Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 juin 2021, n° 19/04787
CA Amiens
Infirmation partielle 22 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'accord des parties

    La cour a estimé que, en l'absence d'accord des parties, la demande de médiation devait être rejetée.

  • Rejeté
    Désaccord sur le projet d'état liquidatif

    La cour a jugé que cette demande était tardive et retarderait le règlement de la succession.

  • Accepté
    Dépenses d'amélioration sur le bien

    La cour a jugé que la demande était recevable, car elle n'avait pas été tranchée dans le dispositif des décisions précédentes.

  • Rejeté
    Attribution préférentielle des biens

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison de la confirmation de la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le litige n'était pas soldé et que M. E D avait eu gain de cause en partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 22 juin 2021, n° 19/04787
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/04787
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

D

C/

D

D

D

H

H

H

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION

D

MS/SGS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX JUIN

DEUX MILLE VINGT ET UN

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04787 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HL37

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur E D

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Anne WADIER de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS

APPELANT

ET

Madame Z-T D épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…] […]

[…]

Madame Z-U D épouse Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur C D

né le […] à FLIXECOURT

de nationalité Française

[…] […]

[…]

Représentés par Me Laetitia RICBOURG de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS

Madame G H

née le […] à AMIENS

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur N H

né le […] à AMIENS

de nationalité Française

[…]

[…]

Monsieur O H sous curatelle renforcée de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG) […]

né le […] à AMIENS

de nationalité Française

[…]

[…]

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 'ATG', ès-qualités de curatrice de Monsieur O H, ¬association loi 1901, venant aux droits de ATPE, par suite de la fusion absorption

[…]

[…]

Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur F D

de nationalité Française

[…]

[…]

Assigné à personne le 24/07/2019

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 16 mars 2021 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme P Q, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

Sur le rapport de Mme P Q et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 juin 2021 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 22 juin 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

R D et K S son épouse sont respectivement décédés le 8 février 2004 et le 1er août 2007, laissant pour leur succéder leurs six enfants, Z-T épouse X, Z-U épouse Y, C (les consorts D), E et F ainsi que Z-V, décédée et laissant pour lui succéder ses trois enfants O H, sous curatelle de l’association tutélaire de gestion (ATG), G et N H (les consorts H).

La masse successorale comprend pour l’essentiel des biens immobiliers situés à Hangest sur Somme : trois maisons d’habitation, un corps de ferme ainsi que des terres agricoles et bois.

Aucun partage amiable des deux successions confondues n’ayant pu intervenir entre les héritiers, la cour d’appel d’Amiens a, par un arrêt du 23 juin 2011 confirmant partiellement le jugement du 3 juin 2009, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession de R D et K S et désigné Me I pour y procéder. Statuant sur un certain nombre de difficultés, la cour a notamment :

— dit que l’estimation des terres exploitées par M. E D dans le cadre de sa demande d’attribution préférentielle doit être effectuée par l’expert en valeur libre de toute occupation,

— désigné un expert avec pour mission notamment d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la communauté et des successions de R D et K S, évaluer au vu des justificatifs produits les dépenses faites dans l’exploitation agricole par M. E D qu’auraient dû supporter les de cujus ou la succession, évaluer au vu des justificatifs produits les dépenses d’amélioration ou de conservation faites par M. E D sur les immeubles indivis qu’il occupe, postérieurement au décès d’K D et ouvrant droit à indemnisation dans les conditions de l’article 815-3 du code civil.

L’expert, M. J, a déposé son rapport le 10 septembre 2012.

Le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l’arrêt du 23 juin 2011.

Par arrêt du 11 septembre 2014, la cour a notamment :

— condamné M. E D à rapporter aux successions confondues des époux K et R D la somme de 88 798,39 euros au titre des avantages reçus pour l’exploitation agricole, déduction faite des sommes de 1 789,71 euros et de 6 319,61 euros qu’il a réglées pour leur compte,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts D, H et de l’ATG, tendant à valider le rapport de M. J sur l’absence d’amélioration et de conservation faites par M. E D sur les immeubles indivis qu’il occupe, postérieurement au décès d’K D ainsi qu’à débouter M. E D de sa demande au titre des travaux dans la maison et dans les bâtiments,

— donné acte aux consorts D, H et à l’ATG de leur accord pour l’attribution préférentielle à M. E D du corps de ferme pour 247 900 euros et des terres pour les valeurs libres retenues par M. J.

