Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 mars 2022, n° 21/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01314 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 11 février 2021, N° 18/00331 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
Société ORCHIDEE EUROPE BVBA
[…]
copie exécutoire
le 16 mars 2022
à
Me Danset
Me Mangel
Me Camier
FB/LF/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/01314 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAYV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 11 FEVRIER 2021 (référence dossier N° RG 18/00331)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET
D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEES
Société ORCHIDEE EUROPE BVBA
[…]
[…]
concluant par Me Bertrand DANSET de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
[…]
ès qualité de liquidateur de la société ORCHIDEE FRANCE
[…]
[…]
concluant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2022, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 16 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme A B, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 11 février 2021 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Mme C X à la société Orchidée Europe BVBA et à la société Orchidée France représentée par son liquidateur la Selarl Grave Randoux, en présence de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens a :
- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X en contrat à durée indéterminée conclu avec la société Orchidée Europe BVBA,
- mis hors de cause la Selarl Grave Randoux mandataire liquidateur de la société Orchidée France et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens,
- dit que le contrat à durée indéterminée prend effet à compter du 12 juillet 2016,
- dit le licenciement de Mme X justifié par une faute grave,
- condamné la société Orchidée Europe BVBA à verser à Mme X une indemnité de requalification (1 950 euros), un rappel au titre de l’intéressement (900 euros), la somme de 775,44 euros au titre de la violation de la portabilité des droits en matière de mutuelle,
- débouté Mme X de ses demandes au titre du bonus individuel, au titre des chèques cadeaux, au titre du treizième mois, au titre des cotisations mutuelles, au titre de la part prélevée indûment pour les mois de mars, avril et mai 2018, au titre des jours de congés et des RTT acquis au titre de l’année 2016, au titre du rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2016 au 2 mai 2017,
- débouté Mme X de sa demande de faire établir par la société Orchidée Europe BVBA un contrat de travail conforme à la décision à intervenir,
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes afférentes à son licenciement pour faute grave,
- constaté que Mme X renonce à sa demande de prime de vacances,
- ordonné à la société Orchidée Europe BVBA de fournir à Mme X les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie conforme au jugement, sans accorder d’astreinte,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile, ce sans préjudice de celles prévues de plein droit par l’article R 1454-8 du code du travail,
- condamné la société Orchidée Europe BVBA à verser à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Orchidée Europe BVBA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Orchidée Europe BVBA aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 9 mars 2021 par Mme X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la Selarl Grave Randoux en qualité de liquidateur de la société Orchidée France, intimée, effectuée par voie électronique le 6 avril 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Orchidée Europe BVBA, intimée, effectuée par voie électronique le 6 avril 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens, effectuée par voie électronique le 26 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021 par lesquelles la salariée appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement rendu et de :
- requalifier les contrats de missions qui ont été conclus entre la société Adecco et elle-même en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Orchidée France mais encore avec la société Orchidée Europe BVBA avec effet au 12 juillet 2016 ou au 1er septembre 2016 voir à une date postérieure,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui verser une indemnité de requalification représentant l’équivalent de son dernier salaire mensuel perçu en montant brut soit une somme de 1950 euros,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui verser la somme de 1 800 euros brut à titre de bonus individuel et dire et juger que pour la période postérieure, soit pour l’année 2018, la somme due est de 1 200 euros,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA ès qualités à lui verser la somme de 900 euros à titre de rappel d’intéressement et dire et juger que pour 2018 et les années suivantes la société Orchidée Europe BVBA devra verser à la salariée ce qui est dû au titre de cet intéressement au regard des résultats de la société,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA ès qualités à lui verser au titre du rappel de prime de vacances pour l’année 2016 la somme de 435 euros,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA ès qualités à lui verser l’équivalent d’un treizième mois pour l’année 2016,
- condamner la société Orchidée Europe à lui régler à titre de rappel une indemnité de 170 euros (85 euros X 2) au sujet des chèques cadeaux et de condamner ladite société à respecter à l’avenir le versement de cet avantage à son bénéfice,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui verser une somme de 692,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le fait d’avoir réglé des cotisations au titre d’une mutuelle personnelle,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui rembourser la part prélevée indûment durant les mois de mars et avril 2018 et mai 2018 s’agissant des cotisations de la mutuelle et dire et juger qu’en raison du maintien des 'avantages’ existant au sein de la société Orchidée France, l’employeur devra bien prendre en charge pour les mois suivants 80% du montant des cotisations mensuelles laissant uniquement 20% à charge pour la salariée (mars à décembre 2018: différentiel de 127,50 euros),
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à la faire bénéficier des jours de congés et des jours de RTT acquis au titre de l’année 2016 ou devra l’indemniser en prenant logiquement pour base de calcul, la rémunération applicable, ce qui représente une indemnité réclamée de 1 422,96 euros (base horaire salariale de 12 euros),
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui verser un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération entre celle qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’exercice de fonctions de cadre et celle qu’elle a effectivement perçue durant la période d’arrêt de sa supérieure hiérarchique et de son remplacement (7 décembre 2016 au 2 mai 2017) soit une somme de 10 575 euros en montant brut,
- condamner la société Orchidée Europe à établir et lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée rappelant ses fonctions, sa classification, sa rémunération et l’ensemble de ses droits ( y compris en termes de mutuelle d’entreprise), dans un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour de céans viendrait à considérer que ses demandes sont par impossible mal dirigées, lui donner acte de ce qu’elle les dirige subsidiairement envers la Selarl Grave Randoux et le CGEA et dire et juger que les créances reconnues de l’ancienne salariée seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Orchidée France avec garantie intégrale du CGEA,
- constater que le licenciement pour faute grave par la société Orchidée Europe BVBA est abusif,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui verser les indemnités de rupture suivantes :
- 3 900 euros à titre d’indemnité de préavis,
- 390 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1218,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 23 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 5000 euros au titre de la violation de la portabilité des droits en matière de mutuelle,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA (et subsidiairement la Selarl Grave Randoux) à lui remettre l’ensemble des fiches de paye pour la période courant du mois de juillet 2016 au jour du jugement, rectifiées conformes à ce dernier, dans un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ces fiches de paye viseront l’ensemble des salaires et avantages qui seront reconnus à son bénéfice,
- condamner les mêmes à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à intervenir selon les mêmes modalités que précitées,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA et les autres parties défenderesses subsidiairement à lui verser une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orchidée Europe BVBA et les autres parties intimées aux entiers dépens,
- débouter la société Orchidée Europe, la Selarl Grave Randoux et l’UNEDIC CGEA de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes au titre de la charge des dépens (Appels incidents) ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 aux termes desquelles la société Orchidée Europe BVBA, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée de Mme X doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Orchidée Europe BVBA,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée prend effet à compter du 12 juillet 2016,
- condamné la société Orchidée Europe BVBA à verser à Mme X les sommes de :
- 1950 euros au titre de l’indemnité de requalification,
- 900 euros au titre du rappel d’intéressement,
- 775,44 euros au titre de la violation de la portabilité des droits en matière de mutuelle,
-statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Déclarer Mme X irrecevable en sa demande de requalification des relations contractuelles ayant couru à compter du 12 juillet 2016
- Déclarer Mme X irrecevable en sa demande de transfert du contrat de travail d’Orchidée France vers Orchidée Europe
- Dire qu’à partir de là Mme X ne saurait prétendre au maintien d’un quelconque avantage individuel au regard d’un statut de salariée transférée,
- En toute hypothèse, la déclarer mal fondée en ses demandes,
- A titre subsidiaire :
