Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2021, n° 18/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 juin 2018, N° 16/00605 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.E.L.A.R.L. F G
S.E.L.A.R.L. A B
Association UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS VENANT AUX DROITS DU CGEA D’AMIENS
Association C 3I PSE D
copie exécutoire
le 14 janvier 2021
à
Me Abdesmed, Me Delahousse, Me Bouquet
MV/MR/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 14 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 18/02838 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAZC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 26 JUIN 2018 (référence dossier N° RG 16/00605)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’Association C 3I
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. A B ès qualités d’Administrateur judiciaire de l’Association SINAPSE 3I
[…]
[…]
Association C 3I PSE D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
UNEDIC délégationAGS CGEA D’AMIENS venant aux droits du CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2020, devant Mme H I-J, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme H I-J en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme H I-J indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme H I-J en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme H I-J, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame Y X à son ancien employeur, l’association C 3I venant aux droits de l’association C D, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2018 par madame Y X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin précédent ;
Vu la constitution d’avocat de l’association C 3I venant aux droits de l’association C D, intimée, effectuée par voie électronique le 22 août 2018 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 février 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de la SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association C 3I et de la SELARL A B ès qualités d’administrateur judiciaire de ladite association, intimées, effectuées par voie électronique le 13 mars 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, intimée, formalisée le 26 mars 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2019 par lesquelles la salariée appelante, revendiquant sa reclassification à l’échelon 2 coefficient 220 de sa catégorie à compter du 1er mars 2015 aux motifs qu’elle a rempli les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables pour y accéder, soutenant ne pas avoir été indemnisée de ses repas alors que l’organisation de son travail ne lui permettait pas jusqu’au mois d’août 2016 de se restaurer chez elle, faisant valoir que le temps de déplacement professionnel vers les différents de lieux de
formation a dérogé au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail ce qui lui ouvre droit à une contrepartie financière, exposant que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la cour de dire qu’elle pouvait prétendre au coefficient 220 niveau D2 depuis le 1er mars 2015, de condamner l’association C 3I venant aux droits de C D à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2017 et des congés payés y afférents, de juger que l’association devra lui accorder le coefficient 220 à effet rétroactif au 1er mai 2017 et le salaire correspondant et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, d’ordonner la remise d’un bulletin de paie mentionnant lesdites sommes, ce sous astreinte, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte, de condamner l’association C 3I venant aux droits de l’association C D à lui payer la somme indiquée au dispositif de ses conclusions à titre de prise en charge des frais de repas et à lui remettre, sous astreinte un bulletin de paie rectificatif conforme, de condamner aussi l’association à lui régler les sommes précisées au dispositif de ses conclusions à titre de contrepartie pour les temps de déplacement, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l’employeur de lui attribuer le coefficient 220, de lui payer les frais de repas ainsi qu’une contrepartie financière pour ses déplacements, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu les conclusions enregistrées notifiées par voie électronique le 15 mai 2020 aux termes desquelles l’association C 3I, la SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association C 3I et la SELARL A B ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association C 3I réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée ne justifie pas remplir la seconde condition prévue par les dispositions conventionnelles lui permettant d’accéder automatiquement à l’échelon supérieur, qu’elle ne présente pas de justificatifs des dépenses de repas engagées ni de ce qu’elle était contrainte de se restaurer sur son lieu de travail sans pouvoir regagner son domicile, qu’il n’est pas d’avantage justifié d’un temps de trajet 'inhabituel’ ou excessif au sens de la jurisprudence constante, que les temps de trajet allégués sont parfois erronés, qu’ils ne peuvent être rémunérés comme du temps de travail effectif et que la salariée ne précise pas l’assiette d’indemnisation qu’elle entend voir appliquer aux