Le 13 mai 2016, Me I a dressé un procès-verbal de difficulté.

Par jugement du 22 août 2018, le tribunal de grande instance d’Amiens a principalement :

— dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la créance revendiquée par M. E D à hauteur de 1 789,71 euros et renvoyé sur ce point les parties à l’arrêt du 11 septembre 2014,

— déclaré M. E D irrecevable en sa demande de prise en compte des dépenses d’amélioration,

Avant-dire droit sur les attributions préférentielles et licitation :

— ordonné une mesure d’expertise aux fins d’actualisation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté et des successions de R D et K S,

— autorisé les parties à poursuivre la vente amiable des maisons situées 5 rue du 11 […] et 5 rue d’Ches Intailles à Hangest-sur-Somme, sur un prix déterminé d’un commun accord,

— enjoint à M. E D de justifier de la cession de bail au profit de son épouse et de son fils,

— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes relatives aux fermages,

— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.

Par déclaration du 13 juin 2019, signifiée le 24 juillet 2019 à la personne de M. F D, M. E D a régulièrement fait appel.

M. J a rendu son rapport le 12 août 2019.

L’instruction a été clôturée le 7 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 16 mars 2021.

Vu les dernières conclusions :

— du 28 février 2020 pour M. E D, signifiées le 20 septembre 2019 à l’intimé non constitué,

— du 17 janvier 2020 pour les consorts D, signifiées le 6 décembre 2019 à l’intimé non constitué,

— du 16 décembre 2019 pour les consorts H et l’ATG, signifiées le 11 décembre 2019 à l’intimé non constitué ;

Vu l’avis notifié aux parties le 19 mai 2021 aux fins de recueillir leurs observations sur le pouvoir de la cour d’évoquer les points non jugés, en contrariété avec l’article 568 du code de procédure civile, cette demande ayant été faite relativement aux attributions préférentielles, licitation et paiement de certaines sommes ;

Vu les réponses des parties notifiées les 28 mai et 4 juin 2021, M. E D s’opposant à l’évocation des points non jugés ;

MOTIFS

I) Sur la demande de médiation formée par les consorts H

Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

En l’absence d’accord des parties, la demande doit être rejetée.

II) Sur la demande de renvoi au juge commis formée par les consorts H

En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L’article 1374 prévoit l’irrecevabilité des demandes distinctes des points listés par le rapport du juge commis.

Les consorts H affirment, sans être contredits, que le jugement du 3 juin 2009, non infirmé de ce chef par l’arrêt du 23 juin 2011, a désigné un juge commis.

Il est constant que le juge commis n’a pas établi de rapport.

Cependant, la demande de renvoi, formée pour la première fois en cause d’appel, est tardive et son accueil aurait pour effet de retarder encore le règlement d’une succession ancienne.

Cette demande doit donc être rejetée.

III) Sur la créance de 1 789,71 euros revendiquée par M. E D à l’égard de l’indivision

Il sera simplement constaté, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que cette demande figurant dans le dispositif des conclusions de M. E D, n’est justifiée par aucun moyen dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la créance revendiquée par M. E D à hauteur de 1 789,71 euros.

IV) Sur l’irrecevabilité de la demande de prise en compte des dépenses d’amélioration faites par M. E D sur le bien situé […]

M. E D sollicite l’attribution préférentielle de ce bien. Les parties s’accordent sur cette attribution, à l’exception des consorts H qui souhaitent la licitation de l’immeuble.

Le litige porte sur la valeur du bien. Celui-ci a été estimé par l’expert à la somme de 247900 euros. M. E D sollicite que les dépenses d’amélioration faites par lui à hauteur de 43 000 euros s’imputent sur la valeur à retenir.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable cette demande sur le fondement des articles 1373 et 1374

du code de procédure civile desquels il résulte que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.

L’acte dans lequel les parties doivent indiquer toutes leurs contestations, à peine d’irrecevabilité des demandes postérieures, n’est pas le procès-verbal du notaire mais le rapport du juge commis au tribunal.

