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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 5 mars 2024, n° 23/03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 22
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
*************************************************************
A l’audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03141 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2KV du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué à l’audience par lettre recommandée en date du 05 Décembre 2023 dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec la mention ' Pli avisé et non réclamé'
Non comparant, non représenté
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS le 04 juillet 2023, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 Juillet 2023.
ET :
Maître [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoqué à l’audience par lettre recommandée en date du 05 Décembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 08 Décembre 2023
Non comparant, nonn représenté
DEFENDEUR au recours.
Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
M. [K] [B] a fait appel aux services de Me François Regnier, avocat au barreau d’Amiens pour une consultation relative à une procédure de divorce, aucune convention d’honoraires n’a été convenue et signée entre les parties.
Me [Z] [V] a transmis au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens une demande de taxation d’honoraires pour un montant TTC de 300 euros.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens a rendu une ordonnance taxant les honoraires dus à Me [Z] [V] par M. [K] [B] au montant sollicité de 300 euros TTC et ordonnant à ce dernier de régler ladite somme à son conseil outre les éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [K] [B] le 5 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 21 juillet 2023, ce dernier a saisi la juridiction du Premier Président pour contester cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 9 janvier 2024.
Aucune des parties n’était présente, ni représentée, A/R signé par Me [Z] [V], pli retourné portant la mention « pli avisé mais non réclamé » concernant M. [K] [B].
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [K] [B] n’était, ni présent ni représenté à l’audience du 9 janvier 2024.
En l’absence de demande adverse, il y a lieu de prononcer la caducité du recours en application des modalités de l’article ci-dessus rappelé du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [K] [B].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE caduque la contestation d’honoraires présentée par M. [K] [B],
LAISSE les dépens de procédure à la charge de ce dernier
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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