Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 juin 2022, n° 20/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Calvé, Etablissement FONDATION HOPALE c/ CPAM DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
ARRET
N° 370
Etablissement FONDATION HOPALE
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/04297 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H23P
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 mars 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement FONDATION HOPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P : Madame [W] [O]
Centre Calvé
72 Esplanade Parmentier
62608 BERCK CEDEX
Représentée par Me COAGUILA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée par Mme [F] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [L]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [T] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 02 juin 2022
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame [W] [O], infirmière, a obtenu la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’un accident de travail dont elle a été victime en date du 29 janvier 2016 lui ayant occasionné une douleur au poignet droit alors qu’elle voulait rattraper une caisse de poches d’eau qui venait de lui échapper des mains.
L’incapacité permanente partielle de Madame [O] a été fixée à 15 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 27 mars 2018, le praticien-conseil ayant retenu un "traumatisme du poignet droit en torsion, chez une droitière nécessitant le 14 avri12016 une arthroscopie du poignet pour douleurs ulnaires du poignet, puis une ostéotomie raccourcissante du cubitus droit le 3 février 2017 pour conflit ulno-carpien. 3ème intervention du 1 septembre 2017 pour pseudarthrose cubitus, le scanner confirmant une pseudarthrose avec ablation du matériel prélèvements décortication du foyer de pseudarthrose et immobilisation. Séquelles douloureuses persistantes nécessitant un traitement antalgique, associées à une limitation des mouvements de flexion extension avec déficit de 40 ° en flexion extension, de pronosupination avec déficit de 50° en pronation et 60 ° en supination et d’inclinaison radiale avec déficit de 10° et cubitale avec déficit de 20° du poignet et une perte de force importante de serrage des 3/4. Paragraphe §1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail maladie professionnelle".
Ce taux a été notifié par lettre du 10 août 2018 à l’employeur.
La Société FONDATION OPALE, employeur de Madame [W] [O], a formé le 9 octobre 201 un recours auprès du Tribunal de l’Incapacité de Lille devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille contre cette décision
A l’audience du 3 février 2020, le Tribunal a désigné en qualité de consultant le Docteur [P], présent à l’audience, à l’effet de donner son avis sur le taux litigieux et d’en rendre immédiatement compte lors de l’audience.
Le Docteur [P] a conclu ce qui suit :
« Il s’agit d’un accident de travail qui a. révélé une symptomatologie douloureuse au niveau du poignet droit. Les investigations cliniques, notamment chirurgicales, ont identifié qu’il n’y avait pas d’atteinte ligamentaire traumatique et ont mis en évidence un état antérieur, état constitutionnel, à savoir un syndrome du cubitus et la chirurgie qui a finalement été proposée est bel et bien le traitement de cet état constitutionnel.
Dans ce dossier, l’intervention chirurgicale réalisée initialement a connu une complication sous forme de pseudarthrose avec justification d’un suivi prolongé.
Il s’agit donc d’une atteinte bénigne du poignet qui va révéler un état antérieur constitutionnel
qui lui-même a fait l’objet d’un traitement spécifique et, au contexte de l’évaluation des séquelles, un taux de 5% peut être proposé. "
Par jugement en date du 16 mars 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre do conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale,
Déclare recevable la demande de la société FONDATION OPALE,
Confirme le taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 27 mars 2018 de Madame [W] [O] au titre de l’accident de travail du 29 janvier 2016 pour « traumatisme du poignet droit en torsion, chez un droitier nécessitant le 14 avril 2016 d’une arthrose du poignet pour douleurs ulnaires du poignet, puis d’une ostéotomie raccourcissante du cubitus droit le 3 février 2017 pour conflit ulno-carpien. 3ème intervention du ler septembre 2017 pour pseudarthrose cubitus, le canner confirmant une pseudarthrose avec ablation du matériel prélèvements décortication du foyer de pseudarthrose »et immobilisation. Séquelles douloureuses persistantes nécessitant un traitement antalgique, associées à une limitation des mouvements de flexion extension avec déficit de 40 ° en flexion extension, de prono-supination avec déficit de 50° en pronation et 60° en supination et d’inclinaison radiale avec déficit de 10° et cubitale avec déficit de 20° du poignet et une perte de force importante de serrage des 3/4. Paragraphe §1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail maladie professionnelle".
Déboute la Société FONDATION OPALE de son recours,
Condamne la société FONDATION OPALE aux dépens.
