Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 28 novembre 2024, n° 23/02687
CPH Creil 11 mai 2023
>
CA Amiens
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que les manœuvres alléguées par le salarié ne sont pas prouvées et qu'aucun vice du consentement n'est établi.

  • Rejeté
    Rupture conventionnelle considérée comme licenciement

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle n'était pas entachée de nullité, et donc la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.

  • Rejeté
    Rupture conventionnelle et préavis

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnisation des jours de RTT non pris

    La cour a confirmé que les jours de RTT non pris ne donnent pas lieu à indemnisation en l'absence de preuve que leur non-prise était imputable à l'employeur.

  • Rejeté
    Congés payés non justifiés

    La cour a constaté que Monsieur [N] ne justifie pas de la réalité des jours de congés payés revendiqués.

  • Rejeté
    Déloyauté de l'employeur

    La cour a jugé que la société n'était pas responsable de l'embauche par la société cliente et a confirmé que la rupture conventionnelle n'était pas nulle.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [N] de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 23/02687
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 23/02687
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Creil, 11 mai 2023, N° 21/00017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N° 485

[N]

C/

S.A.R.L. VOLT EUROPE FRANCE

copie exécutoire

le 28 novembre 2024

à

Me MORTAGNE

Me HENRY

CB/BT

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/02687 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 MAI 2023 (référence dossier N° RG 21/00017)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté, concluant et plaidant par Me Etienne MORTAGNE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. VOLT EUROPE FRANCE devenue INNOVA SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée, concluant et plaidant par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE

DEBATS :

A l’audience publique du 03 octobre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 28 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [N], né le 3 mai 1986, a été embauché à compter du 1er mars 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Volt Europe France, devenue la société Innova solutions, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’ingénieur.

La société Innova solutions emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été actée par les parties.

Par courrier du 3 mars 2020, la Direccte a expressément homologué la rupture conventionnelle.

La relation contractuelle a pris fin le 20 mars 2020.

Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 26 janvier 2021.

Par jugement du 11 mai 2023, le conseil a :

— dit que la rupture conventionnelle était valide et régulière ;

— débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;

— condamné M. [N] à payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné M. [N] aux entiers dépens.

M. [N], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de :

— infirmer dans sa totalité le jugement ;

Et, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :

— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;

— analyser la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et, par voie de conséquence,

— condamner la société Volt Europe France à verser les sommes suivantes :

—  18 000 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 800 euros de congés payés s’y rapportant ;

—  12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  12 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

—  4 500 euros au titre de la clause de non-concurrence ;

—  646 euros au titre de l’indemnité compensatrice de RTT ;

—  138,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

—  4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

— ordonner l’exécution provisoire sur le tout et assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal ;

— condamner la société Volt Europe France aux entiers dépens.

La société Innova solutions, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

Ce faisant,

— fixer le salaire brut de M. [N] à 6 000 euros par mois ;

— constater que la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail de M. [N] est parfaitement régulière et valide ;

— déclarer que les demandes formulées par M. [N] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ;

— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, en cas de rupture conventionnelle nulle et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner M. [N] à lui restituer les sommes que celle-ci a versées en exécution de la convention de rupture, soit 1 378,75 euros ;

En conséquence,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Capstan Côte d’Azur, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixe à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS

Sur la rupture conventionnelle

M. [N] soutient que son consentement a été vicié par la violence morale de la société qui lui a intimé l’ordre de se présenter dans les locaux de [Localité 3] alors qu’il réside en Ile de France et que son épouse allait donner naissance à leur enfant, que le but était de provoquer un refus de sa part pour invoquer une faute disciplinaire afin de le contraindre à accepter une rupture conventionnelle. Il argue du non-respect de la procédure conventionnelle car il a été convoqué à un entretien le 10 février 2020, que les exemplaires de la rupture conventionnelle lui ont été adressés le 11 février qu’il devait retourner datés et signés du 12 février alors qu’il ne les a reçus que le 13 février, que ce travestissement constitue une irrégularité qui l’a privé du délai de rétractation complet en perdant un jour. Il invoque l’absence d’assistance pour l’entretien de rupture conventionnelle et déduit de l’ensemble de ces éléments la nullité de la rupture conventionnelle du fait de ces man’uvres, qu’à la fin de sa mission chez la société Flex-and-gate l’employeur n’a pas tenté de lui trouver une nouvelle affectation ce qui démontre sa déloyauté.

