Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 17] [Localité 16]
C/
[J]
Copie certifiée conforme délivrée le :
— [8] [Localité 17] [Localité 16]
— Mme [P] [J]
— Me Patrick DELBAR
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Patrick DELBAR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03542 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3DP – N° registre 1ère instance : 21/02359
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9] [Localité 17] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [O] [C], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Patrick Delbar de la SELARL Delbar & Associés, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 décembre 2020, Mme [J], salariée de la société [19] en qualité d’assistante de direction depuis 2003, a complété deux déclarations de maladies professionnelles pour un canal carpien bilatéral, qu’elle a transmises à la [5] ([8]) de [Localité 17]-[Localité 16], accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du 5 octobre 2020 mentionnant « droit + gauche canal carpien bilatéral nécessitant une intervention chirurgicale ».
La caisse a procédé à une instruction distincte pour chacun des dossiers, a sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région Hauts-de-France en raison d’un travail non mentionné dans la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
Par deux avis du 21 juillet 2021, le [13] a rejeté le lien direct entre les affections présentées et l’exposition professionnelle de Mme [J]. Ces avis ont été notifiés à l’assurée le 5 août 2021.
Contestant le refus de prise en charge, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable ([11]) laquelle, lors de sa séance du 10 août 2021, a rejeté les contestations, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 1er mars 2022, a désigné un second [12], celui de la région Normandie, qui a rendu un avis le 21 février 2023.
Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 27 juin 2023, a notamment :
dit que les maladies déclarées par Mme [J] sur la base des certificats médicaux initiaux du 5 octobre 2020 étaient d’origine professionnelle,
ordonné la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées par Mme [J] au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles, sur la base des certificats médicaux initiaux du 5 octobre 2020,
renvoyé le dossier à la [10] pour la liquidation des droits de Mme [J],
condamné la [10] aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La [10] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2023, suivant notification intervenue le 3 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [10], appelante, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle effectuait les travaux visés dans la liste limitative du tableau 57 C dans le cadre de son activité professionnelle,
entériner les avis des [12] de la région Hauts-de-France et de la région Normandie, parfaitement concordants et motivés,
juger l’absence de lien direct entre les maladies déclarées par Mme [J] et son activité professionnelle,
débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La caisse fait essentiellement valoir que la condition relative à la liste limitative des travaux impose de caractériser l’exercice régulier de mouvements répétés précis, qu’il est exigé une exposition habituelle, et que l’exercice des mouvements répétés implique une cadence justifiant un effort dans une position défavorable et une intensité particulière des gestes.
Elle précise que l’assurée occupait un poste à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 27 heures, qu’elle a déclaré ne pas avoir effectué de travaux comportant des mouvements de l’appui du poignet et des pressions prolongées du talon de la main, ce qui a été confirmé par l’employeur et qu’il a été constaté qu’elle n’effectuait aucun geste répétitif dans la mesure où aucune cadence n’était imposée et qu’elle était autonome dans l’organisation et la gestion de ses tâches.
Enfin, elle indique que les éléments sur lesquels s’est fondé le tribunal sont insuffisants à caractériser un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, qu’il opère une confusion entre le questionnaire employeur et la synthèse établie par l’agent enquêteur, et qu’il fait fi du questionnaire de l’assuré et des avis concordants des [12].
Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [J], intimée, demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
en conséquence, débouter la caisse de son appel,
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse en tous les dépens.
Mme [J] soutient qu’elle souffre de plusieurs troubles musculosquelettiques des membres supérieurs, qu’elle a exercé pendant dix-huit années le poste de secrétariat et d’assistance de direction, que ses tâches sollicitent grandement toute la zone du poignet, de la main et des doigts, et que les avis des [12] sont succincts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12], lequel s’impose à la caisse.
Il résulte ensuite de l’article L. 461-2 du même code que :
— l’exposition habituelle au risque qu’il exige se distingue de l’exposition permanente ou continue, condition non requise ;
— ladite exposition habituelle s’oppose à l’exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— une exposition habituelle, s’agissant d’une maladie professionnelle, peut être caractérisée par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour en exclure le caractère purement occasionnel.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, lequel concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit, pour un syndrome du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours et la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l’espèce, Mme [J], née le 1er octobre 1969, a travaillé en tant qu’assistante de direction depuis 2003 au sein de la société [18]. Elle a établi le 16 décembre 2020 deux déclarations de maladies professionnelles pour un syndrome du canal carpien bilatéral.
Conformément au texte précité, et considérant la condition manquante relative à la liste limitative des travaux, le [13] a été saisi.
Le critère de reconnaissance du caractère professionnel des maladies repose dans ce cas sur la démonstration du lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Dans son avis du 21 juillet 2021, le [13] a constaté, après avoir étudié les pièces du dossier communiqué et analysé attentivement le poste de travail, « l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle, spécifique et répétée au regard de la pathologie décrite permettant de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » et a écarté en conséquence le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [14] a, dans son avis du 21 février 2023, constaté que « l’activité professionnelle d’assistante de direction exercée à temps partiel par Mme [J] depuis 2003, [était] variée et ne l’expo[sait] pas de manière habituelle à des mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir reconnu malgré ces deux avis le caractère professionnel de la maladie en considérant que l’assurée exerçait des travaux comportant des mouvements en appui du poignet à raison de plus de trois heures par jour, durant plus de trois jours par semaine, et qu’elle remplissait par conséquent l’une des tâches alternatives prévues au tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
Il est constant que le juges ne sont pas liés par les avis des [12].
