Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 novembre 2021, n° 21/01418
TASS Nord 12 décembre 2018
>
CA Amiens
Confirmation 22 novembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur matérielle dans l'ordonnance de caducité

    La cour a estimé que l'ordonnance a été correctement rendue dans le cadre d'une procédure orale et que la non-comparution de la CIPAV n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Limitation des déplacements en raison de la situation sanitaire

    La cour a jugé que les déplacements professionnels étaient autorisés et que la CIPAV aurait dû se faire représenter par un avocat, ce qui rendait sa non-comparution non légitime.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 22 nov. 2021, n° 21/01418
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/01418
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 11 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N° 1468


CIPAV


C/


X


JR

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2021

*************************************************************

N° RG 21/01418 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IA75

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 12 décembre 2018

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 25 janvier 2021

ORDONNANCE DE REFUS DE RELEVÉ DE CADUCITÉ DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 24 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Demanderesse à la requête en déféré


Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME Monsieur Y X

[…]

[…]

[…]

Défendeur à la requête en déféré


Représenté par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :


A l’audience publique du 27 Septembre 2021 devant :

Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente,

Mme Chantal MANTION, Présidente,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2021.


Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

PRONONCE :


Le 22 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION


Saisi le 12 décembre 2017 par M. X d’une opposition à une contrainte décernée le 16 octobre 2017 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) pour un montant de 9 716,74 euros, portant sur les cotisations et majorations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès provisionnelles de 2016 et la régularisation de 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 12 décembre 2018 a :


- dit M. X recevable en son recours,


- annulé la contrainte,


- dit que la CIPAV conserverait à sa charge les frais de signification,
La CIPAV a relevé appel le 14 janvier 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2018.


Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2020.


La CIPAV, représentée à l’audience, a conclu le 21 février 2020 et sollicité un renvoi qui a été accordé pour le 19 mars 2020.


L’audience n’ayant pu se tenir en raison de la situation sanitaire, les parties ont été avisées par courrier du 24 mars 2020 de ce que l’affaire serait évoquée à l’audience du 25 janvier 2021.


Par courrier réceptionné le 22 janvier 2021, Me Behal a indiqué que M. X avait été avisé par l’huissier chargé du recouvrement que la contrainte avait été annulée, qu’elle s’était rapprochée de son confrère représentant la CIPAV qui devait vérifier l’état du dossier et qu’elle sollicitait un renvoi pour un éventuel désistement de la CIPAV.


Par mail du 21 janvier 2021, le conseil de la CIPAV sollicitait un renvoi et indiquait qu’il ne se déplacerait pas en raison de son éloignement géographique.


Constatant que les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a par ordonnance du 25 janvier 2021 prononcé la caducité de l’appel.


Selon requête du 1er février 2021, la CIPAV a sollicité le prononcé du relevé de caducité, que le magistrat chargé d’instruire l’affaire a rejeté par ordonnance du 24 février 2021.


Il a en effet considéré que les limitations de déplacements imposées en raison de la situation sanitaire permettaient néanmoins à la CIPAV de se présenter à l’audience, les déplacements professionnels étant autorisés, que les audiences étaient à nouveau tenues depuis le mois de juin et qu’enfin, la procédure étant orale, la procédure exigeait la présence de l’avocat, lequel pouvait se faire substituer.


Par requête du 17 mars 2021, la CIPAV a saisi la cour, lui demandant de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.


Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2021.


La CIPAV s’en est rapportée aux termes de sa requête.


Représenté par son conseil, M. X s’en est rapporté à justice.

Motifs :


A titre liminaire, si la demande tend à la réformation d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, il apparaît qu’il s’agit d’une erreur matérielle, l’ordonnance ayant été rendue dans le cadre d’une procédure orale par le magistrat chargé d’instruire l’affaire.


En vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur ne peut demander qu’un jugement sur le fond, qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure


Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Pour fonder sa requête, la CIPAV fait valoir que le décret du 29 octobre 2020 a instauré un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures, avancé à 18 heures par décret du 15 janvier 2021, que si des impératifs professionnels constituaient une cause valable de déplacement, l’esprit du décret était bien de les limiter pour prévenir la propagation du virus.


Elle se prévaut des recommandations du président de la République et de la ministre du travail, demandant que le télétravail soit mis en oeuvre pour indiquer que les membres du cabinet Gaussen Imbert & associés ne se déplacent en Ile de France et en province, que là où les dossiers sont plaidés, mais ne se déplacent pas aux audiences de renvoi.


Les mesures sanitaires avaient été levées depuis le 11 mai 2020, et les audiences étaient de nouveau tenues depuis le mois de juin 2020.


Les déplacements professionnels étaient autorisés pour raisons professionnelles.


L’oralité de la procédure, applicable au présent litige, emporte obligation de comparution pour les parties, sauf dispense de comparution accordée suivant les conditions posées aux articles 446-1 du code procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.


La notion de télétravail est inapplicable aux audiences.


Si le conseil de la CIPAV a fait le choix de ne pas se déplacer, pour limiter de s’exposer au risque de contamination et de propagation de la maladie, il lui appartenait de se faire substituer à l’audience, et ce même si les parties entendaient solliciter un autre renvoi.


La non-comparution de la CIPAV, soit par son avocat habituel, soit par un autre avocat le substituant n’est donc pas légitime, et il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.


La CIPAV sera tenue aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,


Confirme l’ordonnance rendue par le 24 février 2021 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire,


Condamne la CIPAV aux dépens de l’instance nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 novembre 2021, n° 21/01418