Infirmation partielle 30 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 mars 2023, n° 22/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 25 janvier 2022, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. DE LECLUSE
C/
[R]
copie exécutoire
le 30 mars 2023
à
Me Polaert
Me Vrillac
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 30 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/00808 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILLS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DE LECLUSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 février 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 30 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 mars 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2012, Mme [W] [R], née le 25 décembre 1977, a été embauchée par la société de Lecluse, ci-après nommée l’employeur ou la société, pour un remplacement de salarié.
Au terme de ce contrat, Mme [R] a été recrutée en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2012, en qualité d’employée commerciale niveau II.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues.
Le 12 août 2019 Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, prévu le 21 août 2019, auquel elle n’a pas assisté.
Le 9 septembre 2019, la société a adressé à la salariée une mise à pied à titre disciplinaire correspondant à une période de 6 jours en raison de nombreuses absences injustifiées, de négligences grossières dans l’exécution de sa prestation de travail, d’actes d’insubordination et de manque de respect à l’égard de son employeur.
Par second courrier recommandé du 23 septembre 2019, la société a informé Mme [R] de sa convocation à un nouvel entretien préalable à un licenciement pour faute grave, devant avoir lieu le 2 octobre 2019, lequel était accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement.
Par troisième courrier recommandé en date du 8 octobre 2019, la société a convoqué une nouvelle fois Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 18 octobre 2019, accompagné également d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 octobre 2019, Mme [W] [R] se voyait notifié son licenciement pour faute grave, dont le libellé est le suivant :
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Les faits reprochés sont ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien en date du 18 octobre 2019 au cours duquel vous avez été assistée par un conseiller extérieur Monsieur [Y], à savoir :
1. Une tentative d’appropriation de la marchandise et de dissimulation de marchandises sans respecter les procédures en vigueur liées à l’acquisition de la marchandise vendue.
Il a été en effet constaté le 21 septembre 2019 que vous avez dissimulé des marchandises dans un carton de bananes à savoir un sweatshirt de marque Adidas, trois boissons énergisantes, une brosse à cheveux, des piles boutons et des savonnettes pour une valeur totale de 84,50 euros.
Cette marchandise a été dissimulée dans un secteur du point de vente en dehors de la surface de vente en vue d’une appropriation ultérieure.
Il s’agit d’une violation manifeste des procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
En effet lorsque vous voulez acquérir des marchandises vous devez systématiquement placer les marchandises dans un caddie qui est laissé dans la salle appropriée avec le ticket de caisse correspondant aux achats.
A aucun moment vous n’étiez autorisée en qualité de salarié à placer des marchandises dans des cartons et à les dissimuler en dehors de la surface de vente.
Cette violation des règles de procédure en vigueur, que vous connaissez parfaitement, manifeste une tentative de fraude de votre part visant à vous approprier cette marchandise au détriment de la société.
En outre cela manifeste une violation caractérisée des procédures en vigueur.
En effet nous vous rappelons que ces procédures supposent de placer la marchandise, que vous souhaitez acquérir, bien en évidence dans des caddies ou dans les bacs d’achats réservés à la clientèle pour qu’elle soit placée dans un endroit où le contrôle peut être effectivement réalisé par la Direction de façon aisée.
En dissimulant cette marchandise dans un secteur du point de vente dans un carton fermé vous n’avez pas permis ce contrôle de ladite marchandise par la direction, ce qui contrevient aux règles en vigueur.
Il s’agit d’un acte d’insubordination manifeste que nous ne pouvons accepter.
Le système de vidéosurveillance a confirmé que vous avez-vous même préparé cette marchandise dans des cartons fermés en la dissimulant en dehors de la surface de vente.
Par ce fait vous avez, à l’évidence, violé les règles de procédure en vigueur.
2. Un défaut de respect des instructions données sur la tenue des rayons.
En effet il vous a été demandé à plusieurs reprises de veiller à la bonne tenue de vos rayons avec le respect des règles d’hygiène visant au nettoyage des rayons et un approvisionnement régulier de votre secteur.
