Infirmation 5 janvier 2021
Irrecevabilité 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5 janv. 2021, n° 19/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02971 |
Texte intégral
ARRET N°
X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS MINISTERE PUBLIC
CPAM DE L’OISE
VA/SGS/AL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02971 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJFS
Décision déférée à la cour : DECISION DU COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE SENLIS DU DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y X née le […] à […]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS Plaidant par Me Vincent JULE-PARADE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité […]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
MINISTERE PUBLIC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS […]
Assigné à parquet le 14/06/2019
INTIMES
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CPAM DE L’OISE, […]
Assignée à secrétaire le 08/0/2019
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2020, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme Y A épouse X, née au Sénégal, de nationalité française, a été victime d’un accident de la circulation routière au Sénégal, commune de Birkilaine, le 5 octobre 2017, alors qu’elle était passagère d’un véhicule Toyota de type 4x4 “pick-up” qui est sorti de la chaussée pour ne pas entrer en collision avec un camion immobilisé en sens inverse, au milieu de la chaussée, après avoir heurté l’arrière d’un autre camion à l’arrêt sur la chaussé, feux éteints, de nuit.
Elle indique avoir été prise en charge par l’hôpital régional puis avoir été transférée à Dakar, puis avoir été rapatrié au CHU d’Amiens puis au centre de réadaptation A. De Rotschild à Chantilly (60), avant de réintégrer son domicile le 17 janvier 2018, sans pouvoir, néanmoins, reprendre son activité de femme de ménage.
Elle ajoute avoir subi:
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-une fracture du fémur gauche soignée par ostéosynthèse par enclouage,
-une fracture du cotyl et luxation de la tête fémorale réduite par ostéosynthèse de deux plaques,
-une fracture du scapula traitée orthopédiquement,
-une fracture de l’aileron gauche sacré,
-de multiples fractures costales gauche, un épanchement pleural,
-une fracture apophyse transverse L3 L4 avec déficit complet du nerf sciatique.
Le 25 juillet 2018, elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions siégeant au tribunal de grande instance de Senlis, sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise de son préjudice corporel, l’allocation d’une provision de 35000 € et le sursis à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale lequel suppose “des faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction”.
Par jugement du 2 avril 2019, dont Mme X a relevé appel, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Senlis a rejeté la requête, estimant qu’il n’était pas établi des faits de blessures involontaires.
Vu les dernières conclusions, conclusions récapitulative n°1, de Mme X notifiées le 20 décembre 2019.
Mme X sollicite l’infirmation du jugement de telle sorte qu’ il soit fait droit aux demandes qu’elle présentait en première instance.
En appel, elle produit le procès-verbal de police dressé par la police sénégalaise à la suite de l’accident.
Elle soutient que ce procès-verbal rend indubitable l’existence d’une mise en danger d’autrui commise par le premier camion, d’une faute de défaut de maîtrise par le second camion et d’une faute de défaut de maîtrise par le conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Mme X.
Vu les conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres d’infraction en date du 10 décembre 2019, contestant cette argumentation et visant à la confirmation du jugement ou, subsidiairement, à la reconnaissance d’une faute commise par Mme X propre à réduire des trois- quarts son droit à indemnisation.
Mme X a assigné la CPAM de l’Oise à comparaître, à secrétaire, le 8 août 2019, sans constitution de celle-ci. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Le Ministère public a émis un avis écrit visant à la confirmation du jugement.
L’instruction a été clôturée le 31 janvier 2020.
MOTIFS
L’article 706-3 du code de procédure pénale donne accès à l’indemnisation par le Fonds de garantie, sous les conditions qu’il vise, lorsque la personne lésée est de nationalité française ou lorsque les faits ont été commis sur le territoire national.
Mme X, de nationalité française, pour un accident survenu au
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Sénégal, est donc éligible à l’indemnisation par le Fonds de garantie.
Il est patent, au vu des multiples lésions provoquées par l’accident, que son préjudice est important et susceptible de générer une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois au sens du même texte.
Enfin, l’indemnisation de la victime d’une infraction commise à l’occasion d’un accident de la circulation survenu à l’étranger entre dans le champ d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas rendue applicable par la convention de la Haye du 4 mai 1971 (Civ. 2 , 8 décembre 1999, Bull.civ. II, n° 182, note 21 sousème code civil Dalloz).
Il convient donc d’examiner l’argumentation de Mme X.
1. Sur l’existence d’une infraction pénale.
En appel, Mme X produit le procès-verbal rédigé par la police Sénégalaise à la suite de l’accident (pièce 12).
La police décrit la position des véhicules restés en place “dans leur position initiale”. L’accident est survenu de nuit à 0 h 56 mn.
