Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 févr. 2021, n° 19/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05402 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
E VEUVE Z
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05402 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNAL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « UNION NORD AFRICAINE DE CONDITIONNEMENT DE FRUITS ET PRIMEURS, «UNAC»,
né le […] à […]
[…]
ALGERIE
Représenté par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame D E VEUVE Z
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia RICBOURG de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2021, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
La société Union nord africaine de conditionnement de fruits et primeurs(ci après l’ UNAC) a acquis la propriété de terres agricoles à Gouvieux (60) le 19 septembre 1957.
Dans le courant des années 1960, ces terres ont été confiées par l’ UNAC à M. C Z, qui les a ultérieurement données à exploiter successivement notamment à M. X puis à l’EARL X.
Suivant une attestation du 19 décembre 1969, M. Y, Pdg de l’ UNAC a certifié d’une part, avoir confié le fermage de ces terres à M. Z, d’autre part ne percevoir aucun loyer « et qu’à titre d’indemnité un contrat d’association en participation réserve à la société 50 % des bénéfices nets de l’exploitation'.
Par résolution d’assemblée générale du 28 juin 2009, l’UNAC a été placée en liquidation amiable et M. A B désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par ordonnance en référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date du 16 mars 2010, M. Z a été condamné à rendre compte de sa gestion de ces terres.
Par arrêt du 6 janvier 2011, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé cette décision au motif que la nature exacte des obligations de M. Z n’était pas définie préalablement à l’obligation de rendre compte.
M. Z a ensuite fait assigner M. X et l’EARL X afin de les contraindre à délaisser les terres. M. A B, en sa qualité de liquidateur amiable de l’UNAC (ci-après M. A B) a été attrait à la procédure par les défendeurs.
Le Tribunal de Grande Instance de Senlis a statué sur cette procédure par jugement du 1er février 2011 et par arrêt en date du 13 juin 2013, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z tendant à se voir reconnaître la qualité de preneur d’un bail rural sur les terres agricoles de la société UNAC et à en obtenir l’expulsion de M. X et de l’EARL X, jugé que ces derniers bénéficient sur ces terres d’un bail rural verbal, consenti par M. Z, mandataire à l’époque de l’UNAC et, y ajoutant, a rejeté la demande de M. A B tendant à obtenir la condamnation in solidum de M.r X et de l’EARL X à lui payer la somme de 42.700 € à titre d’indemnité d’occupation, outre une indemnité d’occupation de 6.100 € par an.
Par arrêt en date du 10 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
M. Z est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse, Mme D E.
M. A F a parla suite, fait assigner Mme D E veuve Z devant le Tribunal de Grande Instance de Senlis, afin d’obtenir la reddition des comptes de la gestion des terres litigieuses par M. Z.
Le Tribunal de Grande Instance de Senlis a statué sur cette procédure par jugement du 21 juin 2016 et par un arrêt en date du 29 mai 2018, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé ce en ce qu’il rejette les fins de non recevoir soulevées par Mme Z, infirmé ce jugement pour le surplus, et, statuant de nouveau, au motif que l’existence d’un mandat confié par l’UNAC à M. Z pour assurer l’exploitation des terres et payer avec le produit de l’exploitation les charges et impôts fonciers correspondants résulte clairement de l’attestation du 19 décembre 1969, qui pose les bases de fonctionnement du mandant et que l’ensemble des pièces versées démontre son exécution pendant les nombreuses années ayant suivi :
— dit l’action en reddition de compte formé par M. A F prescrite pour la période antérieure au 15 décembre 1979 ;
— enjoint à Mme Z d’établir et de communiquer à M. A F les comptes de gestion des terres litigieuses, année par année, à compter du 15 septembre 1979 jusqu’à la fin 2005;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
— rejeté toutes autres demandes et statué sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Mme Z a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt puis y a renoncé.
C’est dans ce contexte, avant que la Cour d’Appel d’Amiens n’ait rendu sa décision sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Senlis en date du 21 juin 2016 précité, que le 9 décembre 2016, M. A F, a fait assigner à nouveau Mme Z devant le Tribunal de Grande Instance de Senlis afin de la faire condamner au paiement de diverses sommes au titre de la reddition des comptes de la société UNAC et de la réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par M. Z dans l’exécution de son mandat.
