Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 mai 2021, n° 20/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03361 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZB5
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y X
de nationalité Française
[…]
02400 CHATEAU-THIERRY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006158 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
SA CLESENCE, SA D’HLM, RCS SAINT QUENTIN n° 585980022 dont le siège social est […], représentée par son Président du Conseil d’Administration ès-qualités domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la SA LOGIVAM et de la SA MAISON DU CIL
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2021, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2013, la société La maison du Cil aux droits de laquelle vient la société Clesence a consenti à Mme X un bail à usage d’habitation portant sur un immeuble situé à Château-Thierry, […], […].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à la locataire le 7 octobre 2019 avant saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons, par assignation du 20 février 2020 aux fins de constat de la résiliation du contrat, expulsion et paiement de diverses sommes.
Par l’ordonnance dont appel, du 12 juin 2020, signifiée le 24 juin 2020, le juge des référés a, pour l’essentiel :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle à la date du 8 décembre 2019,
— ordonné l’expulsion de la locataire,
— condamné la locataire au paiement provisionnel d’une somme de 2 822,09 euros au titre des loyers impayés au 27 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné la locataire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 mai 2020.
Par déclaration du 4 juillet 2020, la locataire a régulièrement fait appel.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 9 mars 2021, date à laquelle l’instruction a été clôturée.
Vu les dernières conclusions :
— du 8 septembre 2020 pour Mme X,
— du 16 septembre 2020 pour la société Clesence ;
MOTIFS
Mme X ne conteste pas sa dette locative, son appel visant l’octroi de délais de paiement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Mme X est au chômage et perçoit une allocation d’un montant mensuel moyen de 500 euros.
Ses charges mensuelles se composent de son loyer d’un montant de 152 euros, aides sociales déduites.
Si sa dette locative a augmenté, Mme X a repris le paiement de son loyer et apparaît en mesure d’acquitter la totalité de sa dette en 35 mensualités de 78 euros, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû, chaque versement devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt.
L’ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions ordonnant l’expulsion de la locataire, des délais de paiement lui étant accordés.
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer seront suspendus, et celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué si Mme X apure sa dette suivant les modalités indiquées.
À défaut de paiement à bonne date d’une mensualité d’apurement ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et Mme X devra alors quitter son logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux, Mme X devra payer à la société Clesence l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance.
Faute par elle de quitter les lieux, Mme X pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Le sort des meubles en cas d’expulsion sera réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en celles ordonnant l’expulsion de Y
X,
— Rappelle que la dette de loyer de Y X s’élève à la somme de 2 822,09 euros au 27 mai 2020, avec intérêts à compter de l’ordonnance,
— Rappelle que l’indemnité d’occupation est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
— Accorde à Y X un délai pour s’acquitter de sa dette moyennant le versement de 35 mensualités de 78 euros en sus du loyer courant, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt,
— Rappelle que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus pendant ce délai, que Y X ne pourra être expulsée si elle respecte l’échéancier qui lui est accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée,
- Dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié,
- Autorise en ce cas la société Clesence à faire expulser Y X ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, des locaux sis à Château-Thierry, […], […], deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
- Dit que Y X devra dans ce cas l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamne au besoin, dans cette hypothèse, la locataire à payer à la société Clesence cette indemnité d’occupation,
- Dit que le sort des meubles en cas d’expulsion sera réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamne Y X aux dépens d’appel,
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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