Confirmation 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mai 2021, n° 19/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 29 mai 2019, N° F18/00076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. LACTINOV ABBEVILLE
copie exécutoire
le 26/05/21
à
SELARL LEGRU
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/04970 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMGT
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 29 MAI 2019 (référence dossier N° RG F18/00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS LACTINOV ABBEVILLE
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS,
Représentée par Me CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2021, devant M. E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. E F indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. E F, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 mai 2019 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant monsieur C X à son ancien employeur la Sasu Lactinov Abbeville a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour préjudice moral et de remise de note détaillée sur sa banque d’heures, a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2019 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de la partie intimée, enregistrée au greffe le 13 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2020 et régulièrement communiquées, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, faisant valoir le caractère injustifié et disproportionné du licenciement prononcé, soutenant le caractère vexatoire de son licenciement sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour préjudice moral, et que soit ordonné la remise d’une note détaillée exposant les règles d’octroi et de retrait d’heures sur la banque d’heures depuis le 1er janvier 2014 et ce sous astreinte et la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à venir et ce sous astreinte et en tout état de cause la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure et aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2020 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du bien fondé du licenciement prononcé, et du respect par elle des stipulations conventionnelles concernant les heures supplémentaires, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2021 renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2021.
Vu les conclusions transmises le 11 février 2020 par l’appelant et le 23 juin 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Monsieur X a été embauché à effet du 2 novembre 1992 en qualité d’employé du conditionnement par la société SFPL aux droits de laquelle vient dorénavant la société Lactinov dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2900,36€.
La société Lactinov emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des coopératives laitières.
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2017 par lettre du 22 septembre précédent, monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le 6 mars 2018 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui par jugement du 29 mai 2019 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur le licenciement :
La teneur de la lettre de rupture est la suivante :
'… Suite à votre entretien préalable du 02 octobre 2017 avec M. L. H (Directeur Général Finances), M. F. J (Directeur Usine) et M. Y (Responsable Production) et au cours duquel vous étiez assisté de M. O. L (Délégué Syndical), nous vous notifions ce jour notre décision de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
Le 16 septembre 2017 alors que vous étiez poste de nuit, vous avez introduit dans l’enceinte de l’entreprise et dans l’atelier de conditionnement, une bouteille en verre contenant de l’alcool .
Le chef d’équipe, M M N, vous a une première fois, aux vestiaires vers 21 h30, signifié de ranger la bouteille d’alcool que vous teniez dans les mains dans votre vestiaire, alors que vous étiez avec M. Z, un collègue de travail. Vers 23h30, M M N vous a surpris avec cette même bouteille dans l’une des poches de vos vêtements de travail alors que vous étiez sur votre poste de travail au sein de I’atelier UHT.
Lors de votre entretien préalable, vous avez d’abord nié certains faits rapportés ci-dessus et avez ensuite reconnu avoir introduit une bouteille de vodka, d’abord dans les vestiaires et ensuite sur votre poste de travail en production, destinée selon vous à être revendue à M. Z, votre collègue de travail.
Nous vous avons rappelé que, conformément au règlement intérieur de I’entreprise, il est interdit au salarié d’introduire et/ou de distribuer de I’alcool dans les locaux de travail. De part votre ancienneté, vous connaissez également I’interdiction absolue d’introduire des bouteilles en verre sur les lieux de fabrication et de conditionnement de nos produits, afin d’en garantir la qualité et de garantir la santé de nos consommateurs.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au vu de ces éléments, nous vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute. Votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer débutera à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Ce préavis vous sera indemnisé au fur et à mesure de son échéance . A l’issue de votre préavis, vous pourrez vous adresser au service des Ressources Humaines pour recevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation Assedic … ' .
Le salarié n’a pas demandé à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement au visa des dispositions de l’article R1232-13 du code du travail.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article G1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l’article G1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement et les précisions apportées par l’employeur à la demande du salarié fixent définitivement les termes du litige et lient les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de sa décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture. Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Monsieur X ne conteste pas spécifiquement la matérialité de l’introduction sur son lieu de travail d’une bouteille d’alcool. Il soutient que la sanction prise est disproportionnée au fait fautif alors qu’il avait une ancienneté de 25 ans sans antécédent disciplinaire, que cette bouteille n’était pas destinée à être consommée sur le lieu de travail et que son employeur n’apporte pas la preuve du risque sanitaire invoqué. Il verse les attestations de deux anciens collègues qui indiquent avoir déjà constaté la présence de verre cassé dans le 'laboratoire '.
En réponse la société Lactinov rappelle qu’elle a une activité de transformation et de conditionnement de lait et qu’à ce titre elle doit être particulièrement vigilante vis-à-vis des conditions d’hygiène en vigueur au sein de l’entreprise y compris au sein de l’atelier de conditionnement. Elle verse la fiche de poste des opérateurs de conditionnement dans lequel il est rappelé l’importance du respect des consignes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Elle produit aussi le règlement intérieur de l’établissement disposant :
— en son article II-2 : '… le fait de manger ( y compris des bonbons ou mâcher des chewing-gum) ou de boire (sauf fontaines ou bouteilles mises à disposition) sont interdits dans les zones de production ',
— en son article II-4 : ' … il est interdit, à toute personne d’introduire, de distribuer et/ou de consommer dans les locaux de travail de la drogue ou des boissons alcoolisées '.
