Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 mars 2022, n° 20/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05925 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 17 novembre 2020, N° 19/00404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Association ADMR DE CORBIE-BRAY
C/
C EPOUSE X
copie exécutoire
le 02 mars 2022
à
Me Decramer,
Me Z
LSD/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 20/05925 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H5YF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 17 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00404)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association ADMR DE CORBIE-BRAY
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame B C épouse X
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Anne-Sophie Z de la SCP Z-DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012513 du 31/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2022, devant Madame D E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame D E indique que l’arrêt sera prononcé le 02 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame D E en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme D E, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme D E, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme X a été embauchée par l’ADMR de Corbie-Bray (l’association ou l’employeur), par contrat à durée déterminée du 21 décembre 2009 à janvier 2010, puis, à compter du 19 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employée à domicile.
Au dernier état de la relation contractuelle, à la suite de plusieurs avenants, elle exerçait ses fonctions à hauteur de 158 heures par mois pour un salaire de 1 748,50 euros.
La convention collective applicable est celle de la branche aide à domicile. L’association compte plus de 10 salariés.
À compter du 1er juin 2017, la salariée s’est trouvée en arrêt de maladie régulièrement prolongé.
Par courrier daté du 4 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant puis, a été licenciée pour absence prolongée suivant lettre en date du 28 décembre 2018.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 5 août 2019 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association à régler à la salariée la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l’association aux dépens.
L’ADMR de Corbie-Bray, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
- statuant à nouveau, juger le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger irrecevables les demandes présentées au dispositif des conclusions signifiées par la salariée le 10 mai 2021,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Decramer.
Par conclusions déposées le 7 juillet 2021, Mme X demande à la cour de juger l’association mal fondée en son appel,
Par suite et par confirmation de :
- juger que l’ADMR ne démontre pas la perturbation qu’aurait engendrée son absence pour maladie prolongée, ni son remplacement définitif et total,
- juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, et par infirmation sur le plan du quantum de :
- condamner l’association à lui payer la somme de 13 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par suite et par infirmation de :
- condamner l’association à lui remettre un dossier Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner l’association à payer à Me Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
- la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
Nous vous avons convoqué le 18 décembre 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
Votre arrêt de travail initial date du 01/06/2017 ; puis prolongation 25/06/2017, puis 26/06/2017, puis 10/07/2017, puis du 16/08/2017, puis du 22/08/2017, puis du 27/09/2017, puis du 09/10/2017, puis du 30/10/2017 puis du 30/11 2017, puis du 08/12/2017, puis du 04/02/2018 puis du 11/03/2018 puis du 08/04/2018, puis le 18/06/2018, puis du 20/08/2018, puis du 07/09/2018, puis du 05/10/2018, puis du 12/11/2018, puis du 17/12/2018.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par vos absences répétées, il ne nous est malheureusement plus possible de compter sur une collaboration fiable et efficace de votre part.
En effet, nous intervenons chez des personnes âgées et fragiles qui sont perturbées par les multiples remplacements qu’occasionnent vos absences répétées.
La continuité de service ne peut plus être assurée dans les meilleures conditions.
Vos absences répétées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail
Celles-çi pertubent gravement le fonctionnement du service, ce qui nous met dans l’obligation de procéder à votre remplacement définitif.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la première présentation de cette lettre.
L’association met en avant les spécificités de ses missions au regard du public fragile qu’elle concerne. Elle soutient qu’elle n’a pu remplacer Mme X dans des conditions satisfaisantes, en raison des difficultés de recrutement dans le secteur des aides à domicile et des spécificités du travail rendant impossible le recours à des contrats intérimaires ou à des contrats à durée déterminée de manière habituelle, de sorte que son absence a causé un problème d’organisation en son sein et que son remplacement a été concrétisé selon les exigences de la jurisprudence par l’embauche de Mme A le 2 avril 2019 avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2019.
La salariée fait valoir que l’association, dont l’effectif est considérable, qui avait la faculté et l’habitude de recourir aisément à des contrats précaires, y compris en recourant à des salariés d’autres catégories, pour effectuer son remplacement, ne démontre pas en quoi son absence prolongée pour maladie aurait perturbé son fonctionnement et ne justifie pas de son remplacement définitif dans un délai raisonnable et sur son poste.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif et total par l’engagement d’un autre salarié. Ce remplacement définitif doit intervenir à une date proche du licenciement.
En l’espèce, l’association ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la désorganisation prétendument provoquée par l’absence de Mme X alors qu’elle ne conteste pas compter 63 salariés.
Enfin, l’association ne justifie pas non plus avoir remplacé la salariée totalement et définitivement dans un délai raisonnable, ni sur le même poste. En effet, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme A est en date du 2 avril 2019, soit plus de trois mois après le licenciement. De plus, cette personne a été engagée en qualité d’agent à domicile de catégorie A et à temps partiel à raison de 108 heures par mois alors que Mme X était employée à domicile à temps partiel à raison de 158 heures par mois.
L’article de presse versé aux débats ne suffit pas à démontrer la difficulté spécifiquement rencontrée par l’ADMR Corbie-Bray pour pourvoir au remplacement temporaire puis définitif de Mme X.
Ainsi, l’association ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle était, compte tenu de ses spécificités et des spécificités de l’emploi de Mme X, dans une situation objective qui rendait nécessaire le remplacement définitif de cette dernière.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement querellé, de dire que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts :
L’association fait valoir que les prétentions de Mme X tendant à voir dire et juger de divers éléments du litige ne sont pas des demandes au sens du code de procédure civile, sont donc irrecevables et que, par suite, est également irrecevable la demande tendant à la voir condamner à payer une somme de 13 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée ne répond pas sur ce point.
Les demandes qui ne sont que la reprise des moyens d’une partie ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Tel est le cas de la demande de Mme X tendant à voir « dire et juger que l’association ne démontre pas les perturbations qu’aurait engendrées l’absence pour maladie prolongée de Madame X, ni le remplacement définitif et total de cette dernière ».
Pour autant, une telle demande ne rend pas irrecevables les véritables prétentions subséquentes dès lors que celles-ci sont conformes au texte précité sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer par application de l’article 5 du même code, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
- Sur la demande de dommages-intérêts :
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, Mme X peut prétendre à une indemnisation d’un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Elle justifie qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 novembre 2019 et était toujours indemnisée par Pôle emploi le 10 mai 2021.
En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge à la date du licenciement (53 ans), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme de 9 000 euros confirmant en cela le jugement.
Le présent arrêt ne comportant pas de disposition plus ample ou contraire à celles du jugement, la demande de la salariée concernant les documents sociaux, au soutien de laquelle elle ne formule aucune argumentation, sera rejetée.
Mme X ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la société à payer au conseil de la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel. Me Z aura la faculté de renoncer à percevoir la somme correspondant à l’aide de l’Etat et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association, qui perd le procès en appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées au dispositif des conclusions notifiées par Mme X le 10 mai 2021,
Ordonne à l’ADMR de Corbie-Bray de rembourser à l’antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne l’ADMR de Corbie-Bray à payer à Me Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Dit que Me Z aura la faculté de renoncer à percevoir la somme correspondant à l’aide de l’Etat et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’ADMR de Corbie-Bray aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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