Infirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mars 2021, n° 18/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03693 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N° 391
C F
C/
Association LA PROVIDENCE
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 18/03693 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCMP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AMIENS EN DATE DU 29 avril 2013
ARRÊTS DE LA CHAMBRE SOCIALE – TASS – DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 15 décembre 2016 ET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE EN DATE DES 19 octobre 2017 ET 16 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G C F
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Alain GRAVIER substituant Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
L’association LA PROVIDENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
146 boulevard de Saint-Quentin
[…]
Représentée et plaidant par Me Audrey BEAUMONT substituant Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2021 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme A B, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Y Z, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur G C F a été embauché par l’association La Providence en contrat à durée déterminée du 4 mai au 3 novembre 2009 en qualité de surveillant de baignade dans le cadre d’un contrat d’accompagnement à l’emploi. avec prolongation du contrat par avenant jusqu’au 3 mai 2010.
En novembre 2010, Monsieur G C F a effectué auprès de la CPAM de la
Somme une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°42, en joignant un certificat médical du 9 novembre 2010 mentionnant une hypoacousie bilatérale.
Après avis du CRRMP, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a été prise en charge la pathologie déclarée le 29 novembre 2011.
Saisi par Monsieur C F d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, par un jugement rendu le 29 avril 2013 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur C F.
Ce jugement a été notifié le 30 avril 2013 et Monsieur C F en a relevé appel le 17 mai 2013.
Par conclusions déposées le 11 juin 2019 il prie la cour de :
— dire et juger que la péremption d’instance n’est aucunement acquise et que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 29 avril 2013 ;
Statuant à nouveau,
— constater la faute inexcusable de l’association La Providence par application notamment des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec la mission suivante (') ;
— déclarer la décision à intervenir commun à la CPAM de la Somme ;
— condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 5 000 € à titre provisionnel en réparation de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un deuxième CRRMP ;
En tout état de cause,
— condamner l’association La Providence à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, l’association La Providence sollicite de la cour de :
— recevoir l’association La Providence en ses écritures et les dire bien fondées
in limine litis
— constater que Monsieur C F n’a pas accompli les diligences prévus par l’arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour de céans
en conséquence
— dire et juger que l’instance initiée par Monsieur C F périmée
— constater l’extinction de l’instance
— débouter Monsieur C F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 29 avril 2013
— dire et juger que la présomption de faute inexcusable de l’association La Providence n’est pas établie
— dire et juger que l’association La Providence n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2010
— débouter Monsieur C F en tant que de besoin toute autre partie du surplus de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
— dire et juger que la décision initiale de prise en charge est définitive à l’égard de l’employeur
— dire et juger que la décision prise par la CPAM de la Somme le 29 novembre 2011 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur C F est inopposable à l’association La Providence
en conséquence
— débouter la CPAM de la Somme de son action récursoire à l’encontre de l’association La Providence
sous le bénéfice de cette nécessaire inopposabilité
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants:
souffrances physiques et morales
préjudice esthétique
déficit fonctionnel permanent
préjudice d’agrément
— débouter Monsieur C F de sa demande de provision à hauteur de 5000 euros
— subsidiairement réduire le montant de l’indemnisation, y compris provisionnelle à de plus justes proportions
en tout état de cause
— dire et juger que le montant de l’indemnisation, y compris provisionnelle sera versée par la CPAM de la Somme conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
— débouter Monsieur C F de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Monsieur C F et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 25 février 2019 soutenues à l’audience, la CPAM de la Somme prie la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de l’employeur visant à dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 29 novembre 2011 lui est inopposable ;
— à titre subsidiaire, dire et juger les demandes infondées et les rejeter ;
sur la faute inexcusable ,
— dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé ;
sous cette réserve, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente déjà fixés par la caisse ;
— dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer que sur les préjudices liés à l’hypoacousie sans tenir compte du syndrome dépressif non pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
sous ces réserves, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime
en tout état de cause, condamner l’association La Providence à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Par arrêt du 16 septembre 2019 la cour d’appel d’Amiens a ordonné avant dire droit la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R 142 24 2.
