Confirmation 2 février 2022
Rejet 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 févr. 2022, n° 19/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08681 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 12 décembre 2019, N° 18/00255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. SAGEB
copie exécutoire
le 2/02/2022
à
Me DAIME
Me MAITRE
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2022
*************************************************************
N° RG 19/08681 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HS54
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 12 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 18/00255)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. SAGEB – SOCIÉTÉ AÉROPORTUAIRE DE GESTION ET D’EXPLOITATION DE BEAUVAIS
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2021, devant C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme E D en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E D indique que l’arrêt sera prononcé le 02 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E D en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme E D, conseilllère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 février 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 décembre 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. A X à son employeur, la société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (Sageb), a jugé l’exception d’incompétence de la section encadrement du conseil de prud’hommes irrecevable, a jugé les demandes formées par le salarié recevables mais non fondées, a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure (1 200 euros), a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux entiers dépens ;
Vu l’appel limité interjeté par voie électronique le 30 décembre 2019 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Sageb, intimée, effectuée par voie électronique le 27 février 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 9 février 2021 qui a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté l’incident tendant à déclarer nulle la signification de la déclaration d’appel du 20 février 2020 et tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel du 30 décembre 2019, en ce qu’il a condamné la Sageb à payer au salarié la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui a en outre condamné la société Sageb à payer au salarié la somme supplémentaire de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021par lesquelles le salarié appelant, soutenant qu’en raison des fonctions réellement exercées il relève du statut cadre et du coefficient 420 de la convention collective applicable, qu’en conséquence l’employeur est redevable d’un rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2015 et juin 2021, ses demandes n’étant pas prescrites au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale, estimant avoir subi un préjudice en raison du non paiement du salaire conventionnel pendant plusieurs années, considérant également avoir perdu une chance d’avoir une meilleure carrière au sein de l’entreprise, contestant avoir tenu des propos injurieux ou diffamants au sein de ses conclusions et considérant en tout état de cause que l’employeur ne justifie d’aucun préjudice, sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris, demande à la cour de dire qu’il relève du statut cadre, coefficient 420 de la convention collective, de condamner l’employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre octobre 2015 et juin 2021, à titre de dommages et intérêts pour non paiement de l’intégralité du salaire (5 000 euros), à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’avoir une meilleure carrière au sein de l’entreprise (50 000 euros), à titre d’indemnité de procédure (3 000 euros), demande que soit ordonné à l’employeur de lui remettre ses documents de fin de contrat de travail conformes sous astreinte, que soit ordonnée l’exécution provisoire, que l’employeur soit condamné aux entiers dépens et qu’il soit débouté de sa demande reconventionnelle ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les fonctions réellement exercées par le salarié correspondent à son actuelle classification, soutenant l’irrecevabilité des demandes de rappels de salaire antérieures au 2 novembre 2016, affirmant que certains propos contenus au sein des conclusions du salarié sont injurieux, outrageants ou diffamatoires, qu’il convient d’en ordonner la suppression, affirmant que ces propos ont causé un préjudice à la société en raison de l’atteinte grave à son image, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, sollicite l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la suppression des propos contenus au sein des conclusions de l’appelant dont les passages sont repris au dispositif de ses écritures, la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de procédure (5000 euros) et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2021 par l’appelant et le 28 septembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (Sageb) est l’entreprise qui gère les infrastructures et l’activité de l’aéroport de Beauvais Tillé. Elle emploie 240 salariés et relève de la convention collective des transports aériens et de divers accords d’entreprise.
M. X a été embauché par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise le 8 octobre 2005 en qualité d’agent des services commerciaux aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 1er juin 2008, le contrat de travail de M. X a été transféré à la Sageb, société créée en 2008 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise en partenariat avec Veolia, pour reprendre la gestion de l’aéroport dans le cadre d’une délégation de service public.
A compter du 26 mars 2012, M. X a été affecté au poste d’agent bus niveau 3 avec fonction d’adjoint au responsable du service, coefficient 231, statut agent de maîtrise moyennant un salaire de base de 1800 euros.