Le Tribunal a notamment motivé sa décision comme suit :
De l’ensemble des éléments exposés et de l’avis du médecin consultant, il ressort de l’accident du travail du 29 janvier 2016 consistant en une entorse complexe, la révélation et la mise en évidence d’une pathologie constitutionnelle antérieure sans rapport avec l’accident lui-même de sorte que le médecin consultant d’audience a estimé que les séquelles du traitement de cette nouvelle pathologie ne pouvaient être prises en compte au titre de l’accident du travail.
Le précédent médecin consultant ayant contribué à la fixation du taux dans l’instance précédente entre l’assuré et la caisse, avait bien analysé cette distinction mais a considéré que la pathologie constitutionnelle révélée par l’accident avait du être opérée et avait entraîné des séquelles lesquelles devaient donc être prises en charge au titre de l’accident du travail comme étant la conséquence directe de celui-ci.
Il convient de vérifier d’une part :
— si la pathologie constitutionnelle était connue avant l’accident du travail
— si, cette pathologie n’étant pas connue auparavant, celle-ci entraînait déjà une incapacité fonctionnelle
— si l’accident du travail a eu une influence directe sur la mise en évidence de cet état antérieur et s’il l’a aggravé.
Dans le cas d’espèce, le dossier médical ne fait aucune mention d’un état antérieur connu et générateur d’une incapacité même temporaire ou partielle et il n’est pas démontré que Madame [W] [O] avait connaissance de celui-ci ni qu’elle adaptait ses manipulations à cette particularité de sa main. La présence de cet état antérieur était donc neutre.
L’entorse compliquée due à l’accident du travail a révélé et mis en évidence lors des examens un conflit de l’extrémité de la styloïde cubitale avec le semi-lunaire soit une pathologie qui n’avait jamais été détectée et dont il n’est pas démontré que celle-ci entraînait auparavant des douleurs ou une gêne dans la vie professionnelle de Madame [W] [O]. Compte tenu de cette anomalie constatée rendant difficile et complexe le traitement de l’entorse, il a été décidé de procéder à une intervention chirurgicale pour y remédier, opération ayant aggravé nécessairement la situation antérieure puisqu’une pseudarthrose est apparue suite à cette opération.
Il convient donc de considérer le traitement de cette pathologie constitutionnelle et l’aggravation résultée comme la conséquence exclusive et directe de l’accident du travail de sorte qu’en indemnisant au taux de 15 % au titre de la limitation des mouvements du poignet et de la diminution de certaines forces de préhension en application du paragraphe 1.1.2 du guide barème, la caisse a fait une estimation adaptée de l’incapacité.
La société FONDATION OPALE conteste toute incidence professionnelle et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ne revient pas sur le taux de 0 % mentionné dans sa décision du 10 août 2018. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point que les parties ne contestent pas.
Notifié à la FONDATION HOPALE le 21 avril 2020 , ce jugement a fait l’objet d’un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 22 juillet 2020.
Par courrier en date du 7 janvier 2022 reçu par la Cour le 10 janvier 2022 et par conclusions visées par le greffe le 7 janvier 2022, l’appelante demande par avocat à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité des lésions, soins et arrêts engagée devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer et à défaut de :
RECEVOIR la Fondation HOPALE en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 16 mars 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille et statuant à nouveau :
A titre principal, sur la réduction du taux d’IPP
CONSTATER que les lésions imputables à l’accident sont une entorse simple du poignet sans atteinte ligamentaire
CONSTATER que le médecin consultant en première instance, le Docteur [P], a préconisé un taux d’IPP de 5% ;
CONSTATER que le médecin conseil de la Fondation HOPALE préconise un taux d’IPP de 5 % compte tenu des éléments du dossier ;
CONSTATER que l’examen clinique de Madame [O] fait ressortir l’existence d’un état constitutionnel antérieur qui n’a pas été pris en compte par la CPAM dans le cadre de l’évaluation des séquelles ;
CONSTATER que le taux d’IPP de Madame [O] fixé par la Caisse a été surévalué En conséquence :
FIXER à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] en indemnisations des séquelles résultant de l’accident du travail du 29 janvier 2016 dans les rapports Caisse / Employeur ;
À titre subsidiaire, sur la nécessite d’ordonner une mesure de consultation sur pièces en présence d’une difficulté d’ordre médical
CONSTATER que le Tribunal de première instance a rendu une décision en contradiction avec les constations du Médecin Consultant désigné, le Docteur [P], et sans tenir compte les préconisations du Médecin Conseil de la Fondation HOPALE
CONSTATER que le Médecin Conseil de la Fondation HOPALE considère que seul un taux de 5 % pourrait être fixé en indemnisations des séquelles l’accident du travail du 29 janvier 2016 de Madame [O]
CONSTATER que l’examen clinique réalisé à Madame [O] ne fait pas distinction de ce qui relève de l’état antérieur et des séquelles en lien direct avec son accident du travail
En conséquence :
ORDONNER une mesure de consultation sur pièces confiée à tel Expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
1° – Ordonner au Service Médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de Madame [O] en sa possession,
2° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [O] établi par la Caisse, 3° – Convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un Médecin de leur choix,
4° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [O] et décrire les lésions dont il souffre
5° – Décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident du travail du 29 janvier 2016,
6° – Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] a été correctement évalué,
7° – Emettre un avis sur le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 29 janvier 2016 par référence au barème médical indicatif,
8° – Décrire l’existence d’un état antérieur et ses incidences dans la fixation du taux d’IPP
9° – Ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif.