Or il a été constaté que vous ne respectiez pas les règles applicables en la matière ni les procédures en vigueur au sein du point de vente, en effet votre rayon est mal achalandé, il a été constaté notamment à la date du 5 septembre 2019 que les marchandises suivantes étaient absentes « fruit shoot tropical et multivitaminé x4, jus d’orange paquito s/pulpe 1L, red bull energisante x4 » alors que vous deviez régulièrement approvisionner les rayons et que les marchandises étaient présentes en réserve.
De même il a été constaté que les rayons étaient sales et mal tenus au niveau de la présentation.
Des remarques vous ont été formulées par votre supérieur hiérarchique à ce sujet sans que vous y remédiez, ce qui n’est pas acceptable.
Le 20 septembre 2019 il a été constaté par ailleurs une absence de prix sur une vingtaine de produits, il s’agit des produits suivants «whisky sir Edward 2L, vin rosé Lou Castellas, vin rosé Bastide de la chapelle, vin muscadet domaine du VieuxChai, whisky William Peel 1L, vodka peche1L5, vodka lemon1L5, bière 1664 x24, bière Grimbergen x20, bière Grimbergen heritagex6, etc…
Une telle situation est problématique puisqu’en cas de contrôle des services de la protection de la population ces situations peuvent conduire à l’application de sanctions pénales à l’encontre de la société.
Nous vous avons alerté à ce sujet et vous n’avez pas cherché à y remédier, ce qui est inadmissible.
3. La découverte de produits périmés au sein de votre secteur
En effet le 21 septembre un client a signalé des produits périmés dans votre secteur à savoir 27 bouteilles de Schweppes agrumes de 1 litre périmées depuis le 19/07/2019.
Or nous avons attiré votre attention à plusieurs reprises sur l’absolue nécessité de veiller à la vente de produits conformes auprès de la clientèle et de respecter les règles d’hygiène en la matière, ce que vous persistez à refuser de faire.
Un tel comportement n’est pas acceptable.
4.Une dégradation du matériel
Il a été constaté en effet à la date du 6 septembre 2019 que vous dégradiez le matériel en mettant des palettes d’eau sur les meubles surgelés, ce qui entrainait une altération de la qualité des meubles surgelés.
Par ailleurs vous poussez les palettes d’eau sur les meubles surgelés, ce qui dégrade ces meubles couteux pour l’entreprise.
Plusieurs témoins ont constaté ces faits à la date du 6 septembre 2019.
5. Des négligences grossières
En effet alors qu’il fait partie de vos fonctions d’assurer une rotation régulière des produits en rayon, il vous a été demandé le 18 septembre par la Direction d’effectuer des rotations de marchandises de façon plus fréquente.
Or vous avez refusé expressément devant témoins de le faire en indiquant que ce n’était pas une obligation.
Or cette absence de rotation de la marchandise conduit à découvrir des produits périmés dans le secteur, il vous appartient en effet de mettre en avant les produits les plus anciens conformément aux instructions données, ce que vous persistez à refuser de faire.
De la même façon il a été constaté des négligences grossières dans le défaut de chargement d’une palette d’eau de marque Cristalline le dimanche 25 août 2019.
La direction a dû dès lors intervenir à votre place alors que vous deviez effectuer cette tâche dès le samedi soir lors des facing pour veiller à un approvisionnement du rayon pour les ventes du dimanche matin. La date d’envoi du présent courrier soit le 24 octobre 2019 fixera la date de rupture définitive de votre contrat de travail.
Nous tiendrons dès lors à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte que nous vous demandons de venir chercher au sein de l’entreprise.
Il convient de noter que ces faits sont d’autant plus graves que vous avez déjà fait l’objet de sanction disciplinaire notamment une mise à pied disciplinaire de 6 jours le 9 septembre 2019 pour des faits similaires, ce qui manifeste un comportement habituellement négligent dans l’exécution de la prestation de travail demandée.
Vous pouvez demander des précisions sur le motif de licenciement dans un délai de 15 jours suivant la notification de celui-ci. Nous y répondrons dans le même délai.
