Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 4 février 2021, n° 18/02650
CA Amiens
Confirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Extinction de la servitude

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'extinction de la servitude et que les charges afférentes à celle-ci demeurent dues.

  • Rejeté
    Contestation des charges de copropriété

    La cour a confirmé que les charges étaient justifiées et que les appelants étaient redevables des sommes dues.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat pour non-exécution des travaux

    La cour a jugé que les travaux d'entretien étaient à la charge des appelants en vertu de la servitude, et a rejeté leur demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense en justice

    La cour a jugé que le syndicat avait engagé des frais pour assurer sa défense, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 18/02650
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02650
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

D

C/

Société DU […]

SP/SGS/CH

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX X

VINGT ET UN

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02650 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAMD

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU QUATRE JUIN DEUX X DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur B X

né le […] à AMIENS

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame C D épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me G VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS

APPELANTS

ET

Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son Syndic la SAS A UNION IMMOBILIERE AMIENOISE, immatriculée au RCS Amiens sous le […], dont le siège social est […]

[…]

[…]

Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 19 novembre 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2021.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 04 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

*

* *

DECISION :

M. B X et son épouse Mme C D sont propriétaires d’une maison située […] à […].

Ils sont, par ailleurs, propriétaire d’une place de parking constituant le lot n° 17 de la copropriété 48 Q située […], copropriété qui dispose d’un système de traitement des eaux vannes pour laquelle une servitude a été créée par acte notairé du 13 janvier 1993 à l’occasion de division des parcelles qui constituent l’assiette, d’une part, de la copropriété et, d’autre part, de l’immeuble appartenant à M. et Mme X.

Faisant valoir que les pompes de relevage tombent régulièrement en panne et que les eaux vannes remontent dans le sous-sol de leur immeuble, par acte d’huissier en date du 31 juillet 2007, M. et Mme X ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires […] à

Rivery représenté par son syndic la SAS A Union Immobilière Amiénoise (le syndicat des copropriétaire ou A) aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2007, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire ; les opérations d’expertises ont été étendues à la SAS SESEM par ordonnance du 7 mai 2008. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2009.

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2009, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation à exécuter un certain nombre de travaux sous astreinte et à leur verser 16.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Constatant un manque d’entretien constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil,par jugement en date du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Amiens a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter sous astreinte de 30 euros par jour de retard les travaux suivants : rendre indépendantes les deux pompes, supprimer les boîtes de dérivation, réaliser les câblages directs depuis le boitier de commande, poser un flotteur de sécurité, vérifier les modules d’automatisme dans le boîtier de commande et refixer les boîtiers libres, poser une signalisation de dysfonctionnement, envisager un contrat de maintenance de pompes complémentaire de celui existant avec surveillance sur le site, et débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts.

M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 26 janvier 2012, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement.

Par acte d’huissier en date du 9 février 2011, M. et Mme X ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 27 juillet 2010, dont celle confiant les travaux ordonnés à l’entreprise Petit en lui allouant la somme de 16.958,02 euros et par celles prises par l’assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2010 à laquelle M. et Mme X ne se sont pas rendus et aux fins de voir ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à un décompte de charges expurgé des frais d’électricité, de procédure et d’eau froide.

Par jugement en date du 11 mai 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes.

M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 5 novembre 2013, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que les demandes présentées par M. et Mme X au titre des nullité des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2010 sont recevables, les a déboutés de leurs demandes d’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2010 et les a déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à un décompte de charge expurgé des frais d’électricité, de procédure et d’eau froide, s’agissant du lot n° 25 et, statuant à nouveau, a dit M. et Mme X irrecevables en leurs demandes en nullité des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2010 et ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à une décompte de charges expurgé des frais généraux sollicités au titre du lot 25.

Par actes d’huissier en date du 5 octobre 2017, A F, en qualité de syndic de la copropriété, a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance aux fins de condamnation solidaire à lui payer pour le compte du syndicat des copropriétaires la somme de 6481.40 euros en principal au titre des frais d’entretien de la pompe de relevage, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 août 2017 date de la sommation de payer.