La société réplique que M. [N] était affecté auprès de la société Flex-and-gate pour 6 mois mais que la mission s’est interrompue prématurément du fait de son insatisfaction, que le 22 janvier 2020 l’employeur lui a demandé de venir travailler au siège social dans l’attente d’une nouvelle affectation mais qu’il a refusé de s’exécuter pour des raisons familiales, que pour sortir de cette impasse elle a acté avec le salarié le 11 février 2020 au cours d’une conversation téléphonique une rupture conventionnelle et lui a envoyé les documents qui ont été reçus le lendemain et signés le même jour faisant courir le délai de rétractation.

Elle conteste tout vice du consentement et rétorque que le contrat de travail prévoit que M. [N] serait amené à travailler sur toute la France voire à l’étranger et pas seulement en région parisienne, qu’elle lui a rappelé la jurisprudence en cas d’absence injustifiée alors que la proposition qu’elle a fait pour mettre fin au contrat ne constitue pas en soi une violence morale, ce d’autant que le salarié a repris à son compte cette proposition. L’employeur nie toute pression ou menace pour accepter le principe de la rupture conventionnelle, soulignant qu’il y a eu de nombreux échanges avant l’envoi des documents qui ont été signés valablement, l’acceptation n’étant pas rétractée, la contestation n’intervenant que presqu’un an après.

La société ajoute qu’il n’y a pas eu de convocation pour l’entretien en vue de la rupture conventionnelle puisqu’il y avait eu de nombreux échanges par mails, qu’il n’est pas prévu pour cette procédure de convocation avec assistance, qu’elle s’étonne que M. [N] soutienne qu’il n’a pas signé les formulaires le 12 février alors qu’il l’a fait de façon manuscrite de son domicile et n’avait pas émis de contestation pendant le délai de rétractation.

Sur ce

Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l’article L.1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

En vertu de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l’invoque. Il appartient donc au salarié qui soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé, d’en rapporter la preuve.

En application de l’article L.1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. La stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L.1237-13 du code du travail n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture.

L’article L.1237-14 précise qu’à l’issue du délai de rétractation, "la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie."

Il résulte des articles L.1237-11 et L.1237-14 du code du travail et 1353 du code civil, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la société a délivré à M. [N] un ordre de mission le 7 octobre 2019 auprès de la société Flex N Gate pour une durée estimée jusqu’au 27 mars 2020 mais le 20 janvier 2020 l’employeur informait le salarié par courriel que conformément au souhait du client la mission s’arrêtera le 7 février au soir et le 22 janvier 2020 la société délivrait une nouvelle lettre de mission à compter du 10 février pour un mois renouvelable dans les locaux du siège social situés à [Localité 5] près de [Localité 3].

Le contrat de travail en son article 7 relatif au lieu de travail stipule que le salarié sera amené à se déplacer auprès des clients de la société pour réaliser sa prestation. En tout état de cause et à titre indicatif et sans que cette précision ne revête un caractère contractuel, il est précisé qu’au jour de la signature des présentes M. [S] [N] est rattaché aux locaux de la société situés au WTC [Adresse 2] à [Localité 6]. Il est en outre stipulé que le salarié s’engage de manière générale à effectuer tout déplacement rendu nécessaire pour l’accomplissement de ses attributions et fonctions, déplacements de plus ou moins longue durée, en France ou à l’étranger. Tout changement de lieu de travail nécessité par l’organisation du service et la bonne marche de l’établissement ne saurait être considéré comme une modification du contrat de travail et ce dès qu’il interviendra dans les limites de la France, de l’Allemagne et de la Belgique te de la Grande Bretagne. Si ce changement de lieu de travail entraine l’obligation de changer de résidence des frais de déménagement et de réinstallation seront pris en charge par la société selon les modalités en vigueur.

