Irrecevabilité 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 20/05057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05057 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
X
I
Q-DE-E
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05057 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4DW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE D DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F B
décédé le 14/10/2018
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de D
APPELANT
ET
Monsieur Z-N X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H I épouse X
née le […] à MERU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me MANDONNNET substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me C, avocat au barreau de D
INTIMES
Maître P Q-DE-E, Notaire associé de la SCP J K ET P Q-DE-E, société immatriculée au RCS de D sous le […], ès-qualités de mandataire successoral avec pour mission de représenter la succession de feu Monsieur F B, désignée par ordonnance du Président de chambre de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 14 Mai 2020
de nationalité Française
[…], […],
[…]
60000 D
Assignée à personne le 08/10/2020
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 22 avril 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Madame L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Les consorts Y propriétaires d’une ferme cadastrée D1149, sise a […], lieu dit « le village» ont fait diviser leur propriété en deux lots, référencés ensuite D1150 et D1151.
Selon actes authentiques en date du 23 février 1990, les consorts Y ont vendu la parcelle D1151 à M. F B et la parcelle D1150 à M. Z-N X et son épouse Mme H I.
M. et Mme X devenus propriétaires de la parcelle cadastrée D1150, l’ont ensuite fait diviser en deux lots, cadastrés D1199 et D1200 pour une contenance de 7 ares et 25 centiares.
M. B, propriétaire de la parcelle D1151 sise à Hénonville l’a divisée en trois parcelles D1176/D1177/D1178 et est demeuré propriétaire des parcelles D1176 et D1177.
Il a fait édifier un mur au droit de la limite séparative de sa propriété et de celle de M. et Mme X, percé de quatre ouvertures constituées de fenêtres en PVC ainsi qu’un balcon. Dans l’ancienne grange à colombages au-dessous de laquelle il a érigé le mur il a créé plusieurs appartements.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 août 2015, reçu le 18 août, M. et Mme X ont mis en demeure M. B, dans le délai d’un mois, de réduire la hauteur du mur séparatif à deux mètres, de supprimer les jours créés dans ledit mur ainsi que le balcon litigieux.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2015, M. et Mme X ont assigné M. B devant le tribunal de grande instance de D aux fins de destruction de l’ensemble des constructions illégales et irrégulières et condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. B a conclu au débouté des prétentions de M. et Mme X
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 juillet 2017, le tribunal de grande instance de D a :
— condamné M. B à supprimer le mur séparatif de sa propriété, sise au […], de celle de M. et Mme X, constitué de parpaings nus sans enduit, édifié en deçà de l’ancienne grange à colombages
Cette suppression réalisée,
— condamné M. B à procéder à la reconstruction du mur séparatif à une hauteur de deux mètres et en utilisant des matériaux d’apparence similaire à ceux du bâtiment à colombages pour être en conformité avec les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols applicables au territoire de la commune de Hénonville et spécialement concernant les zones « UB»
— condamné M. B à supprimer les quatre ouvertures constituées de fenêtres en PVC avec vue droite, situées à une hauteur d’environ deux mètres et réalisées en limite séparative de sa propriété avec celle des époux X dans le mur situé sous l’ancienne grange à colombages
— condamné M. B à supprimer le balcon construit sur la façade de sa propriété, visible à l’extrémité de la bâtisse des époux X
— condamné M. B à supprimer l’éclairage halogène à détecteur de mouvement fixé sur son bâtiment, en limite de mitoyenneté de son fond et celui des époux X, à gauche du balcon litigieux
— dit que M. B devra réaliser l’ensemble de ces travaux sous astreinte de 15 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision
— débouté M. et Mme X de leur demande de suppression des appartements construits par M. B à l’étage de l’ancienne grange a colombages dont il est propriétaire,
— condamné M. B à payer à M. et Mme X à titre de réparation du préjudice de jouissance, du trouble anormal de voisinage et du préjudice moral subis une somme de 2.000 euros
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples et contraires
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné M. B à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. B aux entiers dépens qui seront recouvres par Me C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2017, M. B a interjeté appel de cette décision.