- Dire qu’il n’y a pas eu requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
En conséquence, la débouter de sa demande à ce titre,
- En toute éventualité :
- Débouter Mme X de sa demande d’établissement d’un contrat à durée indéterminée ainsi que la rectification des bulletins de salaire,
- Débouter Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité liée à la violation de la portabilité des droits en matière de mutuelle,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formées à titre de :
- Rappel de bonus individuel et d’abondement employeur au plan Epargne Entreprise Orchidée France,
- Rappel de salaire relatif à l’intéressement Orchidée France,
- Rappel de salaire relatif à la prime de vacances (demande abandonnée)
- Rappel de salaire relatif au 13ème mois (demande abandonnée)
- Rappel de salaire relatif aux chèques cadeaux
- Rappel de salaire relatif à la mutuelle d’entreprise,
- Rappel de salaire relatif au coefficient hiérarchique,
- Rappel de salaire relatif aux congés payés et RTT,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
- dit et jugé le licenciement de Mme X comme reposant sur une faute grave,
- débouté Mme X de l’ensemble des demandes relatives à son licenciement,
- En tout état de cause:
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 aux termes desquelles la Selarl Grave Randoux, en qualité de liquidateur de la société Orchidée France, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 11 février 2021,
En conséquence :
- dire que le contrat d’intérim conclu au profit de 'Orchidée France', entreprise utilisatrice, le 12 juillet 2016, renouvelé le 21 juillet 2016, a pris fin à son terme prévu le 21 octobre 2016,
- dire qu’aucune condition n’est remplie pour considérer qu’il y ait eu une reprise du contrat par 'Orchidée Europe’ ou une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée permettant de requalifier le contrat de Mme X en contrat à durée indéterminée à compter rétroactivement du 12 juillet 2016,
- déclarer Mme X irrecevable en sa demande de requalification de la relation de travail à l’encontre de la Selarl Grave Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'Orchidée France’ comme prescrite et infondée,
- dire que les fonctions exercées par Mme X au titre du contrat de travail intérimaire auprès de la société 'Orchidée France’ ne visaient pas à remplacer durablement un besoin de l’entreprise 'Orchidée France',
- débouter Mme X de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail temporaire conclu initialement par l’intermédiaire d’Adecco auprès de l’entreprise utilisatrice 'Orchidée France',
- débouter Mme X de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Orchidée France’ d’une indemnité de requalification,
- débouter Mme X de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Orchidée France’ au titre des demandes de reconnaissance au bénéfice des avantages applicables au sein de la société 'Orchidée France',
- débouter Mme X de sa demande au titre de chèques cadeaux à l’encontre de la société 'Orchidée France', faute de rapporter la preuve de répondre aux conditions d’octroi au titre de l’année 2016,
- débouter Mme X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société 'Orchidée France’ au titre de l’intéressement pour les années 2016, 2017 et 2018,
- débouter Mme X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société 'Orchidée France’ au titre du bonus individuel pour les années 2016, 2017 et 2018,
- prendre acte que Mme X ne maintient plus ses demandes au titre de la prime de vacances et du treizième mois,
- débouter Mme X de sa demande au titre de la mutuelle à l’encontre de la société 'Orchidée France’ , faute de rapporter la preuve qu’elle remplissait les conditions d’octroi au titre de l’année 2016,
- débouter Mme X de ses demandes dirigées au titre des congés payés et RTT à l’encontre de la société 'Orchidée France’ comme étant non fondées,
- subsidiairement, si la cour considérait qu’une somme quelconque pouvait être due à Mme X au titre d’un ou plusieurs des avantages sus-énoncés,
- dire que les sommes pouvant être fixées au passif de la société 'Orchidée France’ devront être limitées au prorata temporis compte tenu de la courte durée de son contrat d’intérim du 12/07/2016 au 21/10/2016,
En outre,
- débouter Mme X de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Orchidée France’ du rappel de salaire portant sur la période pendant laquelle elle était au service de la société 'Orchidée Europe’ au cours de laquelle elle aurait été amenée à remplacer sa supérieure hiérarchique, soit du 7 décembre 2016 au 2 mai 2017,
- dire Mme X mal fondée à réclamer la remise de documents par la Selarl Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'Orchidée France', cette dernière lui ayant remis l’intégralité des documents à la fin de sa mission d’intérim,
En conséquence,
- débouter Mme X de sa demande de remise de documents dirigée subsidiairement à l’encontre de la Selarl Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 'Orchidée France',
- prendre acte de ce que les demandes de Mme X au titre des indemnités de rupture pour licenciement abusif ne visent que la société 'Orchidée Europe', suite à son licenciement pour faute grave,
En conséquence,
- débouter Mme X de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société 'Orchidée France’ d’indemnités liées au litige concernant Mme X et la société 'Orchidée Europe’ portant sur le licenciement,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance et la condamner à payer à la Selarl Grave Randoux, ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021 aux termes desquelles l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 11 février 2021, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl Grave Randoux es qualités de mandataire liquidateur de la société Orchidée France et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens,
En conséquence,
- débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Selarl Grave Randoux es qualités de mandataire liquidateur de la société Orchidée France ainsi qu’à son encontre,
A titre subsidiaire
- Réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en contrat à durée déterminée à compter du 12 juillet 2016,
Statuant à nouveau,
*Sur l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
Débouter Mme X de ses demandes au titre de l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
*Sur la requalification du contrat de mission du 12 juillet 2016 en contrat de travail à durée indéterminée
A titre principal dire et juger Mme X irrecevable en sa demande au titre de la requalification comme étant prescrite
A titre subsidiaire débouter Mme X de sa demande de requalification et de sa demande d’indemnité de requalification *Sur la requalification du contrat de mission du 6 décembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée
Débouter Mme X de ses demandes dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Orchidée France et à son encontre,
* Sur les avantages applicables au sein de la société Orchidée France
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Orchidée France et à son encontre relatives :
- au bonus individuel,
- au titre des chèques cadeau,
- au titre du 13ème mois,
- au titre du rappel de cotisations mutuelle,
- au titre du rappel de congés payés et RTT,
- au titre du rappel de salaire du 7 décembre 2016 au 2 mai 2017,
- au titre de l’établissement d’un contrat à durée indéterminée
* Sur le licenciement
Constater que Mme X n’a dirigé ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail uniquement à l’encontre de la société Orchidée Europe,
En tout état de cause,
- dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
- dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),
- dire que par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2021 ;
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2020 en raison du mouvement national de contestation des magistrats ;
Vu les conclusions transmises le 7 septembre 2021 par l’appelante et les 12 juillet 2021, 16 juillet 2021, 11 août 2021 par les intimés auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Orchidée Europe BVBA, de droit étranger, dont le siège social est situé en Belgique, a pour activité la commercialisation de produits chimiques (produits de mousses anti-incendie, de poudres, d’additifs en eau et agents spéciaux).
Elle dispose d’un établissement situé au sein de la zone industrielle d’Amiens.
Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la chimie.
La société Orchidée France, dont le siège social est situé à Conty, est également spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la chimie.
En 2016 et durant une partie de l’année 2017, le dirigeant de ces deux sociétés était la même personne : M. D E.
Mme X a été recrutée par la société Adecco à compter du 12 juillet 2016 et mise à disposition de la société Orchidée France par le biais d’un contrat de travail temporaire pour une durée initiale courant jusqu’au 20 juillet 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité en qualité d’assistante ADV Export.
Le contrat a été renouvelé du 21 juillet au 21 octobre 2016 au même motif.
Mme X a été victime d’un accident de travail le 26 septembre 2016.
Le contrat de mission a pris fin le 21 octobre 2016.
Par avis du médecin du travail en date du 5 décembre 2016, Mme X a été déclarée apte à la reprise de son activité professionnelle.
Mme X a été embauchée par la société Adecco à compter du 6 décembre 2016 et mise à disposition de la société Orchidée Europe BVBA par le biais d’un contrat de travail temporaire pour une durée initiale courant jusqu’au 23 décembre 2016 en remplacement de Mme Z F, responsable ADV Export, en qualité d’assistante ADV Export.
Mme X a ensuite été embauchée par la société Orchidée Europe BVBA en qualité d’assistante administration des ventes export aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de travail de 37 heures par semaine pour la période comprise entre le 3 janvier et le 30 juin 2017.
Au-delà du terme du contrat de travail, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties sans formalisation d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Orchidée France.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Orchidée France et désigné Maître Grave en qualité de liquidateur.
Estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail la liant avec la société Orchidée Europe BVBA, Mme X a saisi le 4 juillet 2018 le conseil de prud’hommes d’Amiens.
A compter du 25 septembre 2018, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2018 par lettre du 26 novembre précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2018 motivée comme suit :
' A la suite de notre entretien du mercredi 12 décembre 2018, entretien au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur G Hrolt, conseiller du salarié, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
En effet, le mardi 13 novembre 2018, et alors que votre contrat de travail était suspendu pour maladie, vous vous êtes introduite sans faire état de votre présence et sans motif au sein de l’entreprise.
Vous n’avez pas jugé utile de prévenir qui que ce soit de ce passage et de son motif, lequel est donc intervenu en catiminie.
Nous avons pu constater que ce même jour, vous vous êtes rendu coupable d’une soustraction frauduleuse de documents professionnels en les adressant de votre boîte mail professionnel C l a i r e . T h o m a s s i n @ o r c h i d e e – e u r o p e . c o m v e r s v o t r e b o î t e m a i l p e r s o n n e l c l a i r e X@hotmail.com.
Vous avez transféré, et ce sans autorisation préalable, des informations commerciales d’ordre confidentiel sur votre adresse mail personnel.
La société a été contrainte d’ouvrir un dossier RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données) à la suite de cette fuite d’informations sensibles.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et peut avoir des conséquences néfastes pour l’entreprise si ces informations devaient entrer en possession d’entreprises concurrentes.
Votre mutisme et l’absence d’explications fournies au cours de notre entretien du 12 décembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 28 décembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons également que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 26 novembre 2018 au 28 décembre 2018, nécessaire pour la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (…)'
Statuant par jugement du 11 février 2021, dont appel, le conseil de prud’hommes d’Amiens s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme X à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA et de la société Orchidée France
La société Orchidée Europe BVBA demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par la salariée à son encontre.
La société soutient que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 4 juillet 2018 aux fins, globalement, de solliciter la requalification d’un contrat de mission conclu avec Adecco pour une mise à disposition auprès de l’entreprise utilisatrice Orchidée France en contrat à durée indéterminée, pour se voir accorder le bénéfice des accords collectifs applicables chez Orchidée France et qu’en attrayant la société Orchidée Europe, la salariée a attrait la mauvaise personne morale.
La société rappelle que les sociétés Orchidée France et Orchidée Europe sont des entités autonomes, qu’aucun contrat de travail de la salariée n’a été transféré de la société Orchidée France vers la société Orchidée Europe.
Soutenant qu’est irrecevable une demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées, la société Orchidée Europe affirme ne pas avoir eu la qualité requise pour être défenderesse de sorte que les demandes formées par Mme X à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
Le liquidateur de la société Orchidée France soutient l’irrecevabilité des demandes formées par la salariée à son encontre au motif qu’il n’a jamais été l’employeur de Mme X, celui-ci étant l’entreprise de travail temporaire Adecco, qu’en conséquence Mme X n’étant pas salariée de la société Orchidée France ne peut se prévaloir de l’article L 1224-1 du code du travail pour invoquer un transfert de son contrat de travail à la société Orchidée Europe.
L’intimé soutient que la salariée est également irrecevable en ses demandes de maintien des clauses et avantages insérés au contrat initial, ces demandes ne pouvant en tout état de cause être dirigées à son encontre.
Mme X rappelle qu’elle dirige principalement ses demandes à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA dans la mesure où le travail qu’elle a exécuté dès le 12 juillet 2016 dans le cadre de contrats de mission pour la société Orchidée France était lié à une activité qui a été transférée à compter du mois de septembre 2016 à la société Orchidée Europe BVBA.
Cependant, la salariée précise que si par impossible la cour, venait à considérer qu’elle n’était pas fondée à diriger ses demandes, ou certaines d’entre elles, à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA, elle dirige celles-ci, à titre subsidiaire, à l’encontre de la Selarl Grave Randoux ès qualités de mandataire liquidateur de la société Orchidée France et de l’AGS, ce dont il s’évince que c’est avec raison que les premiers juges ont déclaré recevables ses demandes dirigées à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA.
La salariée indique qu’il est de jurisprudence constante qu’un salarié, au titre des contrats de travail temporaire, est fondé à demander leur requalification directement avec l’entreprise utilisatrice dès lors que l’emploi qu’il occupait répondait à un besoin de main d’oeuvre de celle-ci, ce dont il s’évince que sa demande subsidiaire dirigée à l’encontre du liquidateur ès qualités et de l’AGS est recevable.
Sur ce ;
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il y a lieu de constater que dès l’origine, Mme X a attrait à la procédure à la fois la société Orchidée Europe BVBA et le liquidateur de la société Orchidée France ainsi que l’AGS.
La salariée forme à titre principal une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec la société Orchidée Europe BVBA en application de l’article L 1224-1 du code du travail et aux motifs que son véritable employeur, à compter du 12 juillet 2016, serait la société Orchidée Europe BVBA.
Au vu des demandes formées par la salariée à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de déclarer recevables les demandes, la société Europe BVBA ayant la qualité pour agir en qualité de défendeur, et intimée à hauteur de cour.
A titre subsidiaire, Mme X sollicite la requalification de son contrat de mission conclu avec Adecco en contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, la société Orchidée France.
L’article L 1251-10 du code du travail dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée.
En outre, l’entreprise utilisatrice ne peut avoir recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Au vu de ces éléments, les demandes formées par Mme X à l’encontre du liquidateur ès qualités doivent être déclarées recevables.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de mission conclu avec la société Adecco le 12 juillet 2016
Mme X soutient que son contrat de mission doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en ce qu’il a été conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la société Orchidée France puisqu’elle a été embauchée pour remplacer dans ses fonctions un salarié, M. Y, qui avait démissionné en juin 2016 et qui était employé en contrat de travail à durée indéterminée et que 10 jours après son embauche elle a remplacé en plus sa supérieure hiérarchique.
Mme X soutient son action non prescrite en ce que d’une part elle a respecté les préconisations de l’article L 1471-1 du code du travail en ce qu’elle a agi dans les deux ans du premier contrat d’intérim et d’autre part qu’elle n’a appris que postérieurement à la conclusion du premier contrat de mission que son emploi visait à pourvoir un besoin permanent de main d’oeuvre de l’employeur.
Elle affirme en outre qu’à compter de l’été 2016, et au plus tard le 1er septembre 2016, ce contrat de travail a été transféré à la société Orchidée Europe BVBA qui est devenu son nouvel employeur.
Le liquidateur ès qualités et l’AGS soulèvent la prescription de la demande formée par la salariée aux motifs qu’elle ne l’a formulée pour la première fois que par conclusions du 21 mars 2019 soit plus de deux ans après le 12 juillet 2016, date à laquelle elle a eu connaissance que le poste qu’elle occupait chez Orchidée France était destiné selon elle à pourvoir au remplacement d’un salarié démissionnaire.
Sur le fond, les intimés concluent au débouté de la demande. Ils affirment que le contrat de mission avait pour motif 'un accroissement temporaire d’activité, justifications précises : lié à la période estivale' et que le poste occupé par la salariée ne visait pas à pourvoir durablement au remplacement d’un salarié démissionnaire.
En tout état de cause, ils soutiennent que remplacer un salarié absent pour des congés annuels ne contrevient pas aux dispositions de l’article L 1251-5 du code du travail.
La société Orchidée Europe BVBA conteste avoir eu le statut d’employeur de la salariée avant le 3 janvier 2017.
Elle rappelle que la relation de travail de la salariée avec la société Orchidée France a pris fin le 21 octobre 2016 et conteste tout transfert du contrat de travail le 1er septembre 2016 tel qu’allégué par l’appelante, rappelant que les sociétés Orchidée France et Orchidée Europe étaient deux sociétés indépendantes.
L’intimée soutient que l’acte de transfert du contrat de travail et la modification de la situation juridique de l’employeur tel que prévus par l’article L 1224-1 du code du travail font défaut.
Sur ce ;
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit un délai de prescription de deux ans s’agissant des actions relatives à l’exécution du contrat de travail.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, la prescription court à compter « du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit ».
