Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 17 déc. 2021, n° 20/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05631 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C
C/
I
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05631 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5HK
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d 'AMIENS en date du 22 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me L-Philippe VERAGUE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 119
Madame Y C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me L-Philippe VERAGUE substituant Me Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 119
ET :
INTIME
Monsieur L-H I
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent JANOCKA de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2021 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2021.
Le 17 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX Présidente a signé la minute avec Madame D E, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 1984, M. B X a consenti un bail rural à M. Achille I et Mme F G une parcelle de terre sise sur la commune de […] , laquelle est devenue à la suite d’un remembrement, la parcelle cadastrée […] d’une superficie de 3 ha 47 a 38 ca commune de Moreuil.
Le bail était consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1982 et s’est poursuivi depuis 1996 au profit de M. L-H I à la suite d’un acte de cession en sa faveur le 12 août 1996 .
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2016, M. B X et son épouse , Mme Y
C ont donné congé à M. L-H I aux fins de reprise de la parcelle objet du bail en faveur de l’Earl X dont le gérant est M. K X , pour le 30 septembre 2018 .
M. L-H I a saisi le Tribunal paritaire des Baux ruraux d’Amiens le 24 janvier 2017 en contestation du congé délivré .
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2017, M. B X et son épouse , Mme Y C ont donné congé à M. L-H I aux fins de reprise, de la même parcelle , mais en faveur de la SCEA de la Cote Pillon dont le gérant est M. K X, pour le 30 septembre 2018 .
M. L-H I a saisi le Tribunal paritaire des Baux ruraux d’Amiens le 1er juin 2017 en contestation de ce second congé .
Chacune des affaires est venue en audience de conciliation, mais les parties ne sont pas parvenues à se concilier .
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a sursis à statuer dans l’attente d’une décision relative au contrôle des structures .
Le Préfet de la Somme a rendu un arrêt le 13 décembre 2018 autorisant la SCEA de la Cote Pillon à Fretecuisse à exploiter la parcelle en cause .
Les deux dossiers ont été joints le 9 octobre 2017. Un retrait du rôle a été décidé le 7 octobre 2019. Puis le 7 août 2020, une demande de réinscription a été formulée .
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le Tribunal des Baux ruraux d’Amiens a :
— déclaré l’action en nullité de forme des congés valable .
— décidé que les congés portant sur la parcelle située à Moreuil cadastrée section ZT n°2020 La Vallée Héraut pour 3 ha 47 a 38 ca signifiés les 30 septembre 2016 et 22 mars 2017 sont nuls et de
nul effet .
— condamné M.et Mme B X à payer la somme de 1 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2020 , M.et Mme B X ont interjeté appel du jugement .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, M.et Mme X demandent à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens le 22 octobre 2020 .
— valider le congé signifié le 22 mars 2017 à M. L-H I .
— ordonner son expulsion de la parcelle louée dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai , sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard .
— condamner M. L-H I au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M. L-H I aux entiers frais et dépens .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, M. L-H I demande à la Cour de :
in limine litis ,
— déclarer recevables les demandes en nullité de M. L-H I.
— en conséquence , confirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— dire nul et de nul effet les congés délivrés par acte extrajudiciaire de M L-N O , huissier de justice à Hornoy le Bourg en date des 30 septembre 2016 et 22 mars 2017 par M. B
X , et Mme Y C, son épouse à M. L-H I pour le 30 septembre 2018 portant sur la parcelle sise commune de Moreuil cadastrée […] d’une superficie de 3 ha 47 a 38 ca .
En tout état de cause ,
— déclarer M. B X et Mme Y C épouse X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter .
— condamner M. B X et Mme Y C épouse X à payer M. L-H I la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner M. B X et Mme Y C épouse X aux entiers dépens .
A l’audience du 12 octobre 2021, les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
SUR CE
A titre liminaire , la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévues par la loi , en conséquence la cour ne statuera pas sur celles ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de forme des congés
Le tribunal a déclaré l’action en nullité de forme des congés recevable .Il a indiqué que s’il avait été jugé au regard des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile que le preneur à bail qui sollicitait la nullité d’un congé sans invoquer au préalable le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure que le bailleur lui avait délivrée avant le congé, était irrecevable à invoquer la nullité , il apparaissait que la Cour de Cassation avait pu estimer que la procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux étant orale , était recevable nonobstant le dépôt antérieur de conclusions sur le fond une exception de procédure soulevée à l’audience avant toute défense au fond .En conséquence , il a
considéré que les nullités de forme soulevées in limine litis oralement à l’audience de jugement par M. I étaient recevables .
