Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 sept. 2021, n° 20/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03840 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 février 2017 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET
N° 1232
S.N.C. LIDL
C/
Y
[…]
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03840 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ7L
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 février 2017
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LAPROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 20 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.N.C. LIDL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant pour établissement secondaire au 38, […]
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Dominique GUERIN de la SELARL GUERIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0092
ET :
INTIMES
Madame F Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS, et plaidant par Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
La […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021 devant M. I J, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 22 Avril 2021 a été prorogé au 28 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. I J en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. I J, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 février 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Madame Y F épouse X à la société LIDL, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing, a':
— dit recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par Madame Y, comme n’étant pas prescrite ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Madame Y le 9 juin 2011 dû à la faute inexcusable de son employeur, la société LIDL ;
fixé au maximum la majoration de la rente due à Madame Y et dit – que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame Y, dans la limite du plafond de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire ;
— commis pour y procéder le docteur K L, avec mission habituelle en la matière ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie ;
— dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente allouée à la victime ainsi que les sommes allouées à celle-ci ;
— alloué à Madame Y une provision de 3.000 ' et condamner la société LIDL à payer ladite somme ;
— condamné la société LIDL à payer à Madame Y la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société LIDL de ses demandes ;
— et dit que l’exécution provisoire n’était pas justifiée.
Vu l’appel relevé par la société LIDL le 24 avril 2017';
Vu l’arrêt rendu le 20 juin 2019, aux termes duquel la cour ordonne la radiation ;
Vu les conclusions de réinscription déposée le 29 juillet 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Madame Y prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, augmenter la provision allouée en première instance, à savoir 3.000 ', moyennant la condamnation de la société LIDL à un complément de provisions de 10.000 ' ;
— condamner la société LIDL à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en plus de la condamnation déjà prononcée en première instance à ce titre ;
— condamner la société LIDL aux frais et dépens d’instance et d’appel ;
— prononcer l’intérêt légal sur les sommes dues, à compter de leur date d’exigibilité ;
— débouter la société LIDL de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 19 octobre 2020, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société LIDL prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;
— à titre principal, dire et juger que Madame Y n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable de la société LIDL dans la survenue de l’accident du travail du 9 juin 2011 ;
— en conséquence, débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que Madame Y n’établit pas l’existence d’un préjudice moral et, en conséquence, la débouter de la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— à titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à de plus justes proportions ;
— dire et juger que la majoration de la rente sera limitée à 5 % ;
— donner acte à la société LIDL qu’elle formule toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées et débouter Madame Y de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice corporel et, à titre infiniment subsidiaire, ramener une éventuelle condamnation provisionnelle à ce titre à de plus justes proportions ;
— à toutes fins, condamner Madame Y à payer à la société LIDL la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et visées à l’audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing prie la cour de':
— dire et juger opposable à la société LIDL la décision de la caisse de prendre en charge l’accident déclaré par Madame Y le 9 juin 2011, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société LIDL, dire et juger la caisse recevable et bien fondée en son action récursoire telle que visée par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la société LIDL sera tenue de rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing l’ensemble des frais avancés par cette dernière relatifs à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ;
— en tout état de cause, condamner la société LIDL à payer à la CPAM de Roubaix Tourcoing une indemnité de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Madame Y F a été salariée de la société LIDL, en qualité de caissière, du 20 novembre 1991 au 3 juin 2013, date de son licenciement.
Elle a, au cours de cette période, été victime de plusieurs braquages à main armée sur son lieu de travail, notamment les 2 avril 2003 et 9 juin 2007. Les conséquences sur sa santé de ces deux derniers braquages ont été prises en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, au titre de la législation sur les accidents du travail.
Les séquelles imputables à ces deux agressions sur son lieu de travail ont été consolidées le 1er mars 2009 pour l’accident du 9 juin 2007 et le 1er septembre 2009 pour l’accident du 2 avril 2003.
Le 2 février 2009, le médecin du travail l’a déclarée apte à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 26 janvier 2009 (« quatre heures de travail maximum et ne pas effectuer l’ouverture ou la fermeture du magasin »), puis à temps plein à compter du 1er mars 2009.
Le 24 mars 2009, le médecin du travail l’a déclarée apte sous réserve qu’elle ne travaille pas en caisse et ne fasse pas de fermetures du magasin.
