Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2021, n° 19/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°346
C/
A
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/05627 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNOT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame F A
[…]
80610 SAINT-OUEN
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020 devant Monsieur G H, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme N-O P
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur G H, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme N-O P, Greffier.
*
* *
DECISION
Par requête du 3 juillet 2018, Madame F A a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’AMIENS de la contestation du taux d’incapacité permanente de 8% qui lui a été reconnu le 27 juin 2018 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SOMME (ci-après la CPAM) au titre de la maladie professionnelle du 22 juin 2015.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le ler janvier 2019 au tribunal de grande instance d’AMIENS.
Par ordonnance du 21 février 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance d’AMIENS a désigné le docteur X pour réaliser une consultation du dossier du requérant.
Le docteur X note que « Madame F A présente une limitation légère des principaux mouvements de l’épaule dominante justifiant d’un taux d’IPP de 10%. L’état interférant (rachis cervical) est responsable des douleurs. La normalité de l’EMG de 2015 va contre une implication des lésions du rachis cervical dans la limitation de la mobilité de l’épaule. »
Faute de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2019 lors de laquelle Madame F A, comparante en personne, sollicite que son taux d’incapacité soit revu à la hausse.
Au soutien de ses prétentions, Madame F A fait valoir que son taux d’incapacité a mal été appréhendé par la caisse.
A l’audience du 27 mai 2019, la CPAM, représentée, conclut au rejet des prétentions de Madame F A en exposant qu’elle a correctement évalué le taux d’incapacité permanente.
Par jugement en date du 24 juin 2019 il a décidé ce qui suit':
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité de Madame F A à 12 % au titre de la maladie professionnelle du 22 juin 2015 dont 2% de coefficient professionnel,
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SOMME aux dépens en ce compris le coût de la consultation sur pièces du docteur X soit 29,90 euros, somme qui devra être remboursée à la demanderesse.
Au soutien de sa décision, le Tribunal a considéré qu’au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus devant lui, du rapport motivé du médecin consultant et des moyens développés par chacune des parties, il convenait de dire que les séquelles décrites ci-dessus justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 10% auquel il convient d’adjoindre un coefficient professionnel de 2% soit un total de 12% et que la caisse succombant à la procédure doit être condamnée aux dépens qui comprendront les frais de consultation sur pièces du médecin soit 29,90 euros qui ont été avancés par la demanderesse et devront lui être remboursés par la CPAM.
Notifié à la caisse le 25 juin 2019, ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier expédié au greffe de la Cour le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 4 février 2020, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a décidé une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur Y.
Le rapport de ce dernier du 7 avril 2020 s’établit comme suit':
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : Dr I Y
N° de dossier : 19/05627
Nom, prénom de la personne concernée : A F
Date de naissance ou âge : 30.10.1966
Activité à la date impartie : agent d’entretien qualifié
Décision de la CPAM: taux d’IPP 8%
Décision du TGI : taux d’IPP 12%
Appel formé par : la CPAM
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions
visées aux articles R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale
MP du 22.06.2015 : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite
Certificat médical initial: « tendinopathie du sus épineux épaule droite. Irritation radiculaire C6C7. Impotence fonctionnelle. »
Certificat médical final: « tendinopathie épaule droite opérée. Séquelles douloureuses. Nécessité de soins »
Enumération exhaustive des documents iconographiques ou certificats médicaux:
-23.10.2013 ' radiographie épaule droite : « pas de périarthrite calcifiante au niveau de l’épaule droit ni de rupture de coiffe mais aspect de tendinopathie simple du supra-épineux »