Ainsi la société pouvait imposer au salarié en attendant de se voir confier un nouveau client de revenir au siège social à [Localité 5] et il ne pouvait être imposé à la société d’accepter un télétravail qui n’était pas prévu au contrat.

Si la société a rappelé à M. [N] que son refus de venir travailler au siège pouvait être considéré comme une absence injustifiée et le refus de mission pouvait être sanctionné par un licenciement pour faute grave, cette simple information ne saurait être considérée comme une violence morale puisqu’elle n’est que la résultante d’une disposition légale.

Les pièces produites établissent la réalité des échanges intervenus entre la société et le salarié dès le refus de celui-ci de se rendre à [Localité 5], si celle-ci est à l’origine de la proposition de rupture conventionnelle, M. [N] l’a acceptée. La cour observe d’ailleurs que ces échanges révèlent une véritable négociation avec des exigences du salarié qui ont été acceptées par l’entreprise (ne pas partir avant la mi-mars et se faire payer les heures supplémentaires).

M. [N] a daté et signé les formulaires de la rupture conventionnelle du 12 février 2020 par mentions manuscrites alors qu’il était à son domicile. Les documents lui ont été adressés par courriel du 10 février par le service des ressources humaines qui a annexé la convocation pour un entretien téléphonique le mardi 11 février à 11 heures avec la précision que s’il veut se faire assister pour l’entretien la personne doit obligatoirement appartenir au personnel de la société. Ce courrier précise que les documents seraient envoyés dès le lendemain matin (le 11 février) pour qu’il puisse en prendre connaissance avant l’entretien.

Il n’est pas contesté que l’entretien s’est bien déroulé le 11 février et la convention de rupture conventionnelle précise que le salarié n’avait pas émis le souhait de se faire assister.

M. [N] a envoyé un courriel à l’employeur le 13 février 2020 en lui écrivant « j’ai bien reçu aujourd’hui les documents et signé du 12/02/2020 comme demandé. » Cependant il ne peut être déduit de ce document qui émane du salarié que c’est sur consigne de la société qu’il a mentionné la date du 12 février. S’il produit le recommandé daté du 13 février 2020 qu’il a envoyé, c’est la date de la signature du formulaire de rupture conventionnelle qui fait foi, l’envoi pouvant être adressé plus tard. Aucun échange de courriel ne précise que l’employeur avait enjoint à M. [N] de dater les documents du 12 février alors qu’il est constant qu’ils ont été adressés par courriel le 11 au matin, que l’entretien s’est déroulé ce même jour en fin de matinée suite à des négociations antérieures. La cour observe enfin que le salarié a attendu presque un an avant de contester la validité de la rupture conventionnelle.

Ainsi, les man’uvres alléguées par le salarié ne sont pas prouvées et aucun vice du consentement n’est établi.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle et des demandes subséquentes, indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [N] argue de la déloyauté de l’employeur qui s’était engagé à lui faire obtenir une embauche au sein de la société Flex N Gate, lui a imposé une clause de mobilité inique et une rupture conventionnelle.

La société s’oppose à cette demande répliquant que l’indemnisation telle que demandée vise le même préjudice que celui qui serait né d’une nullité de la rupture conventionnelle qui n’a pas été imposée alors qu’elle-même y a consentie sans y être obligé.

Sur ce

Il ne peut être reproché à la société Innova de ne pas avoir permis à M. [N] d’être embauché par la société Flex N Gate dont il n’est pas établi de lien avec elle. La cour a précédemment jugé que la rupture conventionnelle n’était pas entachée de nullité pour vice de consentement. La clause de mobilité stipulée au contrat de travail fait partie de l’accord global sur les stipulations contractuelles et il n’est pas établi qu’elle aurait été imposée par l’employeur, alors qu’en outre son caractère trop large ou abusif n’est pas démontré.