Les époux X font valoir que la saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux ne fait mention à aucun moment d’une exception de nullité de forme du congé, qu’aucun moyen de nullité de forme n’a été soulevé dés la saisine du Tribunal au stade de l’audience de conciliation , de sorte que ce moyen ne pouvait être invoqué devant la formation de jugement .
M. I réplique que la procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux implique une tentative préalable de conciliation obligatoire , qu’il est ainsi naturel que les moyens du congé ne soient présentés que postérieurement à l’acte de saisine tendant à une tentative de conciliation , que par ailleurs la procédure devant ce Tribunal est orale, que même en dépit de conclusions antérieures, une exception de procédure peut être présentée pour la première fois à l’audience des plaidoiries , qu’en l’espèce , l’irrégularité des congés contestés a été présentée à la fois par écrit et par oral , in limine litis et avant toute défense au fond au stade de l’instance contentieuse .
La procédure de jugement devant le Tribunal paritaire des baux ruraux est précédée d’une tentative de conciliation , de sorte que les moyens de nullité d’un acte délivré peuvent être soulevés après la phase de conciliation , par ailleurs la procédure est orale , un moyen de nullité de forme du congé peut donc être présenté à l’audience devant la formation de jugement avant toute défense au fond, ce qui a été le cas en l’espèce , il convient donc de confirmer le jugement sur ce point .
Sur la régularité formelle des congés
Selon l’article L 411-47 , le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur , dix huit mois au moins avant l’expiration du bail , par acte extra judiciaire .
A peine de nullité le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur .
— indiquer , en cas de congé pour reprise , les nom , prénom ,âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et éventuellement pour le cas d’empêchement , d’un bénéficiaire subsidiaire ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris .
— reproduire les termes de l’alinea premier de l’article L 411-54 .
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur .
Le tribunal a déclaré que le premier congé délivré le 30 septembre 2016 était nul , comme étant donné pour le 30 septembre 2018 au profit de l’Earl X puisque outre que l’Earl ne pouvait être considérée comme bénéficiaire , même s’il était précisé que M. K X en était le gérant , le lien de famille de celui-ci avec les époux X n’était pas mentionné , la seule indication « aux fins de reprise d’un descendant » étant insuffisante à l’établir , qu’il n’était pas non plus démontré que l’Earl disposait d’une autorisation d’exploiter .
En ce qui concerne le second congé, signifié le 22 mars 2017, il a souligné qu’il comportait l’indication selon laquelle la parcelle serait reprise pour être cultivée par la Scea de la Cote Pillon dont le gérant était M. K X , qu’une fois encore le lien de filiation entre les époux X et M. K X n’était pas précisé , qu’il apparaissait aussi que les précisions concernant l’âge , le domicile , la profession du bénéficiaire de la reprise n’ avaient pas été apportées , que ce congé était donc entâché de nullité , que les informations manquantes étant de nature à induire le preneur en
erreur , et le mettre dans l’incapacité d’apprécier le respect des conditions légales de la reprise .
Les époux X font valoir qu’il n’y a pas lieu d’apprécier la validité du premier congé, puisque le congé délivré le 22 mars 2017 a annulé et remplacé le congé signifié en 2016 .Ils soulignent que le congé est intitulé congé rural aux fins de reprise au profit d’un descendant, que le descendant en question est clairement désigné dans le congé , à savoir M. K X , qu’il a été précisé que celui ci était exploitant par le biais d’une mise à disposition au profit de la SCEA de la Cote Pillon dont le siège a été mentionné , […] à Frettecuisse, que M. I ne peut donc déclarer qu’il a été induit en erreur, que le congé est parfaitement clair sur l’identité du bénéficiaire, soit M. K X. Ils ajoutent que M. K X est agriculteur et n’a pas d’autre profession , qu’il a été mentionné qu’il avait la qualité de gérant de la Scea de la Cote Pillon, que l’adresse de la SCEA a été mentionnée, cette dernière étant également le domicile de M. K X, qu’aucune irrégularité formelle n’affecte ce congé et que le jugement doit être infirmé .