Ces règles sont rappelées dans le livret d’accueil remis à chaque salarié.
La société Lactinov soutient qu’étant soumise régulièrement à des audits de qualité dans le cadre du référentiel IFS Food N obtenu depuis 2006, l’introduction d’une bouteille en verre dans la zone aurait pu faire l’objet d’une remarque significative pouvant remettre en cause sa certification.
Elle verse pour corroborer ses dires un document lié à ce référentiel qui précise sous les points 4.12.7 et 4.12.10 la prohibition de toute présence de verre dans toutes les zones de l’entreprise consacrées à la manipulation des matières premières, à la fabrication, l’emballage et le stockage du produit fabriqué hors zone spécialement dédié à cet effet. Et elle produit aussi une instruction de travail sur le bris de verre mis en place dès 2001.
La société Lactinov rappelle que les attestations de messieurs A et B ne sont pas contradictoires avec les préconisations rappelées ci-avant, qu’en effet ces salariés font état de fioles utilisées en laboratoire d’analyse et ne concernent pas la zone de production du lait et sont conformes à la procédure générale d’hygiène notamment à son article 36 prescrivant le placement de ses verres dans des sacs poubelles spécifiques prévus à cet effet dont la collecte est assurée par la société Ortec .
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société Lactinov à savoir la transformation de lait, produit nécessitant une vigilance constante dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, le fait pour un salarié, peu important son ancienneté et l’absence d’antécédent disciplinaire de contrevenir aux règles contenues dans le règlement intérieur à savoir d’avoir introduit une bouteille d’alcool en verre, peu important le fait qu’il n’était pas prévu de la consommer sur place et alors même qu’il a été mis en garde par son supérieur hiérarchique de la laisser dans son vestiaire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, par confirmation du jugement il y a lieu de débouter monsieur X de sa demande d’invalidation de son licenciement et de ses prétentions indemnitaires à ce titre.
- conditions vexatoires :
La cour rappelle qu’un licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il appartient au juge de vérifier si la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans des conditions de nature à causer un préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi. Il appartient au salarié d’établir les circonstances vexatoires de son licenciement, le préjudice résultant de la perte de son emploi étant réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate que monsieur X ne produit aucun élément probant pour caractériser ce préjudice distinct allégué.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré qu’il l’a débouté de ce chef de prétention.
- sur les heures supplémentaires :
Monsieur X sollicite la remise sous astreinte par son employeur d’une note détaillée exposant les règles d’octroi et de retrait d’heures sur la banque d’heures et l’ensemble des soldes de sa banque d’heures depuis le 1er janvier 2014 jusqu’à son licenciement.
Il expose qu’un accord d’entreprise a été mis en place à compter du 1er janvier 2014 prévoyant pour sa catégorie que les heures supplémentaires sont calculées à la fin de chaque cycle de 4 semaines en référence à une durée théorique de travail de 140 heures, qu’elles sont majorées à hauteur de 25% pour les heures supplémentaires comprises entre 140 et 172 heures, et à hauteur de 50% pour les heures à partir de la 173ème , le contingent annuel étant fixé à 180 heures et mettant en place un compteur dit banque d’heure, alimenté par les heures supplémentaires à 25% dans la limite de 30 heures par an, passant à 25 heures à compter de juillet 2017. Ainsi le salarié perçoit le montant de ses heures supplémentaires à 25% lorsqu’il atteint les 30 ou 25 heures.
Il explique qu’il a constaté au moment de son départ, sur sa banque d’heures des retraits d’heures aléatoires lorsqu’ aucune heure supplémentaire n’est réalisée dans le mois.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenues par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Il est rappelé que le demandeur à une telle communication doit justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la communication, ces dernières devant être utiles à la solution du litige et la production de pièce en application des articles 133 et 134 du code de procédure civile ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce il est rappelé que pour les heures supplémentaires , il s’agit pour le salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d’apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement.
Or au vu des pièces et documents produits aux débats par les parties, la cour constate que contrairement à ce que soutenu par l’appelant, l’employeur a appliqué les stipulations conventionnelles rappelées ci-avant concernant le paiement des heures supplémentaires.
Aucune demande chiffrée n’étant faite en cause d’appel par le salarié, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de remise de pièces et note détaillée et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises à ce titre par les premiers juges seront confirmées. Eu égard à l’équité et aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Monsieur X, succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Condamne Monsieur C X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance-vie ·
- Veuve ·
- De cujus ·
- Prime ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Actif
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Accord d'entreprise ·
- Offre ·
- Mutation
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Constitution ·
- Servitude de passage ·
- Nullité ·
- Enclave ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Évocation ·
- Détournement de clientèle ·
- Acte ·
- Comptable
- Extraction ·
- Lot ·
- Pacifique ·
- Montagne ·
- Nationalité française ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Partage
- Permis de conduire ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Conduite sans permis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Dommages et intérêts
- Prix ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Action en revendication ·
- Ouverture ·
- Sous-acquéreur ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Russie ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Afrique subsaharienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Performance énergétique ·
- Acquéreur ·
- Consommation d'énergie ·
- Information ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Rapport ·
- Amiante
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Expert
- Créance ·
- Bailleur ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Remise en état ·
- Indemnité de résiliation ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.