Infirmation partielle 16 septembre 2021
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 sept. 2021, n° 19/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 25 février 2019, N° 17/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.R.L. MAISON’NET
C
UNEDIC AMIENS
B
M
UNEDIC AMIENS ES QUALITE SARL MAISON NET
S.A.R.L. ALISIER
copie exécutoire
le 16 septembre 2021
à
Me Hamel
Me d’Hellencourt
Me Camier
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/01746 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHNA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 25 FEVRIER 2019 (référence dossier N° RG 17/00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame J X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
SARL MAISON’NET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
Maître K B ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société MAISON’ NET.
[…]
[…]
représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur L M ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société MAISON’NET.
[…]
[…]
représenté par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur N C ès qualités de liquidateur de la SARL ALISIER
[…]
[…]
représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D’AMIENS
UNEDIC AMIENS DELEGATION AGS CGEA AMIENS venant aux droits des AGS-CGEA
[…]
[…]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2021, devant Mme S T-U, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme S T-U indique que l’arrêt sera prononcé le 16 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme S T-U en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme S T-U, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame J X épouse Y à son ancien employeur, la société Alisier, a dit que le licenciement de la salariée n’est pas nul et n’a pas été prononcé en violation des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné madame Y aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 12 mars 2019 par madame J X épouse Y à l’encontre de
cette décision qui lui a été notifiée le 8 mars précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Alisier, intimée, effectuée par voie électronique le 18 mars 2019 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de monsieur N C ès qualités de liquidateur amiable de la société Alisier suivant exploit d’huissier en date du 4 octobre 2019 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la société Maison’Net suivant exploit d’huissier du 4 octobre 2019 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens suivant exploit d’huissier en date du 21 octobre 2019 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits de CGEA d’Amiens, intimée, effectuée par voie électronique le 30 octobre 2019 ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur N C, ès qualités de liquidateur de la société Alisier, et de la société Maison’Net, intimés, effectuée par voie électronique le 27 novembre 2019 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Amiens prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maison’Net et désignant Me L M en qualité d’administrateur et Me K B en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu les assignations respectives en intervention forcée de Me L M et Me K B, ès qualités, ainsi que de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens suivant exploits d’huissier du 18 septembre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens, intervenante forcée, effectuée par voie électronique le 8 octobre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de Me L M en qualité d’administrateur judiciaire de la société Maison’Net et de Me K B en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, formalisée le 24 novembre 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens en lieu et place de Me Q R précédemment constituée, formalisée le 18 mars 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2021par lesquelles la salariée appelante, opposant à l’irrecevabilité soulevée que le liquidateur de la société Alisier ne l’a pas informée de la dissolution anticipée de ladite société et qu’elle a régularisé dès l’information communiquée l’intervention forcée du liquidateur, faisant valoir que la société Maison’Net acquéreur du fonds de commerce de la société Alisier doit être appelée à garantir cette dernière prise en la personne de son liquidateur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, opposant qu’en dépit de la liquidation amiable certaines obligations pèsent sur le liquidateur et notamment provisionner les créances litigieuses, faisant valoir que son licenciement est nul en ce qu’il est consécutif à des faits de harcèlement moral, exposant que ses conditions de travail ont provoqué un burn out diagnostiqué comme tel, soutenant subsidiairement que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail dès lors que l’employeur informé de l’origine éventuellement professionnelle de son inaptitude, peu important à cet égard la décision rendue sur la prise en charge de l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels, n’a pas consulté les délégués du personnel ni n’a satisfait à son obligation de reclassement, indiquant que l’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice et d’un solde d’indemnité spéciale de licenciement, soutenant que sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
est recevable et se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, faisant valoir que les éléments constitutifs du travail dissimulé sont caractérisés, prie la cour de :
«'(La) dire recevable en son appel,
Constater que Monsieur A en sa qualité de liquidateur de la SARL ALISIER, la SARL MAISON’NET, prise en la personne de son mandataire liquidateur et le CGEA sont parties intimées à la procédure
Débouter la SARL ALISIER, Monsieur A en sa qualité de liquidateur de la SARL ALISIER et la SARL MAISON’NET de leur demande tendant à dire irrecevable l’appel de Madame Y
Constater que Me M en sa qualité d’administrateur et Me B en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON/NET sont parties intimées à la procédure
Dire les demandes de Madame Y relatives au travail dissimulé recevables
Dire Madame J X épouse Y bien fondée en son appel
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 25 février 2019,
Par conséquent
A titre principal,
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame J Y nul pour les faits de harcèlement moral,
Par conséquent
Fixer au passif de la SARL ALISIER, prise en la personne de son liquidateur, et au passif de la SARL MAISON’ NET, prise en la personne de son mandataire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul la somme de 38.384,52 '.
