Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 1er mars 2022, n° 20/02448
TASS Beauvais 20 juillet 2017
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CA Amiens
Désistement 1 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais engagés en appel

    La cour a estimé qu'il ne paraissait pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la MSA de Picardie, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a appliqué les articles 399 et 405 du code de procédure civile, condamnant Monsieur X Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 1er mars 2022, n° 20/02448
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/02448
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 19 juillet 2017
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

24


Y


C/


Société ECURIE E F


MSA DE PICARDIE


EW

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 MARS 2022

*************************************************************

N° RG 20/02448 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXJP

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 20 juillet 2017

ARRÊT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS – Chambre de la Protection Sociale – EN DATE DU 17 mai 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur X Y

[…]

[…]


Représentée par Me David GUERREIRO, avocat au barreau d’AMIENS


ET :

INTIMEES

La société ECURIE E F agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]


Avisée de la date de l’audience par lettre simple du 09 février 2021
Non comparante, non représentée

La MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]


Pôle Jules Verne

[…]


Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :


A l’audience publique du 16 Novembre 2021 devant Mme B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Février 2022.


Le délibéré de la décision, initialement prévu le 21 Février 2022, a été prorogé au 01 Mars 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Z A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme B C, Présidente,

Mme Graziella HAUDUIN, Présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :


Le 01 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Présidente a signé la minute avec Mme Z A, Greffier.

*

* *

DECISION


Vu le jugement rendu le 20 juillet 2017 par lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur X Y à la SCP Denis Hazane, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Ecurie E F, en présence de la MSA de Picardie, a:


- déclaré irrecevable l’action de Monsieur X Y tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l’Ecurie E F, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP Hazane, dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 11 septembre 2008,


Vu l’appel du jugement relevé par Monsieur X Y le 10 août 2017,


Vu la radiation de l’instance ordonnée par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens le 17 mai 2018 et la réinscription de l’affaire au rôle,


Vu les observations orales à l’audience, par lesquelles Monsieur X Y indique se désister de son appel,


Vu les observations orales à l’audience, par lesquelles la MSA de Picardie , par son conseil à l’audience, indique maintenir sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros, telle que reprise dans ses conclusions visées le 9 septembre 2021,


Vu la non représentation à l’audience de l’Ecurie E F bien qu’avisée par courrier du 09 février 2021 retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', dont la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 18 juin 2020 du Tribunal judiciaire de Senlis.

***

SUR CE LA COUR,

*Sur le désistement d’appel:


Il est donné acte à Monsieur X Y de son désistement d’appel, tel que formulé par son conseil à l’audience, ce désistement emportant extinction de l’instance en l’absence de demande incidente de la partie adverse.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:


Il ne paraît pas inéquitable de laisser ses frais irrépétibles engagés en appel à la charge de la MSA de Picardie.


Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

Sur les dépens:


Les dépens de la présente instance seraont laissés à la charge de Monsieur X Y par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur X Y ;

DEBOUTE la MSA de Picardie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel ;

CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens nés après le 31 décembre 2018.


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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