Par jugement du 19 septembre 2017, le Tribunal de Grande instance de Senlis a :
— déclaré M. A F recevable en son action diligentée à l’encontre de Mme D Z au titre de la reddition des comptes;
— déclaré M. A F irrecevable en son action diligentée à l’encontre de Mme D Z au titre de la responsabilité du mandataire ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à faire part de leurs observations sur la question du sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’Amiens sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal de grande instance de SENLIS en date du 21 juin 2016;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 20 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Senlis a retenu que M. A F a certes été déclaré recevable en son action tendant à la condamnation de Mme Z à lui payer certaines sommes au titre de la reddition des comptes, mais qu’il ne peut être statué au fond sur cette demande sans que soit préalablement établie la qualité de mandataire de M. Z à l’égard de l’UNAC, question pendante devant la Cour d’Appel d’Amiens à la suite de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal de grande instance de Senlis en date du 21 juin 2016.
En conséquence, le tribunal a :
— ordonné un sursis à statuer dans 1'attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’Amiens sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal de Grande instance de
Senlis en date du 21 juin 2016 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état ;
— réservé les dépens.
Après que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 29 mai 2018 ait été rendu, l’instance a repris son cours et dans ses dernières écritures de première instance, M. A F a demandé que Mme D E veuve Z soit déboutée de toutes ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et infondées et, au bénéfice de l’exécution provisoire, qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de :
— 419.598,58 € au titre de la reddition des comptes,
— 300.000 € en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises dans l’exécution du mandat,
— 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 1er octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Senlis a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. A F tendant au paiement de la somme de 300.000 € en réparation des fautes commises dans l’exécution du mandat :
— Déclaré irrecevable la demande de M. A F tendant au paiement de la somme de 75.000 € correspondant à l’indemnisation des conséquences de l’absence de production de comptes rendus de gestion ;
— Déclaré recevable la demande M. A F tendant au paiement des sommes perçues au titre de l’exploitation des terres, des fermages et les loyers de chasse au titre de la reddition des comptes ;
— Condamné Mme D E veuve Z à payer à M. A F les sommes de 7,588.68 €, 12.261,51 € et de 3.191,69 € au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années I979. 1980 et 1981 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 20I6 ;
— Débouté M. A G de sa demande supplémentaire de paiement des fermages et des loyers de chasse pour les années 1979, l980 et 1981 ;
— Condamné Mme D E veuve Z à payer à M. A F la somme de 63.378,50 € au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1982 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
— Débouté M. A F de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive :
— Débouté Mme D E veuve Z de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
— Condamné Mme D E veuve Z à payer à M. A F la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme D E veuve Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme D E veuve Z aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 juillet 2019, M. A F a interjeté appel du jugement du 19 septembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 octobre 2019, M. A F a interjeté appel du jugement du 1er octobre 2019.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 octobre 2020, M. A F demande à la Cour de :
— Le Recevoir en son appel,
Et le déclarant bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en son action diligentée à l’encontre de Mme D H E, veuve Z au titre de la responsabilité de mandataire et pour l’absence de production de compte rendu de gestion,
Et statuant à nouveau,
— Le déclarer recevable et bien fondé à agir en responsabilité à l’encontre de Mme D H E, veuve Z,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action en reddition de compte à l’encontre de Mme
D H E veuve Z,
— Condamner Mme D H E, veuve Z à lui payer les sommes suivantes :
— 605 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par M. Z dans l’exécution de son mandat,
— 419 598.58 € au titre de la reddition des comptes avec intérêts à compter du 15 décembre 2009
— 15 000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme D H E veuve Z à lui payer la somme de 419 598,58 € à titre de dommages et intérêts au titre de la reddition de comptes.
— Débouter Mme D H E veuve Z de ses demandes à son encontre,
comme étant irrecevables et dans tous les cas mal fondées.