Le 22 janvier 2020 le CRRMP de Normandie a rendu son avis confirmant le lien directe et essentiel entre l’exposition professionnelle et l’affection de Monsieur C F.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 janvier 2021, Monsieur C F prie le cour de :
vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Amiens 2e chambre sociale en date du 16 septembre 2019
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 29 avril 2013
— Statuant à nouveau,
— Constater la faute inexcusable de l’association LA PROVIDENCE par application notamment des dispositions de l’article L4154-3 du Code du Travail
— Ordonner la majoration de la rente allouée à Monsieur C F à son taux maximum
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec la mission suivante:
— convoquer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles
— examiner l’état de santé de Monsieur C F
— décrire la pathologie dont il souffre ainsi que les séquelles
— fixer la date de consolidation
Sur les préjudices temporaires avant consolidation
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en PRECISER les conditions et la durée
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation;
— Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa qualification;
— Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés.
— Rechercher si la victime était au jour de son hospitalisation à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident
Sur les préjudices permanents après consolidation
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être évaluées et discutées, et la capacité actuelle, et DIRE s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de I’ atteinte à l’intégrité anatomo physiologique médicalement constat able ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquelle décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, s’il existe une une telle incapacité permanente physique après en avoir précisé les éléments – Chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen
— Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autre l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation;
— Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés
— Rechercher si la victime est encore médicalement après à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, Fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitement et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé
— Déclarer la décision à intervenir commun à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de la Somme
— Condamner la CPAM à verser à Monsieur C F la somme de 5000 € à titre provisionnel en réparation de ses préjudices
— Condamner l’association LA PROVIDENCE à payer à Monsieur C F la somme de 1500 € sur le fondement de I’ article 700 du CPC.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 janvier 2021, l’association LA PROVIDENCE prie le cour de :
II est demandé à la Cour de :
Recevoir l’association LA PROVIDENCE en ses écritures, et les disant bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens du 29 avril 2013,
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur C F n’était pas affecté à un poste à risque,
Dire et juger que la présomption de faute inexcusable de l’association LA PROVIDENCE n’est pas établie,
Dire et juger que Monsieur C F ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur,
Débouter Monsieur C F et, en tant que de besoin, toute autre partie,
du surplus leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur C F à verser à l’association LA PROVIDENCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles R.441-10, R.441-14, L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Dire et juger que la décision initiale de refus de prise en charge est définitive à l’égard de l’employeur,
Dire et juger que la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme le 29 novembre 2011 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur C F est inopposable à l’association LA PROVIDENCE,
En conséquence,
Débouter la CPAM de la Somme de son action récursoire à l’encontre de l’association LA PROVIDENCE,
Sous le bénéfice de cette nécessaire inopposabilité,
Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants:
— souffrances physiques et morales,
— préjudice esthétique,
— déficit fonction I temporaire,
— préjudice d’agrément.
Débouter Monsieur C F de sa demande de versement d’une provision à hauteur de 5.000 euros.
A titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause, Dire et juger que le montant de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versé à Monsieur C F par la CPAM de la Somme conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter Monsieur C F et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 janvier 2021, la CPAM de la Somme prie la cour de :
Sur la demande d’inopposabilité,
— Déclarer irrecevable la demande de l’employeur visant à dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 29 novembre 2011 lui est inopposable
— A titre subsidiaire, dire et juger les demandes infondées et les rejeter
Sur la demande de faute inexcusable,
— Dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé
— Sous cette réserve, Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— Dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente déjà fixés par la Caisse
— Dire et juger que l’expert ne pourra se prononcer que sur les préjudices liés à l’hypoacousie sans tenir compte du syndrome dépressif non pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Sous ces réserves, Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime
— Dans tous les cas, Condamner l’employeur, l’association LA PROVIDENCE. à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
SUR CE LA COUR
A titre principal, Monsieur C F soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable de son employeur prévue à l’article L 4154 3 du code du travail car il a été embauché en contrat à durée déterminée ; que l’employeur supporte la preuve de la démonstration de la délivrance d’une formation pour les travailleurs exposés au bruit ce qu’il ne fait pas.
