Infirmation 7 septembre 2021
Rejet 17 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 sept. 2021, n° 20/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02393 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. YOUNITED CREDIT, Société TRESORERIE AMIENS BANLIEUE AMENDES, Société SIP AMIENS NORD EST, S.A. CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Etablissement ONEY BANK, Etablissement CARREFOUR BANQUE, Etablissement BANQUE DU GROUPE CASINO, Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Etablissement COFIDIS |
Texte intégral
ARRET
N°
[…]
C/
X
S.A. FRANFINANCE CARREFOUR BANQUE
SIP AMIENS NORD EST
[…]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
S.A. CONSUMER FINANCE
FD/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02393 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXGL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me CHATELAIN substituant Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame Y X épouse A B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparante et plaidant par Me MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez CM-CIC – Service Surendettement – CS 80002
[…]
S.A. YOUNITED CREDIT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SIP AMIENS NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ANAP Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure
civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 septembre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 septembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 12 mars 2019, Mme Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme (ci-après la commission) d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai 2019.
Le 11 février 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 927,43 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 154 mois, au taux de 0%, hormis le prêt immobilier dont le taux a été fixé à 0,87 %. Elle a convenu qu’au regard de la situation de la débitrice, de la valeur du bien dont elle est propriétaire et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie de Picardie (la CRCAM) a contesté cette décision et par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— maintenu la mesure imposée élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 11 février 2020,
— dit que les éventuelles économies réalisées par Mme X supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise, etc.) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure.
La CRCAM a, par déclaration envoyée au greffe de la cour le 17 juin 2020, relevé appel de cette décision dont elle a reçu la notification le 15 juin 2020.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021 à comparaître à l’audience du 25 mai 2021.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 6 avril 2021, Floa Bank a indiqué s’en remettre à la justice concernant le recours de la CRCAM.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021, l’établissement Younited Crédit a fait part du montant actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 599,43 euros.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 12 avril 2021, la société Synergie mandatée par le groupe Cofidis Participations a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 19 avril 2021, la direction générale des finances publiques a fait état d’une créance à hauteur de 478 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation de l’année 2017.
A l’audience du 25 mai 2021, seules la CRCAM et Mme Y X ont été représentées par leur conseil.
La CRCAM demande notamment à la cour, à titre principal, de / d’ :
— constater la mauvaise foi de la débitrice,
— infirmer le jugement entrepris,
— la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Subsidiairement, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et prie la cour de déclarer que le remboursement de l’ensemble des créances soit reporté pour une durée maximale de 24 mois afin de permettre à Mme Y X de vendre son bien immobilier à l’amiable.
A l’appui de son recours, la CRCAM soutient que Mme X, alors en procédure de divorce, a multiplié les crédits durant l’année 2018 alors qu’elle allait, seule, supporter des charges qu’elle savait ne pas pouvoir honorer. Par ailleurs, Mme X a souscrit un nouveau prêt auprès de la Banque du groupe Casino pour un montant de 5 948,17 euros, et ce trois jour après la décision de recevabilité de son dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver sa situation financière postérieurement à sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Subsidiairement, la CRCAM relève que Mme X jouit d’un bien immobilier d’une valeur vénale de 115 000 euros en indivision avec son ex-époux et que la vente de celui-ci sera de nature à couvrir l’intégralité des sommes dues au titre des prêts immobiliers. Elle précise que les ex-époux entretiennent de bonnes relations et qu’il n’y a aucun obstacle à la liquidation de l’indivision post-communautaire.
Mme Y X demande pour l’essentiel à la cour la confirmation du jugement entrepris, de déclarer la CRCAM irrecevable en sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, enfin de la déclarer débitrice de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Subsidiairement, elle requiert que la CRCAM soit déboutée de sa demande tendant avoir déclarer que le remboursement de l’ensemble des créances sera reporté pour une durée maximale de 24 mois.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la CRCAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Mme Y X soutient que la demande de la CRCAM tendant à sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers est une demande nouvelle. Elle ajoute que si cette demande était malgré tout déclarée recevable, il reste que les crédits à la consommation souscrits au cours de son divorce étaient de nature à l’aider dans une période à vide. Quant au crédit souscrit en
mai 2019 auprès de le banque du groupe Casino, elle précise que celui-ci a en réalité contracté courant 2018. La débitrice souligne enfin que les mesures imposées par la commission ont été respectées scrupuleusement et sont de nature à éviter la cession de son bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de Mme X au bénéfice de la procédure de surendettement
* Sur le caractère nouveau de cette demande
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la CRCAM a contesté les mesures imposées par la commission par lettre recommandée datée du 14 février 2020 et reçue le 19 février suivant, motivant sa contestation ainsi : « la conservation du bien immobilier est impossible dans la mesure où le co-emprunteur M. A B E n’est pas déposant et que le couple est en cours de séparation. Nous demandons par conséquent la mise en place d’un moratoire pour vendre ».
