Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 septembre 2021, n° 19/07930
TGI Laon 3 octobre 2019
>
CA Amiens
Confirmation 16 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur sur la situation maritale

    La cour a constaté que les preuves fournies par la CAF démontraient une vie maritale entre Monsieur F-G Y et Madame X, justifiant ainsi les décisions de la CAF.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'opposition à contrainte

    La cour a confirmé que l'opposition à la contrainte a été formée après le délai légal, la rendant donc irrecevable.

  • Rejeté
    Contestations des notifications d'indu

    La cour a jugé que les contestations étaient irrecevables car non formées dans les délais requis, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 16 sept. 2021, n° 19/07930
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/07930
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laon, 2 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°1131

Y

C/

CAF DE L’AISNE

EW

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021

*************************************************************

N° RG 19/07930 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRPP

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON ( Pôle social ) EN DATE DU 03 octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur F-G Y

[…]

[…]

Comparant en personne

ET :

INTIME

La CAF DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par M. Vincent CHIGOT dûment mandaté

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2021 devant Mme C D, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme C D, Président de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme C D, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 3 Octobre 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Laon statuant dans le litige opposant Monsieur F G Y à la CAF de l’Aisne, a :

déclaré irrecevable comme forclos Monsieur F G Y en sa demande de contestation de la contrainte émise par le directeur de la CAF en date du 27 mars 2017

déclaré irrecevable Monsieur F G Y en sa contestation relative à la décision de notification d’indu notifiée par courrier du 15 décembre 2016 pour un montant de 5 919,81 euros

déclaré irrecevable Monsieur F G Y en sa contestation relative à la décision de notification d’une pénalité en date du 15 février 2018 pour un montant de 645 euros

condamné Monsieur F G Y à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 5919,81 euros au titre de l’indu d’ALS notifié le 15 décembre 2016

condamné Monsieur F G Y à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 645 euros au titre de la pénalité prononcée par décision du 1er février 2018, réceptionnée le 15 février 2018

débouté Monsieur Y F G de sa demande de délais de paiement

condamné Monsieur Y F G aux dépens'

Vu la notification du jugement à Monsieur F G Y le 17 octobre 2019, et l’appel relevé par celui -ci le 5 Novembre 2019

Vu les observations écrites déposées le 6 mai 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur F G Y conteste l’indu réclamé par la CAF, et prie la cour d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de LAON en date du 3 octobre 2019

Vu les conclusions déposées le 23 Mars 2021 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CAF de l’Aisne prie la cour de :

Confirmer l’intégralité du jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance Pôle social de LAON ,

***

SUR CE, LA COUR,

Le 17 novembre 2016, la CAF de l’Aisne a effectué un contrôle au domicile de Monsieur F G Y.

Par lettre en date du 28 novembre 2016, la CAF de l’Aisne a informé Monsieur F G Y de ce qu’elle retenait le concernant une situation de vie maritale à compter du 5 mars 2011 , et non comme déclaré à compter d’octobre 2014.

Par courrier en date du 15 décembre 2016, la CAF de l’Aisne a notifié à Monsieur F G Y un indu concernant une allocation d’aide au logement à hauteur d’un montant global de 5 919,81 euros, résultant de la révision de ses droits à partir du 1 er décembre 2013 jusqu’au mois de mai 2016.

Par courrier en date du 27 mars 2017, la CAF a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur F G Y pour un montant de 444 euros au titre d’un indu d’ALS pour la période du 1 er juin 2016 au 31 juillet 2016, suite à son déménagement le 1 er mai 2016.

Par courrier en date du 25 Avril 2017, la CAF a notifié à Monsieur Y F G une pénalité administrative d’un montant de 645 euros en raison de fausses déclarations concernant sa vie maritale.

Monsieur F G Y a conteste le bien fondé des réclamations et pénalité précitées , et saisi le Directeur de la CAF, la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon.

Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Laon, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.

Monsieur F G Y sollicite l’infirmation du jugement déféré .

Il conteste avoir hébergé à son domicile Madame X , précisant l’avoir ponctuellement hébergée à titre gratuit.

Il conteste le principe des réclamations faites à son encontre par la CAF de l’Aisne et fait état d’une erreur commise par les services de l’organisme.

La CAF de l’Aisne conclut à la confirmation de la décision déférée en son intégralité.

Elle expose avoir été informée du déménagement de Monsieur F G H la date du 2 mai 2016 , ce dont il est résulté un indû d’allocation logement pour les mois de juin et juillet 2016, d’un montant de 444 euros, objet d’une contrainte notifiée par courrier recommandé avec avis de réception le 4 avril 2017.

Elle indique que ce premier indû, objet d’une contrainte, n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai de quinzaine suivant sa notification, de sorte que la contrainte est définitive et l’indu incontestable.

S’agissant du second indu, elle indique que Monsieur F G Y a indiqué à ses services vivre isolément, alors que le rapport d’enquête sur pièces de décembre 2016 a établi le contraire., de sorte qu’il en est résulté un indû à hauteur de 5919,81 euros au titre de la période courant de décembre 2013 à mai 2016.

Elle précise que par décision du 17 mai 2017, notifiée le 2 juin 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation faite sur ce point par Monsieur F G Y et observe qu’aucun recours en contestation de cette décision n’ a été engagé par lui dans le délai de deux mois suivant cette notification, de sorte que la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive et qu’aucune contestation d’une vie commune entre décembre 2013 et mai 2016 ne saurait prospérer.

