Infirmation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 20/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00322 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU
BARREAU DE BEAUVAIS (CARPA)
PM/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00322 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTXW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE BEAUVAIS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Maître B C membre de la SCP C HERMONT, ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la société « BEAUVAIS BATIMENT », SARL à associé unique au capital de 1 000,00 ', immatriculée au RCS BEAUVAIS sous le numéro 539 954 677, et ayant siège […],
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me GARNIER substituant Me Serge LEQUILLERIER de la SCP SERGE LEQUILLERIER – FREDERIC GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU
BARREAU DE BEAUVAIS (CARPA) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me MANDONNET substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MEILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 22 avril 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. X Y et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. X Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais en date du 11mars 2014, il a été ouvert à l’égard de la Sarl Beauvais Bâtiment dont M. Z A était gérant une procédure de liquidation judiciaire. La Scp Leblanc C Hermont a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 19 juin 2018, M. Z A a été condamné à payer sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce la somme de 50 000 euros .
M. Z A ne s’est jamais acquitté de cette condamnation.
Parallèlement, M. Z A a mené une action prud’homale devant le Conseil de prud’hommes de Beauvais à l’encontre de la Sarl Concept Habitat Picardie qu’ il avait rejoint après avoir quitté par l’effet de la liquidation judiciaire la société Beauvais Bâtiment.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais en date du 23 février 2016, la Sarl Concept Habitat Picardie a été elle-aussi placée en liquidation judiciaire et Maître B C de la Scp C Hremont a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
L’action menée par M. Z A devant le Conseil de prud’hommes de Beauvais a prospéré et il s’est trouvé créancier de la liquidation judiciaire de la Sarl Concept Habitat Picardie de la somme de 11 806,07 ' nets.
Ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Concept Habitat Picardie, Maître B C a tiré sur le compte Caisse des dépôts de cette société un chèque n°2059381 d’un montant de 11 806,07 ' libellé à l’ordre de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Beauvais (ci après la Carpa de Beauvais )en date du 4 septembre 2018 qu’il a adressé au conseil de M. Z A, Maître D E, alors membre de la Selarl Garnier Rouroux et associés.
Ledit chèque n° 2059381 a été débité de la Caisse des depots et consignations le 29 janvier 2019.
À la requête de Maître B C ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Beauvais Bâtiment, et en exécution du jugement de responsabilité pour insuffisance d’actif prononcé par le Tribunal de Commerce de Beauvais en date du 19 juin 2018, il a été procédé par la Scp Paillard Ollagnon Gourdeau en date du 6 février 2019 à 10h35, soit au huitième jours de l’encaissement, à la saisie attribution auprès de la Carpa de Beauvais des sommes dont elle était redevable envers M. Z A.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte d’huissier du 14 février 2019.
Lors de la saisie attribution, la Carpa de Beauvais représentée alors par Maître F G, Président en exercice de celle-ci, a déclaré qu’une réponse circonstanciée serait adressée sous 48 heures.
Le 9 février 2019, soit les 72 heures après la saisie, la Carpa de Beauvais sous la signature de Maître F G, a répondu à l’huissier saisissant : « Je vous précise qu’au moment de la délivrance de votre acte la Carpa de Beauvais ne détenait plus aucune somme susceptible d’être appréhendée en sa qualité de tiers saisi.» .
Par lettre recommandée du 12 février 2019 réceptionné le 14 février 2019, la la Scp Paillard Ollagnon Gourdeau a indiqué à la Carpa de Beauvais qu’elle ne pouvait se satisfaire de la réponse apportée en rappelant que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Dans une correspondance du 19 mars 2019, la Carpa de Beauvais persistait à ne pas transmettre les éléments justificatifs en excipant notamment du secret professionnel.
Par actes d’huissier du 27 août 2019 et 25 octobre 2019 Maître B C ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beauvais Bâtiment a fait assigner la Carpa de Beauvais en responsabilité du tiers saisi pour l’entendre condamner aux causes de la saisie attribution du 6 février 2019.