Condamner Mme D E veuve Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DRYE -de BAILLIENCOURT & Associés, avocats.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2020, Mme D E veuve Z demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Et par conséquent :
— Dire et juger que les demandes de M. A F, en liquidation sont irrecevables car prescrites ;
— Dire irrecevable et mal fondé M. A F en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’en débouter;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
. Déclaré irrecevable la demande de M. A F en liquidation tendant au paiement de la somme de 300.000 € en réparation des fautes commises dans l’exécution du mandat;
. Déclaré irrecevable la demande de M. A F tendant au paiement de la somme de 75.000 € correspondant à l’indemnisation des conséquences de l’absence de production des comptes rendus de gestion ;
. Débouté M. A F de sa demande de paiement des fermages et des loyers de chasse pour les années 1979, 1980 et 1981 ;
. Débouté M. A F de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
Et y ajoutant :
— Déclaré irrecevable les demandes de M. A F tendant au paiement de toutes sommes
plus amples ou nouvelles relatives à la réparation des fautes commises dans l’exécution du mandat ;
— L’Infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau :
. Dire irrecevable et mal fondé M. A F en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l’en débouter ;
. Condamner M. A F à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et par conséquent :
. Inscrire au passif de l’UNAC en liquidation la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner M. A F à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et par conséquent :
. Inscrire au passif de l’UNAC en liquidation la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner M. A aux entiers dépens.
.Inscrire au passif de l’ UNAC en liquidation la somme correspondant aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, si la demande de M. A F tendant au paiement des sommes perçues au titre de l’exploitation des terres, des fermages et les loyers de chasse au titre de la reddition des comptes devait être déclarée recevable :
. Dire et juger que le solde des sommes perçues et versées par M. Z pour le compte de l’UNAC au titre des années 1979, 1980 et 1981 est négatif et débouter M. A F, de toute demande en paiement au titre de ces trois années ;
. La condamner à payer à M. A F la somme de 41.3456, 40 €, au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1982 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
.Condamner M. A F à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et par conséquent :
. Inscrire au passif de l’UNAC en liquidation la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner Monsieur A F à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et par conséquent :
. Inscrire au passif de l’UNAC en liquidation la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner M. A F aux entiers dépens.
Et par conséquent :
.Inscrire au passif de l’UNAC en liquidation la somme correspondant aux entiers dépens.
— A titre infiniment subsidiaire, si la demande de M. A F, tendant au paiement des sommes perçues au titre de l’exploitation des terres, des fermages et les loyers de chasse au titre de la reddition des comptes devait être déclarée recevable :
. Dire et juger que le solde des sommes perçues et versées par M. Z pour le compte de l’UNAC au titre des années 1979, 1980 et 1981 est négatif et débouter M. A F de toute demande en paiement au titre de ces trois années ;
. La condamner à payer à M. A F la somme de 47.621,18 €, au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1982 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016 ;
. Condamner M. A F à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Et par conséquent :
.Inscrire au passif de l’UNAC en liquidation la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner M. A F à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et par conséquent :
. Inscrire au passif de l’ UNAC en liquidation la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner M. A F, aux entiers dépens.
Et par conséquent :
.Inscrire au passif de l’ UNAC en liquidation la somme correspondant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Remarque liminaire :
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, M. A F dans ces dernières conclusions invoque le principe de l’estoppel selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d’autrui au motif que Mme D E veuve Z soutient que son mari aurait agi comme mandataire de l’UNAC alors que celui-ci dans le cadre des procédures précédentes a toujours soutenu le contraire.
Cependant, alors que le principe de l’estoppel est considéré comme une fin de non recevoir qui a pour conséquence l’irrecevabilité du moyen soulevé en contradiction avec l’argumentation précédemment invoquée, M. A F ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que Mme D E veuve Z soit déclarée irrecevable à soutenir que son mari a agit en qualité de mandataire.
Il ne sera donc pas statué sur l’application en la cause du principe de l’estoppel dont la Cour n’est pas saisie.