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience qu’il plaira à la Cour de fixer afin qu’il soit débattu du rapport rédigé par l’Expert Judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
LAISSER à la charge de la Caisse les frais de consultation ;
DEBOUTER la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que :
1)La procédure initiée par Madame [O] aux fins de contester son taux d’IPP est inopposable à la FONDATION HOPALE
Le Tribunal de première instance pour maintenir le taux d’IPP de 15 % s’est fondé exclusivement sur les constations médicales faites par un Médecin Consultant de ce Tribunal dans une autre procédure.
En effet, Madame [O] a saisi la Juridiction de première instance afin de contester le taux d’IPP fixé par la Caisse.
La Juridiction de première instance a rendu une décision le 25 octobre 2019 qui a fixé à 15% le taux d’IPP à la date de consolidation et qui a fixé à 4% le taux d’incidence professionnelle fixé par la Caisse à la date de consolidation.
Cette procédure est pourtant inopposable dans les rapports entre la Caisse et la Fondation HOPALE.
L’avis médical versé aux débats au cours de cette instance ne peut en aucun cas fonder la décision de la Juridiction de première instance.
Selon la Juridiction de première instance " le médecin consultant ayant contribué à la fixation d’un taux dans l’instance précédant entre l’assuré et la caisse, avait bien analysé cette distinction mais a considéré que la pathologie constitutionnelle révélée par l’accident avait de l’être opérée et avait entraîné des séquelles étant la conséquence de celle-ci
La Fondation HOPALE n’a pas été mise en cause dans le cadre de cette procédure qui concerne exclusivement les relations entre la Caisse et Madame [O].
Dès lors, la Cour de céans ne pourra qu’écarter l’argumentation développée en ce sens par la Juridiction de première instance.
2)Le Tribunal n’a pas répondu aux critiquées formulées par le médecin conseil de la société FONDATION HOPALE et n’a pas fait une application conforme du Barème
Le Tribunal de première instance fait une mauvaise interprétation du dossier médical qui a été communiqué au cours de la procédure de première instance.
D’autant plus que le médecin consultant du Tribunal ainsi que le médecin conseil de la FONDATION HOPALE ont fait ressortir que l’examen clinique de Madame [O] a révélé
l’existence d’un état antérieur qui n’a pas pris en compte par le médecin conseil de la Caisse lors de l’évaluation du taux d’IPP.
En effet le Tribunal considère aux termes de sa motivation que :
« Dans les cas d’espèce, le dossier médical ne fait aucune mention d’un état antérieur connu et générateur d’une incapacité même temporaire ou partielle et il n’est pas démontré que Madame [O] avait connaissance de celui-ci ni qu’elle adaptait ses manipulations à cette particularité de sa main. La présence de cet état antérieur était donc neutre.
L’entorse compliquée due à l’accident du travail a révélé et mis en évidence lors des examens un conflit de l’extrémité de la styloïde cubitale avec la semi-lunaire soit une pathologie qui n’avait jamais été détectée et dont il n’est pas démontré que celle-ci entraînait auparavant des douleurs ou une gêne dans la vie professionnelle de Madame [O] ".
Cette analyse est pourtant contestée par l’avis médical du Médecin Conseil de la Fondation HOPALE, le Docteur [G], qui relève quant à lui :
« Sur le mécanisme accidentel : Il s’agit d’un mouvement de rattrapage et une poche de 3 litres n’étant pas de nature à créer des lésions anatomiques.
Sur les lésions post traumatiques :
Il s’agit d’une entorse simple du poignet, entorse ne s’accompagnant, évidemment, d’aucune lésion osseuse mais également d’aucune lésion ligamentaire puisque l’intéressé ne présente pas de désinsertion du ligament triangulaire fibro-cartilagineux, pas de lésion cartilagineuse du scaphoïde, du médian et du radius, pas de lésion du ligament scapho-lunaire, tout ceci ayant été vérifié par une iconographie adéquate.
