Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 mai 2021, n° 19/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 6 mai 2019, N° 18/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire
le 20/05/2021
à
Me PLATEAU
Me LE ROY
ADB/DV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/05086 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMM6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 06 MAI 2019 (référence dossier N° RG 18/00093)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Concluant par Me Mallorie BECOURT de la SCP SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Concluant et plaidant par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— Me RIOU en ses conclusions et plaidoiries.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 20 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 6 mai 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à la SA Allianz Iard, son employeur, a dit que la rupture dont Monsieur Z X a pris l’initiative est une démission, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par courrier électronique le 26 juin 2019 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution de la SA Iard Allianz, intimée, effectuée par courrier électronique le 9 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2021 renvoyant l’affaire pour être examinée à l’audience du 4 mars 2021 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2019 par voie électronique par lesquelles l’appelant, soutenant que sa démission devait être requalifiée en prise d’acte à raison des manquements de son employeur, devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, d’un harcèlement moral, de manquements dans le versement du salaire et des primes, sollicite la réformation du jugement et la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel au titre des primes de confiance, de rappel sur retenue injustifiée pour non restitution de matériel, de maintien de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de frais irrépétibles, d’ordonner à la société la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et de la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2019 par voie électronique par lesquelles l’intimée, s’opposant aux moyens et argumentation de l’appelant, soutenant la démission non équivoque, soutenant n’avoir commis aucun manquement permettant de retenir que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant l’existence d’heures supplémentaires, invoquant notamment l’existence d’un forfait annuel en heures, indiquant la demande relative aux primes de confiance non fondée, rappelant la résistance du salarié à la restitution du matériel, contestant être débitrice des prestations de prévoyance, contestant l’existence d’un harcèlement moral, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du salarié à payer des frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 25 septembre 2019 et par l’intimée en date du 13 décembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
SUR CE,
Monsieur X a été engagé par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013 en qualité de conseiller protection sociale.
Au dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération mensuelle (prime incluse) de 6 167,74 euros.
A compter du 29 septembre 2016, Monsieur X a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue.
Une demande de rupture conventionnelle était rejetée par l’employeur.
Par courrier en date du 8 août 2017, Monsieur X adressait sa démission.
Soutenant que la rupture trouvait son origine dans les nombreux manquements de l’employeur, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte et de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre différentes sommes au titre de l’exécution.
Par jugement dont appel, le conseil de prud’hommes a statué tel que rappelé précédemment.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X soutient qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires évaluant son volume hebdomadaire horaire à 50 heures, soit 15 heures au delà de la durée légale du travail. Il présente une demande globale fondée sur le calcul de 15h de travail multiplié par 47 semaines par année, à entendre sur une période de 3 années. Il forme une demande à hauteur de 28 002,60 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016.
L’employeur oppose en premier lieu la prescription des demandes antérieures au 20 juin 2015, à raison de la saisine de la juridiction le 20 juin 2018. Il oppose également que le salarié se trouvant en arrêt maladie à compter du 25 septembre 2016, il ne pouvait avoir effectué d’heures supplémentaires à compter de cette date.
Il résulte de l’article L 3245-1 du code de travail que l’action en paiement du salaire peut porter sur des sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat de travail. Le moyen de prescription, retenu à tort par les premiers juges est rejeté.
Sous la réserve nécessaire de l’impossible réalisation d’heures supplémentaires à compter de l’arrêt maladie de septembre 2016, la demande est recevable.
Sur le fond, l’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires, indiquant que le salarié n’était pas soumis à la durée de 35 heures par semaine mais à un forfait annuel de 1 607 heures à raison d’un protocole d’accord du 16 janvier 2001 et de la journée de solidarité, ce qui n’est pas spécifiquement contesté par le salarié, qui indique cette durée annuelle en tout état de cause dépassée par les 50 heures semaine.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La cour rappelle qu’il s’agit pour le salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d’apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement.