Suivant lettre du 3 mars 2020 adressée au tribunal judiciaire d’Amiens, la CRCAM a de nouveau sollicité un plan pour vendre le bien immobilier avec obligation pour la débitrice de fournir des mandats de vente dans le mois de la mise en place des mesures, étant rappelé que cette demande a été formulée par écrit en raison de crise sanitaire liée à la Covid-19.
Si la CRCAM n’a jamais sollicité l’irrecevabilité de Mme X au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers devant le premier juge, la cour observe néanmoins que la débitrice a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions lequel a maintenu la mesure imposée élaborée par la commission en date du 11 février 2020 qui avait déclaré la débitrice recevable au bénéfice de cette mesure.
Il s’ensuit que la demande d’irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers invoquée pour la première fois en appel tend à faire écarter les prétentions de Mme X.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande d’irrecevabilité formée par la CRCAM.
* Sur la bonne foi de la débitrice
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi.
En application de ce dernier article, il est considéré :
— qu’en matière de surendettement, comme en droit commun, la bonne foi est toujours présumée ;
— que la bonne foi est une notion évolutive, appréciée par le juge au jour où il statue, selon les éléments qui lui sont soumis et le comportement du débiteur, lequel doit traduire sa volonté de limiter ou de ne pas aggraver son endettement.
En l’espèce, la CRCAM reproche à Mme X d’avoir contracté plusieurs crédits à la
consommation au cours de l’année 2018 au moment où elle était entrain de divorcer, soit l’année précédant la saisine de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation.
De la même façon, elle argue que Mme X a contracté un prêt auprès de la banque du groupe Casino sous la référence 146289620400020256803 pour un montant de 5 948,17 euros.
La cour observe que six crédits à la consommation ont été souscrits en 2018, au cours de la procédure de divorce de la débitrice laquelle évoque avoir dû faire « face à un passage à vide », assumant seule le crédit immobilier de sa résidence principale.
Si Mme X a contracté plusieurs crédits à la consommation en 2018 d’un montant d’environ 26 500 ', il reste que cette simple accumulation de crédits ne saurait à elle seule établir une intention frauduleuse, du moins caractériser une éventuelle mauvaise foi.
Toutefois, la cour constate, au regard des déclarations de la débitrice et du plan établi par la commission que la débitrice a souscrit un seul prêt à la consommation auprès de banque du groupe Casino, étant précisé qu’il s’agit en l’espèce d’un crédit revolving dont la nature consiste pour le prêteur à mettre à disposition de l’emprunteur une somme d’argent utilisable intégralement ou en partie, reconstituable et renouvelable au fur et à mesure des remboursements du débiteur.
Or si la première échéance de ce prêt révolving a été prélevée le 2 mai 2018 sur le compte de la débitrice sous la référence « 14628962040002025680294235024 », il ressort du document intitulé « gestion de la négociation surendettement » du 15 juin 2020 établi par la commission que Mme X a de nouveau utilisé une partie de ce crédit reconstituable et renouvelable le 17 mai 2019 sous la référence « 146289620400020256803 ».
Il s’ensuit que cette nouvelle utilisation du crédit revolving équivalant à un nouvel emprunt auprès de la banque du groupe Casino est de nature à aggraver l’endettement de Mme X, et ce à peine trois jours après la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. La mauvaise foi de Mme X est dès lors caractérisée.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer Mme X irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande d’irrecevabilité formée par l’établissement CRCAM Brie Picardie,
Constate la mauvaise foi de Mme Y X,
Déclare Mme X irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
Laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Quittance ·
- Charges ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Versement
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Titre
- Créance ·
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Développement technique ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Profession libérale ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Titre
- Grêle ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Consorts ·
- Cliniques ·
- Faute ·
- Chirurgien ·
- Santé
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Assistance technique ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Terrassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Intimé ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Système ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Témoignage
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Développement ·
- Client ·
- Prestation ·
- Violation ·
- Contrat de partenariat ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Clause
- Ordonnance sur requête ·
- Chaudière ·
- Méditerranée ·
- Gaz ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Marches ·
- Agrément
- Bâtonnier ·
- Valeur ·
- Part ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Arbitrage ·
- Comptable ·
- Calcul
- Banque centrale ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Maroc ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Clause de mobilité ·
- Loi applicable ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.