M. et Mme X ont conclu au débouté des prétentions de A.

En réplique, A a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 juin 2018, le tribunal d’instance d’Amiens a :

— débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs contestations

— condamné M. et Mme X solidairement à payer à A F en qualité de syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du 48 Q rue Florimond Leroux à Rivery la somme de 6.481,40 euros due à la date du 1er juillet 2017

— condamné in solidum M. et Mme X à payer à A F en qualité de syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du 48 Q rue Florimond Leroux à Rivery la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris

— débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement

— condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1101, 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants du code Ccivil (anciens articles 1101, 1134, 1135, 1146 et suivants) et 122 et 480 du code de procédure civile, de :

— dire et juger M. et Mme X recevables mais mal fondés en leur appel

En conséquence

— confirmer purement et simplement le jugement entrepris

Y ajoutant

— condamner in solidum M. et Mme X à payer à A, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires du […] à Rivery à une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

— condamner in solidum M. et Mme X aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 19 novembre 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 février 2021.

SUR CE, LA COUR

M. et Mme X soutiennent qu’aux termes des dispositions de l’article 703 du code civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus en user, or, tel est précisément le cas de l’espèce, puisque au cours des opérations d’expertise judiciaire, ils ont désolidarisé leur système d’évacuation des eaux vannes, qui désormais ne fait plus appel au système des pompes de relevage et qu’un nouveau type d’évacuation des eaux a été installé à leur profit.

Ils estiment qu’il y a dès lors lieu de constater, que la servitude ne sert plus, qu’elle est éteinte au sens des dispositions de l’article 703 du code civil et qu’en conséquence l’obligation d’avoir à payer les charges qui en étaient la cause (au sens de l’article 1131 du code civil) a également disparue.

A fait valoir pour l’essentiel que M. et Mme X persistent dans leur volonté de se dédouaner de leurs obligations en matière de charges de copropriété au motif que ces charges se fondent sur la base d’une servitude qui, selon eux, ne serait plus utilisée aujourd’hui, se prévalant de l’article 703 du code civil, or, les règles applicables en l’espèce sont les règles relatives à la copropriété et issues de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et non celles édictées par les dispositions de l’article 703 du code civil ; cette question a pourtant d’ores et déjà été tranchée par les instances judiciaires et qui revêt aujourd’hui l’autorité de la chose jugée. Il estime que les sommes sollicitées au titre des charges liées à la servitude de la station de relevage des eaux vannes issue de l’acte notarié du 13 janvier 1993 sont justifiées. Il ajoute que conformément à l’arrêt du 5 novembre 2013, il a toujours adressé à M. et Mme X le décompte des frais et charges dus au titre de la servitude de pompes de relevage expurgé des frais généraux et que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2016, il a adressé à M. et Mme X un décompte des sommes dues. Il dénie toute modification du règlement de copropriété et toute installation d’un «nouveau type d’évacuation des eaux» : le rapport d’expertise, après lecture attentive, se contente d’indiquer qu’il a été sollicité le coût pour la réalisation d’une fouille en excavation côté fosse de relevage afin de débrancher et colmater la canalisation en provenance de M. et Mme X et le coût pour la réalisation d’un joint étanche au tuyau d’arrivée dans la fosse entre fourreau et tuyau. Or, en l’espèce, M. et Mme X ne démontrent pas avoir effectué quelconque travaux visant à mettre fin à l’évacuation de leurs eaux , ni même de l’avoir sollicité en vue de parvenir à la modification du règlement de copropriété, corollaire indispensable à la modification de la répartition des charges de copropriété. Il considère que rien ne permet d’affirmer que M. et Mme X n’utiliseraient plus la servitude, le rapport d’expertise n’affirme en aucun cas que l’évacuation de leurs eaux s’effectue par un autre système que celui mis en place par la copropriété.

Sur quoi,

D’une part, il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :

'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

D’autre part, aux termes de l’article 480 du code de procédure civile :

'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une

exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.'

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Elle implique l’identité des parties, d’objet et de cause et ne joue que si les faits invoqués à l’appui de la nouvelle demande sont identiques.

L’autorité de la chose jugée n’est pas attachée aux motifs, fussent-ils décisoires : seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée ne s’étend pas à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.

Cependant, si en vertu de l’article 480, seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.

