Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 oct. 2021, n° 20/05934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EOS FRANCE, S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, COMPARTIME NT CREDINVEST 2 c/ S.C.I. SCI CANDEL |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, […]
C/
S.C.I. CANDEL
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05934 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5Y2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE BEAUVAIS DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A. EOS FRANCE SA, au capital social de 18.300.000 ', venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE suite à une fusion absorption du 29 mai 2015 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, […] Représenté par la Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital social de 684 000 ', immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°B 352 458 368, ayant son siège social […] à […], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER de FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
[…]
[…]
Représentées par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTES
ET
S.C.I. CANDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Clémence de FOLLEVILLE du barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2021, l’affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. Pascal BRILLET Président de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 octobre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 12 novembre 2006, suivant acte notarié, la Sci Candel a souscrit auprès du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne un crédit immobilier 204 343 euros au taux effectif global de 4,538 % remboursable en 240 échéances mensuelles, avec inscription d’une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble financé.
Après avoir reçu une mise en demeure du règlement des mensualités du prêt demeurées impayées, la Sci Candel a saisi le tribunal d’instance de Beauvais le 5 juillet 2016 aux fins d’octroi de délais de paiement et plus généralement de débouter de toutes prétentions autres que le remboursement de la créance totale de 298 703,23 euros résultant de deux prêts distincts dont le prêt immobilier. Par jugement du 18 septembre 2017 le tribunal instance de Beauvais s’est déclaré incompétent au profit
du tribunal d’instance de Lyon. Il n’est justifié d’aucune reprise de l’instance devant cette juridiction.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 16 mars 2018, demeurée sans effet.
Suivant commandement valant saisie immobilière du 3 septembre 2018 régulièrement publié le 23 octobre 2018, la société Crédit-Immobilier-de-France développement a poursuivi la vente du bien immobilier financé.
Par acte du 14 décembre 2018, la société Crédit-Immobilier-de-France développement a fait assigner la Sci Candel à l’audience d’orientation tenue par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Beauvais le 13 février 2019.
Suivant acte du 29 avril 2019, la société Crédit-Immobilier-de-France a cédé sa créance au compartiment 2 du fonds commun de titrisation Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, qui est intervenue volontairement pour poursuivre la procédure de saisie immobilière.
La société Eos France est intervenue volontairement.
Par jugement du 14 octobre 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a ainsi statué :
— dit que la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant légal du fonds commun de titrisation Credinvest a qualité à poursuivre la saisie immobilière,
— dit en conséquence la demande recevable,
— déboute la Sci Candel de ses prétentions tendant à la nullité de l’assignation, à la nullité du cahier des conditions de vente et à la caducité corrélative du commandement de payer valant saisie immobilière,
Avant dire droit sur les autres prétentions des parties :
— ordonne la réouverture des débats aux fins de production par le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion Eurotitrisation d’une copie complétée de l’acte de cession de créances du 29 avril 2019 comprenant la valeur faciale totale des 993 créances et la valeur faciale des 984 créances du sous portefeuille A, ainsi que de la production de la convention établie entre la société Crédit-Immobilier-de-France développement et le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion Eurotitrisation détaillant les conditions de la cession, les parties est en invité à faire valoir toutes observations utiles sur ces documents et leurs conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance intéressant la Sci Candel,
— dit que l’affaire sera à ces fins de nouveau examinée à l’audience du mercredi 9 décembre 2020 à 15 heures au tribunal judiciaire de Beauvais,
— sursoit à statuer sur le surplus des prétentions réciproques des parties,
— réserve les dépens.
Le fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos venant aux droits du crédit Immobilier de France Développement ont interjeté appel le 7 décembre 2020.
Autorisés à ce faire, ils ont fait assigner la Sci Candel devant la chambre civile de la la cour d’appel d’Amiens à l’audience des débats du 2 septembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France demandent à la cour de:
— les recevoir en leur appel et le disant bien fondé
— dire et juger que la créance de la Sci Candel cédée par la société CIFD n’autorise pas l’exercice du droit au retrait litigieux
En conséquence,
— infirmer le jugement du 14 octobre 2020 en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats et la production de documents relatifs à la cession de créance
— débouter la Sci Candel de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— adjuger au créancier poursuivant l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et en conséquence ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais.