En 2018, le salarié a émis le souhait d’évoluer dans ses fonctions vers un statut de cadre. La Sageb a estimé qu’il ne réunissait pas les conditions propres à ce statut et lui a proposé le 23 juin 2018 un nouveau poste de chargé de mission commerciale et marketing avec maintien de son statut d’agent de maîtrise, poste refusé par M. X.
En juillet 2018, le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral.
Une enquête interne a été diligentée par la société.
Revendiquant le statut de cadre et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, invoquant avoir été victime de discrimination, M. X a saisi le 2 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Beauvais.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2018 par lettre du 5 décembre précédent et mis à pied à titre conservatoire.
A l’issue de l’entretien préalable, l’employeur a décidé de lever la mise à pied conservatoire du salarié le 20 décembre 2018. Aucune sanction n’a été notifiée à M. X.
Quelques jours plus tard, l’employeur a rejeté la candidature du salarié au poste de responsable parcs et accès
Statuant par jugement du 12 décembre 2019, dont appel, le conseil de prud’hommes de Beauvais s’est prononcé comme indiqué précédemment.
A titre liminaire, il sera constaté que si le salarié invoque la partialité d’un des membres du conseil de prud’hommes qui a statué sur ses demandes, il n’en tire aucune conclusion, ne forme aucune demande spécifique à ce titre.
Il sera en outre constaté que dans le cadre de son appel limité, le salarié ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la discrimination.
Sur la classification M. X soutient qu’il relève du statut cadre et du coefficient 420 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien et forme par voie de conséquence des demandes de rappels de salaire.
En premier lieu, le salarié soutient que la qualification de cadre est acquise en ce la section encadrement du conseil de prud’hommes a statué, que sa compétence ne peut plus être contestée, rappelant que l’employeur n’a soulevé cette exception d’incompétence que lors de l’audience de plaidoiries alors qu’elle devait être soulevée devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En second lieu, M. X soutient que les fonctions réellement exercées et plus spécifiquement celles d’adjoint au responsable de service comprennent un niveau de responsabilité important, supposent une large autonomie et relèvent de la qualité de cadre et du coefficient 420. Il affirme qu’il effectue les mêmes tâches que son responsable lors de ses remplacements, qu’il possède les mêmes compétences et attributions que ce dernier, qu’en conséquence il doit se voir reconnaître une classification au moins équivalente à celui-ci.
Enfin, l’appelant soutient que l’employeur ne s’explique pas sur la différence de traitement effectuée, rappelle que les salariés placés dans une situation identique doivent être traités de façon identique et invoque la violation par l’employeur de la règle ' à travail égal salaire égal'.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Il affirme que le salarié ne peut déduire de la saisine de la section encadrement du conseil de prud’hommes la reconnaissance de son statut de cadre étant rappelé que la société a, dès l’origine, contesté cette qualité.
Au regard des fonctions réellement exercées par M. X, la société soutient que ce dernier ne peut prétendre à la classification de cadre coefficient 420 en ce que d’une part la mission principale contractuelle d’agent de bus le rattache au statut d’agent de maîtrise, d’autre part que sa mission contractuelle accessoire d’adjoint et remplaçant du chef de service n’a pas pour effet de le rattacher au statut de cadre, qu’en outre le fait que cette mission accessoire ait pris plus de place au cours des derniers mois est sans effet sur la classification, qu’enfin dans le cadre de ces remplacements, le salarié n’assumait pas la totalité des missions confiées au responsable.
L’employeur soutient avoir respecté la règle 'à travail égal salaire égal’ et, en tout état de cause, affirme que cette règle ne signifie pas ' à travail égal statut égal'.
Sur ce ;
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l’espèce, c’est en vain que M. X soutient que le fait que la section encadrement du conseil de prud’hommes de Beauvais ait été saisie et ait statué dans le litige l’opposant à son employeur lui confère le statut de cadre.