Elle a ensuite été victime d’un accident de travail le 28 mars 2009, occasionnant une lombalgie provoquée par des travaux de manutentions. Les séquelles de cet accident ont été consolidées le 1er septembre 2009.
Le 3 juillet 2009, Madame Y a été victime d’une rechute de son accident du 9 juin 2007, qui s’est manifestée par une crise d’angoisse. Après expertise médicale technique, cette rechute a été consolidée au 11 janvier 2010.
Le 26 avril 2011, Madame Y a été de nouveau vue par le médecin du travail qui l’a déclarée apte sans restriction ni réserve.
Le 9 juin 2011, Madame Y a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, que la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix Tourcoing a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à la décision de la Commission de recours amiable de la caisse, en date du 7 mars 2012.
Le 25 janvier 2014, Madame Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et à statuer ainsi qu’il a été rappelé précédemment.
***
Au soutien de ses demandes, Madame Y reconnaît que tous les avis de la médecine du travail ont été pris en compte par son employeur et ses préconisations suivies d’effets, mais lui fait grief d’avoir laissé les autres salariés développer à son égard des comportements inacceptables qui ont eu pour effet de la détruire psychologiquement, malgré ses appels au secours adressés à la direction des ressources humaines. Elle explique à cet effet qu’à compter de sa reprise de poste en mi-temps thérapeutique, le 26 février 2009, elle a été progressivement ostracisée par ses collègues qui considéraient qu’elle était privilégiée et n’ont pas accepté qu’elle soit la seule chef de caisse à ne pas exercer l’ensemble des tâches attachées à sa fonction.
Madame Y, qui fait état de harcèlement, brimades, représailles, dénigrements, pressions psychologiques et comportements délétères de la part des autres salariés, souligne l’absence de réaction de la hiérarchie, affirmant que même la responsable du magasin a participé aux hostilités à
son encontre.
Elle produit aux débats des attestations d’employées et de clientes du magasin, qui tendent à confirmer les faits de harcèlement dont elle était l’objet, et précise avoir remis en mains propres le 23 mai 2011 à la directrice des ressources humaines des notes manuscrites relatant son vécu de persécution, qui n’ont provoqué de sa part aucune réaction et lui ont été restituées sous enveloppe par l’intéressée.
Madame Y fait valoir que le rapport d’enquête de la caisse, suite à sa tentative de suicide, démontre suffisamment que l’employeur avait conscience des risques auxquels elle était exposée, qu’en effet ce rapport établit qu’elle a bien eu une altercation le 8 juin 2011 avec l’une de ses collègues, qu’elle a essayé sans succès le même jour, à plusieurs reprises, de joindre par téléphone la responsable du magasin, que le jour de sa tentative de suicide, cette dernière a déclaré à l’époux de Madame Y, arrivé sur les lieux, « Et pourtant, je leur avais demandé d’arrêter », et que la DRH, Madame Z lui a bien proposé, lorsqu’elle l’a rencontré le 23 mai pour lui remettre en mains propres ses notes manuscrites, de l’affecter au magasin de Comines.
Madame Y indique également avoir alerté, à plusieurs reprises, et notamment le 8 juin 2011, Monsieur A, délégué du personnel, et lui avoir fait part de la mauvaise ambiance qui régnait au magasin de HEM.
La société LIDL rappelle quant à elle que quatre années se sont écoulées entre le dernier braquage et le jour où Madame Y a fait sa tentative de suicide, qu’elle a toujours scrupuleusement suivi les préconisations du médecin du travail que Madame Y a rencontré à de multiples reprises, notamment en permettant à sa salariée de reprendre progressivement le travail à compter du 26 janvier 2009, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique lui évitant de travailler en caisse, de manipuler de l’argent et de faire la fermeture du magasin, moment de la journée propice aux braquages.
La société LIDL, après avoir observé que les examens successifs de Madame Y par la médecine du travail avaient mis en évidence une nette amélioration de son état de santé, au point que le médecin avait émis un avis le 26 avril 2011 aux termes duquel il indiquait que Madame Y était apte à son poste de chef caissière sans aucune réserve et sans aucune recommandation, souligne l’absence de crédibilité du récit de la salariée qui affirme avoir été mise à l’écart des suites de son incapacité à accomplir l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues, alors même qu’à compter du 26 avril 2011, elle exerçait l’ensemble des tâches lui incombant en sa qualité de responsable de caisse.