Nous pouvons par ailleurs apporter des précisions complémentaires dans un délai de 15 jours si nous l’estimons nécessaire.
Vous pourrez bénéficier enfin de la portabilité des droits en matière de prévoyance conformément aux règles légales en vigueur.
Nous vous confirmons enfin la mesure de mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée verbalement le 21 septembre 2019 pour tout le temps de la procédure.'
Le 14 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le versement d’indemnités de rupture outre des dommages et intérêts, des rappels de salaire, des dommages et intérêts au titre du retard dans le versement des salaires ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
Par sa requête, Mme [R] a également sollicité que soit ordonné l’exécution provisoire de droit et la condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 25 janvier 2022 la juridiction prud’homale a :
reçu liminairement la demande soulevée à la barre par la partie demanderesse ;
rejeté la demande formulée par Mme [R] d’écarter les pièces du défendeur ;
dit que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3424,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3648,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 364,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1789,66 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 178,96 euros à titre de congés payés y afférents,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents allaient produire intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
dit que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait produire intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de mise à disposition du jugement rendu ;
dit avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
ordonné à la société, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [R] l’attestation pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes au jugement rendu assorti d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la mise à disposition du jugement ;
ordonné à la société de rembourser à pôle emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au 25 janvier 2022, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de deux mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme au jugement devra être adressée à la direction générale nationale de pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
condamné la société, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
Le 23 février 2022, la société de Lecluse a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, dans lesquelles la société de Lecluse demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Creil en date du 25 mai 2021 en ce qu’il a considéré que le licenciement notifié à Mme [R] était dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse ;
infirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Creil en ce qu’elle a condamné la société à régler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des rappels de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents ;
infirmer la décision ce qu’elle a considéré que le refus de toute faute grave devait conduire à l’illégitimité du licenciement alors même que l’absence éventuelle de faute grave n’empêche pas le cas échéant de valider la légitimité du licenciement ;
constater que les faits fautifs reprochés caractérisent bien une violation des obligations contractuelles telles que mentionnées dans les documents signés par la salariée et selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, la définition de la faute grave permettant une rupture immédiate du contrat de travail ;
infirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné la société à rembourser l’indemnité pôle emploi dans la limite de deux mois d’indemnité ;
infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la remise de documents obligatoires modifiés sous astreinte ;
infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts ;
confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement d’heures supplémentaires dans la mesure où les heures supplémentaires ne sont pas démontrées, le décompte est imprécis et dans la mesure où la salariée a signé des documents établissant ses temps d’intervention qui ne correspondent pas à ses demandes ;
confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires et le défaut de paiement des salaires de la mise à pied disciplinaire parfaitement valable ;
confirmer la décision pour le surplus ;
En conséquence,
débouter Mme [R] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouter Mme [R] de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement ;
débouter Mme [R] de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme relative aux congés payés afférents ;
débouter Mme [R] de sa demande à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire (du 23 septembre 2019 au 24 octobre 2019), ainsi que la somme relative aux congés payés afférents ;
dire que Mme [R] a été remplie de ses droits s’agissant des heures supplémentaires et qu’elle n’est aucunement fondée à demander un rappel d’heures supplémentaires ;
constater qu’elle ne doit pas de somme à Mme [R] au titre d’un rappel d’heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents, et qu’en tout état de cause les éventuelles heures supplémentaires accomplies l’ont été sans l’accord implicite de l’employeur ;
débouter Mme [R] de sa demande de règlement d’une somme pour la période du 16 septembre 2019 au 18 septembre 2019, ainsi que des congés payés afférents à titre de rappel de salaire ;
En conséquence,
débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un retard de versement des salaires au titre de sa réparation intégrale de préjudice ;
