Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 déc. 2023, n° 23/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE, Association d'avocats |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CJ/VB/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01312 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWXQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me BOUTMY Paul-Emile, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement dénommée CETELEM, Société Anonyme au capital de 435.903.804 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 097 902, ayant son siège social sis [Adresse 2]), en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 24 décembre 2012,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL BIARD BOUSCATEL & Associés (Association d’avocats), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2023, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 3 juin 2022, la SAS Eos France a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] [M] entre les mains de la banque Caisse d’épargne Hauts de France agence de [Localité 10] en vue du recouvrement de la somme de 18 798,62 euros en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Compiègne du 17 mars 2005 qui l’a condamné à payer à la société Cetelem la somme de 12 469,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde d’un prêt personnel souscrit le 19 octobre 1997.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [M] le 13 juin 2022.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2022, M. [M] a fait assigner la SAS Eos France devant le tribunal judiciaire de Compiègne notamment aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 sur ses comptes et d’indemnisation de son préjudice.
Par un jugement du 17 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
Déclaré M. [M] recevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution patiquée le 3 juin 2022 pour un montant de 18 798,62 euros sur les comptes qu’il détient auprès de la Caisse d’épargne des Hauts de France, agence de [Localité 10],
Débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution,
Déclaré irrecevable M. [M] en sa demande de condamnation de la SAS Eos France à lui payer la somme de 1184,04 euros,
Débouté M. [M] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal,
Débouté M. [M] de sa demande de délais et d’imputation des paiements partiels sur le principal,
Dit que les intérêts antérieurs au 21 septembre 2018 sont prescrits,
Ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 à la somme de 14 377,03 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2022,
Débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Eos France à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit n’y voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [M] aux dépens, rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
M. [M] a interjeté appel par une déclaration du 2 mars 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2023, M. [M] demande à la cour au visa des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1302, 1240 et 1343-5 du code civil, des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L.313-3 du code monétaire et financier :
D’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 10 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il annule la signification du jugement du 12 avril 2005 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Compiègne le 17 mars 2005
Et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— déclarer le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2005 par le tribunal d’instance de Compiègne non avenu ;
— déclarer les clauses I.4 et II.7 des conditions générales du contrat souscrit par M. [M] le 19 décembre 1997 abusives et réputées non écrites ;
— anéantir le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne le 10 février 2023 et ses effets exécutoires ;
— déclarer inopposable à M. [M] la cession de créances dont se prévaut la société Eos France ;
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 pour un montant de 18 798,62 euros sur les comptes détenus par M. [M] auprès de la Caisse d’épargne et ordonner sa main levée ;
— déclarer irrecevable la société Eos France en l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Eos France à payer à M. [M] la somme de 1 184,04 euros au titre de la répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société Eos France à payer à M. [M] la somme de 1 184,04 euros au titre la réparation de son préjudice économique ;
A titre très subsidiaire,
— juger que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les deux dernières années précédant l’acte de saisie du 3 juin 2022 ;
— exonérer M. [M] de la majoration des intérêts au taux légal :
— imputer les paiements partiels à venir sur le principal de la dette ;
— accorder à M. [M] 24 mois de délais, celui-ci s’acquittant de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 150 € chacune, la 24ème soldant la dette, chacune des mensualités s’imputant en priorité sur le principal ;
— cantonner la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 à un montant de 13 547, 24 euros;
— en tout état de cause, débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes, condamner la société Eos France à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, condamner la société Eos France à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, condamner la société Eos France aux entiers dépens.
M. [M] soutient tout d’abord que le titre exécutoire est caduc faute de signification à son adresse exacte du jugement réputé contradictoire dans un délai de six mois et affirme avoir subi un grief car il n’a pas été en mesure d’exercer la voie de recours qui lui était ouverte.
Il expose ensuite que le juge de l’exécution est tenu d’examiner, même d’office, le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution, conformément à l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En réponse au moyen d’irrecevabilité invoqué par la société Eos France, il met en avant qu’aucune règle procédurale de droit interne, et notamment le principe de concentration des moyens, ne peut selon la cour de justice de l’Union européenne, faire obstacle au contrôle juridictionnel effectif d’une clause. Il ajoute que la demande d’examen même d’office du caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat de crédit à la consommation est imprescriptible. Il affirme qu’aucune distinction ne saurait être opérée entre un acte authentique et un acte sous seing privé. Il affirme que la clause d’exigibilité anticipée est abusive au motif qu’elle est de nature à laisser croire à l’emprunteur que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme. Il expose que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester cette déchéance du terme et que le délai de préavis n’est pas raisonnable.
Il soutient ensuite que la cession de créance relève d’une pratique commerciale déloyale si bien que celle-ci ne lui est pas opposable.
Il fait valoir qu’il est recevable en son action en répétition de l’indû portant sur la somme saisie de 1184,04 euros sans que son action soit prescrite car il s’agit de la prescription de l’action attachée au jugement rendu par le tribunal d’instance le 17 mars 2005.