L’article L 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Le point de départ de la prescription d’une action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas le même selon que l’action est fondée sur l’absence d’une mention au contrat ou sur l’existence d’une succession de contrats de travail destinée à pourvoir durablement un emploi.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Lorsque l’action en requalification est fondée sur le fait que le salarié en contrat à durée déterminée occupait un emploi permanent et durable de l’entreprise, la fin du dernier des contrats à durée déterminée constitue le point de départ de la prescription dès lors que c’est à cette date que le salarié est en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La prescription est interrompue par la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes d’une demande concernant le contrat de travail conclu entre les parties et, ce, pour toutes les demandes susceptibles d’être présentées même en cours d’instance. Cette interruption dure tant que le litige n’a pas trouvé de solution définitive.
En l’espèce, Mme X a conclu un contrat de travail avec la société Adecco le 12 juillet 2016 et a été mise à la disposition de la société Orchidée France à compter de cette date jusqu’au 21 octobre 2016 en application de l’avenant ayant prolongé le contrat initial à compter du 21 juillet 2016.
Par application des dispositions sus visées, il y a lieu de dire que le délai de prescription ne court qu’à compter du terme du dernier contrat, soit en l’espèce à compter du 21 otobre 2016, de sorte qu’au jour de la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes le 4 juillet 2018, la prescription n’était pas acquise et l’action de Mme X recevable.
Si la salariée n’a formé sa demande de requalification du contrat de travail que par conclusions du 21 mars 2019, il y a lieu de rappeler que la saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription.
Le moyen tiré de la prescription doit en conséquence être rejeté.
Sur la requalification du contrat de mission
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de travail de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Le contrat de mission ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L 1251-6 du même code et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise utilisatrice.
Il s’agit dans cette hypothèse, pour l’entreprise utilisatrice de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent. Le surcroît s’entend donc d’une augmentation inhabituelle du volume de l’activité de l’entreprise par rapport à son rythme normal de travail.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de prouver à la fois la réalité de l’accroissement d’activité et son caractère temporaire.
En l’espèce, le contrat de mission conclu le 12 juillet 2016 ainsi que l’avenant de renouvellement du 20 juillet 2016 comportaient pour motif 'un accroissement temporaire d’activité, justifications précises: lié à la période estivale' .
Mme X était embauchée en qualité de 'assistante Adv export'.
Mme X soutient avoir remplacé un salarié démissionnaire, M. Y, qui avait été embauché en contrat de travail à durée indéterminée et avoir remplacé dix jours après son embauche sa supérieure hiérarchique, Mme Z, à l’occasion de ses congés annuels.
L’appelante verse aux débats un courriel adressé par Mme Z I sa prise de congés, une attestation établie par une ancienne salariée de la société indiquant que Mme X a effectivement exercé un emploi d’assistante d’administration des ventes, autrefois occupé par M. Y, démissionnaire, embauché en CDI ainsi que le courrier de démission de M. Y, assistant administration des ventes, en date du 19 mai 2016 précisant qu’il quittera son emploi le 17 juin 2016.
S’agissant du motif de recours à l’intérim pour surcroît temporaire d’activité visé par le contrat de mission et l’avenant produits, le liquidateur ès qualité ne précise pas la nature de ce surcroît d’activité et ne verse pas d’éléments tendant à établir la réalité de ce surcroît temporaire d’activité.
Il ne produit pas davantage d’éléments de nature à contredire les allégations de la salariée.
Le contrat d’intérim litigieux avait dès lors manifestement pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de la société Orchidée France de sorte qu’il convient de dire que Mme X peut se prévaloir auprès de cette société des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au 12 juillet 2016 jusqu’au 21 octobre 2016.
La relation de travail a pris fin entre les parties le 21 octobre 2016 et il sera constaté que la salariée ne forme aucune demande en lien avec cette rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’article L 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, l’indemnité de requalification dont le paiement incombe à la seule entreprise utilisatrice par application des dispositions de l’article L 1251-41 et qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sera fixée à la somme de 1950 euros, ce montant n’étant pas spécifiquement contesté par les parties.
Sur le transfert du contrat de travail
Mme X soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Orchidée Europe BVBA en application de l’article L 1224-1 du code du travail au 12 juillet 2016 ou au 1er septembre 2016 ou à une date ultérieure.
Elle indique que l’activité pour laquelle elle était employée (administration des ventes et activité commerciale) a été reprise dans les faits par la société Orchidée Europe BVBA à partir du 1er septembre 2016 puisque dès cette date, toute production était réalisée et vendue par la société Orchidée Europe BVBA qui assurait la direction de ce pan d’activité.
L’appelante souligne que cette activité pour laquelle elle était employée comprenait les éléments mobiliers corporels et des méthodes de travail spécifiques et était distincte et détachable des autres activités de la société Orchidée France.
Elle indique que dès l’été 2016, des discussions portant sur un transfert formel des contrats de travail de l’activité commerciale de la société Orchidée France vers la société Orchidée Europe ont eu lieu et considère que si elle n’avait pas été victime d’un accident de travail le 26 septembre 2016, il est probable qu’un contrat à durée indéterminée avec la société Orchidée Europe aurait été signé.
Au soutien de ses allégations, la salariée verse aux débats des pièces tendant à établir que la société Orchidée Europe est devenue son employeur dès septembre 2016.
Ainsi, la salariée produit :
- une citation d’huissier de justice établie à la requête de la société Orchidée Europe devant le tribunal de première instance d’Antwerpen en date du 6 février 2018 relatant dans les faits la grande proximité juridique et économique entre la société Orchidée Europe et la société Orchidée France, soutenant qu’il est reconnu aux termes de ce document que les sociétés ont conclu un contrat par lequel la société Orchidée Europe a confié à la société Orchidée France des pans de son activité et de sa production dès septembre 2016 tout en encadrant celle-ci,
- des pièces démontrant l’ouverture de boîtes mails 'Orchidée Europe’ pour les salariés de 'Orchidée France',
- des mails produits qu’elle a adressé fin août/ début septembre 2016 aux termes desquels la société Orchidée Europe est mentionnée comme son employeur,
Enfin, la salariée soutient que lors de son embauche ultérieure par la société Orchidée Europe, elle a continué à exercer son activité dans les locaux de la société Orchidée France situés à Conty.
La société Orchidée Europe conteste tout transfert du contrat de travail de la salariée à son bénéfice indiquant que l’acte de transfert et la modification dans la situation juridique de l’employeur ne sont pas établis.
Elle soutient que la salariée, qui a connaissance de la situation de liquidation de la société Orchidée France, tente de se prévaloir d’une fiction juridique fondée sur l’article L 1224-1 du code du travail.
L’intimée constate que durant les différentes relations contractuelles, Mme X n’a jamais évoqué le transfert de son contrat de travail, ne s’est jamais plainte de son statut.
Le liquidateur ès qualités et l’AGS concluent au débouté de la demande considérant que la salariée ne forme celle-ci que dans le but de bénéficier des avantages applicables au sein de la société Orchidée France.
Sur ce ;
L’article L 1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome s’entendant comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
Les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont inapplicables en l’absence de modification de la situation juridique de l’employeur.
En l’espèce, s’il ressort des éléments versés aux débats par la salariée et plus spécifiquement de l’acte d’huissier du 6 février 2018 établi à la demande de la société Orchidée Europe qu’un 'toll Manufacturing Agreement’ ('contrat de production à façon’ en droit belge) a été conclu entre les deux sociétés pour la période comprise entre le 5 septembre 2016 et le 15 septembre 2017, la salariée ne démontre pas la réunion des conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Il n’est pas établi l’existence d’une modification de la situation judirique de l’employeur.
En outre, la salariée ne conteste pas avoir connu une interruption dans son activité professionnelle, du 21 octobre 2016 au 6 décembre 2016, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas été embauché par l’une ou l’autre des sociéts par le biais de contrats de travail ininterrompus.