Par ailleurs,

Pour rappel, selon les articles 637 et 639 du code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » ; « Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposéees par la loi ou des conventions entre les propriétaires. ».

S’agissant des servitudes établies par le fait de l’homme ou servitudes conventionnelles, l’article 686 du code civil dispose que :

« Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.

L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par titre qui les constitue ; à défaut de titre par les règles ci-après. »

Les servitudes sont ou continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes.

Ainsi, une servitude d’égout d’eaux usées exige pour son exercice le fait de l’homme et ne peut se perpétuer dans son intervention renouvelée : elle a un caractère discontinue, même si elle s’exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes.

En application des dispositions des articles 690 et 691 du même code, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans, tandis que les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre.

Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. Cependant, dès lors qu’il existe une communauté d’intérêt entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude.

Aux termes de l’article 699 : « Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il

peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. »

Le droit d’abandon est unilatéral. L’abandon n’a pas à être accepté par le propriétaire du fonds dominant. Cependant, les juges du fond peuvent décider que le propriétaire prétendant exercer l’abandon est privé de ce droit, à la suite d’une appréciation souveraine de l’étendue de l’abandon jugée insuffisante et du comportement fautif du propriétaire qui s’en prévalait, les travaux qui lui incombaient n’ayant pas été faits malgré des mises en demeure réitérées.

Les causes d’extinction de la servitude du fait de l’homme sont l’impossibilité d’exercice, la prescription extinctive, la consolidation et la renonciation.

Ainsi, aux termes de l’article 703 du code civile : «Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »

Ne sont pas une cause d’extinction l’inutilité d’une servitude, l’aggravation de la situation du fonds servant ou encore le non respect des conditions d’exercice de ladite servitude.

Enfin, selon les articles 706 et 707, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans qui commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cesse d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.

Enfin, aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :

'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'

C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques.

En l’espèce, il ressort de la convention établie devant notaire le 13 janvier 1993 que M. G X et son épouse Mme H I sont propriétaires d’un immeuble situé […] à Rivery comprenant des bâtiments à usage d’habitation en fond de propriété, un local à poubelles commun situé en façade de rue, douze emplacements de parkings et voie d’accès au nord ainsi qu’une maison d’habitation au centre de la propriété, cadastré initialement section AE n° 526 à 529 et désormais section AE n° 545 à 552.

Il est rappelé dans cet acte, à titre d’information, que M. et Mme X-I envisagent de diviser cet immeuble, dont une partie sera soumise au régime de la copropriété en 24 lots comprenant tant des parties à usage d’habitation et des parties à usage de parking de stationnement, en vue de la vente de certains de ces lots, qu’ils ont procédé à la division cadastrale de leur propriété et que ce fractionnement de la propriété en résultant impose la constitution de servitudes profitant à certaines d’entre elles et en grevant d’autres.

Ainsi, a été constitué, notamment, une servitude de « station de relevage des eaux vannes » ainsi rédigée :

« Il a été implanté au point 8 du point ci-joint, un système de relevage de eaux vannes de l’ensemble des biens situés au fond de la propriété de M. et Mme X pour amener les eaux vannes du fond de cette propriété à un réseau existant de la rue Florimond Jourdain.

Ce système de relevage des eaux vannes doit perdurer au fil des années, et en conséquence :

Il est créé, au profit des parcelles cadastrées section […] (') AE n° 549 (') AE n° 550 (') AE n° 551 (') AE n° 552 qui seront les fonds dominants, à l’encontre de la parcelle cadastrée section AE n° 546 (') qui sera le fonds servant une servitude de maintien de la maçonnerie et du système mécanique de la pompe de relevage permettant l’acheminement au réseau de la rue Florimond Hourdain, des eaux vannes provenant des parcelles cadastrées section […], 549, 550n 551 et 552.

