Confirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 12 févr. 2020, n° 19/06944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 6 juillet 2017, N° F16/00071 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SARL SERDYM
copie exécutoire
le 12/02/20
à
Me PERUISSET
Me CREPIN
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 12 FEVRIER 2020
*************************************************************
N° RG 19/06944 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPVL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 06 JUILLET 2017 (référence dossier N° RG F16/00071)
ARRET DE LA COUR D APPEL D AMIENS en date du 27 mars 2019
REQUËTE EN INTERPRETATION en date du 13 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par M. Paul PERUISSET, Délégué syndical, dûment mandaté
ET :
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
SARL SERDYM
[…]
[…]
non comparante, ni représenté par son conseil Me Jêrome CREPIN, de la SCP CREPIN FONTAINE, avocat au barreau d’Amiens
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2019, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— le délégué syndical en ses conclusions et observations
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’arrêt en date du 27 mars 2019 par lequel la cour de céans, statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Abbeville du 6 juillet 2017 dans le litige opposant Madame Y X à son ancien employeur, la société Serdym a pour l’essentiel confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la remise des documents sous astreinte ;
Vu la requête en interprétation de cette décision formulée par Madame X et enregistrée au secrétariat greffe le 16 septembre 2019, aux termes de laquelle il est demandé à la cour de fixer le sens de l’arrêt en ce que les parties divergent quant à l’interprétation de l’arrêt concernant la somme allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts puisque la formulation des motifs laisse entendre qu’il est accordé à la salariée des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat de travail et que le dispositif confirme le jugement du conseil de prud’hommes qui avait accordé à la salariée ces sommes à titre de salaire ;
Vu les observations en défense, déposées et enregistrées au greffe le 26 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience par la société Serdym qui considère qu’il y a lieu au rejet de la requête en interprétation au motif d’une part que la salariée n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en interprétation et d’autre part qu’elle n’a, en sa qualité d’intimée, seulement demandé à la cour la simple confirmation du jugement entrepris sans jamais relever de difficulté quant au dispositif de la décision et à la nature des condamnations prononcées contre l’employeur ;
Vu les observations orales développées contradictoirement par les parties au soutien de leurs écritures à l’audience du 27 novembre 2019 ;
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile que le pouvoir reconnu au juge d’interpréter lui-même l’une de ces décisions ne peut tendre qu’à en déterminer, expliciter ou préciser le sens, sans pouvoir modifier les droits et obligations consacrés par cette décision notamment par la substitution de nouveaux motifs à ceux, estimés erronés, constituant le soutien de la décision dont l’interprétation est sollicitée.
Le dispositif de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens en date du 27 mars 2019 est ainsi rédigé :
'Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Abbeville du 6 juillet 2017 sauf en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat à la salariée ;
Condamne la société Serdym à verser à Madame Y X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Serdym aux entiers dépens d’appel.'
Il y a lieu de rappeler que par jugement en date du 6 juillet 2017 le conseil de prud’hommes d’Abbeville a notamment condamné la société Serdym à verser à Madame Y X la somme de 7 265,41 euros brut au titre des salaires de septembre 2016 à janvier 2017.
Il y a lieu de constater que la motivation de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 27 mars 2019 indique : 'En application des articles L 1243-4 et L 1243-8 du code du travail, les premiers juges ont par conséquent justement accordé à la salariée des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme de son contrat ainsi qu’une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération brute totale.'
Il existe en conséquence une contradiction entre la motivation de l’arrêt de la cour d’appel qui accorde à la salariée des dommages et intérêts d’un montant égal aux salaires et le dispositif qui confirme le jugement du conseil de prud’hommes qui avait accordé à la salariée des salaires.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’ il y a effectivement lieu à interprétation de l’arrêt rendu par la cour de céans le 27 mars 2019.
Contrairement aux allégations de la société Serdym, il ressort des conclusions de Madame X en date du 10 octobre 2017, telles que visées au sein de l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2019, que celle-ci avait bien sollicité la condamnation de la société au paiement de la somme de 7 991,95 euros à titre de dommages et intérêts et non à titre de salaires.
Il convient dans ces conditions d’accueillir la requête en interprétation présentée sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile et de dire que la condamnation prononcée tant par le jugement que par la cour d’appel à hauteur de la somme de 7 265,41 euros a la nature de dommages et intérêts et non de salaires en application de l’article L 1243-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
Dit que la condamnation prononcée tant par le jugement confirmé que par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 27 mars 2019 à hauteur de la somme de 7 265,41 euros a la nature de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de la présente instance demeureront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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