— condamner la Sci Candel à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la Sci Candel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 février 2021, la Sci Candel demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué du 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions
En tout état de cause :
— renvoyer les parties devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Beauvais pour la poursuite de la procédure quant à l’examen des demandes pour lesquelles il a sursis à statuer
— débouter Fct Crdinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation ainsi que la société Eos France de toutes leurs demandes
— condamner in solidum Fct Crdinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation ainsi que la société Eos France à payer à la Sci Candel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
CECI EXPOSE:
Sur la recevabilité de la demande de retrait:
Le fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande de retrait doit être rejetée comme ne répondant pas aux conditions de recevabilité posées par les articles 1699 et 1700 du code civil dès lors qu’à la date de la cession de la créance le 29 avril 2019, il n’y avait ni procès en cours ni contestation sur le fond du droit quant à son existence même.
Sur quoi:
L’article 1699 du Code civil prévoit que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux
coûts, et avec les intérêts à compter du jour ou le cessionnaire à payer le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du Code civil précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Ainsi, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
* Sur l’existence du procès:
En l’espèce, la Sci Candel a, par acte délivré le 5 juillet 2016, fait assigner le Crédit immobilier de France devant le tribunal d’instance de Beauvais, contestant notamment le montant de la créance qui lui était réclamé
Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal d’instance de Beauvais s’est déclaré incompétent désignant le tribunal de grande instance de Lyon devant laquelle l’instance engagée par l’assignation du 5 juillet 2016 s’est donc poursuivie.
Faute de diligences de la Sci Candel, la péremption a été acquise, en application de l’article 386 du code de procédure civile, le 18 septembre 2019 soit postérieurement à la cession du 29 avril 2019.
Il existait donc un procès en cours à la date de la cession.
* Sur la contestation du fond du droit:
La contestation dont le fond du droit cédé doit faire l’objet peut porter sur son existence, son étendue ou sa quotité.
Aux termes de l’assignation délivrée à la requête de la Sci Candel devant le tribunal d’instance de Beauvais, la contestation portait sur le montant de la créance.
Il ne saurait donc être prétendu comme le soutiennent le fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France qu’une contestation sur le montant ne portait pas sur le fond du droit.
Ainsi en relevant que la créance cédée avait fait l’objet, dans le cadre de l’instance engagée par la Sci Candel devant le tribunal d’instance de Beauvais d’une contestation sur le fond antérieurement à la cession, le premier juge en a justement déduit que la créance cédée postérieurement devait donc être considérée comme litigieuse à la date de la cession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré la créance cédée le 29 avril 2019 comme litigieuse au sens de l’article 1699 et 1700 du Code civil.
Sur l’impossibilité d’individualiser le prix de cession de la créance:
Le fonds commun de titrisation Credinvest et la société Eos France soutiennent que l’impossibilité d’individualiser le prix de cession constitue un obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux : l’acte de cession ne comporte pas de prix spécial s’agissant de la créance litigieuse et les modalités de calcul du prix de cession relèvent d’une approche globale qui ne permettent pas de calculer de manière précise le prix de chaque créance.
Sur quoi:
L’existence d’une cession de créances pour un prix global n’est pas par principe de nature à écarter les dispositions de l’article 1699 du Code civil. En effet, il appartient au juge, dans le cas d’un prix global, de dire si le prix était déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
En l’espèce, c’est par une exacte analyse des pièces produites que le premier juge a relevé que la cession de la créance litigieuse est incluse dans une cession globale de 993 créances réparties en deux sous portefeuilles sans que sa valeur faciale totale ne soit précisée pas plus que celle des sous portefeuilles et qu’en outre les conditions de la cession n’ont nullement été produites.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a:
— ordonné la réouverture des débats aux fins de production par le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion Eurotitrisation d’une copie complétée de l’acte de cession de créances du 29 avril 2019 comprenant la valeur faciale totale des 993 créances et la valeur faciale des 984 créances du sous portefeuille A, ainsi que de la production de la convention établie entre la société Crédit-Immobilier-de-France développement et le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion Eurotitrisation détaillant les conditions de la cession, les parties est en invité à faire valoir toutes observations utiles sur ces documents et leurs conséquences quant au caractère déterminable ou non du prix de la cession de la créance intéressant la Sci Candel
— sursis à statuer sur le caractère déterminable ou non du prix de la cession de créance de la Sci Candel et sur le surplus des prétentions réciproques des parties.
— réservé les dépens.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt et l’équité justifient que le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation et la société Eos France soient condamnés in solidum à verser à la Sci Candel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais,
Condamne in solidum le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation et la société Eos France à verser à la Sci Candel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation et la société Eos France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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