Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 juin 2021, n° 20/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 20 janvier 2020, N° 19/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 16/06/21
à
SCP ANTONINI
Me MECHIN
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JUIN 2021
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N° RG 20/00443 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HT65
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 20 JANVIER 2020 (référence dossier N° RG 19/00072)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
représenté, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
8 Rue de Saint-Quentin
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 21 avril 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 16 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme A B, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
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* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 20 janvier 2020 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X à la société Carlier, a dit qu’il n’existait aucun lien contractuel entre Monsieur X et la société Carlier, a débouté Monsieur X de sa demande au titre du harcèlement moral et de l’ensemble de ses demandes, a condamné Monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 31 janvier 2020 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Carlier, intimée, effectuée par voie électronique le 28 février 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant l’existence d’un harcèlement moral, affirmant qu’au terme de son second contrat de mission, il a été embauché verbalement par la société Carlier, affirmant que la société ne justifie pas de la réalité du motif de recours au travail temporaire de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que sa rupture s’analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté fixée au 9 novembre 2016, de reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, de dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’écarter l’application du barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail et de condamner la société Carlier à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité de requalification (1807 euros), d’indemnité compensatrice de préavis (3614 euros) et congés payés afférents (361,40 euros), d’indemnité de licenciement (1054 euros), d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (10 842 euros), de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral (5000 euros), indemnité de procédure (2 500 euros), demande en outre que la société Carlier soit condamnée à lui remettre sous astreinte une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir et qu’elle soit condamnée aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2020 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’aucun contrat n’existe entre l’entreprise utilisatrice et le salarié temporaire, que le salarié a toujours exercé sa mission dans le cadre de son lien contractuel avec l’entreprise de travail temporaire, contestant toute poursuite de relations contractuelles avec Monsieur X au-delà du terme fixé par le contrat de mission, contestant l’existence de tout harcèlement moral, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’intégralité des demandes formées par l’appelant, requiert à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée que les demandes indemnitaires formées par Monsieur X soient réduites à de plus justes proportions, sollicitant en tout état de cause la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (2000 euros) ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 29 avril 2020 par l’appelant et le 26 juillet 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Carlier a pour activité principale le négoce et la livraison de viandes diverses.
Elle emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective du commerce de gros.
Monsieur X a été mis à la disposition de la société Carlier par l’entreprise de travail temporaire Synergie du 9 au 12 novembre 2016 sur le poste de préparateur de commandes chauffeur livreur puis, pour la période comprise entre le 15 novembre et le 9 décembre 2016 sur le même poste.
Soutenant avoir été verbalement embauché par la société Carlier à l’issue de cette seconde mission
jusqu’au 12 janvier 2019, invoquant l’existence d’un harcèlement moral, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin le 4 juin 2019 qui, statuant par jugement du 20 janvier 2020, dont appel, s’est prononcé comme précisé précédemment.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d’un harcèlement moral de la part de la société Carlier, Monsieur X indique qu’il a été victime de reproches incessants dans le choix des trajets, des temps passés en livraison et, ce, alors même que la société Carlier exigeait de sa part qu’il utilise son propre appareil Gps.
Il affirme que l’employeur usait et tolérait de l’usage de surnoms à caractère raciste comme 'le chameau', 'le couscous’ ou 'l’arabe’ pour le désigner.
Il soutient que l’employeur lui imposait également de prendre des congés payés en le prévenant uniquement quelques jours auparavant voire la veille et qu’il lui est arrivé d’être renvoyé à son domicile à 6h42 du matin alors qu’il venait de prendre son poste à 5h00.
Monsieur X indique avoir dénoncé à la société Carlier ces agissements par courrier du 25 octobre 2018 et avoir été victime de représailles en suite de ce courrier.
Monsieur X verse aux débats le courrier adressé à la société Carlier le 25 octobre 2018, un courrier de la société du 2 juin 2017 imposant aux chauffeurs une journée de congé payé le 5 juin 2017, des fiches de préparation de livraisons, de pointage.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
En défense, la société Carlier conteste l’existence de tout harcèlement moral. Elle observe que Monsieur X n’a jamais porté à la connaissance de l’inspection du travail ou du médecin du travail des faits tendant à laisser présumer l’existence d’un harcèlement.
Il observe qu’aux termes de sa requête initiale, Monsieur X a sollicité sa réintégration au sein de l’entreprise.
Il conteste l’existence d’un lien entre le courrier du salarié du 25 octobre 2018 et la fin de la relation contractuelle observant d’une part qu’un délai de près de 3 mois s’est écoulé entre les deux événements et d’autre part que la mission du salarié a normalement pris fin à son terme le 12 janvier 2019, rappelant que l’employeur de Monsieur X était l’entreprise de travail temporaire.
Enfin, la société Carlier affirme que le salarié était pleinement satisfait des missions exercées au sein de la société et qu’il avait lui même exprimé son souhait de demeurer au sein de l’entreprise.
La société affirme que le salarié fait un amalgame entre le pouvoir de direction de l’employeur et des faits de harcèlement considérant que le choix de ses tournées et de son emploi du temps relevait de son pouvoir de direction.
