Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 mai 2021, n° 19/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Z
C/
Y
UNEDIC AMIENS
copie exécutoire
le 20/05/2021
à
Me ANDRE
Me CAMIER
ADB/DVMR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/03637 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKFS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 26 NOVEMBRE 2018 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur B X ès qualités de gérant CORDIER 122 'le petit resto'
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Concluant par Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Maître D Z ès qualités de liquidateur de la SARL CORDIER 122 'le petit resto'
SELARL G-Z
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
non comparant
ET :
INTIMEES
Madame F Y
[…]
[…]
non comparante
UNEDIC délégation AGS CGEA d’AMIENS venant aux droits du CGEA d’AMIENS
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me F MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2021, devant Mme H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme H I indique que l’arrêt sera prononcé le 20 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme H I, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 novembre 2018 par lequel le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant madame F Y à son ancien employeur, monsieur B X et à la société Le Petit Resto, a condamné la société Le Petit Resto et monsieur X à régler à madame Y diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour remise de documents sociaux, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, d’indemnité de licenciement et de congés payés, de salaire jusqu’à la date de la décision, de dommages et intérêts pour préjudice financier et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 7 mai 2019 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été signifiée par madame Y par voie d’exploit d’huissier en date du 4 mars 2019 ;
Vu la signification du jugement entrepris par madame Y à la SELARL G Z ès qualités de liquidateur judiciaire et à la société CORDIER 122 suivant exploit d’huissier le 13 mars 2019 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par monsieur X à la SELARL G Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORDIER 122 et à madame Y suivant exploit d’huissier du 24 juin 2019 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par monsieur X à l’AGS CGEA d’Amiens suivant exploit d’huissier du 26 février 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens, intimée, effectuée par voie électronique le 16 mars 2020 ;
Vu la constitution aux lieu et place de la SELARL LEXAVOUE représentée par Maître Hélène Camier pour l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens en date du 12 février 2021 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELARL G Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CORDIER 122, appelant, et de madame Y, intimée ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020 par lesquelles monsieur X, appelant, fait valoir que le jugement entrepris est entaché de nullité du fait de l’irrégularité de sa convocation devant le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant de la société SARL CORDIER 122 mais également du fait de
l’irrégularité lors de l’appel de l’affaire à l’audience du bureau de jugement, soutenant également l’absence de sa qualité d’employeur à l’égard de madame Y ainsi que l’erreur de dénomination de l’entreprise, observant à titre surabondant que le jugement entrepris est entrée en voie de condamnation à hauteur d’une somme globale trop importante au regard de la période travaillée de deux semaines, demandant enfin à la cour de tirer toutes les conséquences de l’acte de renonciation au jugement établi par madame Y, sollicite de la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, d’annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les modalités de convocation sont irrégulières dès lors qu’il n’a pas été touché à personne, de constater que les prescriptions des articles R. 1454-13 alinéa 3 du code de commerce et 670-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et de déclarer en conséquence nul et de nul effet pour non respect du principe du contradictoire le jugement entrepris, de dire qu’il n’a jamais été employeur ou commettant de madame Y, d’ordonner sa mise hors de cause et de débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes à son égard, de condamner cette dernière à lui verser une somme pour procédure abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure dont distraction au profit de Maître Dominique André avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2020 aux termes desquelles l’AGS, intervenante forcée, faisant valoir qu’elle s’associe aux observations de monsieur X relatives à la demande de nullité du jugement entrepris, soutenant en outre le défaut de capacité et d’existence légale de «'Le Petit Resto'» en qualité de défendeur au jugement entrepris, sollicitant sa mise hors de cause dans le cas où la Cour évoquerait l’affaire au fond et en tout état de cause la réouverture des débats et rappelant enfin les termes et limites de sa garantie, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux observations développées au soutien des intérêts de monsieur X, d’annuler le jugement entrepris, en cas d’évocation par la cour de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire d’ordonner la réouverture des débats sur le fondement des articles 14 et 16 du code de procédure civile pour permettre un échange contradictoire, en tout état de cause de dire qu’elle ne peut être condamnée, que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, qu’elle ne peut garantir les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, que sa garantie n’est due que dans la limite de trois plafonds définis par les textes et que le cours des intérêts a été interrompu à la date d’ouverture de la procédure collective ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 février 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 mars 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 20 juillet 2020 par l’appelant et le 5 mai 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame F Y est entrée au service de la société CORDIER 122 (SARL) ayant pour gérant monsieur B X et développant son activité de restauration sous l’enseigne «'Le Petit Resto'» du 16 avril au 25 avril 2018 à l’essai puis a été engagée à compter du 2 mai 2018 en qualité de serveuse.
Le 18 mai 2018, le restaurant a été définitivement fermé.
Sollicitant diverses indemnités au titre de l’exécution d’une relation contractuelle, madame Y a saisi le 7 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin qui, statuant par jugement du 26 novembre 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la
liquidation judiciaire de la SARL CORDIER 122 et a désigné Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire.
A titre liminaire, la cour rappelle également que l’article 472 du code de procédure civile énonce «'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'».