-12.10.2014 ' échographie de l’épaule droite : «pas de périarthrite calcifiante décelée au niveau de l’épaule droite mais tendinopathie du supra-épineux avec probable petite lésion intra-tendineuse au niveau de son insertion tubérositaire sans caractère transfixiant »
-04.04.2015 ' IRM de l’épaule droite : « tendinite du tendon du supra-épineux droit. Aspect hypertrophique du ligament acromio-coracoïdien pouvant favoriser un conflit sous acromial. »
-07.11.2015 ' compte rendu de consultation avec le Dr Z, chirurgien orthopédiste : «J’ai revu en consultation Mme A qui présente toujours cette scapulalgie droite invalidante, sur tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. L’examen retrouve une limitation importante des amplitudes, puisque la flexion ne dépasse pas 90° pour une abduction équivalente et que les positions main dos et main nuque sont douloureuses. L’IRM avait bien montré une tendinopathie distale du sus-épineux. La consultation avec le Dr B, neurochirurgien, a permis d’éliminer une origine cervicale et je lui propose donc une acromioplastie endoscopique. »
-09.01.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr Z : « … L’exploration chirurgicale a retrouvé cette pré-rupture du sus-épineux et j’ai réalisé une réinsertion transosseuse, associée à une acromioplastie. Les suites opératoires furent simples, autorisant la sortie à J2 avec un traitement par soins locaux, les fils pouvant être ôtés au 10e jour post opératoire et une immobilisation par un gilet d’épaule, qui devra porter pendant 1 mois avant de débuter une vingtaine de séances de rééducation. »
18.02.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr Z : « … L’évolution est marquée par la persistance de phénomènes douloureux, qui gênent un peu la récupération… Cependant, l’épaule est souple, car la flexion passive atteint facilement 90° en position main sol. »
01.04.2016 ' compte rendu de consultation avec le Dr Z : « … L’évolution est marquée par une récupération difficile. L’épaule reste globalement douloureuse à la fois dans la région scapulaire postérieure, mais également au niveau de la partie moyenne du bras, avec une spasticité digitale et des phénomènes vasomoteurs qui témoignent certainement de l’existence d’une composante algoneurodystrophique. Les mobilités n’ont que peu progressés. La flexion active atteint 80° et les positions main dos et main nuque ne sont pas réalisable. »
— 10.04.2017 ' compte rendu d’hospitalisation à la clinique PAUCHET : «Mme A m’a été adressée pour une prise en charge des douleurs rebelles avec diminution de la mobilité articulaire de l’épaule droite suite à une intervention chirurgicale d’une rupture de la coiffe des rotateurs en janvier 2016. Mme A a été prise en charge au Centre de Rééducation de Corbie après son
intervention. Elle n’a pas pu bénéficier de balnéothérapie en raison de la maintenance des installations. Devant la chronicité des symptômes et la raideur articulaire, je l’ai donc pris en hospitalisation pour une mobilisation de l’articulation sous bloc nerveux antalgique interscalénique de 3 jours. Suite à cette prise en charge elle a donc pu récupérer une amplitude à la limite de la normale avec très peu de douleur. Elle n’est plus réveillée par la douleur. Suite à ma dernière consultation pour une nouvelle évaluation à 6 semaines de son hospitalisation. La mobilité est conservée, mais il persiste des douleurs lancinantes faisant craindre une récidive de la raideur et c’est la raison pour laquelle je vous l’adresse pour une poursuite de sa prise en charge au centre. »
21.06.2017 ' compte rendu de consultation avec le Dr Meslem : « … L’examen clinique ce jour retrouve une limitation des amplitudes passives et actives en élévation antérieure abduction et rotation externe, élévation antérieure passive en décubitus dorsal autour de 110° abduction de l’épaule passive 90° limitée par la douleur, rotation externe du coude au corps passive 15° à 20°. Elévation active 90° abduction active 80°, rotation externe active 15 à 20°. Devant ce tableau clinique et la chronologie de la symptomatologie nous sommes vraisemblablement devant un syndrome épaule main avec une limitation des
amplitudes et persistances de phénomènes douloureux. »
-29.01.2018 ' évaluation par le médecin conseil de la CPAM : antépulsion 150°, abduction 110°, rétropulsion 10°, rotation externe 30° ; mouvements complexes réalisés ; absence d’amyotrophie. « On consolide avec des séquelles à type de limitation légère de la plupart des mouvements de l’épaule dominante sans amyotrophie, dépassant 110° en passif sur les deux mouvements principaux justifiant le taux de 8% ».
