Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mars 2020, n° 17/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/03270 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GXOB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU UN JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C X
de nationalité Française
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009619 du 19/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de LAON
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2019, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 mars 2020 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 12 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 21 décembre 2013, M. C X a acquis, en Belgique, de M. G Z un véhicule de marque BMW, série 1, pour un prix de 9.100 euros.
Le 23 décembre 2013 M. X a confié son véhicule au garage SG Auto, exploité par M. E Y, pour réparation d’un voyant du tableau de bord ainsi que de 1'aile avant droite.
Le 24 décembre 2013, il se présentait à deux reprises au garage pour récupérer son véhicule et apprenait lors de sa seconde visite que son véhicule avait disparu. Le véhicule a été retrouvé calciné le 24 décembre 2013. M. X a déposé plainte pour vol et, après enquête, sa plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2016, M. X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Dans ces dernières conclusions, M. X a demandé au tribunal de condamner M. Y à lui payer les sommes de 11.047 euros au titre du préjudice économique subi et 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité procédurale de 2.000 euros et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. Y a conclu au débouté des prétentions de M. X, a soulevé la fin de non recevoir
tirée du défaut d’intérêt à agir arguant de ce que M. X ne justifiait pas de son droit de propriété sur le véhicule et sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de 1.000 euros pour procédure abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— débouté M. X de ses demandes
— débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bejin-Camis-Belot
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 1915 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en leur appel
— infirmant dans son intégralité le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes
Statuant de nouveau
— condamner M. Y à payer à M. X la somme de 11.047 euros en réparation du préjudice économique,
condamner M. Y à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de préjudice de jouissance
— condamner M. Y à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2019, M. Y demande à la cour de :
1°) déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l’appel interjeté par M. X
2°) constater dans un premier temps que M. X ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule automobile objet du présent litige ; dire et juger par voie de conséquence que M. X ne justifie pas de sa qualité à agir
3°) Au fond, vu la qualité de dépositaire « gracieux » de M. Y dans les prévisions de l’article 1927 du code civil
— dire que la charge de la preuve incombe à M. X et que celui-ci doit justifier d’une faute commise par M. Y en sa qualité de dépositaire, ce dont il ne justifie pas
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. Y
4°) dans l’hypothèse où M. Y devrait être qualifié de dépositaire «intéressé»
— dire que M. Y ne saurait se voir reprocher quelque faute que ce soit
— dire par ailleurs que M. Y a donné au véhicule automobile litigieux les mêmes soins que ceux qu’il a apportés à la garde des choses qui lui appartiennent
— dire par voie de conséquence n’y avoir à recherche de responsabilité
— confirmer le jugement dont appel sur ce point
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. Y
5°) vu les réclamations pécuniaires de M. X
— dire et juger que celui-ci ne justifie pas de son droit de propriété sur le véhicule automobile litigieux, et ce avec toutes suites et conséquences de droit
— dire par ailleurs que les réclamations pécuniaires de M. X ne sont pas dûment justifiées
6°) statuant sur l’appel incident de M. Y
— le dire recevable et fondé
— condamner M. X à des dommages intérêts d’un montant de 1.000 euros pour procédure abusive et injustifiée
— condamner M. X au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner enfin M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en prononcer distraction au profit de Me Dominique Anne André, avocat aux offres de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur 19 décembre 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 27 février 2020.
SUR CE, LA COUR:
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. X
M. Y soutient que M. X ne justifie pas être le propriétaire du véhicule, ne prouve pas avoir réglé le prix entre les mains de M. Z, le certificat d’immatriculation visant une personne tierce, à savoir Mme A et le certificat de visite ne visant aucun nom. Il ajoute que la règle de l’article 2276 du code civil ne démontre pas en elle-même la réalité du titre de propriété et que n’est pas parce que les enquêteurs ne se sont pas interrogés sur le droit de propriété de M. X sur le véhicule automobile que pour autant celui-ci en serait réellement propriétaire.
M. X estime qu’il produit au débat tous les documents suffisants pour permettre de caractériser son droit de propriété (facture d’achat du véhicule et les certificat belge et de visite). Il ajoute que lors de l’enquête, les forces de l’ordre n’ont pas non plus remis en cause cette qualité. Il estime que le simple fait que le certificat d’immatriculation mentionne une tierce personne n’est pas de nature à faire échec à ses demandes, cette situation résultant uniquement du peu de temps écoulé entre la vente du véhicule et le sinistre, rappelant que selon l’article R. 322-5 du code de la route, l’acquéreur d’un véhicule dispose d’un délai d’un mois pour effectuer les modifications du certificat d’immatriculation. Il considère que le prix soit payé ou non, partiel ou en totalité n’a aucune incidence sur le présent litige.
