Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 7 décembre 2023, n° 22/04758
CA Amiens
Confirmation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative amiable

    La cour a estimé que les sommes réclamées excédaient le plafond prévu par l'article 750-1, rendant l'action recevable.

  • Rejeté
    Contestations sur les charges de copropriété

    La cour a jugé que les charges avaient été approuvées par l'assemblée générale et que Monsieur [B] n'avait pas contesté ces décisions dans les délais impartis.

  • Accepté
    Absence de fondement pour la demande de dommages-intérêts

    La cour a confirmé le jugement en déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Contestation des frais de recouvrement

    La cour a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et devaient être supportés par Monsieur [B].

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre M. [V] [B], propriétaire d'un immeuble, et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Le syndicat a assigné M. [V] [B] en justice pour le paiement de charges de copropriété, de dommages et intérêts, ainsi que de frais de procédure. En première instance, le tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré recevable la demande du syndicat et a condamné M. [V] [B] à payer les charges de copropriété. Cependant, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat. M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour d'appel de déclarer l'action du syndicat irrecevable et de rejeter l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'action du syndicat et a confirmé la condamnation de M. [V] [B] à payer les charges de copropriété. La cour a également confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat. M. [V] [B] a été condamné aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 7 déc. 2023, n° 22/04758
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/04758
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET

[B]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6]

DB/VB/SGS/DPC

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04758 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2Y

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [V] [S] [B]

né le 09 Décembre 1928

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

APPELANT

ET

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS SERGIC OISE – SAS au capital de 22 041 688 euros, immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assigné à secrétaire le 15/02/2023

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 05 octobre 2023, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 07 décembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [V] [B] est propriétaire d’un immeuble au sein de la [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte d’huissier du 4 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société Sergic, a fait assigner M. [V] [B] aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes suivantes :

—  1 882,94 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 8 décembre 2021,

—  3 500 euros à titre de dommages et intérêts,

—  1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— outre les dépens.

Par jugement du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

— Déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

— Condamné M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1882,94 euros au titre des charges copropriétaire arrêtées au 8 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 12 mars 2021,

— Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,

— Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts,

— Condamné M. [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné M. [V] [B] aux dépens,

— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.

Le jugement a été signifié à M. [V] [B] le 23 septembre 2022.

Par déclaration du lundi 24 octobre 2022, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représentée par son syndic, la SAS SERGIC.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS SERGIC le 15 février 2023.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2023 par lesquelles M. [V] [B] demande à la cour de :

— Réformer le jugement en ce qu’il a dit le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] recevable en son action,

Statuant à nouveau,

— Dire l’action du syndicat irrecevable pour défaut de tentative amiable préalable à la saisine,

— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

— Réformer le jugement en ce qu’il a dit le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] bien fondé en ses demandes,

— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande au titre des charges arriérées au 8 décembre 2021,

— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande au titre des frais recouvrement,

En tout état de cause

— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,

— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 602 euros au titre des frais de recouvrement,

— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 602 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à verser à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir:

— qu’en première instance, il avait soulevé l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour défaut de tentative amiable sur le fondement des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

— que la demande de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts n’avait pour objectif que de se soustraire aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

— qu’il conteste uniquement une partie des charges concernant des « travaux » dans les escaliers de la copropriété et qui est appelée tous les trimestres,

— que ces charges n’ont pourtant pas fait l’objet d’une quelconque approbation par l’assemblée générale des copropriétaires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

La clôture a été prononcée le 27 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat pour défaut de tentative amiable préalable :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.

En l’espèce et en première instance, les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] dirigées contre M. [V] [B] portaient sur les sommes suivantes :

—  1 882,94 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété,

—  3 500 euros de dommages-intérêt,

soit un total de 5 382,94 euros.

Il en résulte que les sommes qui étaient réclamées excédaient le plafond prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs et au stade de l’examen d’une fin de non-recevoir, il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé des demandes présentées avant d’examiner leur recevabilité.

En outre, et contrairement à ce que soutient M. [V] [B], aucun élément produit au débat ne démontre que la demande de condamnation à des dommages et intérêts n’a été uniquement et « à l’évidence » formulée que pour échapper à l’obligation de tentative de résolution amiable du litige.

Dès lors, l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est recevable et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les arriérés de charges de copropriété :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon les articles 10 et 10-1 et 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.

Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des copropriétaires dont M. [V] [B] sont destinataires d’appels de fonds trimestriels, relatifs notamment aux charges afférentes à l’escalier de la copropriété dénommées « ESC-C4-108 ». Ceux-ci ont donc connaissance de ces charges et de leur montant. Il n’est pas non plus contesté que les comptes du syndic ont tous été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. Ces comptes retracent l’ensemble des charges de la copropriété, en ce incluses les charges litigieuses.

Enfin, l’approbation des comptes rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges et M. [V] [B] n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les décisions d’approbation de comptes de l’assemblée générale.

Il n’est donc pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées au titre des charges.

En outre, les frais de mise en demeure et de relance qui ont été facturés par le syndic à la copropriété et qui ont été périodiquement notifiées à M. [V] [B] dans le cadre de ses relevés de compte de gestion locative qu’il produit lui-même aux débats, lui incombent en dernier lieu et exclusivement par application de l’article 10-1 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ressort de la procédure qu’en première instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a dû faire appel à Me Laisné, avocat au barreau de Pontoise afin de soutenir ses intérêts. Il apparaît ainsi équitable de confirmer la décision entreprise en ses dispositions sur les frais irrépétibles. Il en sera de même en ce qui concerne les dépens.

M. [V] [B] qui succombe doit être condamné aux dépens de l’appel et il n’y a pas lieu de l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [B] aux dépens de l’appel,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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