Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 sept. 2023, n° 22/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 14 mars 2022, N° 20/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 756
Société [5]
C/
Caisse CPAM DU TARN-ET-GARONNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01893 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INKG – N° registre 1ère instance : 20/00604
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [K] [S] (décédé)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025, substitué par Me Céline Raynaud de Fitte, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DU TARN-ET-GARONNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme Séphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023 devant Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 décembre 2019 la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail concernant [S] [K], son salarié en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre, pour des faits survenus la veille à 15h00 décrits en ces termes : « le salarié était au volant de son véhicule, à l’arrêt à l’entrée du site [8], dans l’attente de l’ouverture de la barrière, le salarié aurait subi un malaise et aurait perdu connaissance ». La mention « inconnu » a été inscrite dans les cases relatives au siège et à la nature des lésions.
A cette déclaration était joint un courrier de réserves s’agissant de la matérialité du fait accidentel.
[S] [K] est décédé le 12 décembre 2019 à 15h44 selon l’acte de décès établi par la mairie de [Localité 6] le 18 décembre 2019.
Par courrier du 10 janvier 2020 réceptionné le 11 janvier suivant, la caisse a informé la société [5] que le dossier de reconnaissance d’accident du travail de [S] [K] était complet en date du 6 janvier 2020, qu’une enquête était en cours, que le dossier pourrait être consulté et des observations formulées du 17 mars au 30 mars et que la décision sur la prise en charge interviendrait au plus tard le 6 avril 2020.
Par décision du 3 avril 2020 réceptionnée le 15 avril suivant, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident mortel dont a été victime [S] [K] le 12 décembre 2019.
Par courrier du 2 juin 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 25 juin 2020.
Saisi par courrier recommandé du 30 juillet 2020 d’un recours contre la décision de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par un jugement en date 14 mars 2022, a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Artois (représentant la CPAM du Tarn-et-Garonne) du 3 avril 2020 prenant en charge l’accident mortel dont a été victime [S] [K] le 12 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [5] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars précédent.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2023, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger inopposable à son égard la décision de la CPAM du 3 avril 2020 prenant en charge le décès dont a été victime [S] [K] le 12 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
— de consulter le dossier administratif et médical de [S] [K] constitué par la CPAM et son médecin-conseil,
— se faire communiquer tous les éléments médicaux détenus tant par le médecin traitant, le médecin conseil ou encore le médecin légiste qui a éventuellement procédé à l’autopsie de [S] [K], ainsi que tous les documents utiles à sa mission,
— dire si [S] [K] est décédé des suites d’un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
— dire si l’activité professionnelle de [S] [K] et ses missions professionnelles ont eu un lien causal avec son décès,
— laisser, dans la mesure du possible, à son médecin-conseil et celui de la CPAM un délai raisonnable pour émettre des observations, quitte à ce que le médecin expert effectue un pré-rapport d’expertise avant son rapport définitif.
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société [5] soutient que les conditions de prise en charge prévues par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies car n’est pas rapportée la preuve que le décès de [S] [K] résulterait d’un évènement extérieur soudain, qu’il se trouvait à l’arrêt à bord de son camion, qu’il n’a effectué aucun geste physique significatif ou action soudaine particulière.
Elle estime ainsi que la perte de connaissance ne peut constituer un fait extérieur soudain car elle n’est que la manifestation clinique de l’état pathologique interne du salarié, qu’il n’existe en conséquence aucun lien entre le décès et l’activité professionnelle de [S] [K] dont les conditions de travail étaient normales.
Elle soutient que l’enquête de la CPAM est insuffisante pour valider le lien entre le décès et l’activité professionnelle de [S] [K], notamment car la commission de recours amiable n’a pas répondu à cet argumentaire, qu’aucune preuve du lien de causalité ne figure au dossier d’enquête malgré ses réserves et que la CPAM a refusé de diligenter une autopsie.
Elle ajoute qu’il lui est demandé une preuve impossible à rapporter, celle d’une cause étrangère au travail.
Subsidiairement elle sollicite la diligence d’une expertise car elle est dans l’impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité à cause des négligences de la CPAM au stade de l’enquête. Elle invoque le principe d’égalité des armes qui a ouvertement été violé par les premiers juges.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2023, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CPAM du Tarn-et-Garonne demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CPAM expose que la matérialité du fait accidentel est bien démontrée, que le salarié a été victime d’un malaise mortel aux temps et lieu de travail et qu’elle bénéficie en conséquence de la présomption d’imputabilité qui la dispense de rapporter la preuve d’un lien entre le malaise et le travail. Elle ajoute que c’est à l’employeur le cas échéant de démontrer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant de l’enquête, elle déclare qu’elle est suffisante et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé une autopsie car cela était matériellement impossible au moment où elle a débuté son enquête. Elle indique que la demande d’autopsie de l’employeur a été réceptionnée le 16 décembre 2019 soit le jour de la crémation et que ce dernier ne détient d’ailleurs aucune prérogative pour formuler une telle demande.