-18.06.2018 ' avis du Dr C, médecin expert : « Il s’agit d’une assurée qui a présenté des douleurs mal systématisées de l’épaule et du bras droit étiquetées maladie professionnelle pour tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs en juin 2015. Après un bilan étiologique assez poussé elle a bénéficié d’une chirurgie de réparation d’une tendinopathie de la portion distale du supra-épineux qui n’a pas apporté d’amélioration notable. Il semble bien que la douleur a toujours siégé dans la fosse supraépineuse et correspond davantage à une névralgie cervico-brachiale qu’à un véritable tableau de tendinopathie de la coiffe. Le bilan réalisé à nouveau récemment a orienté le diagnostic vers les remaniements cervicarthrosiques du rachis cervical. Il n’existe néanmoins pas d’élément pathologique notable qui pourrait justifier un geste chirurgical comme l’a laissé entendre le Docteur D. Madame A doit encore bénéficier d’une IRM médullaire cervicale. Le geste de réparation chirurgicale de l 'acromioplastie au niveau de l’épaule droite laisse persister un enraidissement puisque l’élévation latérale ne dépasse pas 120° tant en actif qu’en passif malgré une prise en charge en rééducation intensive. En tout état de cause la pathologie actuelle n’est plus en rapport avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Cependant compte-tenu du délai entre la date de consolidation et la réalisation de l’expertise c 'est cette date qui sera choisie pour la consolidation. »
Etat antérieur : cervicarthrose
Consolidation le 26.02.2018 Taux d’IPP : 8%
Séquelles décrites par le Médecin conseil : «séquelles à type de limitation légère de la plupart des mouvements d’une épaule dominante sans amyotrophie ».
TGI du 24.06.2019 Taux d’IPP : 12% (dont 2% coefficient professionnel)
Conclusions du médecin expert : « Madame F A présente une limitation légère des principaux mouvements de l’épaule dominante justifiant d’un taux d’IPP de 10%. L’état interférant (rachis cervical) est responsable des douleurs. La normalité de 1 'EMG de 2015 va contre une
implication des lésions du rachis cervical dans la limitation de la mobilité de l’épaule. »
Moyens développés devant la Cour
Partie appelante : note technique du médecin conseil de la CPAM : « … Tout d 'abord, et à l’issue d’un examen clinique complet, réalisé en actif et en passif le médecin évaluateur a constaté que l’assurée présentait une limitation légère ne concernant pas tous les mouvements de l’épaule dominante associée à des douleurs en rapport avec un état interférant et sans lien avec la maladie professionnelle. Les deux mouvements principaux dépassent largement le plan horizontal, tant en actif qu’en passif, dont l’un est à la limite de la normale. Il y a lieu de préciser également que l’assurée ne suit pas de traitement médicamenteux et qu’aucune amyotrophie n’a été constatée par le médecin évaluateur. Par ailleurs, il est important de préciser que Mme A présente des douleurs en rapport avec un état intercurrent pouvant jouer sur la mobilité fonctionnelle de l’épaule. Le Dr C, désigné dans le cadre de la contestation sur la date de la consolidation, constate que les douleurs correspondent davantage à une névralgie cervico-brachiale qu’à un véritable tableau de tendinopathie de la coiffe. Le Dr X confirme que l’état interférant au rachis cervical est responsable des douleurs. Ainsi, tous les avis concordent à considérer que la limitation fonctionnelle relevée chez Mme A est pour partie liée aux douleurs présentées en lien avec cet état interférant. Le guide barème prévoit un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère des mouvements de l’épaule dominante. Les schémas précisent que le taux IP peut être inférieur aux fourchettes de taux indiquées lorsque la mobilité est satisfaisante, ce qui est le cas en l’espèce. Le médecin conseil a donc estimé à bon droit que le taux IP pouvait être fixé en dessous de la fourchette basse du barème en raison d’une limitation très légère ne concernant pas tous les mouvements de l’épaule et des mouvements principaux dépassant le plan horizontal tant en actif qu’en passif. Enfin, le médecin conseil avait relevé, tout comme le Dr X, que l’assurée ne suivait pas de traitement médical… Dans ces conditions, et au regard de tous ces éléments, il conviendra de confirmer purement et simplement le taux d’IP de 8% fixé par le médecin conseil, sans incidence professionnelle. »
Partie intimée : néant
DISCUSSION :
Madame A F a déclaré une maladie professionnelle le 22.06.2015 pour tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite, côté dominant. Malgré une prise en charge chirurgicale avec acromioplastie et réinsertion tendineuse, la symptomatologie douloureuse est restée présente avec une diminution légère des mouvements de l’épaule constatée lors de l’évaluation à la date de consolidation (mobilité active et passive). Le guide barème prévoit un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 15%. Une composante cervicarthroscique est évoquée, mais lors du bilan étiologique initial, l’origine cervicale avait été éliminée par le Dr B, neurochirurgien.