La cour par confirmation du jugement, déboutera M. [N] de sa demande indemnitaire en réparation d’une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande indemnitaire au titre de la clause de non concurrence

M. [N] réclame le paiement de l’indemnité correspondante à la clause de non concurrence soutenant que la rupture conventionnelle étant nulle et par voie de conséquence la levée de la clause de non concurrence, il est bien fondé à réclamer le montant de l’indemnité.

La société s’y oppose car la clause de non-concurrence a été levée par l’accord de rupture conventionnelle.

Sur ce

L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en 'uvre de la clause se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l’obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l’indemnité compensatrice.

Il incombe à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.

En l’espèce, la clause de non-concurrence est prévue à l’article 12 du contrat de travail. L’accord sur la rupture conventionnelle stipule " la société précise d’ores et déjà dans le cadre du présent accord qu’elle libère M. [N] de son obligation de non-concurrence telle que prévue à l’article 12 de son contrat de travail. "

La cour a précédemment jugé que la rupture conventionnelle n’était pas entachée de nullité pour vice de consentement si bien que la levée de la clause de mobilité était acquise dès la signature de l’accord de rupture conventionnelle. Le jugement est aussi confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de RTT

M. [N] sollicite la condamnation de la société à lui verser 2,33 jours de RTT qu’il n’avait pas eu le temps de prendre en raison de la rapidité de la procédure de rupture

La société rétorque que la jurisprudence considère que les jours de RTT non pris au moment de la rupture ne donnent pas lieu à indemnisation.

Sur ce

Aucun texte ne précise le sort des jours RTT acquis lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n’ait pu les prendre en totalité. Il est donc utile de le prévoir dans l’accord collectif, ces jours pouvant soit être pris en cours de préavis soit être indemnisés au terme du contrat.

La Cour de cassation a, en effet, précisé que dans le silence de l’accord collectif, le droit à indemnisation n’est ouvert, lors de la rupture du contrat, que si l’absence de prise effective des jours de repos est « imputable » à l’employeur. Si l’accord de RTT prévoit les conditions de prise des jours de RTT, à la demande du salarié et après accord de la direction, et précise que les jours non pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin d’annualisation « ne donnent lieu à aucune indemnisation », le salarié ne peut pas en obtenir le paiement tant qu’il n’a pas démontré avoir sollicité en vain l’employeur ou n’avoir pas été en mesure de les prendre du fait de ce dernier.

En l’espèce il n’est pas produit aux débats l’accord de RTT applicable à la société qui aurait pu prévoir le sort des RTT non pris lors de la rupture du contrat de travail.

Si l’avant dernière fiche de paie mentionne 1,66 jour de RTT non pris, le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il avait vainement sollicité de l’employeur la possibilité de poser cette journée et demi de RTT.

C’est par confirmation du jugement que la cour déboutera M. [N] de la demande en paiement de RTT.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

M. [N] expose qu’il a perçu au moment de la rupture du contrat de travail une somme correspondante à 12,5 jours de congés payés alors qu’il disposait de 13 jours.

La société réplique que le salarié ne justifie pas de la réalité des 13 jours revendiqués.

Sur ce

La cour observe que la fiche de paie de février 2020 mentionne que pour l’année N-1 les congés ont été pris, pour l’année 2020 le nombre de jours acquis était de 18,75 et 7,5 ont été posés, il est ainsi présenté un solde de 11, 25 jours. La fiche de paie de mars 2020 indique qu’il a été versé une somme de 3461,54 euros dont l’employeur affirme sans être démenti qu’elle correspond à 12,5 jours.

Le salarié ne justifie pas d’un calcul permettant déterminer qu’il aurait dû bénéficier de 13 jours de congés payés.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [N] de cette demande.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à la société la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.

Il sera débouté de sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe;

Confirme le jugement rendu le conseil de prud’hommes de Creil, le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [N] à payer à la société Innova Solutions la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [S] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [S] [N] aux dépens de la procédure d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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