Ne fondant sa demande que sur l’article L 1224-1 du code du travail, sans invoquer la notion de co-emploi, de prêt de main d’oeuvre ou de marchandage, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Le contrat de travail de Mme X n’avait donc pas vocation à être transféré de plein droit à la société Orchidée Europe BVBA, de sorte que la société Orchidée France restait son employeur jusqu’au terme de la relation de travail, soit le 21 octobre 2016.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance au bénéfice de la salariée des avantages applicables au sein de la société Orchidée France
Mme X, qui soutient que son contrat de travail a été transféré à la société Orchidée Europe par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, considère que la société Orchidée Europe, en sa qualité de nouvel employeur, était tenue aux obligations qui incombaient antérieurement à la société Orchidée France et forme sur ce fondement des demandes au titre du bonus individuel, de l’intéressement, des chèques cadeaux, du treizième mois, de la mutuelle d’entreprise, pour les années 2016, 2017 et 2018.
La société Orchidée Europe conclut au débouté des demandes. Après avoir contesté le transfert du contrat de travail, elle rappelle que la relation contractuelle liant la salariée à la société Orchidée France a pris fin le 21 octobre 2016 au terme du contrat de mission.
L’intimée indique que Mme X a été embauchée par la société Adecco pour la période comprise entre le 6 et le 23 décembre 2016 pour être mise à disposition de la société Orchidée Europe et qu’elle n’est devenue son employeur qu’à compter de la date de signature du contrat de travail à durée déterminée, le 3 janvier 2017.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que le contrat de travail de Mme X n’avait pas été transféré à la société Orchidée Europe.
Il sera constaté que si la salariée au dispositif de ses écritures sollicite la 'requalification de ses contrats de mission qui ont été conclus avec la société Adecco en contrat de travail à durée indéterminée', elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit relatif à la requalification du contrat de mission conclu avec la société Adecco le 6 décembre 2016 aux termes duquel elle a été mise à la disposition de la société Orchidée Europe.
Il s’évince de ces éléments que la société Orchidée Europe BVBA doit être considérée comme employeur de Mme X à compter du 3 janvier 2017, date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée.
Mme X doit en conséquence être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA pour la période antérieure au 3 janvier 2017.
Sur la demande au titre du bonus individuel
Mme X demande que la société Orchidée Europe soit condamnée à lui verser au titre du bonus individuel la somme de 150 euros pour l’année 2016, 300 euros pour l’année 2017, sommes auxquelles il convient d’ajouter un abondement de 300%.
Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société Orchidée Europe au paiement de la somme de 1800 euros au titre de bonus individuel et 1200 euros pour l’année 2018.
A titre subsidiaire, la salariée demande que ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation de la société Orchidée France.
Elle indique que les salariés de la société Orchidée France bénéficiaient chaque année de la part de l’employeur du versement d’un bonus annuel de 300 euros qui, placé sur un plan d’épargne d’entreprise, bénéficiait d’un abondement de 300%.
L’appelante soutient qu’elle aurait dû bénéficier de ce bonus considérant que si elle avait été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée dès l’origine, elle se serait vu fixer des objectifs et aurait bénéficié de ces bonus.
Elle indique en outre que depuis son embauche en contrat de travail à durée déterminée par la société Orchidée Europe BVBA le 21 décembre 2016, il appartenait à son employeur de lui fixer des objectifs afin de lui permettre de bénéficier de ces bonus.
Enfin, la salariée qui affirme ne jamais avoir bénéficié d’entretiens annuels, précise qu’aucun objectif annuel ne lui a été fixé alors qu’elle a toujours eu de bons retours sur la qualité de son travail.
Le liquidateur ès qualités et l’UNEDIC concluent au débouté de la demande.
Ils précisent que le contrat de travail de la salariée s’est achevé le 21 octobre 2016, qu’il a été de courte durée (moins de 3 mois) de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de bonus individuels, lesquels étaient octroyés en fonction d’objectifs fixés préalablement.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande. Elle indique que cet avantage existait uniquement au sein de la société Orchidée France et que le contrat de travail de la salariée n’a pas été transféré, de sorte qu’elle ne peut prétendre au maintien de cet avantage. En outre, la société rappelle que la relation de travail a pris fin le 21 octobre 2016, qu’il résulte des éléments communiqués par la salariée aux débats que ce bonus était manifestement destiné à challenger l’activité de certains salariés à partir d’indicateurs de performance, qu’aucun engagement n’a été contractualisé avec Mme X, qu’aucun objectif ne lui a été fixé au cours des deux mois de relation contractuelle.
Enfin, l’intimée observe que la salariée entend faire présumer que le montant de ce bonus aurait nécessairement été placé en plan d’épargne entreprise avec un abondement de l’employeur alors que ce versement est conditionné d’une part au bénéfice d’une rémunération variable et d’autre part au choix du salarié de placer ces sommes en compte plutôt que de les percevoir immédiatement en numéraire.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré à la société Orchidée Europe.
Il n’est ni soutenu ni établi qu’au sein de la société Orchidée Europe, qui a embauché Mme X à compter du 3 janvier 2017 aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés bénéficiaient de l’avantage revendiqué, de sorte que la salariée doit être déboutée de ses demandes pour les années 2017 et 2018.
Il a été précédemment jugé que Mme X a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Orchidée France pour la période comprise entre le 12 juillet et le 21 octobre 2016.
Si la salariée soutient que certains salariés bénéficiaient de bonus individuels, elle ne justifie d’aucune disposition conventionnelle ou contractuelle, d’aucun usage en vigueur dans l’entreprise.
Si Mme X verse aux débats l’avenant n°2 relatif au fonctionnement du plan épargne entreprise mis en place au sein de la société Orchidée France, elle ne produit pas d’éléments suffisants tendant à établir la mise en place de bonus individuels, liés à certains objectifs, indicateurs de performance, ne permettant pas à la cour d’apprécier si elle devait bénéficier de cet avantage.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme X doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre du rappel de salaire sur intéressement
Mme X demande que la société Orchidée Europe soit condamnée à lui verser au titre du rappel d’intéressement la somme de 900 euros et qu’il soit dit que pour les années suivantes, la société devra lui verser ce qui est dû au titre de l’intéressement au regard de ses résultats.
A titre subsidiaire, la salariée demande que ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation de la société Orchidée France.
Elle indique que les salariés de la société Orchidée France ont pu bénéficier d’un intéressement du fait des résultats de l’entreprise en 2016, qu’elle n’a pas bénéficié de cet avantage en 2016.
Elle indique que l’intéressement était de 600 euros par an, qu’il aurait pu être placé sur le plan épargne entreprise, qu’ainsi elle aurait dû bénéficier de 300 euros pour 2016 (prorata temporis) et de 600 euros en 2017 après déblocage du plan d’épargne entreprise, voire également en 2018.
Le liquidateur ès qualités et l’UNEDIC concluent au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Ils invoquent la courte période d’emploi de la salariée au sein de la société Orchidée France et l’absence d’éléments suffisants produits par Mme X. En tout état de cause, en raison du terme de la relation de travail au 21 octobre 2016, ils soutiennent qu’aucune somme ne saurait être due par la société Orchidée France pour la période postérieure au 21 octobre 2016.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande. Elle indique que l’avantage collectif dont bénéficiaient les salariés de la société Orchidée France n’existait pas au sein de la société Orchidée Europe BVBA pour les années 2017 et 2018 et qu’en tout état de cause la société n’a réalisé aucun bénéfice au titre de l’exercice 2016/2017.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré à la société Orchidée Europe.
Il n’est ni soutenu ni établi qu’au sein de la société Orchidée Europe, qui a embauché Mme X à compter du 3 janvier 2017, un accord d’entreprise sur l’intéressement était en vigueur pour les années 2017 et 2018, que les salariés ont bénéficié de l’avantage revendiqué, de sorte que la salariée doit être déboutée de ses demandes pour les années 2017 et 2018. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée intervenue, Mme X doit être considérée comme salariée de l’entreprise utilisatrice depuis le 12 juillet 2016 jusqu’au terme de la relation contractuelle soit le 21 octobre 2016.