La société LIDL soutient, au visa de l’article 202 du code de procédure civile, que les attestations sont irrecevables et, sur le fond, leur fait grief de n’être pas circonstanciées.
Elle affirme également que l’entretien allégué du 23 mai 2011, entre Madame Y et la DRH Madame Z, n’a jamais existé, pas plus que la remise à celle-ci, en mains propres, des notes manuscrites de Madame Y décrivant les faits de persécution et d’ostracisation dont elle s’estimait victime
La société LIDL relève, à la lecture de ces notes manuscrites, l’expression d’un ressentiment ainsi que l’interprétation de faits anecdotiques anodins ; elle observe en outre que Madame Y a écrit avoir fait part au médecin du travail, en avril 2011, de son mal-être au travail et de ses intentions suicidaires et qu’il est donc invraisemblable que celui-ci, aux termes de cet entretien, ait rendu le 26 avril un avis d’aptitude sans aucune réserve. La société LIDL retient surtout à la lecture des notes manuscrites de Madame Y que celle-ci n’a jamais informé la DRH Madame Z, ou tout autre responsable hiérarchique, des faits de harcèlement dont elle s’estimait victime.
S’agissant du rapport d’enquête de l’inspecteur de la caisse, la société LIDL observe qu’il existe une disproportion manifeste entre la tentative de suicide du 9 juin 2011 et le caractère anecdotique de l’altercation que Madame Y a pu avoir avec l’une de ses collègues, Madame B, au sujet d’une conversation téléphonique entre celle-ci et la responsable du magasin, qui de plus ne concernait pas Madame Y.
La société LIDL soutient qu’il ne ressort pas des déclarations de la DRH à l’enquêteur de la caisse que celle-ci savait, avant le 9 juin 2011, que Madame Y se sentait mise à l’écart par ses collègues, et que la conscience du risque auquel était exposée la salariée ne peut en aucun cas se déduire de la proposition de mutation au magasin de Comines, dès lors que cette proposition n’a pas été faite à Madame Y avant sa tentative de suicide mais après, à l’occasion de sa reprise du travail.
La société LIDL explique également que, s’il n’est pas contesté que Madame Y a cherché plusieurs fois, le 8 juin 2011, à joindre par téléphone la responsable du magasin, Madame C, sans lui laisser de message, celle-ci n’avait aucune raison de lui répondre ou donner suite à ses appels dans la mesure où elle était ce jour-là en congés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
***
Sur la faute inexcusable':
À titre liminaire, la société LIDL soutient que seules les juridictions prud’homales sont compétentes pour juger les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame Y et que, dès lors, les dispositions de l’article L. 1153-2 du code du travail sont inapplicables.
Il suffit d’observer, d’une part, que les dispositions du code du travail invoquées par l’employeur ne concernent par le harcèlement moral mais le harcèlement sexuel et, d’autre part, de rappeler que les juridictions prud’homales ne sont pas compétentes pour connaître de l’action en réparation du préjudice découlant du manquement à l’obligation contractuelle de sécurité'; une telle action, destiné à obtenir réparation du préjudice résultant de l’accident du travail, relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités a le caractère d’une faute inexcusable au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La survenance d’un accident du travail ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute inexcusable': il appartient à la victime, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.
En l’espèce, les documents médicaux produits aux débats établissent que la santé psychologique de Madame Y était particulièrement fragile, du fait des différents braquages à main armée dont elle a été victime à l’occasion de son travail, le dernier en date le 9 juin 2007.
Les correspondances médicales et certificats, rédigés entre 2005 et 2011, font en effet état de troubles dépressifs réactionnels, de réactions anxiodépressives et d’une névrose post traumatique consécutifs à ces braquages. Son médecin traitant a par ailleurs rédigé le 25 octobre 2011 un certificat destiné à appuyer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame Y, aux termes duquel il confirme que l’état de santé de sa patiente s’est progressivement dégradé au fil des ans et des attaques à main armée dont elle a été victime sur son lieu de travail.