temps de déplacement professionnel qu’elle estime excessif, enfin que madame X qui ne saurait solliciter une double indemnisation ne justifie pas d’un préjudice distinct causé par le manquement allégué à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions et prie la cour de dire que celle-ci ne peut revendiquer l’échelon 2 de la catégorie D de la convention collective des organismes de formation, ne saurait bénéficier d’aucune indemnisation au titre d’un temps de déplacement excessif pour se rendre sur son lieu de travail, ni d’une prise en charge de ses frais de repas, ni d’aucune indemnisation au titre d’une prétendue déloyauté de l’association, de débouter madame X du surplus de ses prétentions, subsidiairement prie la cour de dire que la salariée ne saurait revendiquer le bénéfice du coefficient 220 antérieurement au 1er janvier 2016, de réduire la demande de rappel de salaire en conséquence et de la débouter du surplus de ses prétentions, requiert enfin la condamnation de madame X à verser à l’association C la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020 aux termes desquelles L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens, s’associant pour l’essentiel aux observations développées au soutien des intérêts de l’association C 3I et des organes de la procédure collective sur la demande de reclassification, exposant que la demande relative aux frais de repas n’est pas justifiée, s’associant à l’argumentation de l’employeur et ajoutant que madame X ne justifie pas de l’évaluation de l’indemnisation sollicitée au titre des temps de trajet estimés excessifs, faisant valoir que les demandes de la salariée devant être rejetées, considérant aussi qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui pourrait être réparé par le paiement des sommes qu’elle réclame par ailleurs, sollicite la confirmation du jugement entrepris, le
débouté de l’intégralité des demandes de la salariée, en tout état de cause de rappeler les limites et plafonds de la garantie de l’AGS ainsi que les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce sur l’interruption du cours des intérêts à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 avril 2019 par l’appelante et les 15 mai 2020 et 24 septembre 2020 par les intimées auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR
Madame Y X, née en 1988, a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d’animatrice niveau D coefficient 200 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.733,74 € pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, par l’association C D devenue C 3I qui applique la convention collective nationale des organismes de formation.
Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, madame X a saisi le 22 septembre 2016 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui statuant par jugement du 26 juin 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Par la suite, le 24 octobre 2019, madame X a été licenciée pour motif économique et le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association C 3I et désigné la SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL A B ès qualités d’administrateur judiciaire de l’association C 3I.
Sur la demande de reclassification et la demande subséquente de rappel de salaire et de congés payés y afférents
Revendiquant le bénéfice de l’échelon 2 du niveau D auquel est attaché le coefficient 220 à compter du 1er mars 2015, madame X sollicite un rappel de salaire à hauteur de 2.440,74 € ainsi que les congés payés incidents sur la base de la rémunération brute annuelle conventionnellement prévue pour un salarié classé D2 et ce du 1er mars 2015 au 30 avril 2017.
L’association C 3I et les organes de la procédure collective auxquels s’associe l’UNEDIC opposent que la salariée ne justifie pas d’une actualisation de ses compétences 5 années après son recrutement ni d’avoir formellement et spécifiquement sollicité, au cours d’un entretien tel que celui visé par les dispositions conventionnelles, le bénéfice de l’échelon 2 ou encore justifié de l’actualisation de ses compétences.
Sur ce,
L’article 20 de la convention collective nationale des organismes de formations dans sa version applicable au litige dispose notamment : 'Tout salarié est susceptible de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, les échelons 1 et 2 dans la même catégorie, en fonction :
- de la qualité de son travail ;
- de la qualité de la formation dispensée ;
- de l’extension de sa qualification dans sa fonction et des responsabilités assumées.
Il n’y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D.
En tout état de cause, l’accès à l’échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de 5 ans si le salarié, au cours d’un entretien avec son employeur, peut justifier d’une actualisation de ses compétences.'
Il n’est pas contesté que la salariée avait acquis 5 ans d’ancienneté au 1er mars 2015.
La cour retient que les dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées n’exigent pas que le salarié formalise au cours d’un entretien dédié une demande spécifique pour accéder à l’échelon supérieur ni que cet accès soit subordonné à une actualisation des compétences après qu’il ait acquis l’ancienneté requise.