S’agissant de la pénalité notifiée le 2 décembre 2017 à Monsieur F G Y , elle indique que le recours de celui-ci a été effectué au mépris de l’obligation d’engager auparavant un recours gracieux auprès du directeur de l’organisme , et qu’en toute hypothèse et conformément aux dispositions de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, la pénalité infligée à celui-ci est la sanction d’une fausse déclaration d’isolement, cette fausse déclaration ayant été démontrée par le rapport d’enquête sur pièces du 12 décembre 2016.

Elle oppose que la prescription biennale n’est pas applicable en cas de manoeuvres frauduleuses ou fausses déclarations.

La CAF de l’Aisne soutient par ailleurs que la juridiction n’a pas compétence .pour accorder des délais de paiement en la matière.

* Sur l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale en son 3e alinéa «'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.'»

En l’espèce, il apparait que Monsieur F G Y n’a formé opposition à la contrainte en date du 27 mars 2017 lui ayant été notifiée le 4 avril 2017, que le 22 décembre 2017, soit au delà du délai imparti par le texte précité, de sorte que son opposition est irrecevable, étant observé que le délai pour former opposition est rappelé sur la contrainte et sur l’acte de signification de la contrainte.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

* Sur la recevabilité de la contestation de l’indu :

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de

salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une déclaration.

L’article R 142 18 du code précité, dans sa version applicable au litige, dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la notification d’indu à hauteur de 5919,81 euros du 24 décembre 2016 précise les voies de recours ouvertes à l’intéressé.

Par courrier en date du 6 janvier 2017, Monsieur F G Y a saisi la CRA d’une contestation à l’encontre de cette réclamation.

La décision de la commission de recours amiable est intervenue le 24 mai 2017, et a été réceptionnée par l’interessé le 2 juin 2017.

La saisine du tribunal de grande instance de LAON par Monsieur F G Y n’ est intervenue que le 22 décembre 2017 soit six mois après la réception de la décision de la commission de recours amiable.

Dès lors et par confirmation de la décision déférée, la cour dit irrecevable le recours formé par Monsieur F G Y devant le tribunal de Grande Instance de LAON .

* Sur la pénalité :

Aux termes des dispositions de l’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles: 'Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges […]' ;

Il en résulte que la Caisse d’allocations familiales qui apporte la preuve qu’un allocataire a vécu maritalement durant une certaine période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée, lesquelles sont alors indues.

La vie maritale doit s’entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s’unir par le mariage.

L’appréciation de l’existence d’une vie maritale se caractérise, d’une part, par une adresse commune, d’autre part, par une communauté d’intérêts, qu’il s’agisse d’intérêts financiers et/ou matériels.

Il est constant en l’espèce que Monsieur Y F G a perçu l’allocation logement sur la base de déclarations selon lesquelles il vivait seul, de sorte que seuls ses revenus ont été pris en compte pour le calcul de ces prestations.

Par courrier en date du 15 décembre 2016, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Monsieur Y un indu au titre de prestations familiales de 5 919,81 euros, la caisse faisant grief à l’intéressée d’avoir perçu ces prestations, alors qu’il ressortait d’un rapport de contrôle que la communauté de vie se serait en réalité poursuivie avec Madame E X

Le rapport de contrôle a en effet relevé une communauté de vie dans les termes suivants: « Je

constate une communauté d’adresses. Lors des recherches sur les différents portails, je constate que Madame E X est toujours connue à la même adresse que Monsieur Y…. je constate également une communauté d’intérêts. Vu les relevés de comptes bancaires de Monsieur, il apparaît des virements de Madame X sur le compte de Monsieur. Je retiens une vie maritale depuis le 5 mars 2011… de plus, le certificat de prêt de 60196,39 euros transmis par monsieur le 22 aout 2016 n’a pas servi à acheter la maison de Morsain car vu acte notarié la maison a été payée au comptant. »

Au vu des éléments recueillis par la CAF de l’Aisne, Monsieur Y et Madame X sont connus à la même adresse pour divers organismes tel que la Caisse primaire d’assurance maladie et le pôle emploi.

Cette adresse est également mentionnée au fichier FICOBA, elle dispose d’un compte bancaire ouvert à cette même adresse au 5 Avril 2011.

Monsieur Y était parfaitement informé de la nécessité de déclarer sa vie maritale, qui conditionnait le versement de certaines allocations et/ou leur montant. Il a délibérément manqué à cette obligation déclarative, affirmant au contraire un fait inexact quant à sa situation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.

Par conséquent, par une exacte application des dispositions des articles L542-2 et L531-5 du code de la sécurité sociale régissant les prestations susvisées ainsi que de celles de l’article L114-17 du même code relatif aux pénalités applicables en cas de fausse déclaration,une pénalité a été prononcée par le directeur de la CAF.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable l’appelant en sa contestation de la pénalité, faute de saisine dans les délais requis du tribunal des affaires de sécurité sociale, et en toutes ses dispositions.

* Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la jugement déféré en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur F G Y de ses demandes contraires au présent arrêt ,

CONDAMNE Monsieur F G Y aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 septembre 2021, n° 19/07930