Elle est en droit de prétendre aux primes d’intéressement et de participation comme les autres salariés permanents de la société Orchidée France.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, le liquidateur ès qualités et l’UNEDIC ne versent aux débats aucun élément tendant à établir d’une part le calcul de la prime d’intéressement pour l’année 2016 et, d’autre part à contester utilement les pièces produites par la salariée.
En conséquence, il sera accordé à Mme X une prime d’intéressement de 300 euros pour l’année 2016.
Sur la demande au titre des chèques cadeaux
Mme X demande que la société Orchidée Europe soit condamnée à lui régler une indemnité de 170 euros (85 euros X 2) au titre des chèques cadeaux et qu’elle soit condamnée pour l’avenir à respecter le versement de cet avantage.
A titre subsidiaire, la salariée demande que ces sommes soient inscrites au passif de la liquidation de la société Orchidée France.
Elle indique que les salariés de la société Orchidée France bénéficiaient de l’équivalent de deux chèques cadeaux par an à hauteur de 85 euros en juin et en décembre.
Elle précise avoir reçu ces chèques cadeaux en juin 2017, décembre 2017 et juin 2018 mais ne pas en avoir bénéficié en décembre 2016 et décembre 2018.
La salariée soutient d’une part ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’un règlement intérieur du comité d’entreprise de la société Orchidée France et d’autre part que le versement de chèques cadeaux au sein des sociétés relevait d’un usage dont elle entend se prévaloir.
Le liquidateur ès qualités et l’UNEDIC concluent au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Ils soutiennent que la société Orchidée France ne peut être redevable de ces sommes compte tenu du fait que la salariée n’était plus au service de la société à compter du 21 octobre 2016.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande. Elle indique qu’elle n’était pas l’employeur de Mme X en décembre 2016 en ce que cette dernière était salariée d’Adecco et qu’elle n’était plus salariée de la société fin décembre 2018 en ce qu’elle a été licenciée le 28 décembre 2018.
Sur ce ;
Il a été précédemment jugé que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré à la société Orchidée Europe.
En décembre 2016 et décembre 2018, Mme X n’était pas salariée de la société Orchidée France.
En décembre 2016, Mme X était embauchée par la société Adecco et mise à disposition de la société Orchidée Europe BVBA, de sorte qu’elle ne peut prétendre à cette gratification.
Il est établi que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 28 décembre 2018.
Il n’est pas contesté par la société Orchidée Europe BVBA l’existence d’un usage au sein de l’entreprise tendant au versement de chèques cadeaux en juin et décembre, l’employeur ne précisant pas les conditions nécessaires à l’obtention de cet avantage.
En conséquence, Mme X ayant été salariée de la société en décembre 2018, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 85 euros.
Sur la demande au titre du treizième mois
Au sein du dispositif de ses écritures, Mme X demande que la société Orchidée Europe soit condamnée à lui verser 'l’équivalent d’un 13ème mois’ pour l’année 2016.
Cependant, il sera constaté qu’au sein de ses conclusions, non seulement la salariée n’articule aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande mais qu’en outre, elle indique y renoncer au motif qu’elle a perçu en novembre 2017, la somme de 925 euros à ce titre.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme X doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Au sein du dispositif de ses écritures, Mme X demande que la société Orchidée Europe soit condamnée à lui verser au titre du rappel de prime de vacances pour l’année 2016 la somme de 435 euros.
Cependant, il sera constaté qu’au sein de ses conclusions, la salariée n’articule aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme X doit en conséquence être déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre de la mutuelle d’entreprise
Mme X demande de condamner la société Orchidée Europe BVBA à lui verser une somme de 692,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le fait d’avoir réglé des cotisations au titre d’une mutuelle personnelle et de la condamner à lui rembourser la part prélevée indûment durant les mois de mars, avril 2018 et mai 2018 s’agissant des cotisations de la mutuelle et dire et juger qu’en raison du maintien des 'avantages’ existant au sein de la société Orchidée France, l’employeur devra bien prendre en charge pour les mois suivants 80% du montant des cotisations mensuelles laissant uniquement 20% à charge pour la salariée (mars à décembre 2018: différentiel de 127,50 euros).
Elle indique que les salariés de la société Orchidée France bénéficiaient d’une mutuelle d’entreprise qui ne lui a pas été proposée en 2016 et indique que jusqu’en octobre 2017, aucune mutuelle ne lui a été proposée, ce qui l’a contrainte à s’affilier à une mutuelle personnelle de juillet 2016 à octobre 2017, pour une somme totale de 915,90 euros. Elle soutient que durant cette période, le bénéfice d’une mutuelle d’entreprise lui aurait permis de ne régler que la somme de 250,48 euros.
Mme X indique en outre que la société Orchidée Europe lui a prélevé de janvier à septembre 2017 inclus la somme mensuelle de 16,16 euros au titre de la mutuelle d’entreprise sans l’avoir affiliée à celle-ci.
Elle souligne que la société a procédé à une régularisation partielle de cotisations mutuelle de 134,42 euros sur sa fiche de paie de mars 2017, sans explication sur la raison et le mode de calcul, ce dont il résulte que son préjudice s’élève à 692,60 euros, précisant que la situation a perduré jusqu’au licenciement emportant une différence à sa charge de 127,50 euros supplémentaires.
S’agissant de la répartition des cotisations entre employeur et salariés, Mme X affirme qu’il existe une différence au sein de l’entreprise entre les salariés cadres et les salariés non cadres, l’employeur s’étant engagé pour ces derniers à cotiser à hauteur de 80%. Elle indique que pendant plusieurs mois, l’employeur a respecté cet engagement mais qu’elle a constaté, à partir du mois de mars 2018, sur sa feuille de paie qu’une somme de 29,75 euros était prélevée au lieu de 16,16 euros.
Le liquidateur ès qualités et l’UNEDIC concluent au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Ils soutiennent que la salariée ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une telle mutuelle au sein de la société Orchidée France pour la période comprise entre le 12 juillet et le 21 octobre 2016 étant précisé qu’une condition d’ancienneté est exigée par les textes en ce que les salariés intérimaires doivent justifier avoir travaillé au moins 414 heures dans les 12 mois précédant le contrat pour bénéficier de cet avantage.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande.
Elle indique que le contrat collectif de mutuelle de l’entreprise prévoit une répartition des cotisations à hauteur de 35% pour les salariés et 65% pour les employeurs, que le cabinet comptable a commis une erreur matérielle en appliquant un prélèvement de 20% à la salariée, que la régularisation est intervenue en mars 2018.
Elle précise qu’après plusieurs relances, Mme X a accepté la mutuelle d’entreprise de la société et qu’elle a volontairement conservé la sienne jusqu’au 1er novembre 2017.
Sur ce ;
La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l’ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident. Cette couverture minimale dénommée «panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les dispositions des articles L.911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale. La couverture minimale frais de santé offerte aux salariés doit prendre en charge intégralement le ticket modérateur, soit la part restant à la charge des assurés sur toute dépense faisant l’objet d’un remboursement par la sécurité sociale, sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance-maladie obligatoire.
S’agissant de l’affiliation du salarié au contrat de prévoyance santé souscrit par l’employeur, ce dernier est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant induit l’assuré en erreur sur la nature, l’étendue ou le point de départ de ses droits.
Le bénéfice de la portabilité est quant à lui régi par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée intervenue, Mme X doit être considérée comme salariée de l’entreprise utilisatrice, soit la société Orchidée France depuis le 12 juillet 2016 jusqu’au terme de la relation contractuelle soit le 21 octobre 2016.
Elle est en droit de prétendre aux avantages prévus comme les autres salariés permanents de la société Orchidée France.
Il ne résulte pas des éléments produits que la salariée a fait l’objet d’une affiliation à la mutuelle santé obligatoire au sein de la société Orchidée France ni qu’une telle affiliation lui ait été proposée et qu’elle l’aurait refusée.