En l’état :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Enfin, en vertu de l’article 1937 du code civil : « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiées, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, oui à celui qui a été indiqué pour le recevoir. » Le principe est que le dépositaire ne doit restituer qu’au déposant, indépendamment de sa qualité de propriétaire de la chose remise en dépôt, l’article 1938 alinéa 1er précisant que « Il ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était le propriétaire de la chose déposée. »
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que c’est bien M. X qui a déposé son véhicule chez M. Y.
Dans la mesure où il importe peu que M. X soit ou non le propriétaire dudit véhicule, il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a visé l’article 1938 du code civil dans ses motifs mais le tribunal ayant omis dans le dispositif de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Y et il conviendra dès lors de rectifier cette omission de statuer.
Sur la responsabilité contractuelle de M. Y
M. X soutient en substance, au visa des articles 1915 et 1927 du code civil , que :
— ila confié à M. Y son véhicule afin que ce dernier procède à diverses réparations : M. Y avait donc la qualité de dépositaire ; ce dépôt ne lui a pas été imposé
— le dépositaire s’engage à titre principal à garder une chose confiée par l’autre partie, et à lui restituer en nature à première requête,
— le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; il s’en déduit donc une obligation de moyen renforcée
Concernant l’obligation de garde :
— il existe au-delà de ce devoir fondamental de garde, une obligation de moyen renforcée en cas de défaillance du dépositaire ; il en résulte que le déposant n’a pas à établir la faute du dépositaire mais celui-ci peut s’exonérer en prouvant la force majeure mais encore son absence de faute
— le gardien doit prouver qu’il a mis en 'uvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage
— en outre, le dépositaire doit prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose déposée en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apporté à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure
— M. Y est défaillant dans la charge de la preuve du respect de ses obligations de résultant de la garde de la chose
Concernant l’obligation de restitution :
— le dépositaire doit restituer la chose à première demande du déposant et répond à ce titre des détériorations qu’elle a éventuellement subies
— l’obligation de restitution est une obligation du résultat
— seule la force majeure constitue une cause d’exonération de la responsabilité du dépositaire
— le vol ne constitue pas un cas de force majeure
— la responsabilité de M. Y se trouve également engagée compte tenu de sa carence dans l’administration de la preuve d’une éventuelle cause étrangère exonérant sa responsabilité.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— il ne conteste pas sa qualité de «dépositaire» du véhicule automobile propriété de M. X, puisque le véhicule était dans les lieux par lui exploités à l’occasion du vol litigieux, même s’il n’avait pu que s’étonner de l’insistance avec laquelle M. X lui avait demandé d’en assurer la conservation momentanée, l’espace d’une nuit
— toutefois, la responsabilité du «dépositaire» n’est pas systématique et dépend notamment du caractère «gratuit» ou au contraire «intéressé» du dépôt : lorsque le contrat de dépôt est «gratuit», le «dépositaire » est tenu à une pure obligation de moyen, il en résulte pour le déposant la charge d’établir une faute du dépositaire dans son obligation de garde, en conséquence de quoi, si aucune faute n’est établie ou si la cause d’une perte ou d’une détérioration reste inconnue, le dépositaire n’engage pas sa responsabilité ; par contre, lorsque le contrat de dépôt est «intéressé», il incombe au «dépositaire» une obligation de moyen renforcée, qui impose au «dépositaire», en cas de perte ou de
détérioration, d’établir qu’il n’a commis aucune faute
— il s’agit d’un dépôt gracieux, en conséquence de quoi M. X doit apporter la preuve d’une faute qu’ilaurait commise à son endroit en sa qualité de «dépositaire», or, aucune faute à proprement parler n’est alléguée par M. X,
— il est vrai qu’il a été jugé que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, dès lors qu’il est accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, mais encore faut-il que le contrat de dépôt considéré soit accessoire à un contrat d’entreprise et qu’il ait été convenu d’une rémunération en contrepartie de ce dépôt
— à supposer qu’il ait la qualité de dépositaire «intéressé», il serait tenu à une obligation de moyen renforcée, la charge de la preuve n’incombe plus au déposant mais au dépositaire ; le dépositaire doit être exonéré de toute responsabilité dès lors qu’il établit la cause étrangère, la faute du déposant et, plus simplement, son absence de faute