A titre subsidiaire, il soutient que sa situation justifie de l’exonérer de la majoration des intérêts et de lui accorder des délais de paiement. Il soutient également que la saisie doit être cantonnée à la somme de 13 547,24 euros compte tenu de la prescription biennale des intérêts.
Enfin, il soutient que la société Eos France engage sa responsabilité en pratiquant une voie d’exécution sur un titre prescrit et sans respecter le principe de la prescription des intérêts en toute connaissance de cause.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023, la SAS Eos France demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L.111-4 du code de procédure civile d’exécution, de l’article 1324 du code civil, des articles 2222 et 2244 du code civil, de l’article 1690 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme,
— déclarer prescrite la demande nouvelle formulée au titre du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme,
— confirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
' débouté M. [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 pour un montant de 18 798,62 euros sur les comptes qu’il détient auprès de la Caisse d’épargne,
' déclaré irrecevable M. [M] en sa demande de condamnation de la SAS Eos France à lui payer la somme de 1 184,04 euros,
' débouté M. [M] de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal,
' débouté M. [M] de sa demande de délais et d’imputation des paiements partiels sur le principal,
' dit que les intérêts antérieurs au 21 septembre 2018 sont prescrits,
' ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 à la somme de 14 377,03 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2022,
' débouté M. [M] de sa demande de condamnation de la SAS Eos France à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
' dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné M. [M] aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable la demande de M. [M] au titre de la répétition de l’indu recevable, débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant condamner M. [M] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
La société EOS France fait tout d’abord valoir que M. [M] n’a pas soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme devant le tribunal judiciaire et viole en outre la principe de concentration des moyens faute d’invoquer ce moyen dans ses premières conclusions en appel.
Elle affirme justifier de la cession de créance à son profit et met en avant que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur le caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme, elle soutient qu’il n’existe pas d’obligation pour le juge de l’exécution de soulever un tel moyen alors qu’il ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice et que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en ce qu’elle concerne une saisie immobilière pratiquée sur le fondement d’un acte authentique. Elle souligne que la notice de la cour de cassation dont se prévaut l’appelant ne s’analyse pas en un arrêt. Elle affirme ensuite que la demande est prescrite. Enfin, elle retient que le contrat est échu depuis de nombreuses années si bien que le caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme est sans incidence sur le montant de la créance et son exigibilité.
Sur la caducité du jugement, elle relève que le juge de l’exécution a retenu à bon droit que M. [M] a nécessairement eu connaissance du jugement du 17 février 2005 en raison d’actes d’exécution réalisés postérieurement, en 2005.
Elle met en avant que l’action en répétition de l’indû est prescrite, que M. [M] ne justifie pas de sa prétendue situation de surendettement pour bénéficier d’une exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et ne saurait bénéficier d’un nouveau délai de paiement alors qu’il ne précise pas selon quelles modalités il règlera la dernière échéance, dont le montant sera élevé.
Elle expose par ailleurs que le décompte qu’elle produit démontre que les paiements ont été imputés sur les intérêts en priorité. Elle demande la confirmation du jugement s’agissant du cantonnement de la saisie compte tenu de la prescription d’une partie des intérêts.
Elle conteste enfin s’être livrée à des pratiques commerciales déloyales et soutient que la sanction de prétendues pratiques commerciales de cette nature ne saurait être l’inopposabilité d’une cession de créance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur le 19 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l’existence du titre exécutoire
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu si il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de l’article 1er de l’article 693 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l’article 659 du code de procédure civile est observé à peine de nullité.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, postérieurement à la signature du contrat de prêt souscrit le 19 décembre 1997, M. [M] a bénéficié d’une procédure de surendettement à laquelle la société Cetelem était partie, et à l’occasion de laquelle il a renseigné une autre adresse que celle figurant sur le contrat, à savoir [Adresse 5].
Il ressort des pièces produites que la commission de surendettement des particuliers d’Amiens a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [M] et constaté l’échec de la procédure amiable le 16 décembre 1999 en raison du refus de Cetelem. L’adresse de M. [M] à [Localité 11] figure sur ces documents et le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Amiens a homologué le 12 mai 2000 la recommandation de suspension d’exigibilité des créances pendant 36 mois. Dans ces conditions, la société Cetelem, partie à la procédure de surendettement, avait connaissance de la nouvelle adresse de M. [M].
Le jugement du 17 mars 2005 est réputé contradictoire car il est susceptible d’appel et en ce que le défendeur a été cité à mairie à l’adresse qui figurait sur le contrat de prêt, au [Adresse 4]. Le jugement a ensuite été signifié à la même adresse à [Localité 10] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que la société Cetelem avait connaissance de la nouvelle adresse de M. [M] à [Localité 11] en raison de la procédure de surendettement passée. Le créancier a donc fait signifier le jugement à une ancienne adresse de M. [M] plutôt que de lui faire délivrer à l’acte à l’adresse mentionnée dans le cadre de la procédure de surendettement.