Madame X se prévaut de l’obtention le 23 janvier 2015 du certificat 'PCIE’ (pièce n°4 de la salariée) ce qui a été acté par l’employeur au cours de l’entretien annuel d’évaluation qui s’est tenu au mois de décembre 2015 dont le compte-rendu mentionne au titre des certifications acquises depuis le dernier entretien 'PCIE complet'. D’après la documentation produite aux débats, cette certification intitulée 'passeport de compétences informatiques européen’ est un standard mondial de validation des compétences de base en numérique couvrant les outils bureautiques utilisés en entreprise et qui est composé de plusieurs modules. Il convient dès lors de considérer qu’il constitue un outil de vérification de ses compétences et donc de mise à jour de ses connaissances, étant relevé que la salariée ne dispensait pas uniquement des formations en informatique et ne peut donc être considérée comme une professionnelle dans ce domaine.
En conséquence, la salariée justifie bien d’une actualisation de ses connaissances dans des conditions lui permettant d’accéder automatiquement au bout de cinq ans d’ancienneté, soit à compter du 1er mars 2015, à l’échelon 2 de son niveau ce qui lui ouvre droit à un rappel rétroactif de salaire.
Sans être factuellement démentie, elle justifie que son salaire mensuel brut s’élevait à 1.810,03 € du 1er mars 2015 au 30 avril 2017, période sur laquelle porte sa demande alors qu’elle aurait dû percevoir a minima, pour l’échelon 2 de la catégorie D, 1.890,46 € entre le 1er mars 2015 et le 30 juin 2016 puis 1.909,36 € du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017.
Dès lors, il convient de faire droit à ses demandes et de lui allouer les sommes de 2.440,74 € et 244,07 € à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2017.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il convient de préciser qu’en présence d’une procédure collective, la cour ne peut que fixer les sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, madame X sollicite aussi de la cour qu’elle juge que ' l’association C D devra (lui) accorder le coefficient 220 à effet rétroactif au 1er mai 2017 et le salaire correspondant et ce dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir'.
Toutefois, aucun moyen spécifique n’est articulé au sein des conclusions à l’appui de cette demande, aucune précision n’est donnée par la salariée sur le montant du salaire qu’elle a perçu à compter du 1er mai 2017, aucun bulletin de salaire relatif à cette période n’étant produit, de sorte qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à compter de la date considérée.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais de repas
Madame X demande à la cour de lui allouer la somme de 1.464,60 €. Elle expose que sur la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2016 168 repas sont restés indûment à sa charge. Elle sollicite expressément une 'indemnité de repas’ qui doit tenir compte 'des montants alloués aux salariés tels qu’ils sont définis par l’URSSAF’ (sic).
Il est de principe que l’employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur et ce même si le contrat ni aucune disposition conventionnelle ne le prévoit.
La salariée, qui par son activité était amenée à des déplacements réguliers dans le département de la Somme, produit aux débats des tableaux couvrant la période considérée et mentionnant les dates, les villes où elle a dispensé des formations, le nombre de repas pris lors de ses déplacements (25 en 2013, 89 en 2014, 53 en 2015 et 1 en 2016). Il n’est pas sérieusement contesté que l’éloignement géographique de nombre de lieux où elle exécutait sa prestation de travail (comme Cayeux sur mer, Abbeville, Gamaches, Rosières en Santerre) ainsi que l’organisation des sessions de formation sur la journée l’empêchaient de rejoindre son domicile, situé à Salouel en périphérie d’Amiens, pendant la pause méridienne pour s’y restaurer.
Dans ces conditions, sa demande est fondée en son principe. Elle évalue l’indemnisation qui lui est due par référence aux limites forfaitaires des indemnités pour frais de repas déductibles de l’assiette des cotisations sociales justifiant ainsi suffisamment le quantum de sa réclamation.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de madame X dont la créance sera fixée au passif de l’association C 3I.
Sur la demande d’indemnisation du temps de déplacement professionnel
Madame X demande à la cour de lui allouer à ce titre la somme de 8.000 € faisant valoir que ses fonctions l’amenaient à dispenser diverses formations en dehors de la ville d’Amiens impliquant des temps de déplacement domicile-lieu de travail excédant le temps de trajet de 13 minutes entre son domicile et le lieu habituel de travail qui est le siège de l’association.