Sur la recevabilité des demandes de M. A F :
Selon l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
En outre, l’article 2224 du code civil, issus de la réforme du 17 juin 2008 indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a précisé que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et la dite loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que M. A F se prévalant des manquements de M. Z a formé en référé une demande en réddition de compte le 15 décembre 2009, sans solliciter de condamnation de M. Z au titre d’un mandat effectué ;
— que M. A F a formé une demande en réddition de compte sur le fond le 1er septembre 2011 sans solliciter davantage de condamnation de M. Z au titre d’un mandat effectué ou rechercher sa responsabilité ;
— que M. A F a formé une demande à l’encontre de Mme D E veuve Z une demande de condamnation de celle -ci au titre de la responsabilité de M. Z en qualité de mandataire pour la première fois le 9 décembre 2016 et en rappelant qu’il avait demandé à M. Z de rendre des comptes par lettre du 19 octobre 2009 ;
— que si la qualité de mandataire de M. Z n’a été reconnue définitivement que par l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 29 mai 2018, cette qualité était discutée et évoquée précédemment;;
— qu’il est constant que la qualité de mandataire de M. Z était au coeur du débat entre les parties depuis l’origine du litige et était connue de M. A F ;
— que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis du 1er février 2011, l’arrêt de la Cour du 13 juin 2013 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 2015 y font d’ailleurs référence ;
— que M. A F n’évoque dans son assignation du 9 décembre 2016 aucun fait dont il n’avait pas connaissance depuis l’origine du litige ;
— que compte tenu des règles de prescriptions précitées, M. A F qui avait connaissance des manquements de M. Z depuis au moins le 19 octobre 2009 disposait à compter de cette date de 5ans pour agir en réparation des fautes commises par M. Z dans l’exécution de son mandat et en indemnisation des conséquences de l’absence de production de comptes rendus de gestion ;
— que son action introduite le 9 décembre 2016 est donc prescrite ;
— que le jugement du 19 septembre 2017 sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de M. A F à l’encontre de Mme D E veuve Z au titre de la responsabilité de M. Z en qualité de mandataire ;
— que par ailleurs, le jugement du 1er octobre 2019 sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. A F à l’encontre de Mme D E veuve Z tendant au paiement de la somme de 300.000 € en réparation des fautes commises dans l’exécution du mandat au titre de la responsabilité de M. Z en qualité de mandataire et en paiement de la somme de 75.000 €correspondant à l’indemnisation des conséquences de l’absence de production de comptes rendus de gestion ;
— que toutefois, la Cour adoptant une motivation sensiblement différente de celle des premiers juges, il convient de préciser que ces confirmations interviennent par adoption et substitution de nouveaux motifs.
Sur le mandat liant les parties :
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il a reçu n’est point dû au mandant.
De plus, selon l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais pour l’exécution du mandat et lui payer les salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, alors même que l’affaire n’aurait pas réussi ni faire réduire le montant de ces frais et avances sous prétextes qu’ils pouvaient être moindres.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— qu’il a été définitivement jugé par l’arrêt de la Cour du 29 mai 2018 que l’UNAC et M. Z étaient liés par un contrat de mandat ;
— que l’UNAC qui n’a cessé d’invoquer au cours des différentes procédures que le contrat liant les parties était un mandat ne peut pour les besoins de la cause soutenir le contraire ;
— que selon l’attestation du 19 décembre 1969, M. Z s’est obligé à réserver à l’UNAC 50% des bénéfices nets de l’exploitation ;
— que nonobstant le fait que cette attestation désigne M. Z en qualité de fermier, il en résulte que l’intention des parties était que 50 % des bénéfices nets de l’exploitation restent acquis à M.
Z et que les autres 50 % soient versés à l’UNAC ;
— que sauf à admettre que la rémunération du mandataire se devait d’être somptuaire, le bénéfice net d’exploitation dont s’agit ne peut être que l’ensemble des revenus annuels perçus par M. Z au titre de l’exploitation en ce compris les loyers de chasse et fermages, déduction faite des dépenses d’exploitation des terres litigieuses supportées par le mandataire ;
— que rien n’interdit de prévoir que le mandataire soit rétribué par une part de bénéfice et il ne peut s’en déduire que l’attestation litigieuse ne peut être considérée comme ne régissant pas les relations entre les parties et ne constitue pas une preuve de l’accord intervenu entre les parties ;
— qu’en l’absence de précision sur l’attestation litigieuse, il ne peut être considéré que la dite attestation n’avait vocation à régir les rapports des parties que durant la période où M. Z a exploité personnellement les terres ;
— que c’est donc à bon droit que les premiers juges dans leur décision du 1er octobre 2019 ont retenu que l’UNAC n’était fondée qu’à réclamer Mme D E veuve Z que 50 % des bénéfices nets de l’exploitation en ce compris les loyers de chasse et fermages, déduction faite des dépenses d’exploitation des terres litigieuses supportées par le mandataire.