Or, il est constant que le juge commis n’a pas établi de rapport.

L’irrecevabilité des demandes fondées sur les articles 1373 et 1374 n’est donc pas encourue.

En outre, l’arrêt du 11 septembre 2014 a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts D, H et de l’ATG, tendant à valider le rapport de M. J sur l’absence d’amélioration et de conservation faite par M. E D sur les immeubles indivis qu’il occupe, postérieurement au décès d’K D ainsi qu’à débouter M. E D de sa demande au titre des travaux dans la maison et dans les bâtiments.

L’arrêt note, dans ses motifs, que M. E D n’a pas formulé de demande à ce titre.

Cette demande n’a pas été tranchée dans le dispositif.

L’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée des décisions précédentes n’est donc pas encourue.

La demande de M. E D tendant à voir prises en compte les dépenses d’amélioration engagées sur le bien est recevable, le jugement devant être infirmé de ce chef.

IV) Sur les demandes d’attribution préférentielle et licitation

Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime d’une bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.

A contrario, si la cour confirme la mesure d’expertise, elle n’a pas le pouvoir d’évoquer, sauf à porter atteinte au double degré de juridiction.

Les premiers juges ont ordonné une mesure d’expertise aux fins d’actualisation de la valeur vénale des biens composant l’actif successoral, ce avant de se prononcer sur leur sort dans la liquidation de la succession.

Les parties demandent la confirmation de la mesure d’expertise et, selon les cas, l’attribution préférentielle ou la licitation des biens.

La mesure d’expertise devant être confirmée, les demandes d’attribution préférentielle et de licitation seront déclarées irrecevables.

Il appartiendra donc au tribunal judiciaire d’Amiens de se prononcer sur le sort des biens et de fixer leur valeur vénale, en prenant en compte les éventuelles améliorations faites par M. E D sur le bien situé […] et celles faites par M. C D sur le bien situé […] […] dans la même commune.

V) Sur l’autorisation des parties à poursuivre la vente amiable des maisons situées 5 rue du 11 […] et […] et la demande de Mme X relative à la parcelle B574

Ce chef du jugement, non critiqué dans les dernières conclusions des parties, doit être confirmé.

Mme X demande néanmoins l’attribution d’une partie de la parcelle B574 sur laquelle est édifiée la maison, […], ce pour une surface de 288,75 m2 estimée par l’expert à la somme de 578 euros, à charge pour elle de supporter les frais de division cadastrale. Les parties n’élevant pas de contestation sur cette demande, il y sera fait droit.

VI) Sur la demande en paiement des fermages par M. E D

Cette demande n’est pas reprise par les consorts D en cause d’appel. Aussi l’injonction faite par les premiers juges à M. E D de justifier de la cession de bail au profit de son épouse et de son fils n’a plus lieu d’être. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné cette injonction. Il sera constaté l’abandon par les consorts D de la demande de paiement de fermages à l’encontre de M. E D.

VII) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que l’abus de droit doit résulter d’une intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable dans son exercice.

Les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée à l’encontre de M. E D.

Le litige n’étant pas soldé et M. E D ayant eu pour partie gain de cause en appel, il convient de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

— Rejette les demandes de médiation et de renvoi de l’affaire au juge commis,

— Confirme, dans la limite des chefs critiqués, le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré E D irrecevable en sa demande de prise en compte des dépenses d’amélioration et enjoint à E D de justifier la cession de bail au profit de son épouse et son fils,

— Déclare recevable la demande de prise en compte des dépenses d’amélioration faites par E D sur le bien situé […],

— Déclare irrecevables les demandes d’attribution préférentielle et de licitation,

— Ordonne l’attribution à Z-T X d’une partie de la parcelle B574 sur laquelle est édifiée la maison, […], ce pour une surface de 288,75 m2 estimée par l’expert à la somme de 578 euros, à charge pour elle de supporter les frais de division cadastrale,

— Constate que la demande en paiement des fermages à l’encontre de E D est abandonnée,

— Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— Rejette le surplus des demandes,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec paiement direct au profit de Me Stanislas de la Royère.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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