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
Monsieur X invoque la nullité du jugement entrepris en invoquant la méconnaissance des dispositions des articles R.1454-13, alinéa 3, du code du travail et 670-1 du code de procédure civile. Il précise que ni lui ni la société CORDIER 122 n’a été régulièrement convoqué par la convocation émanant du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin dès lors que la société n’exerçait plus d’activité, qu’il n’a lui-même jamais résidé dans les locaux de la société CORDIER 122, qu’il n’a dès lors pas réceptionné la convocation ni aucune personne ayant le pouvoir de la représenter et qu’en conséquence, le bureau de jugement aurait dû décider qu’une nouvelle convocation soit faite. Il ajoute également que les irrégularités sont intervenues lorsque l’affaire a été appelée à l’audience de jugement dès lors qu’en cas de non comparution du défendeur à l’audience sans faute de sa part, il aurait dû être convoqué par voie de signification à la diligence du demandeur conformément à l’article 670-1 précité, à défaut de quoi l’affaire doit aurait dû être radiée.
L’AGS précise s’associer aux observations de l’appelant quant à la méconnaissance des articles R.1454-13 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile et en conclut une violation du principe du contradictoire. Elle ajoute que la nullité du jugement est encourue du fait du défaut de capacité de la société «'Le Petit Resto'».
Sur ce,
L’article R. 1452-4 du code du travail dispose : « A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1454-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur;
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation ou de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu’en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l’état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l’autre partie.
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu’il entend produire et à les communiquer au demandeur.
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l’affaire relève du bureau de conciliation et d’orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur […]'»
En outre, l’article 670-1 du code de procédure civile prévoit : «'En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification'». Or, l’article 670 du même code dispose que «'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet'».
Enfin, il résulte des articles 14 et 16 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il est constant que madame Y a saisi le Conseil de de Prud’hommes de Saint-Quentin en date du 7 juin 2018.
Il résulte des pièces produites par les parties que le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin a convoqué monsieur B X devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’adresse «'122 Boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN'» en qualité de défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 juin 2018.
L’avis de réception comporte les mentions suivantes : présenté/avisé le 16/06/2018 et «'Pli avisé non réclamé'».
En outre, le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin a précisé dans le jugement entrepris : «'Celui-ci ne s’est pas présenté lors du bureau de conciliation, ni lors du bureau du jugement, en sachant que celui-ci a bien été touché par courrier recommandé'» et d’ajouter dans ses motifs «'Qu’ayant été en mesure de débattre contradictoirement lors de l’audience des moyens invoqués et des pièces produits par Madame Y, il ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au Conseil de Prud’hommes de céans d’avoir fondé sa décision sur des éléments régulièrement produits par la demanderesse'».
Toutefois, la cour constate que la convocation faite à monsieur X en tant que personne physique a été adressée à l’adresse «'122 Boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN'», adresse similaire à celle de l’entreprise CORDIER 122 tel que cela résulte de l’extrait K bis de la société mais encore de l’identification des parties dans le jugement entrepris, alors que monsieur X démontre qu’il ne résidait pas à l’adresse de l’établissement «'122 Boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN'» au jour de la convocation.
Par ailleurs, le jugement vise en qualité de personne morale «'Le Petit resto'», enseigne de la société, en lieu et place de la société CORDIER 122. Dès lors, «'Le Petit Resto'» n’a pas d’existence légale au regard de l’extrait K bis de la société CORDIER 122, de sorte que le jugement entrepris ne pouvait le désigner en tant que défendeur à l’instance ni entrer en voie de condamnation à son encontre. Or, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment, le défaut de capacité d’ester en justice.
Considérant que monsieur X a été convoqué en tant que personne physique à l’adresse «'122 Boulevard Cordier 02100 SAINT-QUENTIN'» correspondant au siège social de la société CORDIER 122, néanmoins dénommée «'Le Petit Resto'» aux termes du jugement entrepris, et que de la convocation litigieuse a été retournée avec la mention «'«'Pli avisé non réclamé'» sans que madame Y ait été invitée à procéder par voie de signification, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire n’a pas été observé.
Par suite et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 1454-13 du code du travail, le jugement entrepris doit être annulé.
Sur la mise hors de cause de monsieur B X
Monsieur X demande à la cour de le mettre hors de cause au motif qu’il n’a jamais eu la qualité d’employeur de madame Y.
Il n’est pas établi que monsieur X ait été employeur en qualité de personne physique de madame Y, ce qui justifie de le mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de l’AGS CGEA d’Amiens
L’AGS sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a été appelée en la cause dans le cadre de la procédure collective de la SARL CORDIER 122 mais qu’aucune demande n’est en l’espèce formulée à l’encontre de cette société dès lors que seule « Le Petit resto'» qui n’a pas d’existence légale est visée, outre le fait qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’AGS.
Le jugement déféré ayant été annulé et aucune demande n’étant formée par madame Y, il y a lieu de mettre l’AGS hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Monsieur X demande à la cour de condamner madame Y à lui verser une somme à ce titre au dispositif de ses écritures sans articuler aucun moyen ni argument, en particulier sans établir de fait générateur et de préjudice, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin en date du 26 novembre 2018 ;
Met hors de cause monsieur B X,
Met hors de cause l’Unedic délégation AGS CGEA d’Amiens,
Déboute monsieur B X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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