Sur la demande de restitution des sommes perçues au titre de l’exploitation des terres pour les années 1979 à 1981 ainsi que les demandes de restitution des fermages et des loyers de chasse perçus :
Comme l’ont justement relevé les premiers juges dans leur décision du 1er octobre 2019, par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, les documents comptables versés au débat ont été établis unilatéralement par M. Z, n’ont pas été approuvés ou certifiés par l’UNAC, sont incomplets et comportent des contradictions quant au mode de répartition du résultat annuel de l’exploitation.
Par ailleurs, il est incontestable que la demande de restitution concernant une période ancienne,elle rend impossible la production tant par l’une que par l’autre partie de documents plus complets.
Pour tenir compte de cette situation, les premiers juges dans leur décision du 1er octobre 2019 ont procédé à une analyse exhaustive de l’ensemble des documents produits et ont par des motifs pertinents que la Cour entend également adopter, fixé les sommes perçues au titre de l’exploitation des terres pour les années 1979 à 1981, des fermages et des loyers de chasse perçus ainsi que le montant des sommes dues à l’UNAC.
En cause d’appel, les chiffres avancées par l’UNAC sur la base d’approximations notamment quant au montant effectif des fermages et les observations présentées par Mme D E veuve Z notamment quant à la non prise en compte dans le décompte des premiers juges de ce que le mandataire a payé les impôts fonciers non étayées par la preuve effective du paiement des dits impôts, sont insuffisants pour remettre en cause les calculs opérées en première instance.
Le jugement du 1er octobre 2019 sera donc confirmé en ce qu’il a :
— Condamné Mme D E veuve Z à payer à M. A F, les sommes de 7,588.68 €, 12.261,51 € et de 3.191,69 € au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1979, 1980 et 1981 ;
— Débouté M. A F, en sa qualité de liquidateur de l’UNAC en liquidation de sa demande supplémentaire de paiement des fermages et des loyers de chasse pour les années 1979, l980 et 1981 ;
— Condamné Mme D E veuve Z à payer à M. A F, en sa qualité de liquidateur de l’UNAC en liquidation la somme de 63.378,50 € au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1982 à 2005.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les condamnations prononcées :
En l’absence de mise en demeure suffisamment interpellative antérieurement à l’assignation du 9 décembre 2016, le jugement du 1er octobre 2019 sera confirmé en ce qu’il a fixé au 9 décembre 2016 la date du point de départ des intérêts au taux légal dus sur le montant des condamnations prononcées au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1979. 1980 1981 et au titre du bénéfice net d’exploitation des terres litigieuses pour les années 1982 à 2005.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme D E veuve Z :
L’exercice du droit d’agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et Mme D E veuve Z n’établissant pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, le jugement du 1er octobre 2019 sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme D E veuve Z ayant succombé en première instance mais M. A F qui a pris l’initiative de faire appel succombant en ses demandes en appel, il convient :
— de confirmer les jugements du 19 septembre 2017 et du 1er octobre 2019 en leurs dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles ;
— de condamner M. A F aux dépens d’appel en précisant que cette condamnation sera inscrite au passif de l’UNAC.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme D E veuve Z il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 19 septembre 2017 et le jugement du 1er octobre 2019 rendus entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de Senlis en toutes leurs dispositions ;
Précise que ces confirmations en ce qui concerne la recevabilité des demandes de M. A F pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Union nord africaine de conditionnement de fruits et primeurs interviennent par adoption et substitution de nouveaux motifs ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. A F pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Union nord africaine de conditionnement de fruits et primeurs aux dépens d’appel ;
Dit que la somme correspondant aux dépens d’appel sera inscrite au passif de la société Union nord
africaine de conditionnement de fruits et primeurs.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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