Subsidiairement, il souligne que le code du travail impose diverses actions de prévention pour les salariés exposés à un bruit supérieur à 85 db, que lorsqu’il a pris son poste en mai 2009, il ne souffrait d’aucune surdité et que dés novembre 2010 il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, que cette maladie n’a pu être contractée qu’auprès de ce dernier employeur et que l’association LA PROVIDENCE n’a pas contesté la prise en charge de sa surdité ; qu’en septembre 2011 un courrier de l’ASMIS fait état d’un bruit de 89,9 db au niveau du surveillant de baignade et préconisait le port de bouchons d’oreille moulés avec filtre, que ce courrier est repris par l’avis du CRRMP.
L’appelant ajoute que son employeur n’a pas pris de mesure de signalisation des lieux, de limitation de l’accès aux travailleurs et de prévention, qu’il n’a pas organisé de surveillance médicale renforcée, qu’il n’a même pas eu de visite médicale d’embauche, qu’il n’a bénéficié que d’une seule visite à sa demande et que malgré ses sollicitations sur le bruit, l’association LA PROVIDENCE n’a pas pris de mesure, le contraignant à travailler 50 heures par semaine alors qu’il voulait réduire ses horaires.
Il argue que le port de bouchons d’oreille était une mauvaise solution car il empêchait une surveillance utile des enfants dans la bain, qu’il aurait été nécessaire d’effectuer des travaux acoustiques des parois pour éviter la résonance, que les attestations des professeurs d’EPS s’occupaient des classe de lycée et collège alors que ce sont les élèves du primaire les plus bruyants.
L’association LA PROVIDENCE rétorque que la présomption de faute inexcusable de son employeur prévue à l’article L 4154 3 du code du travail ne peut être retenue car le travail de Monsieur C F n présentait aucun risque particulier pour sa santé nécessitant une formation renforcée à la sécurité.
Elle réplique que Monsieur C F, qui supporte la charge de la preuve est défaillant à cet égard car le taux de 89,9 db qu’il invoque n’est pas établi car aucune mesure du bruit n’a été mise en 'uvre, que le CRRMP a donné un avis en se basant sur des données bibliographiques trop générales, que son salarié aurait pu être exposé dans ses autres emplois dans d’autres piscines.
Elle ajoute que lors de son embauche, Monsieur C F a bénéficié d’une visite médicale puis suivi par le médecin du travail qui avait préconisé le port de bouchons auditifs, que plusieurs professeurs attestent de ce que Monsieur C F portait ces bouchons et parfois un casque anti bruit, que les mesures obligatoires dont il fait état ne le sont qu’à la condition d’un dépassement du bruit environnant du seuil de 85 db, mais qu’il ne prouve pas ce dépassement.
Sur le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable
En application de l’article L 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprises victimes d’accidents du travail ou d’une maladie professionnelle alors affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité s’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur s’il prouve que le poste occupé par l’intérimaire ne présente pas de risque pour sa santé ou sa sécurité ou s’il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
Il appartiendra alors à l’intérimaire de prouver la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L 4154-2 du code du travail prévoit en son premier alinéa que ces salariés doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise qui les emploie.
Cette obligation de formation pèse sur l’entreprise utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation dispensée par l’agence intérimaire ou l’ancienneté du salarié ou son expérience dans l’activité concernée.
Enfin l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire mis à disposition.
La cour observe que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 mai 2009 entre Monsieur C F et l’association LA PROVIDENCE porte sur un emploi de surveillant de baignade.
L’avenant signé le 12 novembre 2009 prolonge le contrat initial jusqu’au 3 mai 2010.
Ces deux contrats ne font pas mention de la nécessité d’une formation renforcée à la sécurité du fait d’un risque particulier, le premier contrat précise simplement que l’embauche sera effective à l’issue des résultats de la visite médicale d’embauche.