L’employeur, s’il n’a pas eu connaissance de ces documents médicaux, n’en était pas moins pleinement conscient de l’état de santé fragile de Madame Y et des causes de cette fragilité, dès lors que les braquages dont elle a été victime ont été commis au préjudice de la société LIDL qui, par ailleurs, a mis en place sur préconisation du médecin du travail, un mi-temps thérapeutique pour permettre à Madame Y de reprendre progressivement le travail à compter du 26 janvier 2019, en la déchargeant du travail en caisse et plus généralement de toute manipulation d’espèces, ainsi que des ouvertures et fermetures de magasins qui pouvaient être pour elle source d’anxiété. Or, il apparaît évident que ces décharges et aménagements n’avaient pas pour objet de protéger Madame Y du comportement de ses collègues mais de prendre en compte ses névroses post-traumatiques, qui étaient donc connues de l’employeur.
Pour autant et nonobstant la mise en place de ce mi-temps thérapeutique, l’état de santé de Madame Y s’est de nouveau dégradé dans les mois qui ont suivi la reprise du travail, la
correspondance médicale de son médecin traitant, datée du 21 mai 2011, indiquant qu’elle l’avait consulté pour une rechute anxiodépressive qu’elle attribuait à la dégradation de l’ambiance et de sa situation au travail.
S’agissant plus particulièrement de la tentative de suicide du 9 septembre 2011, le rapport de l’enquêteur de la caisse fait état d’une altercation la veille entre Madame Y et une autre responsable de caisse, Madame D. L’enquêteur relate que Madame Y, qui avait surpris sa collègue parlant d’elle au téléphone, aurait voulu savoir avec qui celle-ci s’entretenait, que Madame D lui aurait alors répondu sur un ton agressif et que Madame Y, en consultant le téléphone utilisé, se serait aperçu que sa collègue était en conversation avec Madame C, la responsable du magasin.
Interrogé par l’enquêteur, Madame D a indiqué que son entretien téléphonique avec Madame C ne concernait pas Madame Y et que ce n’était pas la première fois qu’elle avait une altercation avec elle.
L’enquêteur indique également que Madame Y avait contacté téléphoniquement à plusieurs reprises le délégué du personnel, la dernière fois le 8 juin 2011, pour lui faire part de la mauvaise ambiance au magasin LIDL de Hem.
Ces constatations de l’enquêteur, si elles confirment que Madame Y pouvait avoir des relations tendues avec certaines de ses collègues et souffrir de la mauvaise ambiance de travail, ne permettent pas à elles seules d’établir que l’employeur avait conscience d’un danger particulier auquel était exposé sa salariée.
Pour autant, l’enquêteur s’est également entretenu avec Madame Z qui lui a expliqué que « depuis quelque temps, Madame Y évitait de faire les remises de caisse pour ne plus avoir à manipuler des liasses de billets. De ce fait, l’ambiance entre collègues s’est dégradée. Madame Y se sentait mise à l’écart par ses collègues ».
Les déclarations de Madame Z à l’enquêteur confirment que celle-ci avait connaissance, avant l’accident du 9 juin 2011, du vécu de persécution de Madame Y, ce d’autant que l’employée lui avait remis un cahier de notes manuscrites décrivant dans le détail les comportements d’ostracisation dont elle estimait être la victime. Madame Y terminait le récit de ce qu’elle qualifie de harcèlement moral à son encontre en indiquant qu’elle aimait bien son travail et le magasin de Hem mais n’avait d’autre solution que de demander à Madame Z de bien vouloir la changer de magasin car elle se sentait à bout et savait qu’elle ne tiendrait plus longtemps.
La société LIDL affirme que Madame Y n’aurait jamais rencontré Madame Z le 23 mai 2011 et ne lui aurait pas remis à cette occasion son cahier de notes manuscrites. Or, d’une part, Madame Y produit aux débats l’enveloppe au nom de Madame Z que celle-ci a utilisée pour lui restituer son cahier de notes, d’autre part, l’employeur n’explique pas comment et dans quelles circonstances Madame Z, si elle n’a jamais rencontré Madame Y ni lu ses notes manuscrites, aurait pu savoir que celle-ci souffrait de se sentir persécutée par ses collègues, alors que de plus il n’est pas allégué que la directrice des ressources humaines ait rencontré ou se soit entretenue avec Madame Y postérieurement à sa tentative de suicide.
La société LIDL est mal fondée à relever que, dans son cahier de notes décrivant la détérioration de son environnement de travail, Madame Y n’évoque jamais la nécessité d’en informer sa hiérarchie, alors que précisément, elle a donné son cahier de notes à la directrice des ressources humaines, au soutien de sa demande de mutation géographique.