En effet, l’attribution d’un litige à une section est une mesure d’administration judiciaire et n’emporte pas de conséquences sur une disposition de fond applicable ainsi que sur la solution qui doit en résulter.
Depuis le 26 mars 2012, M. X occupe le poste d’agent bus Beauvais, niveau 3 avec la fonction d’adjoint au responsable du service.
Aux termes de l’avenant du contrat de travail en date du 20 mars 2012, il est précisé que le salarié est placé sous l’autorité de M. Y, responsable du service bus et parking de Beauvais et que ses missions sont d’une part d’assurer les services d’agent des services commerciaux et d’autre part d’assurer le remplacement du responsable bus lors de ses absences.
Aux termes de l’avenant, les missions de M. X sont définies comme suit :
'Mission logistique :
- Préparer l’organisation logistique à J-1: A partir de la commande bus Paris et Beauvais préparer: 1) le tableau de reporting=il renseigne pour chaque vol le nom du conducteur affecté 2) le tableau des arrivées bus= document de travail pour le jour J.
- Organiser et réguler les flux de bus en provenance et à destination de Paris : appeler les conducteurs en régulation en fonction des plannings et des aléas.
- Organiser les flux des passagers, les renseigner et les assister.
- Assurer le contrôle et le comptage des titres selon les procédures en vigueur:
- configurer les PDA pour chaque départ et les remettre aux conducteurs pour le scannage des titres de transport. Peut assurer des contrôles de tickets dans les bus.
- Assurer un comptage physique des passages à bord des cars (et des souches en mode dégradés sans PDA)
- Assure en mode dégradé (sans PDA) la décrémentation dans la base des tickets et des titres internet utilisés, a posteriori, à partir des souches.
- Assurer le suivi qualité et les contrôles du prestataire (STPB, Contrôle chauffeurs, propreté bus
- Compléter quotidiennement le tableau de reporting (nombre de passagers comptés) et en assurer la diffusion et l’archivage en fin de service selon la procédure en vigueur.
- Reporter à son responsable hiérarchique toute anomalie.
Mission vente de titres :
- Renseigner et assister les passagers au guichet, téléphone et sur internet.
- Assurer la vente des titres de transports dans le respect des procédures en vigueur en veillant à garantir la continuité de la numérotation des tickets vierges utilisés.
- Tenir et contrôler une causse en vue de garantir la justesse des encaissements réalisés : contrôle du fond de caisse en début et fin de service, comptage de la caisse en fin de service, remplissage du bordereau et dépose de l’ensemble au coffre du service. - Regrouper et recompter l’ensemble des recettes (caisses individuelles) de la veille pour la remise au transport de fonds, et remplir le bordereau de recettes
- Veiller au bon fonctionnement des installations et approvisionnement en supports vierges des DAB et des caisses dans le respect des procédures en vigueur
- Assurer le suivi journalier des documents propres à la comptabilité. (Récépissé transport de fonds, bons de commande de fonds, factures de taxis, chutes et tickets…)
- Signaler tout dysfonctionnement technique au responsable de service et au service informatique.
Mission de remplacement du responsable bus :
- Passer les commandes de cars
- Mener la procédure de réconciliation (pré facturation STPB)
- Réaliser les demandes d’achat STPB
- Assurer le suivi du stock de titres
- Contrôler les tableaux de reporting opérationnels et comptables et les transmettre à la comptabilité
- Assurer la gestion opérationnelle de l’équipe et valider les émargements
Et, ce, en application des procédures internes.'
Aux termes de son contrat de travail, la classification du salarié est celle d’agent de maîtrise, niveau 3, coefficient 235 de la convention collective.
En application de la convention collective du transport aérien et de l’annexe relative aux techniciens et agents de maîtrise, la grille de classification présente 5 niveaux, le niveau 3 est ainsi défini :
'3è niveau très qualifié : formation de niveau bac et de la spécialité et/ou expérience professionnelle.' Le 3ème niveau comporte deux échelons.