A ce sujet, il est dès à présent stipulé que les travaux d’entretien, de réparation et de remplacement de ce système de relevage et la consommation électrique seront supports :

— par les propriétaires des parcelles cadastrées section […], 549 à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE ET UN / MILLIEMES

— par les propriétaires des parcelles cadastrées section AE n° 550, 551 à concurrence de CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT / MILLIEMES

— par le propriétaire de la parcelle cadastrées section AE n° 552 à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE ET UN / MILLIEMES. »

M. et Mme X versent aux débats :

— le rapport d’expertise judiciaire du 20 janvier 2009 dont il ressort que l’expert a demandé le coût de remise en état pour réaliser une fouille en excavation côté fosse de relevage afin de débrancher et colmater la canalisation en provenance de M. et Mme X et pour effectuer un joint étanche au tuyau d’arrivée dans la fosse entre fourreau et tuyau

— un procès-verbal de constat daté du 29 mai 2019 par lequel l’huissier de justice recueille les explications de M. et Mme X, à savoir que suite à des dégâts des eaux intervenus dans leur cave, ils se sont désolidarisés de la station de relevage de la copropriété pour avoir leur propre station de relevage et que cette désolidarisation a été effectuée il y a plusieurs années et qu’à ce jour, un contentieux est en cours avec le syndicat des copropriétaires ; M. X déclare à l’huissier de justice que le tuyau situé en partie inférieure était l’ancien raccordement à la station de relevage de la copropriété ; l’huissier constate que le tuyau n’est plus relié et qu’il est bouché ; M. X déclare que l’alimentation du dessus correspond à sa propre évacuation des eaux usées avec sa propre station de relevage.

Enfin, dans son arrêt en date du 5 novembre 2013, la cour d’appel d’Amiens a constaté que la copropriété ne comprenait pas le lot n° 25 mais qu’en revanche, M. et Mme X étaient redevables de charges dans le cadre de la servitude, en ce qui concerne la station de relevage des eaux vannes, à hauteur de 251/1.000èmes, s’agissant des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement de ce système de relevage et la consommation électrique en leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 552.

En l’espèce, la servitude dont s’agit est une servitude du fait de l’homme, discontinue et apparentes, établie par titre.

Certes, selon la cour, M. et Mme X sont redevable de charges dans le cadre de la servitude mais pas dans celui de la copropriété, puisque le lot n° 25 n’existe pas, mais ce point figure, non au dispositif, mais dans les motifs de l’arrêt, qui ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose juge et ne

peuvent, tout au plus, qu’éclairer le dispositif.

Il résulte de ce qui précède que, si c’est à juste titre que le premier juge a relevé que cette servitude a été prévue dans un acte notarié daté du 13 janvier 1993 signé par M. et Mme X, qu’elle devait perdurer au fil des années, qu’il était également mentionné à l’acte que les travaux d’entretien, de réparations, de remplacement de ce système seraient mis à la charge des propriétaires des parcelles concernées et a considéré que cet acte était créateur d’obligations que les parties s’étaient engagées à respecter, c’est à tort qu’il a considéré que la question concernant l’obligation de payer des charges afférentes à cette installation avait été tranchée et que la décision avait acquis l’autorité de la chose jugée.

Pour autant, il ressort clairement des éléments du dossier que M. et Mme X-D sont redevables de charges dans le cadre de la servitude à hauteur de 251/1.000ème s’agissant des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement de ce système de relevage et la consommation électrique en leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 552 et qu’ils ne justifient, ni d’une cause d’extinction de ladite servitude par impossibilité d’exercice ou par non-usage pendant 30 ans, ni d’un droit d’abandon valablement opposé, compte tenu de leur comportement : à savoir le non paiement des charges y afférent malgré des relances et des décisions de justice.

S’agissant de la demande en paiement formée par A, le premier juge a relevé que le syndic produisait un décompte actualisé et expurgé des frais généraux relatifs au lot n°25, tel que la cour d’appel lui avait demandé de le faire, et que M. et Mme X ne contestaient pas les termes du décompte, mais seulement le principe même de la dette et en a justement déduit qu’il devait être fait droit à ladite demande.

Le jugement sera, par conséquent et par substitution partielle de motifs, confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs contestations et condamné M. et Mme X solidairement à payer à A en qualité de syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du 48 Q rue Florimond Leroux à Rivery la somme de 6.481,40 euros due à la date du 1er juillet 2017.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires qui ont dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme X, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2018 par le tribunal d’instance d’Amiens ;

Y ajoutant

CONDAMNE in solidum M. B X et Mme C D épouse X à payer à la SAS A Union Immobilière Amiénoise en qualité de syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du 48 Q rue Florimond Leroux à Rivery la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens d’appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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