En l’espèce, Monsieur X pour fonder sa demande de reconnaissance d’un volume horaire hebdomadaire global de 50 heures produit la copie de ses agendas personnels sur les années soumises à revendication. La cour retient que la demande est suffisamment étayée.
Pour autant, l’examen précis de ces documents qui mélangent agenda professionnel et agenda privé ne permet pas de retenir un décompte précis des heures, étant relevé que le salarié ne produit pas de document récapitulatif, ce qui prive l’employeur de la possibilité d’exercer utilement sa défense. A l’instar de l’employeur, la cour retient que le salarié y fait mention des prises de RTT, de vacances et d’activités personnelles, sans qu’il précise s’il tient compte de ces jours ou heures dans ses revendications chiffrées.
Au vu des imprécisions et contradictions entre les mentions de l’agenda et la prétention d’un horaire forfaitaire de 50 heures hebdomadaires, la Cour écarte en l’espèce l’existence d’heures supplémentaires et déboute le salarié.
Sur la prime de confiance
Monsieur X sollicite le versement de la somme de 8 460 euros en indiquant que la fusion de son secteur avec celui d’un ancien collègue a engendré une perte de revenus, notamment la perte de 5 primes entre 2014 et 2015.
Monsieur X ne démontre et ne justifie ni du fondement des primes ni du montant revendiqué. En confirmation, il sera débouté de sa demande.
Sur les retenues injustifiées de salaire au titre de la restitution du matériel
Monsieur X soutient que son employeur lui a indûment retenu une somme de 1 205 euros sur son salaire de septembre 2017, au titre d’un matériel non restitué.
L’employeur indique avoir prélevé cette somme à raison de la non restitution du matériel informatique et du téléphone professionnels. Il produit ses courriers de demande de remise de matériel et de relance.
Le salarié soutient avoir restitué le véhicule et le matériel, sans en justifier. Il produit les courriers de revendication de l’employeur et ses réponses écrites mentionnant les difficultés de remise.
Les pièces produites ne permettent pas de retenir que le salarié a opéré la restitution prévue par son contrat de travail.
La cour retient que la retenue de l’employeur, non discutée en valeur, est justifiée par la carence du salarié.
Monsieur X est débouté de sa demande.
Sur les demandes de remboursement des frais liés au véhicule.
Monsieur X sollicite l’allocation de dommages et intérêts correspondant au remboursement des
frais exposés dans le cadre de la jouissance du véhicule de fonction, en soutenant que l’employeur ne pouvait lui demander de restituer le véhicule à l’occasion d’un arrêt maladie.
L’employeur produit le document contractuel stipulant de la restitution du véhicule en cas d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 3 mois. Il observe avec justesse que les frais invoqués par le salarié sont relatifs à du carburant utilisé lors de la période de suspension du contrat de travail, donc étrangers à des frais professionnels engageant obligation de remboursement.
La demande est rejetée.
Sur le non respect du maintien de salaire au titre de la prévoyance
Monsieur X soutient que son employeur ne lui a pas garanti un maintien de salaire à 100 % lors de son arrêt maladie, en indiquant que les fonds lui revenant au titre du régime de prévoyance des sociétés d’assurance ont été transférés par l’organisme gestionnaire à l’employeur, à charge pour celui-ci de les retraiter en paie. Il soutient que la baisse significative de ses revenus entre 2016 et 2017 traduit que l’employeur ne lui a pas reversé ces sommes.
L’employeur souligne à juste titre que le salarié ne produit aucun décompte pour justifier la somme revendiquée (13 696 euros outre 10% de congés payés). L’employeur soutient et établit qu’il a maintenu le salaire jusqu’au 90 ème jour et que les allocations ont été versées par l’organisme de prévoyance par la suite. L’employeur soutient sans être spécifiquement contredit que le salarié n’a pas souscrit au contrat facultatif qui aurait conduit à ce que les allocations supplémentaires en delà des 85 % de la prévoyance soient versées directement au salarié. Le salarié ne justifie pas de ce contrat.