D’autre part, Madame Y produit aux débats huit attestations de collègues ou clientes qui
confirment que le vécu de persécution qu’elle décrit dans son cahier de notes manuscrites ne relève pas de l’interprétation de faits anecdotiques et anodins comme le soutient employeur.
Il est indifférent que ces attestations ne soient pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la société LIDL, qui soulève l’irrecevabilité de ces attestations, n’invoque aucune irrégularité constituant une inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public, qui lui ferait grief.
Ces attestations font toutes état des effets délétères sur le moral et la santé de Madame Y des remarques désobligeantes de ses collègues, de leur moqueries, des critiques incessantes de son travail, de l’acharnement de certains de ses collègues à son encontre. L’une des caissières (pièce n° 42/8) précise notamment que la responsable du magasin de Hem critiquait constamment le travail de Madame Y et que le soutien de certaines caissières n’a pas suffi à la préserver de son mal-être qui s’est amplifié au fil du temps. Une autre employée (pièce n° 42/12) indique avoir elle aussi travaillé au magasin LIDL de Hem avec les mêmes personnes et avoir été poussée à bout puis mutée à cause du comportement de cette équipe à son égard, en particulier de la chef de magasin Madame C.
Or, Madame C, en sa qualité de responsable de magasin, n’a pas pu ignorer la vulnérabilité et la fragilité psychologique de Madame Y, conséquence des braquages dont elle a été victime, pas plus qu’elle n’a pu ignorer le comportement inapproprié d’une partie de son équipe à l’encontre de Madame Y, ce d’autant qu’elle s’y est elle-même associée.
Il est donc établi que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé Madame Y, du fait du comportement inapproprié d’une partie du personnel du magasin de Hem, visant à l’ostraciser, la stigmatiser et la déstabiliser, notamment par des critiques incessantes ainsi que par des comportements et propos destinés à dégrader délibérément son environnement de travail. La situation à risques à laquelle était confrontée Madame Y était d’autant plus caractérisée et perceptible que celle-ci était psychologiquement très affaiblie des suites des braquages à main armée dont elle a été victime et n’était manifestement pas en état de faire face à l’hostilité d’une partie du personnel du magasin, notamment de la responsable de celui-ci, ce que l’employeur n’a pu ignorer.
Il est constant que la demande de mutation géographique adressée par Madame Y à la direction des ressources humaines a été suivie d’effets et qu’il lui a été proposé de travailler au magasin LIDL de Comines, ce que l’intéressé confirme avoir refusé au motif que ce magasin était trop éloigné de son domicile.
Toutefois, Madame Y affirme que cette proposition lui aurait été faite par Madame Z lorsqu’elle lui a remis en mains propres son cahier de notes manuscrites le 23 mai 2011, ce qui de plus fort confirmerait selon elle que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée, alors que celui-ci, qui soutient que l’entretien du 23 mai n’a jamais existé, affirme que cette proposition de mutation a été soumise à Madame Y postérieurement au 9 juin 2011, dans la perspective de son retour au travail à l’issue de l’arrêt maladie.
En l’état, la Cour ne dispose pas d’éléments lui permettant de savoir si cette proposition de mutation est antérieure ou postérieure à la tentative de suicide du 9 juin 2011. Néanmoins, la cour observe que Madame Y a repris le travail en octobre 2012, au magasin LIDL de Wattrelos, et qu’il paraît donc surprenant que la proposition de mutation au magasin de Comines lui ait été soumise très peu de temps après sa tentative de suicide, étant observé que Madame Z, qui évoque cette proposition, a été entendue par l’inspecteur de la caisse antérieurement au 9 septembre 2011, date de son rapport, et que Madame E, cliente du magasin, indique dans son attestation datée du 2 août 2011 que Madame Y a demandé sa mutation. De plus, si Madame
Y date précisément cette proposition de mutation, l’employeur, qui en est nécessairement à l’origine, se garde d’en préciser la date et les circonstances.
N’étant pas établi avec certitude que cette proposition de mutation a été soumise à l’intéressée le 23 mai 2011, antérieurement à l’accident du travail du 9 juin, il convient de s’en tenir aux déclarations de l’employeur et d’en déduire que, antérieurement à l’accident, celui-ci n’a rien fait pour préserver son employée du danger auquel elle était exposée et dont il avait connaissance.
