Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2021, n° 19/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
X
SP/SGS/CH
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05386 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HM7R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SAS MCS & ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Monsieur Y X
né le […] à SIBONGO
de nationalité Camerounaise
[…]
[…]
Représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Senlis en date du 23 juillet 1997 qui a condamné M. Y X à payer à la société BNP Paribas (la BNP) outre les dépens et la somme de 5.000,00 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme principale de 139 938,11 francs, avec intérêts au taux légal à compter du ler juillet 1996, par requête enregistrée le 21 janvier 2019, la SAS la société MCS & Associés (la société MCS) a sollicité auprès du tribunal d’instance de Senlis la saisie des rémunérations de M. X à hauteur de la somme totale de 36.698,58 euros.
Par jugement rendu le le 24 juin 2019, le tribunal d’instance de Senlis a :
— débouté la société MCS de sa requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. X
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société MCS
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe.
Par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2019, la société MCS a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. X irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er janvier 2020, la société MCS demande à la cour, au visa des articles 1680 et suivants du code civil et R3252-1 et suivants du code du travail, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que la BNP, par suite d’une cession de portefeuilles de créances intervenue le 21
décembre 2009, a cédé la créance qu’elle détenait contre la SARL Axe Internationale ainsi que tous ses accessoires à la société MCS
— constater que la société MCS justifie donc être porteuse d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X
En conséquence
— donner acte à la société MCS de sa venue aux droits de la BNP
— ordonner la saisie des rémunérations de M. X entre les mains des caisses de retraite CARSAT Nord Picardie, […] et IRCEM, […], pour obtenir paiement de la somme de 36.698,58 euros
— condamner M. X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 19 novembre 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 4 février 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat de cession de créance a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
D’autre part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le fond
La société MCS soutient en substance que pour rejeter sa requête, le tribunal d’instance a motivé sa décision en jugeant que l’extrait de cession notarié produit ne répondrait pas aux exigences des dispositions du code monétaire et financier, or, la cession de créance par la BNP à son profit est une cession de créance civile fondée sur les dispositions des articles 1689 et suivants alors applicables. Par ailleurs, elle considère qu’elle démontre qu’elle est titrée, en ce qu’elle est porteuse de l’original du titre exécutoire qui avait été initialement délivré au titulaire du droit de créance qu’était la BNP. Elle ajoute que l’article 1369 du code civil définit l’acte authentique comme celui qui est reçu par un officier public avec les solennités requises et que selon l’article 1371 du même code, «L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté» et en déduit que l’annexe identifiant la créance cédée certifiée par le notaire fait donc pleine foi, sauf à la partie auquel on l’oppose à s’inscrire en faux contre l’acte authentique selon la procédure régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, or, M. X, à qui l’acte de cession notarié a été signifié le 23 août 2011, n’a jamais manifesté l’intention d’engager une procédure d’inscription de faux en écritures publiques.
Enfin, au visa de l’article 1692 du code civil, elle estime que la cession de la créance que la BNP détenait contre Axe International a par conséquent entrainé celle de tous ses accessoires, en ce compris la caution de M. X, condamné en cette qualité par jugement devenu définitif et qu’elle justifie donc être porteuse d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. X.
Sur quoi,
D’une part,
En vertu des dispositions de l’article article R3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance de somme d’argent liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Il résulte des articles R3252-13 du code du travail et 58 du code de procédure civile que la requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance par le créancier doit comporter l’identité du requérant, l’objet de la demande, les noms et adresses du débiteur et de son employeur, le décompte des sommes réclamées, et les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. La requête est datée, et signée du créancier.
Le créancier doit joindre à la requête une copie du titre exécutoire, ainsi que les documents qui démontrent que ce titre est bien exécutoire. S’il s’agit d’une décision de justice, devra être produit l’acte de notification ou de signification de celle-ci. De plus, le créancier devra justifier que ladite décision de justice n’est pas susceptible d’une voie de recours à effet suspensif (appel ou opposition), sauf lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée.
Il résulte des R3252-11 du code du travail et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge d’instance, lorsqu’il connaît d’une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l’exécution et ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, le créancier et le débiteur ou leurs mandataires, le juge et le greffier signent un procès-verbal de non-conciliation en vertu duquel il est procédé à la saisie. Le juge doit préalablement vérifier le montant de la dette en principal, intérêts et frais conformément à l’article R3252-19 du code du travail.
D’autre part,
A titre liminaire, il convient d’ores et déjà de dire que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur les dispositions du code monétaire et financier, à savoir les articles L214-169 et D214-227 (et non 2144-227 ou R214-227) consacrés aux fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2011 dit « FIA », ce que n’est pas la SAS la société MCS & Associés qui relève, quant à la cession de créance, des règles du code civil.
Aux termes de l’article 1689 (ancien) du code civil :
« Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. »
L’article 1690 du même code dispose :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le
débiteur dans un acte authentique. »
En l’espèce, la société MCS verse aux débats, notamment :
— la grosse du titre exécutoire, à savoir le jugement prononcé le 25 juillet 1997 par le tribunal de commerce de Senlis qui a condamné M. X à payer à la BNP la somme de 139.938,11 francs avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 1966, outre la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— la signification du jugement le 26 août 1997 à M. X (à domicile)
— le certificat de non appel dudit jugement daté du 22 janvier 2018
— l’acte de cession d’un portefeuille de créances conclu le 21 décembre 2009 entre la SA BNP Paribas et la SA la société MCS & Associés moyennant le prix de 1.750.000 euros faisant état de l’énumération de créance aux annexes 1 et 1 bis (non produites)
— une feuille comportant au recto la mention suivante :
« 333 23080990 23080990 SARL AXE INTERNATIONAL » avec le cachet de Me Chantal Gaudry, Notaire associée à Paris et au verso :
« POUR COPIE AUTHENTIQUE
Sur Huit pages, délivre par le Notaire associé soussigné et certifiée par lui comme étant la reproduction exacte de l’origine » et portant le cachet de ce même notaire
— la signification de cession de créance en date du 23 août 2011 faite à M. X (à tiers présent)
— le décompte de sommes dues par M. X, soit un total de 36.698,58 euros se décomposant comme suit : principal pour 21.333,43 euros, intérêts pour 13.906,02 euros, frais, pénalités et accessoires pour 696,88 euros et autres sommes (primes d’assurance, indemnités de toute nature, article 700 du code de procédure civile, etc ') pour 762,25 euros portant la mention : « souscripteur AXE INTERNATIONAL n° de contrat 23080990 ( 23080990) ».
Il résulte de ce qui précède que la société MCS ne rapporte pas la preuve de la cession à son profit des créances détenues par la BNP sur M. X.
En effet, si l’acte de cession invoqué mentionne une créance identifiée par le nom de la SARL AXE INTERNATIONAL, sans autre précision que les numéros suivants : « 333 23080990 23080990 », ces éléments sont insuffisants pour permettre d’établir que le jugement du tribunal de commerce de Senlis qui fonde la demande de saisie des rémunérations de M. X correspond aux créances et ne sont pas de nature à établir que les créances cédées à la société appelante sont bien celles constatées dans le titre exécutoire plus de 10 ans avant cette cession sans qu’il y soit fait référence dans cet acte de cession, étant relevé en outre que le nom de M. X n’apparaît ni dans la cession de créance ni dans le décompte de la créance.
Faute de justifier que les créances constatées dans le titre exécutoire fondent la demande de saisie des rémunérations, le jugement entrepris sera confirmé, avec substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société MCS de sa requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. X.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
La société MCS qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d’instance de Senlis ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS MCS & Associés aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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