Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 21 janvier 2020, n° 18/02431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/02431
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02431
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SA MGARD

C/

X

A épouse X

Y

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN JANVIER

DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02431 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G775

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

SA MGARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LE TARNEC, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Monsieur B X

né le […] à CREIL

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Madame C A épouse X

née le […] à CREIL

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur E Y

de nationalité Française

[…]

[…]

Assigné à étude le 27/08/2018

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2 et […]

[…]

Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 19 novembre 2019 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme G H et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020 , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 21 janvier 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

A l’occasion de travaux de terrassement réalisés par M. Y sur la propriété de M. X et Mme A son épouse, le mur de séparation avec la propriété voisine, la résidence 2A Molière, a été fragilisé. Il présente des fissurations et un risque d’effondrement.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence 2A Molière a agi en justice pour obtenir la condamnation de M. et Mme X et leur assureur la MACIF, à indemniser les préjudices subis incluant le coût de réparation du mur. Une expertise a été ordonnée et suite au dépôt du rapport, le juge des référés a, par ordonnance du 1er septembre 2015, enjoint à M. et Mme X d’exécuter ou faire exécuter les travaux de confortement provisoire visés dans le rapport. Ces travaux ont été financés par la MACIF pour un montant de 71 600,42 euros.

Par acte du 6 juin 2017, M. et Mme X et la MACIF ont assigné M. Y et son assureur la société MGARD.

Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Senlis a principalement condamné M. Y et la société MGARD in solidum à payer :

— à M. et Mme X la somme de 520 714 euros TTC au titre du coût de mise en 'uvre d’un soutènement définitif, des travaux de remise en état du mur de clôture en façade et du mur de clôture entre leur propriété et celle de la résidence 2A Molière,

— à la MACIF la somme de 600,42 euros TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé et avec exécution provisoire.

Par déclaration du 28 juin 2018, signifiée à M. Y le 27 août 2018 à étude, la société MGARD a régulièrement fait appel.

Elle a parallèlement saisi le premier président qui, par ordonnance du 4 octobre 2018, a ordonné la consignation de la somme de 520 714 euros entre les mains du bâtonnier de Senlis jusqu’à la signification du présent arrêt.

L’instruction a été clôturée le 20 mars 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 19 novembre 2019.

Vu les dernières conclusions de la société MGARD, en date du 21 janvier 2019, signifiées le 19 septembre 2018 à l’intimé non constitué,

Vu les dernières conclusions de M. et Mme X et la MACIF, en date du 7 mars 2019 ;

MOTIFS

A titre liminaire, sur la demande en réparation à l’encontre de M. Y, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges l’ont condamné à payer à M. et Mme X la somme de 520 714 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date du jugement.

Sur la demande de garantie de la société MGARD, l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon les conditions particulières, signées par M. Y le 3 octobre 2012, l’assurance multirisque professionnelle concerne son activité de paysagiste jardinier.

Les conditions générales, acceptées par M. Y aux termes des conditions particulières qui y renvoient, stipulent, dans la partie « Les assurances de la responsabilité civile et de la défense et recours » que « ces assurances s’exercent pour votre seule activité déclarée ».

Or, les services d’aménagement paysager sont définis par l’INSEE comme la plantation, les soins et l’entretien de parcs et jardins. Il ressort du rapport d’expertise que si selon le devis du 13 janvier 2013, les travaux sont présentés comme du paysagisme, il s’agit en réalité de travaux de terrassement, de type fouille en peine masse, plusieurs dizaines de mètres cube de sol étant excavés et évacués, sur plusieurs mètres de hauteur, de sorte que les travaux réellement exécutés ne correspondent pas à l’activité garantie par le contrat.

L’assurance souscrite par M. Y auprès de la société MGARD ne trouve donc pas à s’appliquer.

Au surplus, les conditions générales garantissent uniquement les travaux qui ont fait l’objet d’une réception, qui n’est pas intervenue en l’espèce, justifiant l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun selon les dispositions précédemment confirmées du jugement.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société MGARD, in solidum avec M. Y, à payer à M. et Mme X la somme de 520 714 euros TTC et ces derniers seront déboutés de leur demande de garantie.

Enfin, conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, la MACIF qui a payé la somme de 71 600,42 euros au titre des travaux provisoires est subrogée, dans les droits et actions de M. et Mme X contre M. Y.

Cependant, il est observé que, dans le dispositif du jugement, la condamnation porte sur la somme de 600,42 euros suite à une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier en infirmant cette disposition du jugement.

M. Y sera donc condamné à payer à la MACIF la somme de 71 600,42 euros, les intérêts légaux sur cette somme devant courir à compter du 6 juin 2017, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance, la demande à l’encontre de la société MGARD étant rejetée pour les raisons exposées précédemment.

Parties perdantes, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné E Y à payer à B X et C A son épouse la somme de 520 714 euros TTC avec intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

— Déboute B X, C A son épouse et la MACIF de leur demande de garantie à l’encontre de la société MGARD,

— Condamne E Y à payer à la MACIF la somme de 71 600,42 euros au titre du paiement des travaux de confortement provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017,

Y ajoutant,

— Condamne B X, C A son épouse et la MACIF aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de la SCP Million Plateau,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne B X, C A son épouse et la MACIF à payer à la société MGARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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