La grille de classification professionnelle s’appuie sur trois critères classants qui correspondent à un degré d’exigence en matière :
- de complexité et de technicité de l’activité mise en oeuvre,
- d’autonomie et d’initiatives, comprises comme la latitude des actions du salarié dans l’organisation de son travail,
- d’animation et de coordination des activités et/ou des collaborateurs.
Le niveau 3 précise :
au titre de la complexité/technicité de l’activité : opérations complexes (échelon 1), opérations complexes et variées (échelon 2)
au titre de l’autonomie/initiatives : opérations effectuées avec une autonomie, sous le contrôle d’un salarié de niveau supérieur, peut prendre des initiatives (niveau 1 et 2) au titre de l’animation/coordination : aucune mention.
Il y a lieu de constater que seuls les niveaux 4 et 5 mentionnent au titre de l’animation/ coordination des définitions de tâches précises.
Il y a lieu également de constater que le coefficient 235 attribué à M. X par son employeur correspond au sein de la grille de classification professionnelle à un niveau 4, premier échelon.
M. X revendique le statut cadre, coefficient 420 de la convention collective.
Le statut cadre est défini par le texte conventionnel comme suit :
'Sont considérés comme cadres les collaborateurs qui répondent aux deux conditions suivantes:
1/ Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d’études sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit d’une expérience professionnelle éprouvée qui leur confère des capacités équivalentes ;
2/ Occuper dans l’entreprise un emploi où ils mettent en oeuvre les connaissances qu’ils ont acquises. Ces emplois comportent généralement des pouvoirs de décisions et de commandement ou des responsabilités équivalentes.'
L’article 2 de l’annexe 'Cadres’ définit en outre les cadres de groupe II, coefficient 420 comme suit :
' Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d’un cadre des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d’encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes.
Ces cadres n’assument pas toutefois dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.'
L’employeur indique que la Sageb a mis en place, en accord avec les institutions représentatives du personnel, sa propre grille de classification des emplois propres à l’entreprise.
Aux termes de cette grille, l’emploi d’adjoint agent de bus niveau 3 est défini comme suit :
' coefficient 235. En fonction des besoins de l’entreprise trois conditions cumulatives:
1/ A une expérience de 10 à 12 ans d’exercice effectif du métier d’agent de bus à la Sageb
2/ A fait l’objet d’une évaluation satisfaisante de sa qualité de service mesurée au cours de l’année précédent l’évaluation : ponctualité, disponibilité, attitude commerciale (accueil, tenue et présentation), qualité et rapidité de traitement des opérations, tenue de la caisse.
3/ Met en oeuvre une polyvalence avérée, positionné comme 'adjoint', est amené à seconder et ponctuellement remplacer le responsable de service.
L’employeur verse également aux débats les fiches de poste de responsable de service bus revendiqué par le salarié (poste rebaptisé en 2018 Responsable Parc et accès) et la fiche de poste de l’emploi occupé par M. X.
Afin de démontrer qu’il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la classification revendiquée, M. X indique qu’il coordonne et dirige une équipe pour mener à bien sa mission de logistique et de vente de titres et qu’il assure le remplacement de son responsable.
Il verse aux débats des attestations aux fins d’établir qu’il a régulièrement remplacé son responsable, que ces remplacements pouvaient durer plusieurs semaines voir plusieurs mois en raison de l’arrêt longue maladie de ce dernier.
Les témoins précisent que lors de toutes les périodes d’intérim assurées par M. X, le service tournait parfaitement, que ce dernier assurait pleinement ses fonctions.
M. X soutient en outre que l’ensemble des adjoints des responsables de service se voient reconnaître le statut cadre et qu’il est le seul adjoint à ne pas en bénéficier.
Il ressort cependant des pièces produites que si M. X établit avoir remplacé son supérieur hiérarchique à l’occasion de ses absences concernant une partie de ses attributions, il ne justifie pas l’avoir remplacé dans l’intégralité de celles-ci.