La société Carlier verse aux débats l’attestation établie par Madame CHadour, responsable de l’agence Synergie aux fins d’établir que Monsieur X avait exprimé le souhait de continuer à travailler en intérim et qu’il se disait tout à fait satisfait des missions effectuées au profit de la société Carlier.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X a travaillé au sein de la société Carlier du 9 novembre 2016 au 12 janvier 2019.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur X ne justifie pas d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Si le salarié soutient avoir été victime de l’usage de surnoms à caractère raciste, il ne produit aux débats aucun élément tendant à corroborer ses allégations.
Il ne résulte pas des éléments produits que l’employeur ait fait un usage disproportionné ou inaproprié de son pouvoir de direction en ce que les consignes relatives aux jours de congés dont se plaint Monsieur X ont été prises à destination de l’ensemble des chauffeurs et non seulement à l’encontre de l’appelant.
L’employeur établit que le salarié avait exprimé sa satisfaction de ses conditions de travail auprès de l’entreprise de travail temporaire.
Le courrier adressé par Monsieur X à la société Carlier le 25 octobre 2018 au sein duquel il se plaint de reproches infondés concernant l’organisation de ses tournées ne mentionne pas expressément l’existence d’un harcèlement moral et n’a pas été suivi immédiatement de la rupture de la relation contractuelle, celle-ci ayant perduré près de trois mois.
La présomption de harcèlement est par conséquent utilement renversée par la société Carlier qui démontre que les agissements qui lui sont imputés sont étrangers à toute forme de harcèlement et procèdent d’un exercice normal de ses prérogatives.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur X doit être débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la nature des relations entre les parties
Monsieur X soutient en premier lieu avoir été embauché verbalement par la société Carlier le 10 décembre 2016 à l’issue de son second contrat de mission. Il précise ne pas avoir été destinataire de contrat de mission de la part de la société Synergie et constate qu’aucun contrat de mise à disposition n’a été conclu entre la société Synergie et la société Carlier.
A titre subsidiaire, Monsieur X soutient qu’en l’absence de contrat de mission et donc de justification du motif de recours, il est impossible pour la société Carlier de justifier que son emploi n’était pas lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et sollicite, par application de l’article L 1251-40 du code du travail, la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2016 avec toutes conséquences de droit.
En défense, la société Carlier conteste l’existence de toute embauche du salarié soutenant que l’entreprise intérimaire est demeurée son employeur et qu’il a ainsi été mis à sa disposition, l’entreprise de travail temporaire ayant toujours réglé les salaires de Monsieur X et édité ses bulletins de paie.
La société Carlier soutient qu’il n’existait aucun lien contractuel entre elle et le salarié, justifie du fait que l’agence Synergie a proposé le 29 mars 2018 à Monsieur X la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée mais que ce dernier n’a jamais effectué les démarches nécessaires à la finalisation du contrat.
La société Carlier considère que les irrégularités soulevées par le salarié relèvent de sa relation avec l’entreprise de travail temporaire et non pas de sa relation avec l’entreprise utilisatrice.
Sur ce ;
A titre liminaire, il sera constaté qu’au dispositif de ses écritures le salarié sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté fixée à la date du 9 novembre 2016.
Aux termes des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission, chaque mission donnant lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et à la conclusion d’un contrat de mission entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Ce contrat de mission, « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (article L. 1251-5) et, hormis des cas particuliers visés à l’article L. 1251-7 « il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel (.), de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (.), d’attente de l’entrée effective en service d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° et 5° (divers remplacements particuliers.) » (article L. 1251-6)
Diverses dispositions régissent la formation et l’exécution du contrat de mission, notamment la fixation de son terme et sa durée, la période d’essai, son contenu, son terme et les conditions de son renouvellement.
S’agissant de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le code du travail prévoit deux hypothèses :
— lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée (article L. 1251-39), l’ancienneté du salarié remontant en ce cas au premier jour de sa mission ;
— lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (motifs de recours), L. 1251-10 à L. 1251-12 (fixation du terme et durée du contrat), L. 1251-30 (possibilité d’avancer ou de reporter le terme de la mission) et L.1251-35 (modalités de renouvellement du contrat), ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.(article L. 1251-40).
En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, le salarié a la possibilité d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’ouvre est interdite n’ont pas été respectées Il en est ainsi notamment en cas d’absence de contrat de mission, d’absence de signature ou de motif de recours, ces manquements de l’entreprise de travail temporaire causant au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
Le contrat de mission ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L 1251-6 du même code et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il s’agit dans cette hypothèse, pour l’entreprise utilisatrice de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent. Le surcroît s’entend donc d’une augmentation inhabituelle du volume de l’activité de l’entreprise par rapport à son rythme normal de travail.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de prouver à la fois la réalité de l’accroissement d’activité et son caractère temporaire.
Par ailleurs, l’entreprise de travail temporaire peut être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à payer les sommes liées à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission successifs qui avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, si cette entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction de recours au travail temporaire dans cette hypothèse.