Au vu des documents transmis, un taux d’IPP médicale de 10% peut être retenu en rapport avec les séquelles secondaires à la maladie professionnelle du 22.06.2015
CONCLUSION :
A la date du 26.02.2018, le taux d’incapacité permanente partielle était de 10 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 septembre 2020 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de':
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’Amiens ;
DIRE qu’à la date de consolidation du 18 juin 2018, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 22 juin 2015 justifiaient un taux d’IP de 8'% strictement médical :
DIRE que le lien direct et certain entre les séquelles de la maladie professionnelle et l’incidence professionnelle n’est pas rapportée, de sorte que c’est à tort que les premiers juges en ont tenu compte ;
ECARTER l’avis du Dr Y en conséquence ;
CONFIRMER la décision de la Caisse primaire de la Somme ayant notifié à Madame A un taux d’IP de 8%.
Elle fait valoir ce qui suit':
Sur le taux médical
S’agissant de l’épaule, le Barème indicatif d’invalidité (accident du travail) prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le médecin conseil s’est écarté des préconisations du barème car «à l’issue d’un examen clinique complet, réalisé en actif et en passif, le médecin évaluateur a constaté que l’assurée présentait une limitation légère ne concernant pas tous les mouvements de l’épaule dominante associée à des douleurs en rapport avec un état interférant et sans lien avec la maladie professionnelle ».
La caisse entend se prévaloir d’une note de son médecin conseil qui précise encore que « les deux mouvements principaux [soit l’abduction et l’antépulsion] dépassent largement le plan horizontal, tant en actif qu’en passif, dont l’un est à la limite de la normale ».
Il est également important de préciser que l’assurée ne «suit pas de traitement médicamenteux et qu’aucune amyotrophie n’a été constatée par le médecin évaluateur ».
Il convient d’ajouter que «Mme A présente des douleurs en rapport avec un état intercurrent pouvant jouer sur la mobilité fonctionnelle de l’épaule ».
A cet effet, le médecin conseil rappelle que dans le cadre de la contestation de l’assurée sur la date de consolidation, l’expert désigné, le Dr C, constatait «que les douleurs [correspondaient] davantage à une névralgie cervico-brachiale qu’à un véritable tableau de tendinopathie de la coiffe ».
Le Dr X confirme lui-aussi que « l’état interférant au rachis cervical est responsable des douleurs ».
Ainsi, la Cour constatera que «tous les avis concordent à considérer que la limitation fonctionnelle relevée chez Mme A est pour partie liée aux douleurs présentes en lien avec cet état interférant ».
Le médecin conseil a donc estimé à bon droit que le taux IP pouvait être fixé en deçà de la fourchette basse du barème compte tenu de la limitation très légère qui ne concerne pas tous les mouvements de l’épaule droite, avec des mouvements principaux qui dépassent le plan horizontal tant en actif qu’en passif, et une absence de traitement médical.
Dès lors, le taux IP de 8% est parfaitement justifié et mérite d’être confirmé.
L’avis du Dr Y devra être écarté par votre Cour, celui-ci retenant la fourchette basse du barème pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, alors que tous les mouvements ne sont pas limités et les deux mouvements principaux dépassent le plan horizontal tant en actif qu’en passif.
C’est la raison pour laquelle le médecin conseil s’est écarté des préconisations du barème et c’est aussi pour cette raison que votre Cour confirmera le taux IP de 8% comme fixé par le médecin conseil.
Dans ces conditions, le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens sera infirmé sur ce point.
— Sur les répercussions professionnelles
Il résulte des dispositions de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque les séquelles d’un accident du travail entraînent une modification de la situation professionnelle de l’assuré, le taux médical peut être majoré.
Il convient de rappeler que l’octroi d’un coefficient professionnel est subordonné à la preuve d’une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Et que selon la jurisprudence de la Cour de céans, en l’absence d’avis d’inaptitude au poste de travail occupé, de lettre de licenciement et d’élément permettant de justifier un préjudice professionnel ou économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail, il ne pouvait être attribué de coefficient professionnel (CNITAAT 10 mai 2011, n°0903302).