En effet, il ressort par exemple de la fiche de poste du responsable parc et accès que ce dernier, outre les fonctions décrites par M. X pilote l’intégration et la formation métier, réalise pour l’équipe de Beauvais et celle de Paris les évaluations et entretiens annuels, gère les congés et valide les émargements.
En outre, il ressort de la convention collective que le statut d’agent de maîtrise permet d’exercer des fonctions d’encadrement, notamment pour les agents de maîtrise de niveau 4 et 5.
La convention collective pose deux conditions à l’attribution du statut cadre et notamment l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou l’acquisition d’une expérience professionnelle éprouvée qui confère au salarié des capacités équivalentes.
M. X, qui ne justifie pas de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur, n’établit pas l’acquisition d’une expérience professionnelle éprouvée qui lui confère des capacités équivalentes.
Si le salarié invoque la méconnaissance de la règle 'à travail égal salaire égal', c’est en vain qu’il en tire comme conséquence que doit lui être reconnu le statut cadre étant observé qu’il n’allègue pas d’un niveau de rémunération inférieur aux salariés placés dans une position identique.
La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Le principe d’égalité de rémunération s’applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique : ils doivent appartenir à la même entreprise et les conditions de rémunération doivent être fixées par une source unique et commune (loi, convention collective, direction d’entreprise).
La notion de travail de valeur égale s’entend des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié de soumettre des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare. Les éléments produits à l’appui de la demande ne doivent pas être de simples allégations, mais être suffisamment étayés.
Il appartient ensuite à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.
Il y a lieu de constater que le salarié ne verse pas aux débats d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
L’employeur justifie du fait que M. X, au regard de ses missions de remplacement, perçoit une rémunération plus élevée d’environ 330 euros par mois en moyenne que celle accordée à un agent de bus.
En outre, l’employeur produit un tableau ainsi que les bulletins de paie de MM Z et Mauler, respectivement adjoint bus et adjoint au responsable service piste qui établissement que ces deux salariés, qui occupent des fonctions d’adjoint au responsable, n’ont pas le statut cadre, ont le statut agent de maîtrise et sont rémunérés au coefficient 235 et 270.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande tendant à se voir attribuer le statut cadre, coefficient 420 de la convention collective applicable.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, M. X étant par voie de conséquence débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire pour la période comprise entre octobre 2015 et juin 2021.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non paiement de l’intégralité du salaire et pour perte de chance d’avoir une meilleure carrière au sein de l’entreprise
M. X n’invoque au soutien de ses demandes que le moyen tiré de l’absence de reconnaissance de son statut cadre.
La cour ayant débouté le salarié de sa demande tendant à lui voir reconnaître ce statut, il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur fondée sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
La société Sageb soutient qu’au sein de ses écritures, M. X F à son encontre des propos injurieux, diffamatoires et outrageant concernant notamment la remise du rapport du CHSCT relatif à l’enquête interne pour harcèlement réalisée.
La société observe qu’elle est accusée, ainsi que ses représentants du personnel, de produire des faux, de mentir, de tenter une escroquerie au jugement alors qu’il est établi que ce n’est que le 26 novembre 2018 et non le 5 novembre 2018 que le CHSCT a remis son rapport écrit à la direction des ressources humaines.
Au regard du caractère injurieux, outrageants et diffamatoires des propos tenus, la société demande que soit prononcée la suppression des propos écrits au sein des conclusions et notamment :
- page 5 paragraphes 6 et 7 et 8: 'Autrement dit les pièces adverses n°7 et 8 sont des faux, cela vient d’être démontré.
Ceci est gravissime, puisqu’en procédant de la sorte l’employeur commet un faux et une tentative d’escroquerie au jugement, ce qui est un délit
Pourquoi ainsi tricher sur la date de remise du rapport du CHSCT, alors même que cet élément pourrait paraître anodin'' - page 6 paragraphe 4:' d’où la falsification des dates pour faire croire que l’employeur aurait agi seulement quelques jours après avoir eu connaissance des faits'.