Dire que le CGEA devra garantir le montant de cette somme.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame J Y prononcé en violation des dispositions de l’article L.1226-10 et suivants du Code du Travail
Par conséquent,
Fixer au passif de la SARL ALISIER, prise en la personne de son liquidateur, et au passif de la SARL MAISON’NET, prise en la personne de son mandataire, à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.1226-15 du Code du Travail, la somme de 38 384,52 '
Dire que le CGEA devra garantir le montant de cette somme
En tout état de cause,
Fixer au passif de la SARL ALISIER, prise en la personne de son liquidateur, et au passif de la SARL
MAISON’NET, prise en la personne de son mandataire, les sommes de :
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 9.596,13 '
Au titre des congés payés afférents : 959,61 '
Au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement : 4.800,02 '
Au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19.192,26 '
Dire que Je CGEA devra garantir le montant de ces sommes
ORDONNER la remise sous astreinte non comminatoire de 200,00 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision
Fixer au passif de la SARL MAISON’NET toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui seraient fixées au passif de la SARL ALISIER prise en la personne de son liquidateur
Débouter la SARL ALISIER prise en la personne de son liquidateur et la SARL MAISON’NET, prise en la personne de son mandataire, de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et prétentions
Dire la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’AMIENS.'»
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020 aux termes desquelles la société Alisier, monsieur N C agissant en qualité de liquidateur de ladite société, la société Maison’Net, Me K B et Me L M ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur de la société Maison’Net, intervenants forcés et intimés, soulevant l’irrecevabilité de l’appel intimant la société Alisier laquelle a cessé son activité le 17 janvier 2019 et a été dissoute le 21 février 2019, informations qui ont fait l’objet de publicité, contestant sur le fond les demandes en ce qu’elles sont formées contre la société Maison’Net, exposant à cet égard que l’acte de cession conclu entre les sociétés Alisier et Maison’Net n’a eu pour seul objet que la vente du fonds de commerce de la première et nullement l’universalité de son actif et de son passif de sorte que la société Maison’Net n’a pas repris le passif de la société Alisier, ajoutant qu’il n’est pas démontré que le liquidateur amiable de la société Alisier ait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, les opérations de liquidation n’étant de surcroît pas clôturées dans l’attente du terme du présent litige, indiquant à titre infiniment subsidiaire que la responsabilité d’un mandataire liquidateur amiable ne peut s’analyser qu’à l’aune de la perte d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante au soutien de la contestation du licenciement aux motifs notamment que les problèmes de santé de la salariée ont une origine personnelle, extérieure à la sphère professionnelle et ne sont donc pas liées à ses conditions de travail, que l’employeur a mis en 'uvre des mesures de nature à garantir des conditions de travail adaptées et préserver la salariée qui ne s’en est pas saisie, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendu des avis défavorables à la reconnaissance d’une telle maladie chez la salariée, avis suivis par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que dans ces conditions il ne peut être soutenu que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, que le quantum de l’indemnité de licenciement réclamée est en tout état de cause erroné, que les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail n’avaient pas à être appliquées, que l’avis du médecin du travail ne rendait pas strictement nécessaire le reclassement au sein de l’entreprise lequel a néanmoins été recherché en vain, que la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’a pas été dûment formalisée devant les premiers juges et constitue une demande nouvelle irrecevable, que sur le fond la preuve du travail dissimulé ou du marchandage n’est pas rapportée, prient la cour pour leur part de :
«'Déclarer Madame Y irrecevable en son appel
Constater que la demande Madame Y au sujet d’un prétendu travail dissimulé ou d’un prétendu marchandage constitue une demande nouvelle irrecevable en appel
Débouter Madame Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL ALISIER (En cours de dissolution et de liquidation), de Monsieur C et de la SARL MAISON’NET qui ne s’est nullement vue céder l’universalité de l’actif et du passif de la société ALISIER
Débouter Madame Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la procédure collective de la société MAISON’NET
Sur le fond, confirmer le jugement rendu
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes infondées
Dans l’hypothèse ou par impossible les parties concluantes ou l’une d’entre elles venaient à être condamnées par la juridiction d’appel, condamner l’UNEDIC ou le CGEA à les ou à la garantir
Condamner Madame Y à verser à chacune des parties concluantes, une indemnité de 3.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame Y aux dépens'».