F B est décédé le […].
Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de F B, ordonné la transmission du dossier à Mme le Procureur Général afin de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l’instance, dit que ces éléments seront communiqués à M. et Mme X à charge pour eux de procéder, à moins que les héritiers découverts ne l’aient fait entretemps, aux formalités de reprise d’instance et prononcé la radiation du dossier du rôle des affaires en cours jusqu’à accomplissement des formalités indiquées.
Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le président de première chambre civile a désigné la SCP J K et P Q-De E en qualité de mandataire successoral avec pour mission de représenter la succession de feu F B dans la procédure et dans la vente en cours avec la SCI Maero, dans l’attente de la découverte de l’identité des héritiers de F B, compte tenu de l’urgence liée à la sécurité de M. et Mme X et du risque d’effondrement de l’immeuble de la succession.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2020, M. et Mme X ont assigné en reprise d’instance Me Q-V es qualité de mandataire successoral de F B.
Me Q-V es qualité de mandataire successoral de F B n’a pas conclu au soutien de son appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2021, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 544, 663 et suivants, 675 et suivants, 1134 et 1135, 1142 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et 2227, 2262 du code civil, L112-9 et suivants, L112-1 et suivants du code de la construction, L422-1 et suivants, L480-1 et suivants, et R421-1 et suivants du code de l’urbanisme et L211-1 et R211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire , de :
— dire et juger M. et Mme X recevables et bien fondés en leur appel incident
— dire et juger que les demandes, fins et conclusions de M. B signifiées de son vivant en appel sont devenues irrecevables, que l’appel principal de M. B n’est pas soutenu faute pour ses héritiers de s’être constitués, et qu’il sera statué uniquement sur les demandes, fins et conclusions de M. et Mme X dans le cadre de leur appel incident
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé M. B responsable des préjudices causés à M. et Mme X par les constructions qu’il a édifié de manière illicite
Statuant à nouveau, en cause d’appel
— ordonner à la succession B de faire procéder sur le fonds cadastré « section D, lieudit le village, parcelles […] et D1177, situé […] », aux travaux suivants :
. démolition des appartements situés dans le hangar, construits illégalement
. démolition du balcon
. enlèvement du spot
. reconstruction du mur séparatif du hangar, à une hauteur de 2 mètres conformément aux dispositions du PLU applicable, sous le contrôle d’un maître d''uvre et suivant permis de démolir et de construire
— dire et juger que ces travaux seront réalisés aux frais exclusifs de la succession de M. B grâce au prix de vente de la maison, qu’il sera ordonné aux acheteurs de la maison en question d’avoir à supporter la réalisation de ces travaux une fois le transfert de propriété effectué, et que cette contrainte sera mentionnée dans l’acte de vente par le notaire rédacteur de l’acte, qui sera désigné par la cour, à savoir Me P Q-V
— désigner Me P Q-V, notaire à D et représentante de la succession B comme notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente de la maison du défunt, en lieu et place de Me Audrey Venier, notaire à Noailles qui a succédé à Me Pierre-Albin Delacourt, et compte tenu de la carence de Me Audrey Venier dans la transmission du dossier
— ordonner à la SCP Venier-T-U, qui a succédé à la SCP Delacourt-Venier, de transmettre le dossier B à Me P Q-V, au besoin sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en appel
— ordonner au notaire rédacteur de l’acte de vente définitif et représentant judiciaire de la succession, Me P Q-V, d’avoir à réitérer la vente et à utiliser les sommes issues de la vente, afin de procéder aux travaux de remise en état de la maison vendue, et d’inclure à cette fin dans l’acte de réitération de vente l’obligation pour les nouveaux propriétaires de laisser effectuer lesdits travaux à l’issue de la vente et du transfert de propriété
— condamner la succession de M. B à verser à M. et Mme X les sommes suivantes en
réparation de leurs préjudices:
.15.600 euros pour le préjudice de jouissance de M. et Mme X
. 4.800 euros pour leur préjudice moral
. 4.200 euros pour le trouble anormal de voisinage
. 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les multiples procédures civiles et aux entiers dépens qui incluront les frais de sommation interpellative du notaire et les frais de signification pour reprise de l’instance, qui seront recouvrés par Me Jérôme Le Roy, de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt qui serait rendu s’il l’était par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 22 avril 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 15 juillet 2021.