Que ces éléments doivent être contemporains à la date de la consolidation et que les éléments
postérieurs ne peuvent être pris en compte mais doivent faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la caisse primaire.
En l’espèce, Madame A indiquait qu’elle ne pouvait plus reprendre son activité professionnelle et faisait valoir un avis de la médecine du travail en date du 4 mars 2019.
Les premiers juges faisaient droit à sa demande et lui octroyaient un taux socio-professionnel de 2% supplémentaire.
Là encore, le jugement mérite réformation et l’assurée devra être déboutée de cette demande.
En effet, si Madame A produit des éléments démontrant qu’elle a été licenciée pour inaptitude, il est inexact d’affirmer qu’il existe un lien, un an après la consolidation, entre l’incidence professionnelle et les séquelles de la maladie professionnelle, d’autant plus qu’il existe un état pathologique intercurrent et non contesté.
A l’appui de sa demande, Mme A produisait un avis de la médecine du travail du 4 mars 2019 et un avis favorable au licenciement daté du 7 juin 2019.
La Cour constatera d’une part que la consolidation de la maladie professionnelle est intervenue le 18 juin 2018, soit antérieurement à l’inaptitude et au licenciement qui a suivi.
Que de surcroit, l’avis de la médecine du travail ne la déclare pas inapte à tout emploi dans l’entreprise.
D’autre part, et en raison de l’existence de cet état intercurrent, l’assurée a bénéficié « d’une prescription d’arrêt de travail au lendemain de la consolidation, indemnisé au titre de la maladie, lequel est toujours en cours actuellement ».
Ainsi, et confirmation apportée par le médecin conseil, l’inaptitude au poste prononcée 1 an après la consolidation n’est donc pas en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle et c’est à tort que les premiers juges ont estimé devoir l’indemniser.
Ainsi et là encore le jugement de première instance mérite d’être infirmé.
Dans ces conditions, la Caisse primaire de la Somme demande à la Cour de céans d’infirmer en toutes ces dispositions le jugement de première instance et de rétablir le taux purement médical de 8%.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 septembre 2020 et soutenues par avocat, Madame F A demande à la Cour de':
Dire et juger la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme recevable mais mal fondée en son appel.
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS le 24 juin 2019.
Fixer le taux d’incapacité de Madame F A à 12% au titre de la maladie professionnelle du 22 juin 2015.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme à payer à Madame F
A une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme aux entiers dépens en ce compris le coût de la consultation sur pièces du Docteur X soit 29,90 € qui devront être remboursés à Madame A.
Elle fait notamment valoir que le Docteur X, médecin conseil désigné par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS avait noté, au terme de l’examen sur pièces du dossier ce Mme A, que cette dernière présentait : «'une limitation légère des principaux mouvements de l’épaule dominante justifiant d’un taux d’IPP de 10%. L’état interférant (rachis cervical) est responsable des douleurs. La normalité de l’EMG de 2015 va contre une implication des lésions du rachis cervical dans la limitation de la mobilité de l’épaule » (pièce 9), que le taux médical tel que fixé par le médecin consultant est conforme au barème indicatif d’invalidité, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie précise qu’à la date de consolidation, il persiste une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante sans amyotrophie et sans signe de capsulite, qu’à l’examen du guide barème, cette limitation légère des principaux mouvements de l’épaule dominante correspond à un taux compris entre 10 et 15%, que s’agissant de l’état interférant ( rachis cervical), l’avis du Docteur X était confirmé par le Docteur J K, lequel indiquait le 5 novembre 2015 au Docteur L M ( pièce 1) : « Il existe une atteinte discale notamment au niveau C5C6 et une déformation discale qui prédomine à gauche alors qu’à droite, tant au niveau intra-canalaire qu’au niveau des trous de conjugaison il n’y a pas de compression radiculaire visible. L’EMG a révélé de minimes signes d’atteinte radiculaire cervicale basse sans que l’on puisse être formel sur une atteinte neurologique significative.Dans ces conditions, on peut innocenter le rachis cervical quant à l’origine de la symptomatologie actuelle (…) », qu’il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le taux médical de 10% qui a été fixé par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS aux termes de son jugement du 24 juin 2019, que s’agissant du taux professionnel, il est porté à la connaissance de la Cour que Madame A s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH de la Somme du 4 février 20191 ( pièce 5), que le 4 mars 2019, Madame A, laquelle assumait des fonctions d’agent d’entretien au sein d’une collectivité