— il n’était pas tenu d’une quelconque obligation de clos et de couvert, les lieux étaient protégés et il appartenait au bailleur propriétaire des lieux (Mme H B) d’assurer la surveillance de l’ensemble immobilier au sein duquel il exerçait son activité ; la cour d’accès au garage était fermée par une grille automatique qui s’ouvre à l’aide d’une télécommande, et cette cour est surveillée nuit et jour par un gardien, le gardien ayant précisé que la grille avait été fermée le 23.12.2013 entre 19H00 et 19H30 et qu’il avait ré-ouvert cette grille le 24.12.2013 à 07H30 ; si un défaut de surveillance peut être reproché, il ne peut l’être qu’à la personne du bailleur Mme B
— il se trouvait, lors du vol commis portant sur le véhicule de M. X, un certain nombre de véhicules propriété du garage et (ou) qui lui avaient été confiés pour réalisation de divers travaux ; or, tous les véhicules étaient parqués dans les mêmes conditions ;
— les fautes dans la garde du dépositaire s’apprécient in concreto et rien ne démontre qu’il aurait apporté moins de soins au véhicule litigieux qu’à ses propres véhicules, M. X ne justifiant ni n’allèguant que son véhicule aurait été moins bien «surveillé» que les autres véhicules qui se trouvaient à ce moment-là sous sa «garde».
Il convient de relever que la question de la qualification du contrat de dépôt n’est pas contestée par les parties, de même que l’absence de la restitution du véhicule du fait du vol de celui-ci.
Il s’agit en l’occurrence d’un dépôt volontaire, accessoire à un contrat d’entreprise et désintéressé.
En effet, M. Y ne s’est pas offert lui-même pour recevoir le dépôt, il n’a pas été stipulé un salaire pour la garde du dépôt, le dépôt n’a pas été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire et il n’a pas été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Le dépositaire est débiteur :
— d’une obligation de garde, durant la remise de la chose :
. il doit assurer la surveillance et la conservation de la chose ; le dépositaire désintéressé doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; l’appréciation de ses diligences se fait in concreto (pour rappel, conformément à l’article 1928, l’obligation du dépositaire est appréciée avec plus de rigueur en cas de dépôt intéressé ; l’appréciation de ses diligences se fait in abstracto)
. il n’a pas le pouvoir de faire usage de la chose déposée, sauf autorisation du déposant (article 1930)
. lorsque le dépositaire se voit remettre un contenant fermé par le déposant, il lui est interdit, par discrétion, de chercher à en connaître le contenu (article 1931)
— d’une l’obligation de restitution ; son exécution met fin au contrat de dépôt ; pour rappel, en principe, le créancier de la restitution est le déposant, le dépositaire doit remettre la chose déposée à celui qui la lui a confiée, il doit seulement vérifier la qualité de déposant de celui qui lui réclame la restitution et il n’a pas à vérifier sa qualité de propriétaire de la chose déposée ; la restitution de la chose déposée constitue une obligation de résultat
Lorsque la restitution devient impossible par la perte ou le vol de la chose déposée, le dépositaire manque aussi à son obligation de restitution. Mais, dans ce cas, le manquement se combine avec une violation de l’obligation de conservation qui n’est que de moyens. La responsabilité du dépositaire dans l’impossibilité de restituer est alors appréciée à l’aune de son obligation de garde.
Enfin et plus généralement, il résulte de dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
En l’espèce, M. X ne justifie en cause d’appel d’aucun moyen ni élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause et ont justement estimé que M. Y n’avait pas a été négligent dans la garde de son véhicule et que, par conséquent, sa responsabilité ne pouvait être retenue et ses demandes indemnitaires devaient être rejetées.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur la procédure abusive
Ni particulièrement téméraire, ni inspirée par la malveillance, l’action ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera alloué à M. Y qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;
DIT que le dispositif du jugement rendu le 1er juin 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin sera complété comme suit :
« REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par M. E Y ; »
Y ajoutant
CONDAMNE M. C X à payer à M. E Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. E Y de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. C X aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître Dominique Anne André, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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