dire que les demandes de Mme [W] [R] au titre de la capitalisation des intérêts sont infondées et ne sauraient aboutir ;
débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, de :
constater que Mme [R] ne justifie aucunement de son préjudice, et à ce titre minorer considérablement le quantum des condamnations sollicitées au titre du licenciement ou du prétendu retard de paiement du salaire ;
réduire le montant des dommages-intérêts réclamés par Mme [R] et celui alloué par le conseil des prud’hommes dans la mesure où la salariée n’a pas démontré l’existence d’un préjudice aussi important par des pièces tangibles versées aux débats ;
réduire le montant des dommages-intérêts réclamés au titre du prétendu retard de versement du salaire à hauteur d’un euro symbolique, en l’absence de démonstration d’un préjudice ;
constater que l’exécution provisoire sur la totalité de la décision a été prononcée sans motivation ni justification sérieuse ;
En tout état de cause, de :
condamner Mme [W] [R] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 août 2022, dans lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l’y déclarée bien fondée ;
débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Creil en ce qu’il a :
— dit son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— 3424,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3648,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 364,86 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 1789,66 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 178,96 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations prononcées aux titres de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés de préavis, des rappels de salaires sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents devaient produire intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de réception par la société de sa convocation par le bureau de conciliation et d’orientation;
— dit que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait produire intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de mise à disposition ;
— ordonné à la société, prise en la personne de son représentant légal, de lui remettre une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au jugement assorti d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la mise à disposition du jugement ;
— ordonné à la société de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage qui lui auraient été versées du jour de son licenciement au 25 janvier 2022, date de mise à disposition du jugement à concurrence de deux mois d’indemnité de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme au jugement devrait être adressée à la direction générale nationale de pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l’expiration du délai d’appel ;
— débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires ;
infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Creil en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de :
— rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
— rappel de salaire consécutive à la mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents ;
— dommages et intérêts pour retard de versement des salaires.
Statuant de nouveau, de :
condamner la société à lui verser la somme de 757,10 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que 75,71 euros de congés payés afférents ;
condamner la société à lui verser la somme de 195,59 euros pour la période du 16 septembre 2019 au 18 septembre 2019, ainsi que 19,56 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires (mise à pied à titre disciplinaire) ;
condamner la société à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts pour retard de versement des salaires au titre de la réparation intégrale du préjudice ;
condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2023;
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Mme [R] sollicite le paiement d’heures supplémentaires
en arguant qu’il lui est du 52,30 heures sur les années 2018 et 2019, qu’elle produit un cahier et indique qu’un état de ces heures était adressé à la comptable.
La société s’y oppose rétorquant que si la salariée effectuait des heures supplémentaires elle n’aurait pas signé les plannings qui font état de 41 heures forfaitaires mentionnées au contrat de travail sans heures en sus, qu’elle ne justifie pas d’une activité expliquant l’existence des heures alors qu’elle n’avait jamais formé une telle demande auparavant.
Subsidiairement l’employeur soutient qu’en tout état de cause ces heures n’auraient pu être réalisées avec son accord implicite car seules des heures régulièrement commandées peuvent être payées à ce titre.
Sur ce
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-36 du même code dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande, Mme [R] verse aux débats une copie de feuilles d’agenda pour les mois d’octobre 2018 à septembre 2019 mentionnant des heures supplémentaires pour causes d’inventaires, de promotions, de jours fériés et de foire aux vins.
Il y a lieu de considérer que la salariée fournit des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [R], l’employeur verse aux débats les feuilles horaires signées par la salariée au fil des mois des années 2018 et 2019.
Il apparaît que Mme [R], dont le contrat de travail stipule 41 heures par semaine, a signé les feuilles de présence de l’année 2018 pour le nombre d’heures contractuelles sur les mois d’octobre et novembre contredisant ses affirmations. En revanche pour le mois de décembre, l’employeur n’a pas produit les feuilles d’heures. La cour retiendra qu’il reste du à la salariée 6 heures supplémentaires les 1 er et 31 décembre 2018.
