Confirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2023, n° 21/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 952
[X]
C/
Etablissement CARSAT NORD – PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/05197 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IIIO – N° registre 1ère instance : 19/01189
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 01 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine HIVET, avocat au barreau de LILLE, substituant Me François-Xavier LAGARDE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CARSAT NORD – PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 1er octobre 2021 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de M. [J] [X] à l’encontre de la décision de la CARSAT de Nord-Picardie en date du 7 décembre 2018 lui refusant la majoration au titre de l’assistance tierce personne, a statué comme suit :
— déboute M. [J] [X] en ce qu’il ne remplit pas les critères médicaux de l’assistance tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante lors de sa demande du 20 avril 2018,
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamne M. [X] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2021 par M. [J] [X] du jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2021.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [J] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de refus de la majoration pour tierce personne du 7 décembre 2018,
— prononcer la majoration pour tierce personne à compter de sa demande, le 30 mars 2018,
— condamner la CARSAT Nord-Picardie à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CARSAT Nord-Picardie demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1.Sur la demande d’annulation de la décision de la CARSAT :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’étant pas juge de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, mais du litige lui-même, les moyens tirés de l’irrégularité de cette décision sont inopérants.
Il convient de constater que dans la présente instance, il n’est invoqué aucun moyen d’irrégularité affectant la décision de la CARSAT;
Cette demande d’annulation sera donc écartée.
2.Sur la demande de majoration pour tierce personne :
M. [J] [X], né le 30 janvier 1954, titulaire d’une pension vieillesse se substituant à sa pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er septembre 2015, a sollicité l’attribution d’une majoration pour tierce personne par demande réceptionnée par la CARSAT le 20 avril 2018.
Par décision du 7 décembre 2018, la CARSAT Nord-Picardie a rejeté cette demande au motif que le médecin chargé du contrôle médical n’avait pas reconnu qu’il était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
M. [J] [X] a saisi le tribunal qui, après consultation médicale confiée à M. [Z], médecin expert qui a relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude grave et définitive à l’exécution d’au moins deux actes essentiels mais certaines difficultés à l’exécution de ceux-ci sans impossibilité, a débouté M. [X] de sa demande.
Dans son avis du 9 janvier 2023, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 20 septembre 2022, M. [H] [M], conclut comme suit : « Dans le cas d’espèce de M. [J] [X], il ressort de l’étude des différents documents produits, et en particulier le rapport d’expertise du docteur [V] du 15 novembre 2019, le rapport du docteur [Z] en séance du 15 septembre 2021 et le rapport de Hacavie du 12 avril 2012 :
Se lever et se coucher seul
OUI : Semble être capable d’aller se coucher et se lever seul de son lit le matin
Se lever d’un siège et s’y asseoir
OUI : En particulier capable de s’asseoir et de sortir de son véhicule
Se déplacer dans son logement
OUI : Avec une canne simple
S’installer dans un fauteuil roulant et en sortir
Sans objet
Se relever en cas de chute
OUI : Même s’il est évoqué des difficultés, pas de signe d’intervention des secours en cas de chute pour le relever
Quitter son logement en cas de danger
NON : Capable de sortir et de conduire sa voiture
S’habiller et se déshabiller totalement
OUI : Les difficulté pouvant être compensées par des aides techniques simples (chaussures sans lacets, ou habit facile à l’enfilage)
Manger et boire
OUI : Ce point ne semble pas poser de problème, pas de notion de portage de repas
Aller uriner et à la selle sans aide
OUI : La personne pouvant s’asseoir avec nécessité peut-être d’un aménagement technique simple (rehausseur et barres d’appui)
Mettre un appareil orthopédique
Sans objet
En raison de son état psychique présente un danger pour elle-même ou les autres
Non pas de tentative de suicide ou d’acte délictuel de mentionné
Conclusion : À la date du 20 avril 2018, M. [X] [J] ne présentait donc pas les éléments médicaux nécessaires à l’obtention d’une majoration pour tierce personne. »
Au soutien de son appel, M. [J] [X] fait valoir que:
— le handicap dont il souffre entraîne une diminution de la force musculaire ainsi que des difficultés à la marche, à se mouvoir correctement, à porter des charges et à effectuer seul les actes de la vie courante,
— il présente une impotence fonctionnelle bilatérale des épaules avec prédominance du côté gauche et souffre également d’une dépression sévère réactionnelle ainsi que d’un diabète de type II,
— le médecin conseil de l’organisme ne l’a pas examiné et les rapports des médecins consultants n’apportent pas de certitude quant à ses capacités physiques à réaliser les actes ordinaires de la vie courante.
La CARSAT soutient pour sa part que le rapport médical du médecin en charge du contrôle médical, lequel a considéré que l’état de santé de M. [X] ne nécessitait pas le recours à une tierce personne, a été confirmé par les avis des médecins consultants tant en première instance qu’en cause d’appel.
L’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4 et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
L’article L. 341-4 dispose qu’ « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
[ ] 3° Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Les éléments médicaux versés aux débats ne démontrent pas que M. [X] ne pouvait pas se lever et se coucher seul, s’asseoir et se lever seul d’un siège, se déplacer seul dans son logement, se relever en cas de chute, se vêtir ou se dévêtir totalement seul, manger ou boire seul, qu’il avait besoin d’aide pour uriner ou aller à la selle ou qu’il présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de majoration tierce personne dès lors qu’il ne remplissait pas les critères médicaux de l’assistance tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens des textes précités lors de sa demande du 20 avril 2018,
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
3.Sur les autres dispositions :
M. [J] [X], appelant qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [J] [X] aux dépens d’appel,
Déboute M. [J] [X] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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