A l’audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à s’expliquer sur les prétentions dirigées contre « la succession de M. B ». M. et Mme X ont indiqué qu’il existait « un administrateur ad’hoc pour la succession ».
SUR CE, LA COUR
Sur l’appel non soutenu
Il apparaît que Me P Q-de-E, notaire associée de la SCP J K et P Q-de-E es qualité de mandataire successoral de la succession de feu F B n’a pas conclu au soutien de son appel.
Il y a donc lieu de le constater et de dire que le jugement contesté recevra son plein effet.
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme X dirigée contre «la succession de M. B »
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 126 alinéa 2 du même code, « le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du même code : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Et l’article 32 précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne
dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, M. et Mme X dirigent une partie de leurs demandes à l’encontre de « la succession de M. B », or, l’indivision successorale est dépourvue de personnalité juridique, en sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée ni à son encontre ni à son profit.
Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes incidentes
M. et Mme X demandent à la cour d’ordonner à la SCP Venier-T-U, qui a succédé à la SCP Delacourt-Venier, de transmettre le dossier B à Me P Q-V, au besoin sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en appel.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée, ladite SCP n’étant pas dans la cause.
M. et Mme X forment également les demandes incidentes suivantes :
— désigner Me P Q-V, notaire à D et représentante de la succession B comme notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente de la maison du défunt, en lieu et place de Me Audrey Venier, notaire à Noailles qui a succédé à Me Pierre-Albin Delacourt, et compte tenu de la carence de Me Audrey Venier dans la transmission du dossier
— ordonner au notaire rédacteur de l’acte de vente définitif et représentant judiciaire de la succession, Me P Q-V, d’avoir à réitérer la vente et à utiliser les sommes issues de la vente, afin de procéder aux travaux de remise en état de la maison vendue, et d’inclure à cette fin dans l’acte de réitération de vente l’obligation pour les nouveaux propriétaires de laisser effectuer lesdits travaux à l’issue de la vente et du transfert de propriété
Dans l’ignorance de la vente dudit bien, ces demandes ne pourront qu’être rejetées, ce d’autant que la cour n’a pas à interférer dans la rédaction d’un acte par un officier public dont la mission est d’instrumenter et d’authentifier les actes qu’il rédige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me P Q-de-E, notaire associée de la SCP J K et P Q-de-E es qualité de mandataire successoral de la succession de feu F B succombant, il convient la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’exécution provisoire
C’est manifestement à la faveur d’une erreur de droit que M. et Mme X sollicitent le bénéfice de l’exécution provisoire en appel, l’arrêt ne pouvant être assorti d’une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que l’appel formé par Me P Q-de-E, notaire associée de la SCP
J K et P Q-de-E es qualité de mandataire successoral de la succession de feu F B n’a pas été soutenu ;
DIT que le jugement contesté recevra son plein effet ;
Y ajoutant
DECLARE M. Z-N X et Mme H I épouse X irrecevables en leurs demandes dirigées contre « la succession de M. B »;
DEBOUTE M. Z-N X et Mme H I épouse X de leur demande dirigée à l’encontre de la SCP Venier-T-U ;
DEBOUTE M. Z-N X et Mme H I épouse X de leurs demandes relatives à la désignation de Me P Q-V et la rédaction de l’acte de vente définitif ;
CONDAMNE Me P Q-de-E, notaire associée de la SCP J K et P Q-de-E es qualité de mandataire successoral de la succession de feu F B aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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