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020 aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens, exposant principalement que le contrat de travail ayant été rompu antérieurement à la cession du fonds de commerce à la société Maison’Net et l’acte de cession ne mettant aucune obligation à la charge de l’acquéreur autre que celles relatives aux contrats de travail en cours ou listés, la société Maison’Net ne saurait garantir une quelconque somme au titre du contrat de travail de madame Y de sorte que l’AGS doit être mise hors de cause, qu’elle n’a aucune vocation à garantir les créances que la société Alisier pourrait détenir contre la société Maison’Net en raison du caractère civil et/ ou commercial mais non salarial de ces créances, sollicite sa mise hors de cause dans le cadre de la procédure collective de la société Maison’Net et en tout état de cause le rappel des limites et plafonds de sa garantie ainsi que de l’interruption du cours des intérêts par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2021;
Vu les dernières conclusions transmises le 26 mars 2021 par l’appelante, le 24 novembre 2020 par les intimés et intervenants forcés et le 19 novembre 2020 par l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame J Y, née en 1972, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009 en qualité de responsable d’exploitation par la société Alisier qui avait pour activité le service à la personne à destination des particuliers.
En dernier lieu, son salaire mensuel brut de base s’élevait à 3.000 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services à la personne.
Madame Y a été placée en arrêt de travail courant novembre 2015 ; elle a ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique ce qui a conduit à la formalisation d’un avenant le 12 avril 2016.
A l’issue de deux visites médicales, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 16 juin 2016 qui a conclu en ces termes : «'Inapte 2e visite.
(Cf. article R.4624-31 du code du travail). Inapte à tout poste dans l’entreprise. Pas de capacités restantes dans l’entreprise.
Étude de poste effectuée le 15/6/2016'».
Par lettre du 6 juillet 2016, la société Alisier a notifié à madame Y les motifs s’opposant à son reclassement.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juillet 2016 par lettre du 7 juillet précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes au fond suivant requête reçue le 19 janvier 2017.
Le conseil statuant par jugement du 25 février 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Suite à la cession de son fonds de commerce, la société Alisier a cessé son activité et a été dissoute, le gérant monsieur N C devenant liquidateur.
Ce dernier a été, ès qualités, appelé en cause par la salariée à l’instar de la société Maison’Net qui a acquis le fonds de commerce.
En raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Maison’Net, madame Y a fait assigner les organes de la procédure collective.
Sur la recevabilité de l’appel
Il est soulevé l’irrecevabilité de l’appel en ce que la salariée a intimé la société Alisier alors que cette dernière était dissoute suite à la décision des associés lorsque l’appel a été interjeté.
Il est produit l’annonce de cette dissolution et de la désignation de monsieur N C en qualité de liquidateur publiée le 21 février 2019 au BODACC.
Il est constant que madame Y a formé appel le 12 mars 2019 contre le jugement rendu le 25 février précédent en faveur de la société Alisier.