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la caisse que Mme [J] en sa qualité d’assistante de direction était chargée de la réception et de l’émission des appels, de la saisie continue sur ordinateur, de la pré-comptabilité, de la mise sous plis, des commandes auprès des fournisseurs, de l’archivage et de la reliure de documents.
Aux termes du questionnaire assuré renseigné le 12 janvier 2021, Mme [J] expliquait qu’elle effectuait plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine :
des travaux comportant des mouvements prolongés ou répétés de flexion/extension des doigts, notamment lors de l’utilisation de la souris de l’ordinateur ou lors de l’agrafage et la manipulation des documents,
des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension du poignet, notamment lorsqu’elle frappe sur le clavier de son ordinateur,
des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et / ou manipulations d’objets, notamment lorsqu’elle utilise la souris de son ordinateur, qu’elle agrafe, rédige, relie ou manipule des documents.
Le questionnaire employeur renseigné à la même date est la simple copie du questionnaire assuré ; il porte en plus le cachet de l’employeur et livre des informations exactement identiques.
La caisse produit également un compte-rendu de l’analyse du poste, réalisé par un agent enquêteur, lequel établit que l’assurée présentait une certaine autonomie dans la réalisation de ses tâches, qu’elle utilisait un ordinateur, une souris, une imprimante, un scanner, un relieur, une photocopieuse et un téléphone, que son activité nécessitait un degré important de précision, et qu’elle comportait la saisie continue sur le clavier plus de trois heures par jour.
Mme [J] verse aux débats divers documents, notamment un compte-rendu du 11 mars 2016, réalisé par l’infirmière Mme [Z], qui venait s’assurer de l’adaptation de son poste de travail à son état de santé, et duquel il ressort que :
elle n’avait pas la possibilité de poser les avant-bras lors de l’utilisation du clavier ou de la souris, ces derniers étant installés sur une tablette à glissière,
elle disposait d’un tapis de souris avec repose poignet,
il était préconisé de la doter d’un porte-document ergonomique.
L’assurée indique avoir subi plusieurs opérations concernant les canaux carpiens droit et gauche et produit en ce sens des comptes-rendus médicaux du 15 octobre 2020, 22 février et 15 avril 2021 mentionnant qu’elle a été admise en clinique pour « libérer son nerf médian au niveau du canal carpien droit et réaliser une libération large de son tendon fléchisseur du pouce droit », « libérer son nerf médian au niveau du canal carpien gauche » ou encore pour « libérer le long fléchisseur du pouce gauche ».
La caisse soutient que les tâches effectuées par l’assurée ne traduisent pas de mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, qu’aucun des gestes en cause n’est répétitif, dès lors qu’aucune cadence ne lui est imposée, et que l’activité principale de l’assurée, à savoir la saisie informatique, ne peut être caractéristique d’une contrainte gestuelle.
Si la caisse considère que la salariée, autonome dans la gestion de son activité, n’a aucune cadence imposée, il n’en demeure pas moins qu’elle effectue des tâches répétitives s’agissant de la préhension de la souris d’ordinateur pour la saisie, de la mise sous plis, de l’archivage et de la reliure de documents.
Au demeurant, il n’est pas contesté par la caisse que l’activité principale de l’assurée consiste en la saisie informatique.
L’utilisation de l’outil informatique, notamment de la souris ou du clavier, ne pouvant s’effectuer que par des mouvements répétés de flexion / extension des doigts et du poignet, l’intéressée se retrouve, pendant une grande partie de son activité, à effectuer ces mouvements de flexion / extension et en appui carpien.
Au surplus, l’employeur et l’assurée ont confirmé de façon concordante l’exécution à la même fréquence de travaux comportant des mouvements répétés de flexion-extension des doigts et du poignet, ainsi que de nombreuses saisies manuelles et / ou manipulations d’objets.
En effet, l’employeur confirme la réalisation de ces mouvements plus de trois heures par jour et plus de trois jours par semaine, pour une salariée qui travaille à temps partiel à raison de 27 heures par semaine, réparties sur cinq jours, comme suit :
quatre journées de 6 heures,
une journée de 3 heures.
En outre, la réalisation de ces mouvements répétés est habituelle depuis 2003, s’effectuant au moins sur la moitié de la journée de travail de l’assurée, et parfois sur la totalité de ladite journée.
La cour rappelle que les travaux visés au tableau n° 57 C des maladies professionnelles sont alternatifs et non cumulatifs, et que les dispositions du tableau n’imposent pas une durée journalière particulière pour la réalisation de ces travaux, ni un nombre précis d’actions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour juge, en dépit des avis défavorables des [12], que la condition du tableau tenant à la liste limitative des travaux est satisfaite, et qu’il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre les pathologies présentées par Mme [J] et son activité professionnelle et d’ordonner la prise en charge, au titre des risques professionnels, des maladies déclarées par l’assurée sur la base des certificats médicaux initiaux du 5 octobre 2020.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La [10] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [10], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt et l’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse est condamnée à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Condamne la [6] à payer à Mme [P] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration préalable ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Circulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Interprétation ·
- Versement transport ·
- Demande de remboursement ·
- Travail ·
- Calcul
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Contestation ·
- Contestation sérieuse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Lot ·
- Instance ·
- Marc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal d'instance ·
- Homologation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Ags ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Situation politique ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.