Cette proposition tardive n’a en effet pas pu éviter l’accident du 9 juin alors même qu’elle faisait suite à une demande argumentée de Madame Y, présentée à la direction des ressources humaines deux semaines avant l’accident.
Cette proposition est non seulement tardive mais elle est insuffisante, dès lors que, consciente de la situation d’ostracisation dans laquelle se trouvait Madame Y, il incombait à l’employeur de la préserver des risques auxquels elle était confrontée en faisant cesser sans tarder les comportements dangereux d’une partie de l’équipe du magasin à son égard, le cas échéant d’enquêter dans les plus brefs délais pour savoir si la dégradation des conditions de travail que décrivait la salariée dans ses notes manuscrites remises à la direction des ressources humaines correspondait bien à la réalité, au lieu de quoi l’employeur a préféré considérer, selon ses termes, qu’il s’agissait de l’expression d’un ressentiment et d’interprétations de faits anecdotiques anodins.
Sur la dégradation des conditions de travail, la société LIDL indique dans ses écritures que, dès qu’elle a connaissance de faits de harcèlement dénoncés par un salarié, elle saisit sans délai le CHSCT aux fins d’enquête contradictoire et n’hésite pas, à l’issue de cette enquête, à prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin au harcèlement si celui-ci est établi. Au cas d’espèce, l’employeur avait conscience de la dégradation des conditions de travail de Madame Y que celle-ci avait dénoncé à la direction des ressources humaines, mais n’a rien fait et n’a notamment pas saisi le CHSCT.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société LIDL.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a':
fixé au maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité, en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame Y, dans la limite des plafonds mentionnés par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale';
ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix Tourcoing.
Compte-tenu de la nature des séquelles imputables à la tentative de suicide du 9 juin 2011, il apparaît souhaitable de désigner un expert psychiatre.
En application du dernier alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que la caisse pourrait récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente allouée à Madame
Y.
Statuant à nouveau, il doit être dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration attribuée à la victime en application du deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 452-2.
Le montant de la provision allouée à Madame Y par les premiers juges est portée à 6.000 '. Cette provision sera versée directement à Madame Y par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur en application du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est porté à 2.000 ', que la société LIDL est condamnée à payer à Madame Y.
La société LIDL, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
La demande de la caisse, tendant à voir déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 juin 2011, est irrecevable dans le cadre de l’action de l’assurée en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille le 23 février 2017, en ce qu’il a':
dit que l’accident du travail dont a été victime Madame Y est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société LIDL ;
fixé au maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Madame Y, en cas d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds mentionnés par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale';
ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix Tourcoing';
et débouté la société LIDL de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
COMMET pour procéder à l’expertise le Docteur M N (U.T.P […] : 03.62.59.00.70. Mèl : vdelecourt@gmail.com) avec pour mission de':
convoquer les parties ;
prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical,
examiner Madame Y';
décrire les lésions occasionnées à Madame Y par l’accident du travail dont elle a été victime le 9 juin 2011 ;
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à savoir : (a) les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 (léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important), (b) l’éventuel préjudice d’agrément subi tant avant qu’après la consolidation, et (c) de déterminer les éléments justifiant une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, en précisant le taux d’incapacité attribué à chacune des périodes
d’établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
RAPPELLE que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 175, 232 à 248 et 263 et suivants';
DIT que l’expert pourra le cas échéant prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre praticien pourvu qu’il soit d’une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties en établissant une note de synthèse ou un pré-rapport et répondre à toutes observations de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif, qu’il déposera au greffe de la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter de sa saisine';
DÉSIGNE Monsieur’I J, conseiller, et en cas d’indisponibilité tout autre magistrat de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens, en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement d’expert en cas d’empêchement ou de refus, et ce par simple ordonnance';
DIT que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration attribuée à la victime en application du deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société LIDL à payer à Madame Y une provision de 6.000 ' à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels';
DIT que le montant de cette provision sera versé directement à Madame Y par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la caisse, tendant à voir déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 juin 2011 ;
CONDAMNE la société LIDL à payer à Madame Y la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LIDL aux dépens de l’instance d’appel postérieurs au 31 décembre 2018 ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 mai 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Le Greffier, Le Président,
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