Dans ces deux cas, ainsi que lorsqu’un salarié agit contre l’entreprise utilisatrice et contre l’entreprise de travail temporaire sur des fondements juridiques différents, une action simultanée est possible et dans toutes les hypothèses où l’une et/ou l’autre de ces entreprises s’est placée en dehors du champ du travail intérimaire, le contrat doit être requalifié en contrat de droit commun.
En l’espèce, il est produit aux débats 2 contrats de mission de travail temporaire sur la période du 9 au 12 novembre 2016 et du 15 novembre au 9 décembre 2016 par lesquels Monsieur X a été
mis par la société Synergie à la disposition de la société Carlier, avec comme motif de recours l’accroissement temporaire d’activité.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 10 décembre 2016, Monsieur X a continué à travailler exclusivement et sans interruption pour le compte de la société Carlier jusqu’au 12 janvier 2019.
Il ressort des éléments versés aux débats que pour la période comprise entre le 10 décembre 2016 et le 12 janvier 2019, la société Synergie a continué à rémunérer Monsieur X et à lui remettre des bulletins de paie.
Pour la période considérée, aucun contrat de mission n’est produit et la société Carlier ne produit aucun contrat de mise à disposition souscrit avec la société intérimaire.
S’il apparaît qu’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée a été faite par la société Synergie à Monsieur X le 29 mars 2018, il ressort des éléments produits qu’aucun contrat de travail n’a été formalisé entre le salarié et la société intérimaire.
Monsieur X a fait le choix d’agir à l’encontre de la société utilisatrice et non à l’égard de la société de travail temporaire.
En l’absence de la production de contrat de mission et de contrat de mise à disposition, la cour n’est pas en mesure de connaître la réalité du motif du recours par la société Carlier au travail temporaire.
La société Carlier n’explique pas les raisons pour lesquelles, alors qu’elle soutient que l’activité de Monsieur X à son profit, était uniquement liée au recours au travail temporaire, elle est dans l’impossibilité de justifier de l’existence de contrats la liant à la société Synergie.
La preuve de la réalité et bien fondé du recours au travail temporaire incombe à l’entreprise utilisatrice.
Il sera constaté qu’au sein du courrier adressé à Monsieur X le 24 mai 2019, la société Carlier affirme que le salarié 'a occupé deux postes différents en remplacement d’un salarié absent et pour accroissement temporaire d’activité'.
S’agissant du motif de recours à l’intérim, la société Carlier invoque un surcroît temporaire d’activité lié à la fluctuation de son activité économique et verse aux débats trois appels d’offre datés de janvier 2018, de mars 2018 et d’avril 2018 tendant établir qu’elle a été retenue.
Nonobstant le fait que la société ne produit aucun élément relatif aux années 2016 et 2017, ces documents sont insuffisants à établir la réalité d’un surcroît temporaire d’activité auquel la société aurait été confrontée.
La société Carlier ne produit aucune pièce relatif au remplacement d’un salarié absent par Monsieur X.
En l’espèce, la société Carlier ne justifiant pas de la réalité et du bien fondé du motif invoqué, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2016.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Il résulte de l’article L 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, l’indemnité de requalification dont le paiement incombe à la seule entreprise utilisatrice par application des dispositions de l’article L1251-41 et qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sera fixée à la somme de 1807 euros.
La rupture de cette relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute procédure de licenciement.
La société Carlier sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X des dommages et intérêts réparateurs du caractère abusif de la rupture ainsi que l’indemnité de préavis et de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, non utilement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Pour une ancienneté de 2 années et 4 mois, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
Monsieur X soulève l’inapplicabilité du barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail soutenant que ce barème a été jugé comme non conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (dite OIT) et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié.
La société Carlier, après avoir relevé que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi, demande à la cour de réduire l’évaluation du préjudice à trois mois de salaire, conformément au barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.
L’article 24 de la Charte sus-visée consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement’ dispose ''En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Les dispositions de l’article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être
utilement invoqués par l’appelant et les parties intervenantes pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT) dispose que 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail est d’application directe en droit interne.
La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés par l’appelant, imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée', le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, gardant une marge d’appréciation.
En l’espèce, Monsieur X ayant au jour du licenciement une ancienneté de 2 ans et 4 mois, est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 3 et 3,5 mois de salaires bruts.
Le salarié était âgé de 52 ans lors de la rupture. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Eu égard à ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur X la somme de 5421 euros correspondant à l’équivalent de 3 mois de salaires bruts, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé de la rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Carlier devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, à hauteur de trois mois de prestations.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la société Carlier de remettre à Monsieur X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et d’infirmer le jugement entrepris qui a condamné Monsieur X au paiement d’une indemnité de procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Carlier aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Quentin du 20 janvier 2020 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie la relation entre Monsieur Y X et la société Carlier en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 novembre 2016 ;
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Condamne la société Carlier à verser à Monsieur Y X les sommes suivantes :
— 1807 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3 614 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 361,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 054 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 421 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Carlier à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Monsieur Y X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne à la société Carlier de remettre à Monsieur Y X une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Carlier à verser à Monsieur Y X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Carlier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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