Par contre, cet examen révèle bien un état antérieur qui est un état antérieur constitutionnel, à savoir un cubitus long qui vient en conflit avec le semi lunaire, le conflit n’a pu être créé par ce simple mouvement.
Il ne s’agit d’une pathologie constitutionnelle et non pas post-traumatique.
C’est cette pathologie constitutionnelle qui a été opérée à l’occasion de l’évènement traumatique considéré.
Les séquelles actuelles sont en lien avec la chirurgie et ses complications.
Le barème stipule bien que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident.
Les seules lésions imputables à l’accident sont une entorse simple du poignet sans atteinte ligamentaire pouvant justifier d’un taux d’IPP de 5% "
Pièce n °4 : Avis médico-légal du Docteur [G] du 15 juillet 2020
Cette analyse est également confortée par celle du médecin consultant de la Juridiction de première instance, le Docteur [P], qui considère que :
« Il s’agit d’un accident de travail qui a. révélé une symptomatologie douloureuse au niveau du poignet droit. Les investigations cliniques, notamment chirurgicales, ont identifié qu’il n’y avait pas d’atteinte ligamentaire traumatique et ont mis en évidence un état antérieur, état constitutionnel, à savoir un syndrome du cubitus et la chirurgie qui a finalement été proposée est bel et bien le traitement de cet état constitutionnel.
Dans ce dossier, l’intervention chirurgicale réalisée initialement a connu une complication sous forme de pseudarthrose avec justification d’un suivi prolongé.
Il s’agit donc d’une atteinte bénigne du poignet qui va révéler un état antérieur constitutionnel
qui lui-même a fait l’objet d’un traitement spécifique et, au contexte de l’évaluation des séquelles, un taux de 5% peut être proposé. "
La Cour de Céans ne pourra que constater que la Juridiction de première instance a fait une mauvaise interprétation du Barème en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations.
3) La Caisse n’a pas fait une distinction entre ce qui relève de l’état antérieur et les séquelles liées à l’accident de travail de Madame [O]
Surtout, elle devra constater que le médecin conseil de la Caisse, lors de l’évaluation du taux d’IPP, ne fait aucune distinction entre ce qui relève de l’état antérieur constitutionnel (syndrome du cubitus) de Madame [O] et l’état séquellaire en relation directe avec l’accident du travail déclaré le 29 janvier 2016.
Pour ces raisons, la Cour de céans ne pourra que constater que le taux d’IPP de Madame [O] a été surévalué.
Dans ce contexte, la Fondation HOPALE demande à la Cour de céans d’infirmer le Jugement de première instance et de réduire le taux d’IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur, compte tenu des éléments du dossier médical de Madame [O] et des préconisations de son médecin conseil.
B – A titre subsidiaire, sur la nécessite d’ordonner une mesure de consultation en présence d’une difficulté d’ordre médical
— En droit
L’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
— En fait,
La Cour de céans ne pourra que constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical.
Cette difficulté d’ordre médical se traduit tout d’abord par l’interprétation erronée*du dossier médical de Madame [O] qui a été faite par le Tribunal de première instance.
Deuxièmement, le Médecin Consultant en première instance ainsi que le Médecin Conseil de la société HOPALE sont d’avis unanime en ce qui concerne la description d’un état antérieur présent chez Madame [O].
Le Médecin Conseil de la Caisse fait ressortir également dans son examen clinique l’existence d’un conflit ulno-carpien.
A la lecture de ses conclusions médicales, il apparaît qu’il n’évalue pas correctement l’impact de cet état antérieur, ce qui aurait eu une conséquence directe sur la fixation du taux d’IPP.
En dernier lieu, Le degré d’incidence de cet état antérieur dans l’évaluation séquellaire de Madame [O] justifie l’intervention d’un Expert.
Cette intervention permettrait de ramener à sa juste valeur le taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 29 janvier 2016.
La Cour de céans devra ainsi ordonner une mesure de consultation en présence des parties confiée à tel Expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [O],
— décrire les lésions dont elle souffre,
— fixer le taux d’IPP consécutif à son accident de travail du 29 janvier 2016 par référence au barème médical indicatif,
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 décembre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire – Pôle Social – de LILLE en date du 16/03/2020,
CONFIRMER le taux fixé à 15% pour les séquelles de l’accident du travail du 29/01/2016 survenu à Madame [O], salariée de la société FONDATION HOPALE RDM, et consolidé le 26/03/2018.