Mme X était passagère d’un véhicule Toyota de type 4x4 “pick-up” (véhicule C), lequel est sorti de la chaussée et a fait plusieurs tonneaux sur le bas côté pour ne pas entrer en collision avec un camion immobilisé au milieu de la chaussée (véhicule A) après avoir heurté violemment l’arrière d’un autre camion (véhicule B) lui-même stationné sur la voie droite de la chaussée, feux éteints, de nuit (voir le schéma explicite, pièce 12, 5 page).ème
L’accident a fait un mort, le passager du second camion (véhicule B),
“pris dans les fers”. Le choc a été violent. Manifestement, le chauffeur du second camion a été totalement surpris par la présence du camion à l’arrêt sur la voie, feux éteints, et a déposé en ce sens. Il n’ y pas d’élément contraire.
Le responsable de l’accident est désigné en conclusion du procès-verbal comme étant le chauffeur du premier camion (véhicule B), qui a laissé son véhicule en plan, tous feux éteints, et, d’ailleurs, s’est enfuit. L’officier de police judiciaire clôt ainsi son procès-verbal: “les faits relatés ci-dessus constituent les délits d’homicide involontaire et blessures involontaires prévus et réprimés par l’article 307 du code pénal”. La juridiction, dans son ordre de compétence propre, a la même appréciation.
M. B X, conducteur du véhicule Toyota dont Mme X était la passagère, a contesté rouler à vive allure -ce qui pourrait se déduire de ce que son véhicule a fait des tonneaux- sans qu’un autre élément ne vienne le contredire. De toute façon, Mme X était passagère et n’a pas de responsabilité personnelle dans l’accident.
Elle est parfaitement en droit de se prévaloir d’une infraction d’imprudence, manifeste, prévue par le code pénal sénégalais, commise par le chauffeur du premier camion, même si rien ne permet de l’identifier et, a fortiori, de savoir s’il a été retrouvé et jugé.
Il convient donc de reconnaître son droit à indemnisation par le Fonds
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de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres d’infraction.
2. Sur les demandes de Mme X.
Les pièces versées aux débats attestent de l’importance du préjudice corporel subi.
Mme X été prise en charge par l’hôpital régional du lieu de l’accident puis a été transférée à Dakar, puis avoir été rapatrié au CHU d’Amiens puis au centre de réadaptation A. De Rotschild à Chantilly (60), avant de réintégrer son domicile le 17 janvier 2018, sans pouvoir, néanmoins, reprendre son activité de femme de ménage.
Un compte-rendu d’hospitalisation (pièce 6) indique:
-une fracture du fémur gauche soignée par ostéosynthèse par enclouage,
-une fracture du cotyl et luxation de la tête fémorale réduite par ostéosynthèse de deux laques,
-une fracture du scapula traitée orthopédiqueent,
-une fracture de l’aileron gauche sacré,
-de multiples fractures costales gauche, un épanchement pleural,
-une fracture apophyse transverse L3 L4 avec déficit complet du nerf sciatique.
Elle a été ré-hospitalisée du 25 mars 2019 au 3 avril 2019, hospitalisation suivie d’une rééducation jusqu’au mois de juin 2019.
Elle soutient avoir perdu l’usage du nerf sciatique, ne pas sortir de chez elle, avoir besoin de l’assistance de sa famille, et ne pas avoir repris son travail.
Il convient de lui allouer une provision à valoir sur son indemnisation définitive, à hauteur de 25 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la CPAM de l’Oise, contradictoire à l’égard des autres parties, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Senlis,
Statuant à nouveau,
1°) Alloue à Mme Y A épouse X une indemnité provisionnelle de 25 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs,
Rappelle que les fonds doivent être versés dans le mois de la notification de la présente décision (article R 50-24 du code de procédure pénale),
2°) Ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne:
le Docteur C D, centre hospitalier universitaire d'[…], […], […],
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D.C@chu-amiens.fr
aux fins de procéder aux opérations suivantes selon la mission d’expertise du préjudice corporel habituelle, notamment:
- examiner Mme Y A épouse X, décrire les blessures subies lors de l’accident du , préciser leur évolution et les traitement qu’elles ont exigés,
-dire si ces blessures ont entraîné un déficit fonctionnel total ou partiel de travail et dans l’affirmative, en indiquer la ou les durées,
-indiquer la date de consolidation,
-dire si elles ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, en décrire les éléments constitutifs et en fixer le taux,
-dire si elles ont entraîné des besoins d’assistance par des tiers, familiaux ou autres,
-évaluer les soins médicaux futurs,
-décrire les répercussions de l’accident sur les activités de Mme Y A épouse X, professionnelles ou autres, de fournir les éléments propres à permettre d’apprécier les souffrances subies, les séquelles esthétiques ou les autres éléments de préjudice moral;
Surseoit à statuer sur la liquidation du préjudice définitif jusqu’au dépôt du rapport définitif, dit que l’affaire sera rappelée en conférence de mise en état par la partie la plus diligente,
Alloue à ce stade une somme de 1500 € à Mme Y A épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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