Il apparaît ainsi que le poste occupé ne présentait pas de risque particulier qui nécessitait que l’employeur fournisse à son salarié une formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
Dans ces conditions il ne peut être retenu une présomption de faute inexcusable de l’employeur qui n’a pas donné à son salarié une formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que
d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur.
Le courrier en date du 23 septembre 2011 rédigé par le docteur X de l’association santé et médecine inter entreprises du département de la Somme avec pour objet ' avis pour le CRRMP de Monsieur C F’ indique 'Monsieur C a travaillé comme surveillant de baignade du 18/06/09 au 03/05/10 dans un établissement scolaire privé avec piscine, à temps plein (40h/ semaine pour avoir les vacances scolaires), la plus grosse journée travaillée étant le lundi avec 8h de présence autour du bassin. Lors de sa visite en mars 2010, il m’a fait part de sa difficulté à supporter le bruit avec retentissement sur son sommeil et son moral. Il avait un traitement Stresam pour des problèmes personnels (pas d’antécédents ORL notifiés). Il travaillait avec des protections auditives (bouchons).
L’étude métrologique de l’ambiance sonore effectuée le 10/05/10 à la piscine a montré un niveau de 89,9 db au niveau du surveillant de baignade et 88,4 db autour du bassin.
Une préconisation de bouchons d’oreille. moulés avec filtre a été faite ainsi que des conseils de traitement acoustique des parois pour éviter le résonance.
Voilà les informations qui pourront vous éclairer. '
Cet avis a été repris par le CRRMP Nord Pas de Calais Picardie ; celui de Normandie région de Rouen ordonné suite au premier arrêt d cette cour a confirmé l’exposition au bruits lésionnels.
La preuve de l’exposition au risque est donc établie.
Les emplois du temps produits par l’appelant établissent la fréquentation de la piscine par des nombreuses classes se succédant pendant toute la journée, dans un lieu clos dans lequel des enfants du primaire au lycée s’ébattent dans l’eau provoquent nécessairement un bruit important qui résonne dans ce lieu clos.
L’employeur le savait puisque sur préconisations du médecin du travail il avait fourni à Monsieur C F des bouchons d’oreille et un casque anti bruit.
L’employeur ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience du risque pour son salarié au regard du bruit ambiant dans la piscine où il travaillait toute la semaine.
La directive 2003/1 OICE du Parlement européen et du Conseil du 06 février 2003, été transposée en France par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, l’employeur est tenu d’assurer à ses salariés une protection contre le bruit dés qu’il dépasse un seuil de 85 db dans son environnement par création des articles L231-1 et suivants et R 231-35 et suivants du Code du Travail qui ont fait l’objet d’une nouvelle codification aux articles R4431-1 et suivants.
L’article R4431-3 du Code du Travail fixe trois seuils de valeurs d’exposition:
— valeur d’exposition inférieure au bruit de 80 dB (A) (application des dispositions des articles R4434-7 7° et des articles R4435-2 et 4436-1du Code du Travail)
— valeur d’exposition supérieure au bruit de 85 dB (A) (application des dispositions des articles R4434-3 au 2° de l’article R4434-7 et à l’article R4435-1 du Code du Travail)
— valeur d’exposition supérieure au bruit de 85dB (A) (application des articles R4434-3 au 2° de l’article R4434-7 et à l’article R4435-1 du Code du Travail)
— valeur limite d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A)
En cas de niveau d’exposition supérieure à 85dB ( A), les actions de prévention prévues aux R4434-3, au 2° de l’article R4434-7 et à l’article R4435-1 du Code du Travail doivent être mises en 'uvre.
Les actions de prévention se définissent par :
La signalisation appropriée et une limitation d’accès des lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un bruit dépassant les valeurs d’exposition ( article R 4434-3)
Une surveillance de l’utilisation effective des protecteurs auditifs individuels ( article R4434-72°)
Une surveillance médicale renforcée ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive ( article R4435-1)
La valeur d’exposition au bruit supérieure à 87 dB ne doit pas être dépassée.