En confirmation, la demande est rejetée.
Sur le harcèlement moral
Monsieur X sollicite l’allocation de dommages et intérêts à raison du harcèlement moral dont il a été victime, à raison du manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon L.1154-1 du code du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu’interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, et modifié par la loi du 8 août 2016, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements
répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les éléments médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être examinée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Au titre des actes constitutifs de harcèlement, Monsieur X invoque une absence de prise en considération de ses demandes d’évolution de carrière, une charge de travail de plus en plus lourde, la reprise de son véhicule durant son arrêt de travail. Il indique avoir été contraint à la démission à raison d’un burn out. Il produit un trac syndical, des échanges de mails à propos de la mise en place d’un nouveau logiciel, des mails échangés durant son arrêt maladie, un certificat médical en date du 9 décembre 2016, son courrier de démission et les courriers de l’employeur sollicitant la remise du véhicule.
La cour retient que par ces documents, il satisfait à la charge de la preuve, permettant à l’employeur d’exercer les moyens de sa défense.
La cour relève toutefois que le certificat médical est insuffisant à caractériser la dégradation de la santé en relation avec les conditions de travail, le médecin s’y bornant à constater un état dépressif nécessitant un traitement.
L’employeur oppose avec justesse n’avoir jamais fait obstruction à une évolution professionnelle, Monsieur X n’ayant demandé qu’une seule promotion. Les pièces produites n’établissent pas la charge déraisonnable de travail. Les mails durant l’arrêt professionnel sont très ponctuels. La demande de restitution du véhicule est fondée sur des dispositions contractuelles.
La Cour écarte en l’espèce l’existence d’un harcèlement moral.
Le salarié ne développe pas les manquements particuliers de l’employeur en son obligation de prévention du harcèlement moral, la cour relevant en particulier que l’intéressé n’a jamais dénoncé ses mauvaises conditions de travail.
En conséquence, la Cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la démission
Monsieur X a démissionné par courrier en date du 8 aout 2017 selon les termes suivants :
…j’ai le regret de vous soumettre ma démission suite au refus de votre part de la rupture conventionnelle demandée par mes soins. Actuellement en arrêt de travail pour longue maladie, une prolongation d’un mois et jusqu’au 17 septembre 2017 inclus fait office de préavis….
Monsieur X soutient que cette démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur à raison de ses manquements et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste la possibilité de remettre en cause la démission pour être claire et équivoque et conteste les manquements invoqués.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée ; prise d’acte qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Ainsi, hors le cas d’un vice du consentement, la remise en cause d’une démission donnée sans réserve doit répondre à deux conditions cumulatives, elle doit intervenir dans un bref délai et à tout le moins dans un délai raisonnable et ne peut être disqualifiée en prise d’acte qu’en présence de circonstances antérieures ou contemporaines, telles des difficultés, différends ou litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, de nature à rendre équivoque la volonté exprimée par le salarié de prendre l’initiative de la rupture des relations contractuelles et d’en assumer les conséquences et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la démission, dont il n’est pas soutenu qu’elle serait entachée d’un vice du consentement, a été donnée sans réserve.
Elle n’a pas été dénoncée dans un délai rapproché en ce que le salarié n’a adressé aucun courrier à son employeur tendant à la remettre en cause et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes aux fins principalement de voir l’initiative de rupture prise produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que le 20 juin 2018 soit 11 mois après avoir adressé son courrier de démission à son employeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu à requalification en prise d’acte.
De manière surabondante, la Cour observe que les manquements de l’employeur invoqués par le salarié ont été écartés.
En confirmation, la cour rejette les demandes de Monsieur X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les mesures accessoires
Pour l’ensemble de la procédure, Monsieur X, succombant sera condamné aux dépens et à payer à son employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Quentin en date du 6 mai 2019 en l’ensemble de ces dispositions,
Y ajoutant,
Pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Monsieur Z X à payer à la SA Allianz Iard 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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