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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 févr. 2021, n° 19/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02545 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 6 février 2018 |
| Dispositif : | Interruption d'instance |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°227
X
C/
[…]
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/02545 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HISA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 07 février 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 27 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X décédé le […]
ET :
INTIME
La […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Caroline DZIECIOK dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2020 devant Monsieur B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur Y X, titulaire d’une pension versée par la CARSAT au titre du régime général et d’une pension de retraite complémentaire versée par le RSI, a établi en date du 15 décembre 2014 une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées reçue le 24 décembre 2014 par la […].
Cette demande a été rejetée par la CARSAT aux termes d’un courrier simple du 22 octobre 2015 au motif que le demandeur n’avait pas produit son avis d’imposition 2014.
La caisse a néanmoins repris l’instruction de la demande après réception de l’avis manquant.
Par courrier du 7 juillet 2016 elle a réclamé au demandeur diverses pièces complémentaires et notamment la « photocopie de la notification d’attribution de votre retraite complémentaire personnelle ».
Par courriers du 17 août 2016 et du 15 septembre 2016 , elle lui demande de se rapprocher du CICAS afin de déposer une demande de retraite complémentaire personnelle et de la tenir informée des suites.
Par courrier du 10 janvier 2017, la caisse notifie à l’intéressé un nouveau rejet de sa demande au motif qu’il n’a pas fourni la notification d’attribution de sa retraite complémentaire.
Entretemps, l’intéressé avait obtenu de PRO BTP, par courrier du 14 octobre 2016, la notification du calcul provisoire de la pension devant lui être versé par cet organisme à partir du 1er octobre 2016.
Par courrier réceptionné le 8 février 2017, Monsieur X a saisi la commission de recours
amiable de la caisse d’un recours contre la décision de rejet notifiée le 10 janvier 2017.
Saisi par Monsieur Y X d’une contestation à l’encontre de la décision implicite rendue par la commission de recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par un jugement rendu le 7 février 2018 a :
déclaré le recours de Monsieur Y X, recevable,
dit que l’allocation de solidarité pour personne âgées est allouée à Monsieur D X, à compter du 1er octobre 2016,
débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
rappelé que par application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux générale de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu de condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 9 février 2018 à Monsieur Y X, qui en a relevé appel le 2 mars 2018.
En application des article 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 29 mai 2019
A l’audience du 29 mai 2019, la cause a été renvoyée pour plaidoiries avec fixation d’un calendrier de procédure à l’audience du 28 octobre 2019 à 13h30.
Par conclusions déposées le 24 juin 2019 et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2019, il demande à la cour en substance de lui permettre de percevoir les 17 mois manquants.
Il y fait en substance valoir que la CARSAT est à l’origine du retard pris dans l’étude de son dossier dans la mesure où elle lui a réclamé des pièces qui ne lui avaient pas été initialement demandées et indique avoir fait sa demande de retraite avec l’aide d’un représentant de la CARSAT qui ne lui a pas conseillé de faire une demande de complémentaire qu’il n’a pas faite de lui-même pensant ne pas y avoir droit.
Par conclusions déposées le 26 septembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2019, la CARSAT demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Elle s’explique sur la chronologie de cette affaire et fait valoir qu’elle a étudié les droits à l’ASPA de Monsieur X en conformité avec la législation en vigueur, qu’elle n’a commis aucune erreur.
Par arrêt du 27 décembre 2019, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire insusceptible de tout recours,
Avant dire-droit sur les prétentions respectives des parties,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2020 à 9h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office du manquement éventuel de la caisse à son obligation d’information tiré des dispositions de l’article L.815-6 du Code de la sécurité sociale et sur le moyen tiré de la qualification de l’éventuel préjudice de Monsieur X en perte de chance , si le manquement de la caisse à son obligation d’information était retenu, et invite également les parties à fournir tous justificatifs quant à la date de liquidation de la pension versée par la CARSAT à Monsieur X.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 7 avril 2020 à 9h00 .
Réserve les dépens.
A l’audience de réouverture des débats du 7 avril 2020 la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 12 novembre 2020.
Par courrier du 5 août 2020 auquel était annexé l’acte de décès, Madame E F, colocataire de Monsieur X a informé la Cour du décès de ce dernier le […] en précisant qu’il n’avait plus de famille.
A l’audience du 12 novembre 2020, ce décès a été porté par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire à la connaissance de la représentante de la […] qui n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile l’instance est notamment interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie.
Qu’il résulte de ce texte qu’en procédure orale une simple déclaration verbale à l’audience constitue une notification valable du décès à condition que la réalité du décès soit établie.
Attendu qu’en l’espèce le décès de l’appelante a été notifié verbalement à l’intimée à l’audience et sa réalité est établie par l’acte de décès produit par la colocataire du défunt.
Qu’il convient en conséquence de constater l’interruption de la présente instance.
Attendu que la Cour n’étant pas dessaisie de la présente procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l’interruption de l’instance à la suite du décès de Monsieur Y X le […].
Dit qu’il appartiendra aux personnes intéressées de reprendre l’instance dans le délai de 6 mois du présent arrêt sous peine de radiation de la présente procédure.
Réserve les dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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