Par jugement du 9 janvier 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Beauvais a :
— Débouté Maître B C ès qualité de ses demandes ;
— Condamné Maître B C ès qualité à payer à la Carpa de Beauvais la somme de 2000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour les 23 janvier 2020 et 4 février 2020, Maître B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Beauvais Bâtiment a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2020, les deux instances d’appel
ont été jointes.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 avril 2021, Maître B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Beauvais Bâtiment demande à la Cour de :
Avant dire droit,
— Ordonner la production forcée par le Crédit du Nord et par la Carpa de Saint- Quentin de la preuve de la date et de l’heure de réception par le Crédit du Nord de l’ordre de virement du 6 février 2020 émis par la Carpa de Beauvais au profit de M. Z A pour un montant de 10 293,07 ' IBAN : FR76 1659 8000 0101 9528 2000 186 BIC/SWIFT FPELFR21 ;
Au fond,
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— La débouter de l’ensemble des fins, prétentions et moyens par elle exposés ;
A titre principal,
— Condamner la Carpa de Beauvais aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2019 par le ministère de la Scp Paillard Ollagnon Gourdeau ;
— En conséquence, condamner la Carpa de Beauvais à lui payer ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beauvais Bâtiment la somme de 52 055,68 ', majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
Subsidiairement,
— Condamner la Carpa de Beauvais à lui payer ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beauvais Bâtiment la somme de 11 806,07 ' en réparation du préjudice financier subi, à la somme de 535,91 ' au titre des frais de saisie, et à l’euro symbolique en réparation du préjudice moral, majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
Quoiqu’il en soit,
— Condamner la Carpa de Beauvais aux dépens et à la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2021, la Carpa de Beauvais demande à la Cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Maître B C, ès-qualité, de ses demandes et l’a condamné à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer mal fondé Maître B C, ès-qualité, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Maître B C, ès-qualité, de toutes ses prétentions,
En toutes hypothèses,
— Condamner Maître B C, ès-qualités, à verser à la Carpa de Beauvais la somme de
6.000 ' en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin Maître B C, ès-qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Lexavoué Amiens Douai, représentée par Maître Jérôme Le Roy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de communication de pièces détenues par des tiers :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile le juge « peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, selon l’article 142 du code de procédure civile, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent :
— que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ;
— que la demande est faite sans forme ;
— que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;
— que le secret professionnel bancaire est un empêchement légitime permettant à une banque de s’opposer valablement à une demande de production d’une information concernant un chèque ou un ordre de virement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la Carpa de Beauvais se refuse manifestement à rapporter la preuve de l’heure à laquelle le Crédit du Nord a réceptionné l’ordre de virement litigieux alors que cet ordre a manifestement été adressé au Crédit du Nord par voie électronique permettant à l’expéditeur de connaître l’heure de réception par le destinataire de son ordre et qu’en supposant que cette opération a transité par la Carpa de Saint-Quentin, elle peut incontestablement obtenir cet élément d’information dés lors qu’elle reconnaît que les Carpa de Beauvais et de Saint-Quentin ont mutualisé leurs services ;
— que le Crédit du Nord serait quant à lui fondé à se prévaloir du secret bancaire pour refuser de communiquer ce renseignement ;
— qu’il peut être tiré toutes les conséquences de la carence de la Carpa de Beauvais dans la production de ce document sans obtenir confirmation de l’heure effective de la réception de l’ordre de virement litigieux par le Crédit du Nord ;
— qu’il n’y a donc pas lieu avant dire droit d’ordonner la production forcée par le Credit du Nord et par la Carpa de Saint-Quentin de la preuve de la date et de l’heure de réception par le Crédit du Nord de l’ordre de virement du 6 février 2020 émis par la Carpa de Beauvais au profit de M. Z A pour un montant de 10 293,07 ' IBAN : FR76 1659 8000 0101 9528 2000 186 BIC/SWIFT FPELFR21.
Sur la responsabilité de la Carpa tiers saisi :
En application de l’article L 123-1 du code de procédure civile exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Par ailleurs, l’article R. 211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
De plus, l’article R. 211-5 du code de procédure civile d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En application de ces dernières dispositions, il est considéré :
— que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur ;
— que la réponse tardive du tiers saisi l’expose à payer les causes de la saisie lorsque ce retard n’est pas justifié par un motif légitime.
