Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 28 septembre 2023, n° 21/01188
CA Amiens
Infirmation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Accord transactionnel entre les parties

    La cour a constaté que l'accord intervenu entre les parties met fin à l'instance et doit être homologué, rendant ainsi le jugement initial sans objet.

  • Accepté
    Force exécutoire du protocole d'accord

    La cour a homologué le protocole d'accord transactionnel, lui conférant force exécutoire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Conformité avec le protocole d'accord

    La cour a constaté que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément aux termes du protocole d'accord.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 28 sept. 2023, n° 21/01188
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/01188
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET

[I]

[N]

C/

[J]

S.A.R.L. ENTREPRISE [T] & FILS

CD/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01188 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IARM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [I]

né le 03 Mars 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [S] [N] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me DORE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTS

ET

Madame [E] [J] épouse [J]

née le 18 Février 1942 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Elise ECOMBAT-ALGLAVE, avocat au barreau de LAON

S.A.R.L. ENTREPRISE [T] & FILS actuellement représentée par son liquidateur amiable Mr [T] [H].

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 29 juin 2023, l’affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller et en présence de M. Adrien PLENT, auditeur de justice, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.

Le 28 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par jugement du 12 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Laon a :

— ordonné la démolition par M. [C] [I] et Mme [S] [N] épouse [I] de la totalité du bâtiment et la remise en état du sol en raison de l’empiétement sur la parcelle cadastrée AB n0 [Cadastre 4],

— rejeté la demande de condamnation sous astreinte,

— déclaré la SARL [T] et Fils en partie responsable de l’empiétement et condamné cette dernière à prendre en charge 70 % des frais de destruction de l’empiétement tels qu’évalués suivant devis soumis à expertise soit la somme de 28 468,37 euros,

— partagé les dépens en laissant 30 % à la charge des époux [I] solidairement et 70 % à la charge de la SARL [T] et Fils en ce compris les frais d’expertise,

— condamné solidairement les époux [I] à verser à Mme [E] [N] la somme de 700 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mars 2021 les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et désigné pour y procéder le CEMRAD 11.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, les époux [I] demandent à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel,

— dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens conformément aux termes du protocole d’accord.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2023, Mme [E] [N] demande à la cour de :

— vu l’article 1565 du code civil,

— donner force exécutoire au protocole transactionnel régularisé entre les parties daté du 12 octobre 2022,

— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens conformément au protocole d’accord.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [H] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] et Fils demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— donner force exécutoire au protocole d’accord régularisé entre les parties le 12 octobre 2022.

— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens, conformément aux termes dudit protocole.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 29 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

En l’espèce, dans le cadre de la procédure d’appel les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 12 octobre 2022 aux termes duquel :

— M. [H] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [T] et Fils et les époux [I]-[N] se reconnaissent responsables de l’empiétement réalisé dans les mesures et proportions déterminées par le rapport d’expertise établi par M. [J],

— les parties conviennent que la limite séparative entre le fonds de Mme [J] et celui des époux [I] sera déplacée d’un mètre en parallèle de la limite actuelle sur le fonds de Mme [J] et qu’en contrepartie de la vente de cette parcelle pour la somme de 1 000 euros,

— Mme [J] percevra en outre une indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 4 000 euros, cette indemnité étant supportée pour 1/3 par les époux [I] et pour 2/3 par M. [T] ès qualités,

— chacun conservera la charge de ses dépens liés à l’instance en cours.

Il convient d’entériner cet accord compte tenu des demandes et de l’intérêt réciproque des parties lequel met fin à l’instance.

Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

Ce protocole ayant valeur transactionnelle, il met fin à l’action et à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate l’accord intervenu entre les parties en cause d’appel,

Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 12 octobre 2022,

Dit que ce protocole sera annexé au présent arrêt et qu’il aura force exécutoire,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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