Pour l’année 2019 la société a aussi produit des fiches de présence. Il est ainsi établi que pour tous les mois revendiqués par la salariée, seul celui de mai 2019 n’est pas justifié en ce que le 2 mai alors que la salariée prétend avoir réalisé une heure supplémentaire pour inventaire aucune signature ne vient prouver qu’elle n’a pas effectué cette heure.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [R] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 6 heures supplémentaires les 1er et 31 décembre 2018 et une heure en mai 2019. La cour, par infirmation du jugement, condamnera la société de Lecluse à payer à Mme [R] la somme de 87,58 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2018/2019, outre 8,75 de congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire en réparation de retard dans le paiement des salaires
Mme [R] fait valoir qu’elle a été privée des heures supplémentaires dont elle revendique le paiement et que cette situation a dégradé ses conditions de vie.
La société s’y oppose répliquant qu’il n’est pas du de rappel de paiement d’heures supplémentaires. Subsidiairement elle argue que la salariée ne démontre aucun préjudice et qu’elle n’avait pas émis cette demande avant d’engager la procédure en contestation de licenciement.
Sur ce
La cour n’a retenu que 7 heures supplémentaires sur deux années de travail. Par ailleurs la salariée n’avait pas formé de demande en paiement d’heures supplémentaires avant la procédure prud’homale. Elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice consécutif à ce retard de paiement.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
La société de Lecluse expose que 5 griefs ont justifié le licenciement pour faute grave, que lors de l’entretien préalable Mme [R] était accompagnée de M. [J] et non de M. [Y] qui atteste en sa faveur, si bien que son témoignage est contestable, qu’il est reproché à la salariée:
— le vol de plusieurs articles le 21 septembre 2019 qui ont été cachés dans un carton de bananes, élément confirmé par la vidéo-surveillance
— le 5 septembre le sol de ses rayons était sale et plusieurs articles étaient absents sur les rayons alors qu’elle est chargée de les achalander
— le 20 septembre il a été constaté que plusieurs articles n’ont pas été étiquetés
— le 21 septembre il a été constaté que plusieurs articles étaient périmés depuis le mois de juillet
— le 6 septembre il a été constaté que des meubles surgelés avaient été détériorés car elle posait des palettes entières d’eau dont le poids était trop important pour des structures fragiles.
Elle fait valoir que la procédure de sanction a été respectée car la convocation a été envoyée le 12 août 2019 pour un entretien le 21 août et la sanction est intervenue 17 jours ouvrables après cet entretien.
Elle argue que les faits fautifs sont parfaitement établis alors que Mme [R] ne remet pas sérieusement en cause les reproches qui lui sont faits, que le fait de s’approprier des marchandises en les plaçant dans un carton fermé même sans sortie du magasin constitue une tentative d’appropriation.
Mme [R] réplique que :
— sur la tentative d’appropriation de marchandises qu’il n’y a pas eu d’intention de fraude car elle savait qu’une caméra la filmait
— sur le défaut de respect des instructions quant à la tenue des rayons, que les faits pour lesquels l’employeur a fait attester les salariés n’ont pas été ceux qui ont figurés dans le rapport de son conseiller lors de l’entretien préalable du 18 octobre 2019 l’empêchant de se défendre ou d’y apporter des explications, que par ailleurs ces fais ont été sanctionnés par l’avertissement du 1er juillet 2019, qu’il existe une grande confusion sur les dates des ruptures de produits reprochées
— sur la découverte de produits périmés, que ce grief n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable, qu’un client aurait ramené des produits périmés au 19 juillet 2019, à une date incertaine, soit le 19 soit le 21 septembre 2019, sans que l’on ait la certitude que ces produits avaient été achetés dans le magasin et alors qu’elle avait été absente du 8 au 21 juillet puis du 22 au 28 juillet
— sur la dégradation du matériel, que ce grief est confus car on ne peut déterminé si le matériel est dégradé ou décalé et alors que les vitrines en question sont hautes de deux mètres et que placer des pacs d’eau en haut nécessite un matériel spécifique
— sur les négligences grossières, que l’absence de rotations régulières des produits en rayons n’est pas établi car elle était mise à pied disciplinairement le 18 septembre pour 6 jours.