L’employeur soutient que cette suppression se justifie d’autant plus que les attaques du salarié n’ont aucune utilité en ce que la procédure disciplinaire engagée le 5 décembre 2018 a été abandonnée.
La société demande en outre la condamnation du salarié au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du lourd préjudice moral causé à la société dont l’image a été traînée dans la boue et risque de l’être de façon publique lors de l’audience de plaidoirie.
Le salarié conclut au débouté de la demande qu’il estime infondée en droit et fait.
Il soutient qu’en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage et considère qu’en application de l’article 65 de la même loi, ses conclusions étant datées du 26 juin 2019, l’action est prescrite.
M. X rappelle qu’il n’est pas l’auteur de ces propos, son conseil les ayant formulés, celui-ci bénéficiant d’une 'immunité de robe'.
En outre, le salarié soutient qu’arguer de l’existence d’un faux, d’une tentative d’escroquerie, c’est imputer un fait, donner une explication juridique et que ce n’est pas constitutif d’une injure.
Il observe que dans ses propres conclusions, la société l’accuse d’avoir 'une ligne de défense hargneuse, agressive', qu’il est accusé d’être 'complotiste', d’avoir 'accusé mensongèrement son responsable', de sorte qu’il est lui-même diffamé, traité de menteur par son employeur.
Enfin, l’appelant soutient que la société ne justifie pas de l’existence de son préjudice dont le montant est démesuré en ce qu’elle fait valoir un préjudice qui n’est pas réel, qu’un préjudice futur n’est pas indemnisable, qu’elle ne peut par principe réclamer des dommages et intérêts pour un préjudice d’image.
Sur ce ;
L’article 24 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
L’application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile, sur le pouvoir du juge de suppression d’écrits estimés calomnieux, renvoie impérativement à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que les écrits incriminés constituent des conclusions d’avocat.
Selon l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage mais les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Le principe d’immunité judiciaire des écrits produits devant les tribunaux que consacre la loi sur la presse, sous la seule réserve des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, exige que les passages des conclusions dont la suppression est demandée soient précisément identifiés, leur caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire caractérisé, et qu’ils soient étrangers à la cause ou excèdent le droit à la défense.
En l’espèce, la société Sageb mentionne précisément les deux passages des conclusions de l’appelant dont il est demandé la suppression.
Ces propos litigieux s’inscrivent dans le contentieux qui oppose les parties, étant observé qu’ils ont été mentionnés par le salarié au soutien d’une demande abandonnée à hauteur de cour.
Ces propos ne sont pas étrangers à la cause et n’excèdent pas le libre exercice des droits de la défense, qui bénéficie de l’immunité prévue par l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, le fait d’affirmer que l’employeur « a produit un faux », qu’il a 'tenté de tricher sur la date de remise du rapport', qu’il a 'falsifié des dates’ constituent des allégations dont la juridiction saisie doit apprécier le bien fondé, sans relever pour autant d’une attitude diffamatoire et injurieuse, dès lors qu’elle participe aux droits de la défense.
En outre, il sera constaté que la société Sageb n’établit pas la réalité du préjudice subi, ne justifie pas de l’atteinte grave à son image tel qu’allégué.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, l’employeur doit être débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 12 décembre 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne M. A X à verser à la société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de Beauvais (Sageb) la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure d’appel pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gérance ·
- Jugement ·
- Location ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Cessation
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Demande
- Prime d'ancienneté ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Industrie alimentaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Mutation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Prévention des risques ·
- Licenciement
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Opposition ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Acte ·
- Notification
- Pompes funèbres ·
- Enseigne ·
- Contrat de concession ·
- Concurrence ·
- Réseau ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Société holding ·
- Clause ·
- Exclusivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Associé ·
- Référé ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande ·
- Statut ·
- Procédure ·
- Professionnel
- Droit de réponse ·
- Associations ·
- Publication ·
- Religion ·
- Site internet ·
- Message ·
- Communication au public ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Action ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Expertise
- Bail ·
- Logement ·
- Congé ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Prêt à usage ·
- Locataire ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.