Le recours a été formé dans le délai de la loi par madame Y contre la personne même qui était son contradicteur en première instance et alors que cette dernière avait encore une existence légale, sa personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci laquelle n’est pas encore intervenue. La cour retient également que madame Y a fait assigner en intervention forcée devant elle le liquidateur qui désormais représente la société qui a plaidé contre elle en première instance. Ainsi la société Alisier est à présent valablement représentée.
L’appel est donc recevable.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Par ailleurs, l’article L.1152-2 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du code du travail dispose notamment que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2 est nulle.
Par application de ces textes, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement moral, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, madame Y expose que son inaptitude est consécutive au burn out pour lequel une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite auprès de la caisse primaire d’assurance maladie le 2 décembre 2015 à la suite de sa constatation à compter du 12 novembre précédent. Elle soutient que son état de santé s’est dégradé en raison des conditions de travail qui lui étaient imposées et qui caractérisent un harcèlement moral. Elle indique ainsi avoir été surchargée de travail par le gérant, qu’en raison de l’absence de ce dernier, elle était contrainte d’assumer l’ensemble des responsabilités, que ses horaires n’étaient pas respectés, qu’elle subissait un harcèlement téléphonique en dehors du travail et même pendant ses congés, qu’à son retour en mi-temps thérapeutique, une multitude de tâches lui a été imposée et qu’elle a subi une importante pression de la part de son employeur, qu’elle a reçu plusieurs SMS au ton sarcastique.
Elle verse notamment au soutien de ses dires :
— un organigramme de la société établissant son positionnement et dont il résulte qu’elle avait sous la gérance de monsieur C la charge de l’ensemble des salariés de l’entreprise,
— les attestations établies par madame E, collègue de travail, dont la valeur et la portée ne sont pas sérieusement contestées par l’employeur, qui relate avoir constaté à compter de l’annonce du redressement judiciaire de la société Alisier que la salariée a été contrainte de s’impliquer massivement dans la gestion de l’entreprise du fait de l’absence du gérant et de l’impossibilité de déléguer à la secrétaire madame F laquelle était également très chargée ; madame E rapporte aussi que le poste de la salariée n’a pas été aménagée, que cette dernière se plaignait régulièrement de sa surcharge de travail sans trouver d’appui ou de soutien auprès du gérant qui lui déléguait de nombreuses responsabilités comme celle de mener une procédure de licenciement,
— l’attestation de madame G dont il résulte que la salariée se plaignait régulièrement de devoir prendre seule des décisions importantes et de se voir déléguer de nombreuses tâches ne relevant pas de ses fonctions, comportement que le témoin indique avoir également subi de la part du même gérant,
— plusieurs SMS à caractère professionnel envoyés par l’employeur en dehors des horaires de travail en particulier lorsqu’elle a repris en mi-temps thérapeutique,
— deux SMS dans lesquels l’employeur lui écrit «'J pour votre entretien vendredi 22 à 9H00 pensez aux croissants ça me mettra de bonne humeur'» ou encore «'vous pouvez, entre deux verres de rosé, me transmettre la photo du paramétrage du compte de votre adresse mail'»,
— plusieurs éléments médicaux qui mettent en exergue une dégradation de l’état de santé contemporaine aux agissements dénoncés ; ainsi le docteur H atteste que la salariée est suivie depuis le 12 novembre 2015 pour burn out sévère entraînant un syndrome anxio-dépressif et que les antécédents médicaux sont sans rapport avec cette pathologie ; le docteur I psychiatre certifie pour sa part que l’état de santé de madame Y, alors qu’aucun antécédent dépressif n’avait été relevé, nécessite des soins spécialisés depuis le 3 novembre 2015 dans un contexte d’épuisement professionnel.