En conséquence, il doit être jugé que Mme X a subi un préjudice qui doit être réparé par l’octroi de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Orchidée Europe BVBA affirme en premier lieu que la salariée a refusé d’adhérer à la mutuelle santé obligatoire avant le 1er novembre 2017 et produit au soutien de ses allégations des échanges de mails.
Il y a cependant lieu de constater que ces mails rédigés en anglais et en néerlandais versés aux débats ne sont pas traduits.
Il y a lieu de rappeler que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française. Aucune traduction de ces pièces n’ayant été communiquée à la cour, celles-ci seront en conséquence écartées.
Il ne résulte pas des autres éléments produits par l’employeur que le défaut d’adhésion de la salariée à la mutuelle ne lui soit pas imputable.
En ne bénéficiant pas de la possibilité de s’affilier à la mutuelle d’entreprise dès l’origine de la relation contractuelle, la salariée a subi un préjudice qui doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros.
Pour les mois de mars, avril et mai 2018, la salariée soutient que la société a indûment prélevé la somme de 13,59 euros par mois (29,75 euros – 16,16 euros) en ce qu’il appartenait à l’employeur de cotiser à hauteur de 80% et non de 65%.
Il ressort des pièces et documents produits par la salariée que cette dernière se réfère à l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la société Orchidée France et non au sein de la société Orchidée Europe BVBA.
La société Orchidée Europe BVBA établit qu’au sein de l’entreprise, le contrat mutuel en vigueur établi une répartition des cotisations mutuelles à hauteur de 35% pour l’employé et 65% pour l’employeur pour l’ensemble du personnel.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande pour les mois de mars, avril et mai 2018 ainsi que pour la période ultérieure.
Sur le rappel de salaire sur congés payés et RTT
Mme X soutient avoir acquis pour la période comprise entre juillet et décembre 2016 2,16 jours de congés ainsi que 0,92 jours de RTT par mois, ne pas en avoir bénéficié et ne pas avoir été indemnisée à ce titre.
Elle sollicite la condamnation de la société Orchidée Europe BVBA à lui régler la somme de 1422 euros brut à ce titre.
Il a été précédemment jugé que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré à la société Orchidée Europe.
Il ressort des éléments produits par le liquidateur ès qualité et l’AGS que la salariée a été remplie de ses droits au titre de ses congés payés pour la période comprise entre le 12 juillet et le 21 octobre 2016.
Mme X n’a pas exercé de prestation de travail du 22 octobre au 6 décembre 2016.
A compter du 6 décembre 2016, elle était salariée de la société Adecco et mise à disposition de la société Orchidée Europe.
Elle ne pouvait en conséquence prétendre à l’octroi de jours de congés et de RTT de la part de la société Orchidée Europe qui n’était pas son employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire sur coefficient hiérarchique
Mme X demande que la société Orchidée Europe BVBA soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au regard des fonctions de cadre qu’elle a exercées pendant la période d’arrêt de sa supérieure hiérarchique, Mme Z, du 7 décembre 2016 au 2 mai 2017 à hauteur de 10 575 euros.
Elle soutient avoir, durant cette période, effectué l’ensemble des tâches qui étaient dévolues à Mme Z et verse aux débats des pièces en ce sens.
L’appelante indique que la prime de 500 euros versée en février 2017 par son employeur visait à récompenser le bon travail effectué durant l’été 2016 et n’était pas en lien avec le remplacement effectué.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande.
Elle affirme avoir versé à la salariée une prime exceptionnelle en février 2017 afin de la gratifier de son investissement durant l’absence de Mme Z et indique qu’au regard de son engagement pendant cette période d’absence de sa collègue, Mme X a bénéficié d’une revalorisation salariale de 100 euros par mois à compter de juillet 2017.
La société conteste les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait exercé l’ensemble des attributions de Mme Z, affirmant que Mme X n’a accompli qu’une partie des tâches dévolues à cette dernière.
Enfin, l’intimée considère la demande particulièrement infondée en ce que Mme X sollicite le plein paiement du salaire de Mme Z, sans soustraire le salaire qu’elle a personnellement perçu.
Sur ce ;
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Si Mme X verse aux débats des pièces tendant à établir qu’elle a exercé, au cours de l’absence de Mme Z, une partie de ses fonctions et assumé une partie de ses responsabilités, elle ne produit pas d’élément relatif aux tâches dévolues à Mme Z, de sorte que la cour ne dispose pas d’élément permettant de vérifier qu’elle exerçait dans les faits et de façon permanente des fonctions relevant de la classification revendiquée.
En outre, Mme X ne précise pas quelle a été la nature des tâches qui lui ont été dévolues à compter du 2 mai 2017, date du retour de Mme Z.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme X doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande d’établissement d’un contrat de travail écrit
Mme X demande à la cour de condamner la société Orchidée Europe à établir et lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée rappelant ses fonctions, sa rémunération et l’ensemble de ses droits, sous astreinte.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande aux motifs d’une part qu’elle a proposé à la salariée la signature d’un contrat au cours de la relation contractuelle, Mme X l’ayant refusée, et, d’autre part, que la matérialisation d’un écrit n’est nullement obligatoire.
Sur ce ;
A titre liminaire, il sera constaté que Mme X ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande.
Le contrat de travail à durée indéterminée ne doit pas nécessairement être matérialisé par un écrit.
Il ressort des pièces produites par la société Orchidée Europe BVBA qu’un projet de contrat de travail a été formalisé le 30 juin 2017 sans qu’il ne soit signé par les parties.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris de débouter Mme X de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Mme X conteste en partie les faits reprochés.
Elle affirme d’une part ne pas s’être rendue le 13 novembre 2018 au sein des locaux professionnels 'en catimini’ tel qu’allégué par l’employeur, affirme en tout état de cause qu’aucune règle ne lui interdisait de se rendre dans ses locaux de travail durant son congé maladie.
Mme X affirme avoir transféré certains documents de sa boîte mail professionnelle sur sa boîte mail personnelle à partir de son domicile ayant tout à fait la possibilité grâce à un système de mots de passe d’accéder à sa messagerie professionnelle de son domicile.
Si la salariée reconnaît avoir transféré certains mails, elle affirme que ceux-ci étaient destinés à étayer ses demandes de rappels de salaire présentées devant le conseil de prud’hommes, à démontrer qu’elle avait travaillé tant pour la société Orchidée France que pour la société Orchidée Europe et qu’elle avait remplacé une supérieure hiérarchique pendant sa période d’absence.
Elle indique n’avoir nullement le souvenir d’avoir transféré un mail qu’elle avait adressé à deux interlocuteurs des sociétés au sujet d’une demande d’offre commerciale intervenue deux années plus tôt (pièce 21 de la société Orchidée Europe).
En outre, à supposer établi ce transfert de mail, la salariée soutient que celui-ci était utile à la défense de ses intérêts puisqu’il démontre qu’elle travaillait dès cette époque tant pour la société Orchidée France que pour la société Orchidée Europe.
L’employeur soutient la matérialité des faits établie et leur imputabilité à Mme X.
Au regard de la nature des mails transférés, l’employeur considère que le licenciement pour faute grave était légitime.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le salarié dispose de la possibilité de produire en justice des documents internes à l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et pour l’exercice strictement nécessaire des droits de la défense et, ce, même lorsque l’appropriation des documents a eu lieu avant le début de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduite ci-avant que l’employeur reproche à la salariée d’une part de s’être introduite 'en catimini’ au sein de l’entreprise le 13 novembre 2018 alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie et, d’autre part, d’avoir transféré de sa boîte mail professionnelle vers sa messagerie personnelle des documents internes de la société sans autorisation, certains de ces documents contenant des informations commerciales d’ordre confidentiel.
Il ne ressort pas des pièces et documents produits par l’employeur d’élément tendant à établir que la salariée se soit rendue le 13 novembre 2018 au sein des locaux professionnels 'en catimini'. La société Orchidée Europe BVBA ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne démontre pas que les affirmations de la salariée selon lesquelles elle avait accès à sa messagerie professionnelle de son domicile personnel sont infondées.
