Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 janv. 2023, n° 22/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 18 janvier 2022, N° 21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[C]
copie exécutoire
le 25/01/2023
à
Me CHURCH
Me SIMON
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 22/00698 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 18 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [U] [C]
né le 12 Mars 1958 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus, l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 janvier 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] a été embauché par la société Transpack (la société ou l’employeur), par contrat à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine) à compter du 2 avril 2018, en qualité de conducteur routier SPL et/ou PL courte distance. Il était affecté à la rotation nocturne [Localité 8]/[Localité 6]/[Localité 5]/[Localité 8] que son employeur opérait pour le compte de sa cliente, la société TCS
La convention collective nationale des transports routiers et des auxiliaires de transport s’applique à l’entreprise.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par lettre recommandée datée du 1er mars 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 18 avril 2021, afin de voir dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] du 1er mars 2021 produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société à payer à celui-ci les sommes suivantes :
— 6 220 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 635,20 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4420 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 448 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision à intervenir,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné la société aux entiers dépens.
La société Transpack, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises par RPVA le 9 mai 2022, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et absence d’action et de prévention du harcèlement moral,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] du 1er mars 2021 produit les effets d’une démission avec toute conséquence de droit attaché,
en conséquence,
— débouter le salarié de ses demandes formées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise des documents légaux et de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions adressées par RPVA le 9 juin 2022, M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger la société recevable mais mal fondée en son appel et l’en débouter,
— le dire recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer en conséquence la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Beauvais en ce qu’elle a estimé que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et est entrée en voie de condamnation à ce titre sauf à augmenter le quantum indemnitaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et entrer en voie de condamnation à ce titre,
— dire que la prise d’acte de la rupture des relations contractuelles en date du 1er mars 2021 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transpack à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête :
— 13 440 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 680 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 448 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 10 000 euros à titre d’indemnité en réparation de l’absence de prévention du harcèlement moral,
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société d’établir et de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en tenant compte de l’arrêt rendu sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
— condamner la société aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
La société fait valoir que le camion dont M. [C] se plaint, était un véhicule de prêt le temps de récupérer son camion habituel qui était en maintenance au garage, que celui-ci n’était atteint d’aucun défaut majeur, notamment s’agissant des pneus à propos desquels l’entreprise appelée pour les remplacer à la demande du salarié a constaté qu’ils étaient dans un état satisfaisant, et qu’il bénéficiait d’un procès-verbal de contrôle technique à jour, que de manière générale ses véhicules sont régulièrement entretenus par le biais d’un contrat d’entretien avec la société MAN qui les lui loue, que la preuve de pressions quelconques exercées sur M. [C] pour effectuer les trajets dans « des temps record » n’est pas rapportée et que le salarié n’apporte pas d’élément au soutien de ses accusations de harcèlement moral.
Il en déduit que la prise d’acte du salarié est une démission et que la présente procédure est engagée de mauvaise foi pour obtenir des dommages intérêts.
M. [C] soutient qu’il justifie que son ensemble routier présentait un défaut d’éclairage et divers autres défaut majeurs et que le contrôle technique n’avait pas été effectué depuis plus d’un an, que la reprise de prime sur le coût de la vie a été reconnue par l’employeur de même que le fait que les heures supplémentaire étaient payées au moyen de primes et que les griefs formulés dans son courrier du 1er mars 2021 sont suffisamment graves pour que la rupture produise les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, dans sa lettre de rupture du 1er mars 2021, dont les termes manquent pour le moins de clarté, M. [C] invoque les griefs suivants :
— harcèlement de la part du client TCS qui n’admet pas que les temps de trajet puissent varier en fonction de divers aléas et le contraint à rouler dans des conditions dangereuses et lui a demandé de signer un document qui ne le concerne pas car il ne transporte pas de médicaments,
— quai de déchargement à [Localité 5] dangereux,
— défaut d’entretien de l’ensemble routier mis à sa disposition (pneus lisses, défaut d’éclairage) le rendant dangereux.
1-1/ Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié expose qu’il s’est plaint à de nombreuses reprises de harcèlement moral subi notamment par la société cliente TCS, qu’il a fait énormément d’efforts concernant ses congés sans avoir rien reçu en échange, qu’une prime lui a été versée en décembre 2018 et reprise en janvier 2019, qu’il subissait une pression énorme de la part de son employeur ainsi que du client pour effectuer des trajets dans des temps record avec un camion particulièrement dangereux, que des équipements de sécurité ne lui ont pas été fournis en temps et en heure et que son camion dangereux n’a pas fait l’objet de réparation et d’entretien.
Il ne se prévaut au soutien de cette demande que de trois pièces que sont les lettres qu’il a écrites à M. [I] les 8 mars, 18 mars et 24 mars 2021, soit postérieurement à sa prise d’acte, qui ne comportent donc que ses propres allégations de sorte que ces éléments sont insuffisants pour laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Ce grief ne peut être retenu et la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Par ailleurs, le salarié présente une demande au titre de la prévention du harcèlement moral mais ne développe pas de moyen au soutien de sa prétention de sorte qu’il y a lieu également à confirmation du jugement à ce titre.
1-2/ Sur les temps de trajet imposés par le client, la prime, la dangerosité du quai de déchargement et les heures supplémentaires :
L’intimé ne présente aucun moyen ni argument dans ses conclusions à propos de ces griefs qui sont formellement contestés par l’employeur.
1-3/ Sur le défaut d’entretien de l’ensemble routier :
M. [C], à l’appui des allégations contenues dans sa lettre de rupture, produit plusieurs photographies montrant un camion dont l’éclairage est défectueux, les pneus lisses, avec des avertissements de panne et d’entretien à effectuer affichés sur le tableau de bord. L’une de ces photographies laisse apparaître l’immatriculation [Immatriculation 7]. Ces photographies ne sont pas datées et hormis celle prise de face, ne permettent pas d’affirmer avec certitude qu’elles concernent l’ensemble routier mis à la disposition du salarié.
De son côté, l’employeur verse aux débats :
— une lettre de la société MAN trucks, du 23 juin 2021, confirmant que les tracteurs font l’objet d’une location financière avec un contrat d’entretien intégral,
— une lettre de la société BestDrive indiquant s’être « déplacé le 17 février 2021 pour avoir annuler (son) intervention sur le camion DN041MF car les pneus étaient dans un état satisfaisant »,
— une attestation de Mme [N] selon laquelle elle a été conductrice du camion susvisé et n’a rencontré aucun souci concernant sa sécurité et qu’elle conduisait le véhicule aux entretiens chez MAN qui n’aurait pas manqué de le réparer s’il avait présenté quelques défauts,
— une attestation de M. [W] précisant que le suivi des véhicules faisant partie du contrat de location, l’entreprise n’avait aucun intérêt à reporter la réparation de ceux-ci qui n’engendrait aucun surcoût.
— un procès-verbal de contrôle technique du 4 août 2020 ne faisant apparaître aucun des défauts invoqués par M. [C] six mois plus tard.
Il résulte de ce qui précède que le défaut d’entretien mettant en danger le chauffeur n’est pas établi.
Ainsi, aucun des manquements invoqués par M. [C] au soutien de sa prise d’acte n’étant avéré, cette dernière produit les effets d’une démission de sorte que l’ensemble de ses demandes doit être rejeté, le jugement étant infirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes accessoires :
M. [C], qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera condamné à verser à l’employeur la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
rejette toutes les demandes de M. [C],
le condamne à payer à la société Transpack la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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