Madame Y présente ainsi des éléments de fait qui pris et appréciés dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral caractérisée par une surcharge de travail persistante, l’absence de soutien et une attitude désinvolte de l’employeur, des sollicitations régulières en dehors du temps de travail de la salariée, mettant en jeu sa santé.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il est produit plusieurs attestations dont celle de madame F qui de par ses fonctions côtoyait quotidiennement madame Y. Elle décrit, de manière précise et circonstanciée, un hyper investissement de cette dernière en dépit des mises en garde et des préconisations du gérant, une volonté de tout gérer, une réticence à déléguer et son refus de voir recruter une personne afin de la soulager, la candidate reçue en entretien (et qui sera finalement embauchée en juin 2016) témoignant du comportement de résistance affiché par madame Y. Madame F rapporte que l’employeur les a réunies toutes deux à l’occasion de la reprise en mi-temps thérapeutique afin de «'mettre noir sur blanc'» les responsabilités et tâches dans le but de concrétiser un allègement de la charge de travail de l’appelante ce que cette dernière n’a pas respecté, continuant à «'assaillir'» ses collègues de mails, appels et SMS à «'tout moment de la journée, du week-end'». La cour constate à cet égard que les échanges de SMS versés aux débats confirment que madame Y sollicitait elle-même régulièrement le gérant par ce biais, en dehors son temps de travail. Les termes de certains SMS adressés par ce dernier, quoique peu appropriés, ne relèvent pas néanmoins d’un comportement malveillant, madame F attestant au contraire de ce que l’employeur s’était
montré attentif à la situation de madame Y.
Ainsi, l’employeur produit des éléments contredisant ceux de la salariée et établissant que les agissements stigmatisés par cette dernière sont étrangers à tout harcèlement moral, la cour relevant que les éléments médicaux ne permettent pas à eux seuls de retenir que l’épuisement professionnel ou le burn out constaté soit consécutif au comportement de l’employeur.
En conséquence le harcèlement moral ne peut être tenu pour établi.
Dès lors le licenciement pour inaptitude n’est pas nul sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail
Dans sa version applicable au moment du licenciement querellé, cet article dispose : «'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est invoquée ou constatée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, madame Y produit aux débats l’accusé réception de sa demande de reconnaissance du burn out, entraînant un syndrome anxio-dépressif, constaté le 12 novembre 2015 comme maladie professionnelle adressée en décembre 2015 à la caisse primaire d’assurance maladie, demande dont l’employeur a été informé conformément à la réglementation en vigueur, la décision de la CPAM après enquête contradictoire et avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée comme étant d’origine professionnelle, décision qui a été notifiée le 15 juillet 2016 soit 10 jours avant le licenciement, les certificats de son médecin traitant et de son psychiatre dont il résulte que son état dépressif, nécessitant encore des soins au moment de la déclaration d’inaptitude, trouve au moins pour partie son origine dans un contexte d’épuisement au travail, l’attestation de sa fille qui réfute tout problème d’ordre familial ou privé susceptible d’expliquer la dégradation de son état de santé, un compte-rendu d’hospitalisation dont il résulte que la sévérité du syndrome anxio-dépressif a nécessité une hospitalisation de 23 jours en janvier et février 2016 en unité psychiatrique.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que son inaptitude, constatée alors qu’elle présentait depuis novembre 2015 un syndrome anxio-dépressif, a au moins pour partie une origine professionnelle ce dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement puisqu’il avait été informé de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de la notification de la décision de la caisse acceptant de prendre en charge l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels, peu important qu’il ait contesté la décision de la CPAM et saisi le tribunal des
affaires de sécurité sociale. La décision de cette juridiction déclarant inopposable à un employeur une décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles est en effet sans incidence sur l’application des articles du code du travail relatifs à la protection contre le licenciement des salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En conséquence et contrairement à ce que soutenu par l’employeur, il devait respecter les règles protectrices des salariés déclarés inaptes consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle en matière de licenciement, au nombre desquelles figurent celles prévues à l’article L.1226-10 du code du travail précédemment rappelées.