Sur ce
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute constitutive d’un manquement tel qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce la lettre de licenciement qui circonscrit le litige vise plusieurs griefs, il est reproché à la salariée d’avoir :
— tenté de s’approprier de la marchandise par dissimulation sans respecter la procédure en vigueur liée à l’acquisition de la marchandise vendue
— le défaut de respect des instructions données sur la tenue des rayons
— la découverte de produits périmés au sein de son secteur
— une dégradation du matériel
— des négligences grossières.
A titre liminaire la cour juge que les attestations produites, qui quand bien même ne rempliraient pas pour certaines d’entre elles toutes les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, présentent des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elle contient, leurs auteurs étant parfaitement identifiés.
Sur le premier grief : la tentative du 21 septembre 2019 de s’approprier de la marchandise par dissimulation sans respecter la procédure en vigueur liée à l’acquisition de la marchandise vendue
L’employeur produit aux débats plusieurs attestations de salariés qui décrivent la procédure d’achat de produits du magasin, à savoir passer les articles en caisse et agrafer le ticket puis laisser les courses à l’accueil auprès de l’agent de sécurité pour les récupérer en fin des service.
La cour relève que le conseiller de la salariée indique dans son témoignage avoir assistée Mme [R] lors des deux entretiens préalable ; que lors du premier il avait été question d’une tentative de vol et que lors du second il était fait état d’une tentative d’appropriation.
Si Mme [R] indique aussi dans la lettre de contestation des griefs de la lettre de licenciement, qu’il avait été évoqué un vol lors de l’entretien préalable alors que la lettre de licenciement vise une tentative d’appropriation, les deux termes sont similaires en ce qu’il s’agit de désigner un même fait, à savoir celui d’avoir dissimulé des marchandises dans un carton de bananes fermé dans un secteur du point de vente.
Or il est établi par les attestations de Mmes [B], [F] et [U] et de M. [C] que la procédure dont le détail est repris précédemment n’a pas été respectée sans que Mme [R] n’explique la raison claire pour laquelle elle n’a pas respecté cette procédure dont elle ne peut ignorer l’existence étant salariée depuis 2012 soit 7 ans avant le licenciement ; qu’en outre elle ne prouve pas l’existence d’une pratique différente consistant à placer des articles dans un carton en le laissant dans la surface de vente en attendant de passer en caisse .
Dés lors il importe peu qu’elle ait agi en sachant qu’une caméra de vidéo surveillance était installée puisqu’il n’est pas contesté que la salariée ait pris des articles pour les placer dans un carton sans passer par la caisse puisque le carton ne portait pas d’agrafe de ticket de caisse.
Le grief est constitué.
Sur le second grief du défaut de respect des instructions données sur la tenue des rayons
La fiche de fonction produite par la salariée précise qu’elle doit assurer le remplissage des rayons en quantité suffisante, assurer la rotation des produits, assurer la propreté des rayons selon le plan de nettoyage et de désinfection établi.
La société verse aux débats les témoignages de M. [C] et [L] et de Mmes [F] et [U] qui indiquent que le 25 juin 2019 la salariée n’avait pas passé l’auto-laveuse dans son rayon qui était très sale et qu’en juin 2019 il y avait des ruptures sur de nombreux produits. Cependant ces faits ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 9 septembre et ne peuvent plus être invoqués à l’appui d’un licenciement en vertu de la règle non bis in idem.
Le grief n’est pas établi.
Sur le troisième grief la découverte de produits périmés au sein de son secteur
L’employeur reproche à la salariée d’avoir laissé des articles périmés dans ses rayons et produit à cet effet un témoignage de Mme [F] comptable qui indique que le 19 septembre 2019 elle a constaté le retour d’un client très mécontent rapportant une forte quantité de Schweppes agrumes périmés depuis le 19 juillet 2029.
Ce témoignage est conforté par celui du Mme [U] qui indique que le 21 septembre 2019 un client a rapporté 27 bouteilles de Schweppes agrumes périmées depuis le 19 juillet, elle précise qu’il les avait achetées quelques jours auparavant et que cette marchandise dépendait du secteur de Mme [R] qui n’effectuait pas les rotations de marchandises en plaçant la plus récente devant alors qu’elle laissait la plus courte date au fond du rayon.