a été déclarée inapte au poste de femme de ménage, le médecin du travail ajoutant les restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes supérieures à 2 kg avec le membre supérieur droit, pas de mouvements d’élévation du membre supérieur droit au-delà du plan des épaules, pas de conduite automobile, pas de gestes fins répétitifs avec le membre supérieur droit, capacités restantes : poste administratif, télétravail, peut bénéficier d’une formation ( pièce 6), qu’à compter du 4 mars 2019, l’employeur disposait d’un mois pour reclasser la salariée ou la reclasser et, à défaut, reprendre le paiement de son salaire, que depuis le 4 mars 2019, Madame A n’est ni reclassée ni licenciée, l’employeur ayant manifestement les plus grandes difficultés à lui trouver un poste de reclassement qui soit compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, que son salaire lui est toutefois versé à chaque échéance de paie et ce conformément aux dispositions du code du travail, que cette situation ne pourra toutefois perdurer indéfiniment, que Mme A se trouvera dès lors confrontée aux pires difficultés pour retrouver un emploi, qu’en effet, aux difficultés physiques se cumuleront vraisemblablement des obstacles liés à l’emploi des salariés dits « séniors » puisque Mme A est actuellement âgée de 54 ans, qu’il conviendra dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS le 24 juin 2019 en ce qu’il a considéré que les séquelles dont Madame A demeure atteinte suite à sa maladie professionnelle justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% auquel il convient d’adjoindre un coefficient professionnel de 2% soit un total de 12%.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, «'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et
mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité'»';
Attendu qu’il résulte de l’avis du Docteur C reproduit à l’avis du Docteur Y, de l’avis de ce dernier et de la consultation du médecin désigné par le Tribunal que la symptomatologie de l’assurée en termes de limitation des mouvements de son épaule n’est pas en lien avec un état intercurrent résultant d’une pathologie cervicale mais que par contre les douleurs qu’elle présente sont bien la résultante de ce dernier.
Qu’il résulte des constatations concordantes du médecin-conseil de la caisse et du consultant désigné par le Tribunal que l’assurée souffre du fait de sa maladie professionnelle d’une limitation légère de la plupart des mouvements de son épaule, qui est l’épaule dominante.
Qu’il apparaît dans ces conditions que l’estimation à 10'% du taux médical d’incapacité par les deux consultants successivement désignés par le Tribunal et par la Cour est un peu excessive au regard du barème indicatif et qu’il convient, réformant le jugement de ce chef, de fixer ce taux à 9'%.
Attendu qu’il résulte de l’avis d’inaptitude du 4 mars 2019 que Madame A ne peut plus porter de charges lourdes supérieures à 2 kgs avec le membre supérieur droit, ne peut effectuer des mouvements d’élévation du membre supérieur droit au-delà du plan des épaules, ne peut conduire d’automobile et qu’elle ne peut effectuer des gestes fins répétitifs avec le membre supérieur droit, ses capacités restantes étant un poste administratif, le télétravail et elle peut effectuer une formation.
Attendu qu’il résulte clairement de cet avis d’inaptitude que cette dernière est directement en lien avec les séquelles affectant l’épaule droite de l’intéressée puisque l’inaptitude concerne précisément les mouvements de cette épaule.
Qu’il convient en conséquence de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la maladie professionnelle de Madame A a eu pour elle une incidence professionnelle et de lui reconnaître de ce chef un taux professionnel d’incapacité de 2'% ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Attendu que la présente procédure a été engagée par requête reçue par le greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens le 24 janvier 2018
Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de dire qu’elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et de leurs dépens d’appel.
Attendu que l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.'141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l’article L.142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
Qu’il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires et y ajoutant, que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour n’entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf à ramener le taux global d’incapacité à 11% dont 9 % de taux médical et 2% d’incidence professionnelle et sauf à le réformer du chef des dépens et du coût de la consultation du Docteur X.
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Dit que les frais des consultations et expertises confiée au médecins-experts successifs par le Pôle Social puis par la Cour doivent être pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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