Elle ajoute qu’un agent assermenté a recueilli différents témoignages, qu’aucun n’a été éclairant sur l’état de santé de la victime, que le service médical a vainement recherché si elle avait subi des traitements ou soins en particulier en 2019, ce qui a entrainé un avis favorable du service médical sur l’imputabilité du décès au travail.
Enfin elle s’oppose à la demande d’expertise qui ne servirait en l’espèce qu’à pallier la carence de la preuve de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu de ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu aux temps et lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié ou ses ayants droit d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’établir cette présomption simple que l’employeur peut combattre par la démonstration de ce que la lésion survenue aux temps et lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Il n’est pas contesté que le décès de [S] [K] est survenu aux temps et lieu du travail le 12 décembre 2019, l’employeur expliquant d’ailleurs clairement dans son courrier de réserves les circonstances de l’accident :
« Aux alentours de 14h30 [le 12 décembre 2019] M. [K] [S] s’est présenté à bord de son camion à l’entrée du site de la société [8] pour effectuer une livraison de marchandise. Notre salarié a stoppé son camion poids lourd au niveau de la barrière d’accès du site de la société [8] et a actionné l’interphone afin de solliciter l’ouverture de la barrière, sans quitter son véhicule. Notre salarié était donc à l’arrêt, au volant de son camion. Après un échange avec la réception de la société [8], par l’intermédiaire de l’interphone à l’entrée, l’ouverture de la barrière a été actionnée par la société [8]. Pour autant M. [K] [S] n’a alors pas avancé son véhicule.
Vers 15h, devant l’immobilisation continue du véhicule de M. [K] [S], M. [R] [Y], directeur de la société [10] (société présente sur le site de la société [8]), s’est approché de la cabine du camion. Il a constaté que notre salarié, M. [K] [S], se trouvait inconscient, la tête positionnée sur le volant du véhicule.
Les gestes de premiers secours ont, dans un premier temps, été pratiqués notamment par M. [W] [H], salarié [9] de la société [7] se trouvant à proximité immédiate, puis les services de secours sont arrivés pour le prendre le relais.
M. [K] [S] a été déclaré décédé le 12/12/2019 aux alentours de 15h44 ».
Ce déroulé des faits est confirmé par le rapport d’enquête de la caisse, l’agent enquêteur s’étant entretenu avec M. [M], directeur RH de la société appelante, et M. [Y] qui a découvert le salarié inconscient.
Partant, dès lors que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sans qu’il ne soit besoin pour la caisse d’établir le lien entre le décès et le travail et peu important que les conditions de travail aient été normales ce jour-là ou qu’il n’ait pas été établi qu’un évènement extérieur soudain ait causé le malaise du salarié.
L’employeur déclare lui-même qu’il ne dispose d’aucun élément pour combattre cette présomption et soutient que la CPAM a mené une instruction incomplète qui ne comportait pas d’autopsie, l’empêchant ainsi de rapporter la preuve d’une cause étrangère. Il sollicite à ce titre, subsidiairement, une expertise.
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, la CPAM a respecté ces dispositions en procédant à une enquête dont le rapport en date du 13 mars 2020, produit aux débats, comporte les constats de l’agent enquêteur assermenté, la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès, le courrier de réserves de l’employeur du 13 décembre 2019, les procès-verbaux de contact téléphonique du DRH de la société [5] du 20 décembre 2019, du frère de la victime en date du 27 janvier 2020 lequel a déclaré que son frère vivait seul et qu’il ne savait pas dans « quel état de forme » il était le jour de son malaise, de son ex-compagne en date du 28 janvier 2020 laquelle a déclaré que la victime vivait seule, de M. [Y] en date du 11 mars 2020 qui a découvert le salarié inanimé dans son camion ainsi qu’un procès-verbal de carence de contact téléphonique de M. [W], dont il n’est pas contesté qu’il ait donné les premiers secours à la victime.
Ces éléments qui ne font ressortir aucun problème de santé particulier lui permettaient de prendre en charge l’accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n’est pas obligatoire et n’aurait pas pu avoir lieu, la déclaration d’accident du travail ayant été enregistrée le lundi 16 décembre 2019 et les éléments figurant sur la facture des pompes funèbres permettant de penser que la crémation a eu lieu à cette date.
L’employeur ne saurait donc arguer d’une instruction incomplète, ni pour combattre la présomption d’imputabilité, ni pour appuyer sa demande d’expertise.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges sans avoir méconnu le principe de l’égalité des armes, l’employeur ne fait état d’aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve qui exclurait toute imputation au travail du décès et justifierait que soit ordonnée une mesure d’expertise dont il sera rappelé qu’elle n’a pas pour objet de pallier la carence des parties.
Partant, c’est de manière fondée que le tribunal a considéré que la présomption d’imputabilité n’était pas renversée par l’employeur, jugé en conséquence qu’était opposable à ce dernier la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime [S] [K] et rejeté la demande subsidiaire d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Condamne la société [5] à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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