DEBOUTER la société FONDATION HOPALE de ses demandes.
Elle indique s’opposer à la demande de sursis à statuer et fait valoir qu’elle a été informée le 29/09/2020 de l’appel formé par le greffe de la Cour d’Appel d’Amiens, mais n’avait à la date de ses écritures réceptionné aucune écriture de la part de la société FONDATION HOPALE, ou de la part de son conseil, justifiant son appel.
Elle indique maintenir sa position et demande à la Cour la confirmation du taux de 15%.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu qu’aucune pièce n’étant produite par la FONDATION HOPALE à l’appui de sa demande de sursis à statuer à l’exception de la décision de retrait du rôle n’appartenant aucune information sur la nature de la procédure concernée devant le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer et cette demande n’étant donc appuyée par aucun justificatif suffisant, il convient de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Vu l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
Selon ce texte, le taux de l’ incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’il résulte de ce texte et du principe d’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu’en cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’ incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident. ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 ) et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité d''un état pathologique antérieur absolument muet révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais n’ayant pas été aggravé par les séquelles ( dans le sens que des séquelles n’ont pas à être prises en charge lorsqu’elles ne sont que la manifestation de l’état antérieur Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982).
Attendu qu’en l’espèce le rapport du Docteur [P], médecin-consultant désigné par le Tribunal, fait apparaître que l’accident a entraîné une atteinte bénigne du poignet entraînant des douleurs, qu’il n’est à l’origine d’aucune atteinte ligamentaire traumatique mais qu’il avait révèlé un état antérieur constitutionnel qui a fait l’objet d’un traitement spécifique et le consultant a évalué les seules séquelles de l’accident en fonction de la symptomatologie douloureuse soit 5 %.
Qu’il résulte très clairement de ce rapport que l’état antérieur absolument muet n’a pas été aggravé par l’accident et qu’il existe une totale indépendance entre cet état antérieur et les douleurs résiduelles résultant de l’accident qui doivent seules être indemnisées et pour lesquelles le taux de 5 % a été proposé.
Qu’il importe peu dans ces conditions que, comme l’a relevé le Tribunal, il ne soit pas démontré que la pathologie antérieure ait entraîné des douleurs ou une gêne dans la vie professionnelle de l’intéressée.
Que par ailleurs, il ne résulte d’aucun des éléments concernant la présente procédure que, comme les premiers juges l’ont également relevé, l’état antérieur aurait rendu difficile et complexe le traitement de l’entorse et qu’il aurait été nécessaire pour permettre ce traitement de procéder à une intervention chirurgicale pour remédier à l’état antérieur, entraînant une aggravation de la situation antérieure du fait de l’apparition d’une pseudoarthrose.
Qu’aucun de ces éléments relevés par les premiers juges ne résulte en effet du rapport du Docteur [P] dont il découle bien au contraire l’absence de tout lien entre l’atteinte bénigne du poignet et l’état antérieur et en aucun cas la nécessité pour soigner cette atteinte bénigne d’opérer l’état antérieur.
Que l’on ne sait pas avec certitude sur quoi reposent les affirmations des premiers juges retenant l’existence d’une aggravation indirecte de l’état antérieur par l’accident par la nécessité de soigner les séquelles de ce dernier.
Qu’il n’est en tous cas pas possible de les fonder sur les constatations du médecin-consultant désigné par le Tribunal dans les rapports caisse/salariée auquel le Tribunal fait référence pour indiquer que ce médecin s’était penché sur la question de l’état antérieur, puisque ces constatations ne sont pas versées aux présents débats et que l’on ignore ainsi totalement qu’elle en est la teneur.
Qu’il résulte très clairement du rapport clair, précis et étayé du Docteur [P] qu’il n’existe aucun lien entre la pathologie antérieure et l’accident, que cet état antérieur n’a pas été aggravé par ce dernier et que les seules séquelles de l’accident sont des douleurs résiduelles que le consultant a , en conformité avec le barème indicatif d’invalidité, évalué à un taux d’incapacité de 5 %.
Que la Cour entend dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, faire sienne l’évaluation du Docteur [P] et fixer le taux médical litigieux à 5 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Qu’il n’y a pas lieu par ailleurs de majorer ce taux d’un coefficient socioprofessionnel en l’absence de toute production par la caisse de pièces de nature à établir l’existence d’une incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle de la salariée.
Que la caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la caisse condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la FONDATION HOPALE.
Fixe à 5 % dans les rapports caisse/employeur à la date du 26 mars 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [O] à la suite de son accident du 29 janvier 2016.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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