Enfin, l’article L133-8 du code monétaire et financier prévoit que l’irrévocabilité du paiement n’est acquise qu’à la condition que le prestataire de services ait reçu l’ordre de virement du payeur.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que si la Carpa de Beauvais et la Carpa de Saint-Quentin ont mutualisé leurs moyens, les modalités de cette mutualisation ne sont pas établies ;
— qu’il n’est notamment pas démontré que selon leur convention de mutualisation la Carpa de Saint-Quentin traite les demandes de maniement de fonds de la Carpa de Beauvais et que seul l’ordinateur de la Carpa de Saint-Quentin est connecté au réseau internet et peut émettre des ordres de virement ;
— qu’il n’est pas non plus établi que l’ordinateur de la Carpa de Beauvais n’est pas connecté à internet et ne pouvant effectuer aucune opération concernant les fonds ;
— qu’il n’est pas davantage justifié que toute opération effectuée par un avocat de Beauvais sur son compte Carpa après contrôle par un avocat membre du conseil d’administration de la Carpa de Beauvais fait l’objet d’une transmission par voie postale à la Carpa de Saint-Quentin pour que soit effectué les opérations de maniement des fonds ;
— qu’il est en revanche constant que la Selarl Garnier Roucoux et associés a déposé le 22 janvier 2019 à la Carpa de Beauvais un chèque de 11.806,07 ' émis par la Scp Leblanc en demandant que soit établi un ordre de virement de 10293,07 ' pour M. Z A ;
— que le 6 février 2019 a été éditée à 9h52 une lettre portant l’entête de la Carpa de Beauvais à l’intention du directeur du Crédit du Nord lui demandant d’effectuer un certain nombre de virements incluant l’opération litigieuse concernant M. Z A;
— que rien ne permet d’établir que cette lettre aurait été en réalité éditée par la Carpa de Saint-Quentin pour le compte de la Carpa de Beauvais et que cette lettre aurait généré immédiatement un ordre de virement adressé de manière informatique et sécurisé au Crédit du Nord ;
— que sauf preuve contraire une lettre établie à l’entête de la Carpa de Beauvais doit être considérée comme émanant de cette Carpa ;
— que la preuve de ce que cette lettre émane bien de la Carpa de Beauvais est rapportée par la télécopie de 11h 05 dont il est fait état ;
— que les télécopieurs délivrant des accusés de réception et non d’envoi, la mention '6février 2019 11.05 ordre des avocats ST QUENTIN’ est manifestement l’accusé de réception de cette télécopie par la Carpa de Saint-Quentin et non la preuve de l’envoi par la Carpa de Saint-Quentin de l’envoi à la Carpa de Beauvais de la lettre qu’elle aurait éditée à l’entête de la Carpa de Beauvais ;
— que la Carpa de Beauvais ayant émis elle-même le 6 février 2019 à 9h 52 un ordre de virement incluant l’opération litigieuse concernant M. Z A qu’elle n’a transmis à la Carpa de Saint-Quentin qu’à 11h 05, la Carpa de Saint-Quentin ne peut avoir transmis cet ordre de virement informatiquement et automatiquement de manière sécurisée au Crédit du Nord à 9h 52 ;
— qu’il n’est donc pas démontré que le Crédit du Nord avait réceptionné l’ordre de virement litigieux le 6 février 2019 avant 10 h35 heure à laquelle il a été procédé à la saisie attribution;
— qu’il est donc démontré que la Carpa de Beauvais a affirmé sans aucune justification à Maître B C, ès-qualités de liquidateur judiciaire qu’aucune somme n’était appréhendable à l’heure de la saisie alors que les sommes qu’elle détenait pour le compte de M. Z A n’avaient manifestement pas fait l’objet d’un ordre irrévocable de virement au Crédit du Nord à l’heure de la saisie ;
— que l’heure effective de réception par le Crédit du Nord de l’ordre de virement litigieux n’est toujours pas justifiée ;
Il en résulte:
— que la Carpa de Beauvais fournit des explications erronées et incomplètes qui compte tenu des moyens modernes de communications quels que soient ses accords de mutualisation avec la Carpa de Saint-Quentin, ne constituent pas un motif légitime de fourniture d’une réponse tardive de 72 heures au créancier saisissant ;
.que la Carpa de Beauvais persistant à ne pas justifier l’heure effective de réception par le Crédit du Nord de l’ordre de virement litigieux, elle ne démontre pas non plus qu’elle n’était tenue à aucune obligation envers le débiteur.
Il convient donc :
— de dire que la Carpa de Beauvais doit donc être tenue des causes de la saisie ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître B C, ès-qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation de la Carpa de Beauvais en paiement des causes et frais de la saisie ;
— de condamner la Carpa de Beauvais à payer à Maître B C, ès-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 52.055, 68 euros au titre des causes et frais de la saisie litigieuse qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de l’assignation par laquelle Maître B C, ès-qualité de liquidateur judiciaire a fait connaître à la Carpa de Beauvais de manière suffisamment interpellative le montant de sa réclamation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Carpa de Beauvais succombant, il convient :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître B C en sa qualité de liquidateur de Beauvais Bâtiment aux dépens de première instance ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Maître B C en sa qualité de liquidateur de Beauvais Bâtiment à payer à la Carpa de Beauvais la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner la Carpa de Beauvais aux dépens de première instance et d’appel ;
— de débouter la Carpa de Beauvais de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Maître B C en sa qualité de liquidateur de Beauvais Bâtiment, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 9 janvier 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Beauvais en toutes ses disposition ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Beauvais (Carpa de Beauvais) à payer à Maître B C, membre de la Scp C -Hermont, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Beauvais Bâtiment la somme de 52.055, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
Condamne la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Beauvais (Carpa de Beauvais) à payer à Maître B C, membre de la Scp C -Hermont, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Beauvais Bâtiment la somme de 4000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Beauvais (Carpa de Beauvais) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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