L’article R4434-6 du Code du Travail prévoit « Lorsqu’en dépit des mesures de prévention mises en 'uvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d’ exposition sont constatées, l’employeur :
1°) prend immédiatement des mesures pour réduire l’exposition à un niveau inférieure à ces valeurs limites
2°) détermine les causes de l’exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d’éviter tout renouvellement. »
Il appartenait à l’employeur de respecter les dispositions de ces textes pour protéger son salarié contre le bruit qui avait été mesuré le 10/05/10 à la piscine a montré un niveau de 89,9 db au niveau du surveillant de baignade et 88,4 db autour du bassin.
L’association LA PROVIDENCE avait fourni à Monsieur C F des bouchons d’oreille et un casque anti bruit comme l’indiquent les professeurs d’EPS de l’établissement scolaire.
La cour observe toutefois que l’employeur ne rapporte pas la preuve ni des modalités de mise en place d’une signalisation appropriée et d’une limitation d’accès des lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un bruit dépassant les valeurs d’exposition ni d’une surveillance de l’utilisation effective des protecteurs auditifs individuels ni enfin d’une surveillance médicale renforcée ayant pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.
Certes Monsieur C F indique que les bouchons d’oreille étaient incompatibles avec son activité car ne lui permettaient pas d’entendre, le cas échéant, des appels à l’aide des enfants mais les autres mesures n’ont pas non plus été prises.
La seule solution efficace aurait été la réalisation de travaux limitant la résonance des parois du bâtiment ce qui n’a pas été fait.
La cour retient en conséquence par infirmation du jugement déféré, que Monsieur C F rapporte la preuve des trois conditions de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
L’action en recherche de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est dirigée envers le dernier employeur de l’assuré.
Si Monsieur C F avait auparavant travaillé dans d’autres piscines, la cour constate d’une part que la maladie s’est déclarée alors qu’il était employé par l’association LA PROVIDENCE et d’autre part que celle ci qui supporte la preuve d’établir que la maladie aurait été contractée auprès d’un précédent employeur est défaillante sur ce point.
La cour retient que l’association LA PROVIDENCE a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de la maladie du tableau 42 des maladies professionnelles de Monsieur C F.
Sur la majoration de la rente versée à la victime
Monsieur C F sollicite la majoration au taux maximal de la rente qui lui est versée par la caisse.
En application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale « lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, il peut bénéficier d’une majoration de sa rente pour incapacité permanente, et peut demander à celui ci l’indemnisation de ses préjudices. »
Monsieur C F dont le taux d’incapacité a été reconnu à 12% du fat de sa surdité, n’ayant commis aucune faute dans la survenance de sa maladie et son employeur ayant une faute inexcusable, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de rente à verser à Monsieur C F et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé dans les limites des plafonds de l’article L 542-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Monsieur C F.
L’association LA PROVIDENCE soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, qu’elle aurait du notifier sa décision sur la prise en charge au plus tard le 28 septembre 2011, soit dans les six mois de la demande, qu’elle ne l’a fait que le 29 novembre 2011 au delà du délai de six mois, si bien que la décision initiale de refus de prise en charge est devenue définitive.
La CPAM de la Somme oppose à l’association LA PROVIDENCE une fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge n’étant pas recevable au stade de la faute inexcusable de l’employeur.
Subsidiairement elle réplique que la maladie litigieuse n’a pas fait l’objet d’un refus de prise en charge à l’employeur, que la maladie qui en a fait l’objet est un syndrome dépressif, le numéro d’instruction étant différent, que l’employeur ne peut se prévaloir du refus provisoire de prise en charge adressé à l’assuré.
L’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale édicte que ' quelques que soient les conditions
d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure l’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L.452-3.'
Cet article, issu de la L. n° 2012- 1404 du 17 déc. 2012, est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
La cour constate que cette action a été engagée par Monsieur C F par saisine en tentative de conciliation du 6 juillet 2012.
Il est donc inapplicable à l’espèce.