M. L-H I réplique que les bailleurs n’ont jamais renoncé dans le cadre de la procédure aux effets du congé délivré le 30 septembre 2016 , que le congé délivré le 22 mars 2017 ne mentionne pas qu’il annule et remplace le congé délivré en septembre 2016 , que le jugement a donc pu statuer sur la régularité de ce premier congé et prononcer sa nullité puisqu’il a mentionné que le bénéficiaire était l’Earl X qui n’existe pas ou n’existe plus , et qu’une Earl ne peut avoir la qualité de conjoint ou descendant du bailleur, que ce congé ne mentionne ni l’âge, ni le domicile ni la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien après reprise, que le lieu d’habitation après reprise n’est pas indiqué , ces omissions étant de nature à induire le preneur en erreur .
Il fait valoir, concernant le congé délivré le 22 mars 2017 que la Scea de la Cote Pillon a été désignée en qualité de bénéficiaire ce qui est impossible , que l’identité de l’exploitant bénéficiaire de la reprise n’est pas clairement désigné , qu’il n’a pas été mentionné que le bien serait exploité dans le cadre d’une mise à disposition d’une société et qu’il encourt la nullité de ce chef, que par ailleurs le congé n’a pas mentionné les âge, domicile et profession du bénéficiaire ni le lieu d’habitation avant reprise et le lieu d’habitation après reprise, que la rédaction de ce congé est totalement ambiguë , que les omissions sont de nature à induire le preneur en erreur qui ne peut apprécier en toute connaissance de cause si les conditions de la reprise sont remplies .
M. L-H I a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation du premier congé qui lui a été délivré le 30 septembre 2016 , puis a effectué une nouvelle saisine de ce tribunal à la suite du second congé qui lui a été délivré le 22 mars 2017. Ce second congé ne mentionne pas qu’il annule et remplace le premier congé délivré, il y a donc lieu comme l’a fait le tribunal d’apprécier la validité de chacun des congés .
Le premier congé , délivré le 30 septembre 2016 pour le 30 septembre 2018 est intitulé congé rural aux fins de reprise au profit d’un descendant et mentionne que « M. B X et son épouse reprennent ladite parcelle pour la faire cultiver par l’Earl X dont le gérant est K X dont le siège est à Frettecuisse » , que « l’Earl X reprendra la parcelle 202 '.. en nature de terre » et que l’Earl X « entend reprendre ladite parcelle pour le 30 septembre 2018 » et que « l’Earl X s’engage à la date d’effet du congé à résider à proximité de la parcelle en cause » .
Il ressort de ces mentions qu’à aucun moment, il n’a été précisé l’identité de la personne physique bénéficiaire de la reprise , ni son âge et son domicile , M,K X n’étant mentionné qu’en qualité de gérant d’une Earl sans autre précision, son lien de parenté avec les époux X n’a pas été précisé , ces omissions multiples sont de nature à induire le preneur en erreur qui ne peut pas apprécier si les conditions de la reprise sont remplies, le congé est donc nul, le jugement sera confirmé .
Le congé délivré le 22 mars 2017 pour le 30 septembre 2018 est intitulé également congé rural aux fins de reprise au profit d’un descendant et mentionne que « M. B X et son épouse
reprennent ladite parcelle pour la faire cultiver par la Scea de la Cote Pillon dont le gérant est K X dont le siège est […] ».Il est mentionné également que la « Scea de la Cote Pillon M. X K reprendra la parcelle 202 '. » et que la « Scea de la Cote Pillon M. X K entend reprendre ladite parcelle pour le 30 septembre 2018 »
Il indique également que « la Scea de la Cote Pillon M. X K s’engage à la date d’effet du congé à résider à proximité de la parcelle en cause et à exploiter celle ci '.. » .
Le congé ne mentionne pas le lien de filiation de M. K X avec les époux X , il n’indique pas les nom , prénoms , âge et domicile de la personne physique qui serait bénéficiaire de la reprise et fait un amalgame entre la société gérée par M. K X et K X lui même , aucune profession n’est mentionnée alors que les époux X déclarent dans leurs écritures que K X qui est leur fils est agriculteur .Ces omissions multiples et l’ambiguïté des mentions figurant dans le congé sont de nature à induire le preneur en erreur qui ne peut pas apprécier si les conditions de la reprise sont remplies, le congé est donc nul , le jugement sera confirmé .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux A succombant en leurs prétentions seront condamnés à payer à M. L-H I la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions .
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. B X et Mme Y C épouse X à payer à M. L-H I la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. B X et Mme Y C épouse X aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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