Or la cour constate qu’alors qu’il n’est pas contesté que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire en application de l’article L.2312-2 du code du travail (effectif de onze salariés au moins), il n’est pas justifié de la consultation de cette institution, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l’engagement de la procédure de licenciement, sur le reclassement de la salariée reconnue inapte ou l’impossibilité de ce reclassement ni qu’un procès-verbal de carence a été établi.
La méconnaissance de cette formalité substantielle prévue par l’article L.1226-10 du code du travail rend l’employeur redevable de l’indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire dans la version applicable en l’espèce, sans préjudice de l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du code du travail.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté madame Y de ses demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail.
Madame Y est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice dont l’employeur est redevable à hauteur d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du même code.
La rémunération mensuelle qu’aurait perçu la salariée si elle avait travaillé durant la période du préavis, qui est de trois mois, ressort à 3.196,69 euros.
Il doit donc être alloué à madame Y la somme de 9.590,07 euros à titre d’indemnité compensatrice laquelle toutefois n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et ne peut par conséquent ouvrir droit à l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ; la demande contraire de la salariée doit être rejetée.
L’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail, versée sans condition d’ancienneté, est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l’indemnité légale prévue par l’article L.1234-9 du même code.
L’appelante a perçu la somme de 4.795,63 euros qui correspond à l’indemnité légale, sans doublement.
Il résulte de ce qui précède qu’il lui reste dû à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement la somme de 4.795,63 euros, compte tenu d’une ancienneté de 7 ans et demi et d’un salaire moyen de 3.196,69 euros.
Enfin, en l’absence de réintégration, madame Y peut prétendre à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération.
Il convient donc de lui allouer à ce titre la somme de 38.360,28 euros.
Pour l’ensemble de ces sommes, madame Y sollicite la fixation au passif tant de la société Alisier que de la société Maison’Net et soutient que cette dernière doit garantir la seconde aux motifs que le litige prud’homal en cours est directement attaché au fonds de commerce dont la cession est intervenue, que l’acte en fait mention et que si cet acte ne contient aucune clause de garantie du passif c’est dans le seul but de tenter d’échapper aux condamnations issues du contentieux soumis à la cour.
Il convient toutefois de rappeler que le contrat de travail de madame Y a été rompu par l’effet du licenciement le 25 juillet 2016 et que la vente du fonds de commerce de la société Alisier, employeur, à la société Maison’Net a été actée le 21 décembre 2018, enregistrée le 26 décembre suivant et publiée au BODACC le 15 janvier 2019.
A la date de la cession du fonds de commerce, le contrat de la salariée était rompu depuis plus de deux ans.
Si l’acte de cession rappelle le présent litige en cours, il n’a pas néanmoins pour objet de transmettre au cessionnaire les dettes de l’exploitation du fonds de commerce lesquelles ne figurant pas dans le périmètre du fonds ne sont pas transmises automatiquement à l’acquéreur.
Il résulte des stipulations de l’acte de cession, au titre des obligations à la charge de l’acquéreur, que ce dernier reprend les contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé et précise «'Aucun contrat de travail autre que ceux figurant ci-dessus ne sera attaché au fonds de commerce vendu le jour du transfert de propriété ci-dessus visé sauf s’il vient en remplacement des dits contrats. Dans le cas contraire, le vendeur fera son affaire personnelle de la cessation éventuelle du ou des contrats de travail ainsi que des conséquences de ces ruptures de manière que l’acquéreur ne soit en aucune manière ni inquiété ni recherché à ce sujet'».
Ainsi, l’acquéreur doit aux termes de cet acte prendre à sa charge les obligations liées aux contrats de travail repris et listés dans l’acte. Le contrat de travail de madame Y, déjà rompu, ne fait pas partie de cette liste. A l’examen de l’acte, il apparaît qu’aucune stipulation n’impose au cessionnaire de garantir le cédant des conséquences juridiques de la rupture des contrats de travail antérieure à la cession.
Il ne ressort pas des éléments de la cause l’existence d’une fraude destinée à éluder les droits de la salariée telle que cette dernière le stigmatise, le fait que les deux sociétés, la cédante et la cessionnaire, soient dirigées par la même personne physique ne suffisant pas à caractériser des man’uvres frauduleuses étant rappelé que l’acte a été dûment enregistré et a fait l’objet des publicités requises.