Selon l’article L.3121-4 du code du travail dans sa version applicable au litige 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière(…)'. En l’absence d’accord collectif ou d’engagement unilatéral de l’employeur pris conformément aux dispositions de ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
La cour retient au vu des propres éléments de la salariée que les fonctions de cette dernière étaient itinérantes dès lors qu’elles consistaient à dispenser des formations non seulement au siège de l’association situé à Amiens mais majoritairement en dehors de cette localité et sur l’ensemble du territoire du département de la Somme ce que confirment les attestations d’autres formateurs produits par les intimées.
La cour constate à l’examen des tableaux versés par la salariée ainsi que des temps de déplacements tels qu’ils résultent des extraits de sites dédiés produits que ses temps de déplacements sur les différents sites où étaient organisées les sessions de formation se situaient majoritairement entre 1/2 heure et 1 heure, les déplacements à Cayeux sur Mer, destination la plus lointaine (un peu plus de 80 km ce qui représente 2heures 40 de temps de trajet aller et retour) étant ponctuels.
L’employeur produit aux débats les statistiques de l’INSEE dont il résulte que les salariés de la région
D quittent en majorité leur agglomération ou canton de résidence pour aller travailler et sont à cet égard les salariés les plus mobiles de France parcourant la plus longue distance domicile-lieu de travail (en moyenne 20 km en 2009), phénomène qui s’accélère voire s’amplifie. Dès lors, les temps de trajet pour se rendre sur les lieux de travail tels qu’ils résultent des tableaux récapitulatifs ne sont pas excessifs au regard des temps de trajet habituel des salariés travaillant en D à l’instar de madame X mais aussi des autres formateurs de l’association comme ces derniers en témoignent en procédure.
En conséquence, madame X est mal fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que madame X n’articule dans ses conclusions, aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du manquement de l’employeur à son obligation de prendre en charge les frais de repas et du refus de lui attribuer le coefficient 220 ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, la cour retient que madame X est mal fondée dans sa demande faute de caractériser le préjudice distinct qu’elle a subi et d’en justifier.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la remise des bulletins de paie sous astreinte
Il convient d’ordonner à la SELARL F G de remettre à madame Y X un bulletin de paie rectificatif mentionnant le rappel de salaire, de congés payés y afférents et l’indemnité pour frais de repas octroyés par la cour, conforme au présent arrêt.
A ce stade de la procédure, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire pour garantir l’exécution de la décision.
Sur la garantie de l’UNEDIC
Il convient de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Sur les intérêts
Par application de l’article L.622-28 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective le 3 décembre 2019 a interrompu à cette date le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance s’agissant des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant partiellement à hauteur de cour, l’association C 3I et les organes de la procédure collective seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En présence d’une procédure collective, l’éventuelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être mise qu’à la charge des organes de la procédure collective ès qualités. Force est de constater que madame X aux termes de ses conclusions ne sollicite que la condamnation de l’association C 3I à l’égard de laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire. Sa demande doit donc être rejetée.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens seront infirmées.
Partie perdante, la SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association C 3I sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2018 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en ce qu’il a débouté madame Y X de sa demande de reclassification, de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, de sa demande d’indemnité de repas, de sa demande de remise de bulletin de paie ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que madame Y X pouvait prétendre à l’échelon 2 de la catégorie D correspondant au coefficient 220 depuis le 1er mars 2015 ;
Fixe la créance de madame Y X dans la procédure collective de l’association C 3I aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal judiciaire :
— 2.440,74 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2015 au 30 avril 2017,
— 244,07 € au titre des congés payés y afférents,
-1.464,60 € à titre d’indemnité de repas pour la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2016 ;
Ordonne à la SELARL F G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association C 3I de remettre à madame Y X un bulletin de paie mentionnant ces sommes, conforme au présent arrêt, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail ;
Dit que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 3 décembre 2019 a interrompu le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SELARL GARVE G ès qualités de mandataire judiciaire de l’association C 3I aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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