Un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 juillet 2005 a été dénoncé à M. [M] à une autre adresse au [Adresse 9]. La société Eos France en conclut que M. [M] avait déjà quitté [Localité 11] à la date de la signification du jugement si bien qu’il n’aurait pas davantage eu connaissance du jugement si la signification avait été opérée à son adresse de [Localité 11]. Cependant, la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité à une nouvelle adresse route de [Adresse 9] est postérieure à la signification du jugement si bien qu’il n’est pas établi que cette nouvelle adresse était bien celle de M. [M] le jour de la signification du jugement.
Faute pour la société Cetelem d’avoir fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. [M], ce dernier a été privé de la possibilité d’interjeter appel du jugement en question dans le délai légal. Il justifie donc d’un grief qui doit conduire à prononcer la nullité de l’acte de signification. La signification d’actes d’exécution postérieurement, courant 2005, à l’adresse exacte de M. [M] ne fait pas disparaître le grief puisque le délai d’appel était écoulé à la date de la signification de ces actes.
Compte tenu de l’annulation de l’acte de signification du jugement, ce dernier est non avenu faute de signification régulière dans un délai de six mois.
Il en résulte que la société Eos France, venant aux droits de Cetelem ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie attribution.
Il convient en conséquence d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 pour un montant de 18 798,62 euros sur les comptes détenus par M. [M] auprès de la Caisse d’épargne Hauts de France et d’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Les autres moyens invoqués par M. [M] deviennent ainsi sans objet.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande de répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
A défaut de tout délai particulier régissant l’action en répétition de l’indu, celle-ci est soumise aux règles de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription ne peut donc commencer à courir qu’à partir du moment où le paiement est devenu indu, et sous réserve que le solvens en ait eu connaissance.
Il a en l’espèce été procédé à une saisie-attribution par procès-verbal du 31 juillet 2015 sur le compte de M. [M] ouvert dans les livres de la caisse d’épargne. Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [M] le 7 août 2015.
Cette saisie-attribution visait à exécuter le jugement du 17 mars 2005 dont la caducité vient d’être prononcée.
La société Eos France soutient que l’action en répétition de l’indu est prescrite depuis le 7 août 2020 comme l’a retenu le premier juge. Elle estime que M. [M] aurait dû agir dans les cinq années suivant la dénonciation de la saisie-attribution en application de l’article 2224 du code civil.
Cependant, le présent arrêt prononce l’annulation du titre exécutoire qui fondait la saisie-attribution pratiquée en juillet 2015. L’existence de l’indu résulte de cette annulation.
Le point de départ de l’action en répétition de l’indu correspond donc au présent arrêt si bien que la demande de M. [M] est recevable.
Il ressort de la quittance de paiement valant saisie-attribution du 5 octobre 2015 que seule la somme de 248,26 euros a été saisie après déduction du solde bancaire insaisissable et des frais de signification, et non celle de 1184,04 euros comme l’affirme M. [M].
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en répétition de l’indu de M. [M] et la société Eos France sera condamnée à restituer la somme de 248,26 euros à M. [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] soutient que la société Eos France engage sa responsabilité délictuelle au motif qu’elle a mis en 'uvre des pratiques commerciales déloyales caractérisées par le fait de poursuivre le recouvrement d’intérêts prescrits, de reprendre des poursuites pour le recouvrement d’un jugement datant de 17 ans et de dissimuler les paiements déjà intervenus. Il indique agir sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 121-6 du code de la consommation.
Toutefois, il convient de statuer sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Eos France ne conteste pas avoir poursuivi le recouvrement d’intérêts prescrits. Elle a poursuivi le recouvrement d’une somme de 18 798,62 euros sur la base d’un titre exécutoire datant de 17 ans, sans déduire des sommes dues celles perçues à la suite d’une précédente saisie-attribution et sans tenir compte des intérêts prescrits pour un montant de plus de 4000 euros.
Au regard de la situation du débiteur, la reprise du recouvrement forcé du contrat de crédit 17 ans après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation, sans tenir compte des règles de prescription des intérêts ni des sommes déjà saisies par le créancier initial se révèle abusive.
M.[M], alors qu’il pouvait imaginer que son créancier avait renoncé au recouvrement de la dette a ainsi subi des poursuites pour des montants très élevés et injustifiés.
A ce titre, sa demande d’indemnisation s’avère justifiée à hauteur de 4000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation et la société Eos France sera condamnée à lui verser une indemnité de 4000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
La société Eos France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. [M] une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2005 par le tribunal d’instance de Compiègne ;
Annule le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2022 pour un montant de 18 798,62 euros sur les comptes détenus par M. [F] [M] auprès de la Caisse d’épargne Hauts de France et ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Déclare recevable l’action en répétition de l’indu diligentée par M. [F] [M] ;
Condamne la SAS Eos France à restituer la somme de 248,26 euros à M. [F] [M] ;
Condamne la société Eos France à verser une indemnité de 4000 euros à M. [F] [M] à titre de dommages et intérêt ;
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [M] ;
Condamne la SAS Eos France aux dépens de première instance et d’appel recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eos France à verser à M. [F] [M] une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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