Si madame Y invoque les obligations pesant sur le liquidateur amiable, elle n’en tire aucune conséquence juridique et n’a saisi la cour d’aucune action en responsabilité à raison de fautes commises par le liquidateur.
Dans ces conditions, les demandes de la salariée formées contre la société Maison’Net représentée par son mandataire, dénuées de fondement, doivent être rejetées.
En conséquence, et en présence d’une liquidation amiable, il convient de fixer au passif de la société Alisier, représentée par son liquidateur amiable monsieur N C et au bénéficie de madame Y les sommes suivantes :
— 9.590,07 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 4.795,63 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 38.360,28 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail ;
Le surplus des demandes doit être rejeté.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, selon eux non examinée par les premiers juges, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’entre pas dans le champ des exceptions prévues par l’article 654 du code de procédure civile.
La cour relève toutefois que cette demande formalisée au dispositif des conclusions transmises antérieurement à l’audience de jugement et réitérées devant les premiers juges a été examinée au fond par le conseil de prud’hommes qui l’a rejetée.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 654 du code de procédure civile.
La demande n’est donc pas irrecevable sur ce fondement.
Au fond, la salariée soutient au visa des articles du code du travail définissant le travail dissimulé et le marchandage, qu’elle a été contrainte de travailler pour les autres sociétés de monsieur C : les sociétés Alisier Pro, 3ACH et Maison’Net sans être déclarée.
Néanmoins les pièces invoquées et versées aux débats ne permettent pas de caractériser le travail dissimulé ni le marchandage ; il s’agit en effet d’un listing de clients et d’extraits d’un site internet contenant diverses informations d’ordre général insuffisants à établir que la salariée a été employée de manière dissimulée par ces trois sociétés ou mise à leur disposition, dans le cadre d’une fourniture de main d''uvre, dans des conditions caractérisant un marchandage prohibé.
La demande doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
L’Unedic a été appelée en intervention forcée à raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Maison’Net.
Or il a été précédemment statué que cette société ne saurait être amenée à garantir la société Alisier des condamnations pécuniaires mises à la charge de cette dernière.
Par ailleurs, l’intervention du régime de garantie de paiement suppose l’ouverture d’une procédure collective, condition inscrite à l’article L.3253-6 du code du travail : «'Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'».
La liquidation amiable suite à la dissolution décidée par les associés n’entre pas dans les prévisions de ce texte.
Aussi, la décision d’allouer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail par la société Alisier, en liquidation et représentée par son liquidateur amiable, n’est pas opposable à l’AGS.
En conséquence de ces développements, il convient de mettre hors de cause l’Unedic délégation
AGS CGEA d’Amiens.
Sur la remise des documents sous astreinte
Il convient de condamner monsieur N C ès qualités de liquidateur amiable de la société Alisier à remettre à la salariée les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à ce stade de la procédure de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, monsieur N C ès qualités de liquidateur amiable de la société Alisier sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Dit l’appel formé par madame J X épouse Y recevable ;
Infirme le jugement rendu le 25 février 2019 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’était pas nul,
— débouté madame J X épouse Y de sa demande de congés payés sur préavis et d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté la société Alisier de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement pour inaptitude de madame J X épouse Y a été prononcé par la société Alisier en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail ;
Fixe la créance de madame J X épouse Y au passif de la liquidation amiable de la société Alisier représentée par son liquidateur amiable monsieur N C à hauteur des sommes suivantes :
— 9.590,07 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 4.795,63 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 38.360,28 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail ;
Déboute madame J X épouse Y de ses demandes formées contre la société Maison’Net représentée par son mandataire judiciaire ;
Met hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens ;
Ordonne à monsieur N C ès qualités de liquidateur amiable de la société Alisier à remettre à madame J X épouse Y les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne monsieur N C ès qualités de liquidateur amiable de la société Alisier aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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