Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 décembre 2020, n° 19/07049

  • Picardie·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Recouvrement·
  • Allocations familiales·
  • Erreur matérielle·
  • Opposition

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 11 déc. 2020, n° 19/07049
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/07049
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 24 juin 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°998

URSSAF DE PICARDIE

C/

X

JT

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2020

*************************************************************

N° RG 19/07049 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HP3V

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AMIENS EN DATE DU 25 juin 2018

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 26 mars 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L’URSSAF DE PICARDIE, ayant siège social sis […] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 09

ET :

INTIME

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2020 devant M. Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme B-C D

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal BRILLET, Président,

et M. Z A, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme B-C D, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par Monsieur Y X de deux oppositions à contraintes émises par le régime social des indépendants (RSI) de Picardie, signifiées les 11 juillet 2017 et 26 septembre 2017, pour le recouvrement de la somme totale de 34.000 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des quatrième trimestre 2014, deuxième trimestre 2015, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 et d’une régularisation de l’année 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, par un jugement en date du 25 juin 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :

ordonné la jonction entre les recours n° 21700319 et n° 21700427 ;

validé les contraintes ramenées à un montant de 2.837 €, signifiées le 11 juillet et le 26 septembre 2017 par la caisse du régime social des indépendants de Picardie, aux droits de laquelle vient l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales de Picardie, prise en la personne de son Directeur en exercice, élisant domicile et agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie, à l’égard de Monsieur X ;

condamné Monsieur X au paiement dudit montant ;

dit que les contraintes produiront leur entier effet ;

s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;

laissé les frais de signification des contraintes à la charge de Monsieur X ;

rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.

Ce jugement a été notifié le 4 juillet 2018 à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, venue aux droits du RSI de Picardie, qui en a relevé appel général le 25 juillet 2018.

Par requête en date du 30 août 2018, l’URSSAF de Picardie a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement en date du 25 juin 2018, notifié le 4 juillet.

Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 562 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 26 mars 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.

L’affaire a été réinscrite à la demande de l’URSSAF de Picardie et les parties convoquées à l’audience du 12 octobre 2020.

Par conclusions déposées le 24 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie prie la cour de :

la dire recevable et bien fondée en son appel ;

confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens le 25 juin 2018 en ce qu’il a validé la contrainte émise le 19 septembre 2017, condamné Monsieur Y X au paiement de celle-ci pour un montant de 2.837 € et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard ;

y ajoutant, de valider la contrainte émise le 30 juin 2017 ;

condamner Monsieur Y X au paiement de celle-ci pour un montant de 3.710 € ;

condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification desdites contraintes.

Entendu en ses observations, Monsieur X a indiqué s’en rapporter sur l’omission de statuer, ajoutant avoir reconnu ce qu’il devait à la caisse.

SUR CE LA COUR

En application de l’article 80 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement d’incompétence rendu par le tribunal le 12 novembre 2018 s’impose à la cour de renvoi, quand bien même ''l’appel général'' de l’URSSAF de Picardie ne serait en réalité qu’une demande de rectification d’erreur matérielle.

L’URSSAF fait valoir que si le jugement a ordonné la jonction des deux procédures, il n’a pas statué sur les deux oppositions à contrainte en ne prononçant pas la condamnation de Monsieur X au paiement de la contrainte du 30 juin 2017 d’un montant de 3.710 euros.

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement, si elle est saisie d’une demande présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. En cas d’appel, les parties peuvent demander à la cour de réparer une omission de statuer contenue dans le jugement de première instance, mais elles ne peuvent présenter une telle demande que dans les limites de l’appel.

En l’espèce, il ressort tant du jugement attaqué que des conclusions de l’URSSAF que le RSI de Picardie a signifié à Monsieur X, le 11 juillet 2017, une contrainte pour un montant de 12.562 euros, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des quatrième trimestre 2014 et deuxième trimestre 2015. L’assuré a formé opposition à cette contrainte le 21 juillet 2017.

Le 26 septembre 2017, le RSI a signifié une nouvelle contrainte, pour un montant de 21.438 euros, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016 et d’une régularisation de l’année 2015. Monsieur X a formé opposition le 5 octobre 2017.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 juin 2018 lors de laquelle le tribunal a ordonné la jonction des deux recours.

Devant le tribunal, l’URSSAF a précisé que la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 avait été ramenée à la somme de 3.710 euros, et la contrainte signifiée le 26 septembre 2017, à la somme de 2.837 euros.

Le premier juge, s’il a considéré que les contraintes étaient justifiées et constaté que Monsieur X ne maintenait plus son opposition, a toutefois validé « les contraintes ramenées à un montant de 2.837 €, signifiées le 11 juillet et le 26 septembre 2017 », alors que cette somme correspond uniquement à la contrainte délivrée le 26 septembre 2017.

Il y a omission de statuer, et non erreur matérielle, si le jugement omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs.

Il convient, dès lors, de valider la contrainte signifiée à Monsieur X, le 26 septembre 2017, à hauteur de 2.837 euros, et celle délivrée le 11 juillet 2017, à hauteur de 3.710 euros.

L’URSSAF de Picardie a engagé une procédure inutile devant la cour d’appel, à la seule fin de faire rectifier une erreur matérielle, alors qu’elle aurait dû déposer une requête en rectification devant le tribunal ayant rendu la décision.

En conséquence, les dépens resteront à la charge de l’organisme de recouvrement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, sauf en ce qu’il a validé les contraintes à hauteur de 2.837 euros et condamné Monsieur Y X au paiement dudit montant ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

VALIDE la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à Monsieur Y X par le régime social des indépendants de Picardie, aux droits duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, à hauteur de 3.710 euros ;

VALIDE la contrainte signifiée le 26 septembre 2017 à Monsieur Y X par le régime social des indépendants de Picardie, aux droits duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, à hauteur de 2.837 euros ;

CONDAMNE Monsieur Y X à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, venant aux droits du régime social des indépendants de Picardie, la somme totale de 6.547 euros ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 décembre 2020, n° 19/07049