S’il est établi que la salariée a été absente du 8 au 28 juillet 2019 elle était ensuite revenue travailler et elle a été mise à pied disciplinairement les 16, 17 et 18 septembre. Elle était donc revenue le 19 septembre et aurait du au plus tard retirer les bouteilles périmées à son retour. Dés lors que le retour par le client se soit effectué le 19 ou le 21 septembre est indifférent, la divergence de date de retour étant sans influence puisqu’il est acquis que les bouteilles auraient du être retirées la veille du 19 juillet 2019.
Par ailleurs lors du retour, il a été vérifié que les articles avaient bien été achetés dans le magasin puisque Mme [U] précise dan son témoignage qu’ils l’avaient été quelques jours auparavant, ce qui sous entend nécessairement qu’elle avait vérifié cet élément.
Le grief est donc caractérisé.
Sur le quatrième grief la dégradation du matériel
La société verse aux débats le témoignage de M. [L] qui n’est pas exploitable en soi car s’il indique que le meuble surgelé a été décalé suite au remplissage des palettes d’eau avec la transpalette électrique il ne précise pas qui a effectué cette tâche.
En revanche les attestations de M. [C] indique que Mme [R] avait fortement dégradé les meubles surgelés entraînant un grand décalage de celui-ci et Mme [U] atteste que le 6 septembre 2019 elle a constaté une dégradation du matériel au niveau des meubles surgelés car Mme [R] avait en charge ce rayon et avait forcé sur les palettes ce qui avait occasionné le décalage du meuble.
Ce dernier reproche n’avait pas été relevé lors de la mise à pied disciplinaire du 9 septembre 2019 et ne pouvait donc être invoqué lors de l’entretien préalable du 18 octobre 2019 puisque la précédente sanction l’avait purgé sauf pour l’employeur à prouver qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment de la mise à pied dsciplinaire. Le grief n’est donc pas caractérisé.
Sur le cinquième grief des négligences grossières
L’employeur reprend sous cette rubrique les différents griefs formulés à l’encontre de la salariée à savoir l’absence de rotation des produits, l’absence de retrait des périmés. Les négligences dans le défaut de chargement d’une palette d’eau le 25 août 2019 n’ont pas été retenues par la cour précédemment.
Cependant l’essentiel des griefs ainsi repris des griefs précédents sont caractérisés. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, au vu des pièces et documents versés aux débats de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans la lettre de notification du licenciement pour faute grave, cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En conséquence la cour par infirmation du jugement jugera désormais que le licenciement pour faute grave est bien-fondé.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [R] sollicite la confirmation de l’indemnisation du licenciement telle que jugée en première instance.
La société s’y oppose considérant que le licenciement pour faute grave était fondé.
Sur ce
La cour ayant jugé précédemment que le licenciement pour faute grave était bien-fondé, la salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale (ou conventionnelle) de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité légale de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis, à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents et le rappel de salaires consécutif à la mise à pied disciplinaire.
La cour déboutera Mme [R] de ses demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elles pour l’ensemble de la procédure.
Succombant pour l’essentiel, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 25 janvier 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [R] de ses demandes relatives :
— aux dommages et intérêts pour retard de paiement des heures supplémentaires
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [W] [R] est fondé sur une faute grave
— La déboute de ses demandes indemnitaires à savoir :
— de l’indemnité légale de licenciement,
— de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
— du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société de Lecluse à payer à Mme [W] [R] la somme de 87,58 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2018/2019, outre 8,75 euros de congés payés afférents
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires au présent arrêt,
Condamne Mme [R] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Situation de famille ·
- Dommages et intérêts
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Distribution ·
- Relation commerciale ·
- Tarifs ·
- Renégociation ·
- Code de commerce ·
- Magasin ·
- Position dominante
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Notification
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Rupture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Relation commerciale établie ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Fromage ·
- Déclaration ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Notification ·
- Délai ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Littoral ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Litige ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- République ·
- Jour chômé ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Délégation ·
- Victime ·
- Subrogation ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès verbal ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Procès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.