Toutefois la cour observe que l’article R441-14 dans sa version n°2009-938 est applicable au litige. Même dans cette application, si l’employeur peut soutenir au stade de la faute inexcusable que la maladie déclarée et prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle n’a pas pour origine l’activité professionnelle, il n’est pas recevable à solliciter l’inopposabilité de cette décision à son égard.
Sur la demande de la caisse aux fins d’exercer son action récursoire
La CPAM de Picardie sollicite de pouvoir exercer son action récursoire sur les sommes dont elle devra faire l’avance pour la réparation des préjudices subis par Monsieur C F.
L’association LA PROVIDENCE ne répond pas sur ce point.
L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit dans ce code par l’article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. »
L’employeur est tenu des sommes avancées par la caisse pour la majoration de rente de l’article L 452-2, la réparation des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d’agrément et de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle de l’article L 452-3.
La caisse est bien fondée à solliciter la récupération sur le fondement des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur C F.
Monsieur C F sollicite que soit désigné un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices consécutifs à la maladie et que lui soit versée une somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
L’association LA PROVIDENCE réplique que la mission de l’expert doit être limitée aux préjudices non couverts par la rente versée par la caisse, qu’elle s’oppose à ce que la date de consolidation soit laissée à l’appréciation de l’expert car elle a été fixée par la caisse et que le montant de la provision
soit ramené à de plus justes proportions.
Le conseil constitutionnel a le 18 juin 2010 indiqué dans une interprétation de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que indépendamment de la majoration de la rente , la victime ou ses ayants droits peuvent demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de certains chefs de préjudices énumérés par l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, porter atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant ces mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Aux termes de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sont donc notamment exclues :
— les dépenses de santé actuelles et futures (couverte par les articles L.431 – 1°) et L 432 – 1 à L 432 – 4),
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverte par les articles L431-1et suivants, L434-2 et suivants),
— les frais de déplacement et les dépenses d’expertises techniques (article L.442-8 du Code de la sécurité sociale),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (article L 434 -2),
— et tous les postes de préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris le préjudice d’agrément.
Il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur C F tels que repris par le dispositif de la présente décision étant précisé que la mission type Dintillhac n’est pas adaptée en matière de sécurité sociale puisque certains préjudices sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse ayant fixé la date de consolidation la mission de l’expert ne rependra pas la détermination de cet élément.
La cour fixe à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices subis par Monsieur C F.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C F les frais qu’il a exposé pour la présente procédure. L’association LA PROVIDENCE est condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association LA PROVIDENCE succombant à la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposé pour la présente procédure. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réserves dans l’attente de l’arrêt liquidant les préjudices.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, le 29 avril 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT qu’il n’y a pas de présomption de faute inexcusable de l’association LA PROVIDENCE dans la survenance de la maladie de Monsieur C F ;
DIT que l’association LA PROVIDENCE a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie prise en charge par la CPAM de la Somme le 29 novembre 2011 ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM à Monsieur C F à son taux maximum ;
FIXE à la somme de 3000 euros le montant de la provision au profit de Monsieur C F ;
DIT que la CPAM de la Somme en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale fera l’avance des sommes dues à Monsieur C F ;
DEBOUTE l’association LA PROVIDENCE de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur C F par la CPAM de la Somme le 29 novembre 2011 ;
DIT que la CPAM de la Somme pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association LA PROVIDENCE de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur C F ;
ORDONNE une expertise médicale AVANT-DIRE-DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur C F qui est confiée à Monsieur le Docteur D E 140 rue de Calais à SAINT-OMER (62500) ;
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur C F après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
— procéder à un examen physique de Monsieur C F et recueillir ses doléances,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation , la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins
— décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de avant et après l’accident en cause les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
— décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
— procéder dans le respect du contradictoire à u n examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser ;
— Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant 'il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de Monsieur implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
FIXE à 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme entre les mains du régisseur d’avances et de
recettes de la Cour d’appel d’Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
DIT que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre sociale de la Cour dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNE l’association LA PROVIDENCE à verser à Monsieur C F la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association LA PROVIDENCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience du Lundi 13 Décembre 2021 (13h30);
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/1/CE du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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