Il est établi que Mme X a transféré de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle des documents internes à l’entreprise, que l’employeur a consigné cet incident au sein du registre relatif à la protection des données personnelles conformément à ses obligations.
Il se déduit du fait que les mails transférés étaient contenus dans la messagerie professionnelle de la salariée que cette dernière a eu connaissance de ces informations à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
L’employeur reproche spécifiquement à la salariée d’avoir transféré des mails de 2016 et 2017 concernant des éléments relatifs à une salariée prénommée Aurélie ainsi qu’à des échanges avec un client en 2016 relatifs à une demande d’offre commerciale.
Il est établi par la salariée que ces documents étaient strictement nécessaires à l’exercice de ses droits en ce que les mails relatifs à la salariée intérimaire avaient pour but de permettre à Mme X d’établir qu’elle avait encadré une intérimaire lors de l’absence de sa supérieure hiérarchique et que le mail concernant la demande commerciale envoyé en août 2016 lui permettait d’établir qu’elle avait, au cours de cette période, travaillé pour le compte de la société Orchidée Europe BVBA.
L’employeur ne démontre pas que ces mails contenaient des informations spécifiques techniques ou commerciales confidentielles.
En effet, le seul mail considéré comme confidentiel par l’employeur, envoyé le 30 août 2016 par Mme X concerne des échanges avec un client aux fins d’obtenir des prix pour certains produits concernant le nouvel émulseur 'Fire Fighting foam’ sans qu’il ne soit établi que ce mail contenait les caractéristiques du dit produit ou son prix, ou encore que des pièces jointes y aient été attachées.
La réponse de la société à cette demande n’apparaît pas dans les mails captés par la salariée.
La société Orchidée Europe BVBA n’établissant pas que la salariée se soit emparée de documents confidentiels, susceptibles de lui nuire et Mme X démontrant que l’intégralité des mails transférés était nécessaire à l’exercice de sa défense, il y a lieu de dire le grief non établi.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il a été précédemment jugé que la période d’emploi de la salariée au sein de la société Orchidée Europe BVBA a débuté le 3 janvier 2017 et a pris fin par son licenciement le 28 décembre 2018.
Au jour de son licenciement, Mme X avait en conséquence une ancienneté de moins de deux années ( 23 mois).
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable, Mme X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire ainsi qu’à une indemnité de licenciement calculée en application des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail dans leurs versions applicables à l’espèce, étant observé que le montant du salaire de référence de la salariée de 1950 euros par mois n’est pas spécifiquement contredit par l’employeur.
Les droits de Mme X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins de deux années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Mme X demande que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 23 400 euros correspondant à 12 mois de salaire.
La salariée soulève l’inapplicabilité du barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail soutenant que ce barème a été jugé comme non conforme à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (dite OIT) et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits du salarié.
La société Orchidée Europe BVBA, après avoir relevé que Mme X ne rapportait pas la preuve de l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi, demande à la cour de réduire l’évaluation du préjudice conformément au barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.
L’article 24 de la Charte sus-visée consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement’ dispose ''En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Les dispositions de l’article 24 de ladite Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l’appelant et les parties intervenantes pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT) dispose que 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail est d’application directe en droit interne.
La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés par l’appelant, imposant aux Etats, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée', le juge français dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, gardant une marge d’appréciation.
En l’espèce, Mme X ayant au jour du licenciement une ancienneté de 1 an et 11 mois, est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 1 et 2 mois de salaires bruts.
La salariée était âgé de 38 ans lors de la rupture. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Eu égard à ces éléments, il convient d’allouer à Mme X la somme de 3900 euros correspondant à l’équivalent de 2 mois de salaires, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé de la rupture du contrat de travail.
En vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Orchidée Europe BVBA devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à hauteur de trois mois de prestations.
Sur la demande au titre de la portabilité des droits en matière de mutuelle
La salariée soutient que son ancien employeur n’a pas mis en place la portabilité de la mutuelle, qu’elle a été radiée de la mutuelle le 28 février 2019.
Elle indique avoir exposé des frais de santé le 4 mars 2019 qui n’ont pas été pris en charge.
L’appelante demande que la société Orchidée Europe BVBA soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Orchidée Europe BVBA conclut au débouté de la demande. Elle indique avoir effectué les démarches nécessaires, avoir déclaré la rupture du contrat de travail de la salariée auprès de la mutuelle et avoir informé Mme X au sein du certificat de travail de ses droits en matière de portabilité de la mutuelle.
A titre subsidiaire, la société constate que la salariée n’explique pas le quantum de sa demande, ne justifie pas du préjudice subi.
Sur ce ;
La portabilité mutuelle est un mécanisme qui permet aux salariés partants d’une société et qui se retrouvent au chômage de continuer à bénéficier de la couverture reliée à la mutuelle collective et ce pour une période donnée après leur départ.
La portabilité de la mutuelle est automatique dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier notamment en termes de durée de travail au sein de l’entreprise et d’adhésion préalable à la mutuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que si l’employeur a bien informé Mme X de la portabilité de la mutuelle pour une durée fixée à 12 mois, il ne conteste pas avoir procédé à la radiation de la salariée dès le 16 janvier 2019.
En procédant à cette radiation l’employeur a commis une faute qui a généré un préjudice à la salariée qui a été justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts par les premiers juges.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par la société Orchidée Europe BVBA à Mme X de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Il sera ordonné la remise par le liquidateur de la société Orchidée France à Mme X d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens venant aux droits du CGEA d’Amiens et de rappeler que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’Unedic, délégation AGS -CGEA d’Amiens ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner la société Orchidée Europe BVBA succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Orchidée Europe BVBA et du liquidateur de la société Orchidée France ès qualités les frais irrépétibles exposés par eux.
Il y a également lieu de condamner la société Orchidée Europe BVBA aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
Déclare recevables les demandes formées par Mme C X à l’encontre de la société Orchidée Europe BVBA et de la société Orchidée France ;
Rejette le moyen tiré de la prescription relatif à la requalification du contrat de travail conclu entre Mme C X et la société Adecco le 12 juillet 2016 ;
Déboute la Selarl Grave Randoux et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens de leur demande de mise hors de cause ;
Dit que Mme C X et la société Orchidée France étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2016 au 21 octobre 2016 ;
Fixe la créance de Mme C X au passif de la liquidation judiciaire de la société Orchidée France aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
- 1950 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 300 euros à titre de rappel d’intéressement pour l’année 2016,
- 150 euros de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle entreprise ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Amiens qui sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Déboute Mme C X de sa demande de transfert du contrat de travail à la société Orchidée Europe BVBA ;
Dit que Mme C X et la société Orchidée Europe BVBA étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier au 30 juin 2017 ;
Dit que Mme C X et la société Orchidée Europe BVBA étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2017 au 28 décembre 2018 ;
Dit le licenciement de Mme C X par la société Orchidée Europe BVBA dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Condamne la société Orchidée Europe BVBA à verser à Mme C X les sommes suivantes :
- 1950 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 195 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
- 934,37 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du présent arrêt,
- 85 euros au titre des chèques cadeaux, avec intérêts à compter du présent arrêt,
- 775,44 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la portabilité des droits en matière de mutuelle, avec intérêts à compter du jugement du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société Orchidée Europe BVBA à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme C X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Déboute Mme C X de ses demandes au titre du bonus individuel, au titre de la prime vacances, au titre du 13ème mois, du surplus de ses demandes relatives à la mutuelle, de ses demandes de rappels de salaire au titre des congés payés, des jours RTT, du rappel de salaire pour la période comprise entre le 7 décembre 2016 et le 2 mai 2017 ;
Déboute Mme C X de sa demande de condamnation de la société Orchidée Europe à établir et lui faire signer un contrat de travail écrit ;
Ordonne la remise par la société Orchidée Europe BVBA à Mme X de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Ordonne la remise par le liquidateur de la société Orchidée France à Mme X d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Orchidée Europe BVBA à verser à Mme C X en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel ;
Déboute le liquidateur ès qualités et la société Orchidée Europe BVBA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Orchidée Europe BVBA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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