Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[B]
C/
[T]
GH/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02430 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6U
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [K] [B]
né le 13 Mars 1981 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000518 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Monsieur [F] [A] [B]
né le 17 Décembre 1978 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 4] / ESPAGNE
Représenté par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [N], [S] [T]
né le 17 Avril 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2019, M. [N] [T], estimant que M. [F] [B] était occupant sans droit ni titre des parcelles lui appartenant cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8], l’a mis en demeure de retirer la clôture que ce dernier avait installée sur celles-ci.
Par actes du 18 mai 2021, M. [N] [T] a fait assigner M. [F] [B] et M. [J] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Compiègne en référé aux fins de voir principalement ordonner leur expulsion des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] à [Localité 8] ainsi que le retrait de la clôture installée sur ces parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 septembre 2021, M. [F] [B] et M. [J] [B] ont alors fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir constater la prescription acquisitive à leur profit des dites parcelles.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— débouté M. [F] [B] et M. [J] [B] de leur demande tenant à se voir déclarer propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8],
— ordonné à M. [F] [B] et M. [J] [B] de libérer les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 8] de tous occupants de leur chef et de tous meubles dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 18 mois,
— débouté M. [F] [B] et M. [J] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [B] et M. [J] [B] à verser à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros en titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [B] et M. [J] [B] aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2023, M. [F] [B] et M. [J] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2024, M. [F] [B] et M. [J] [B] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dire qu’ils ont acquis par usucapion les parties des deux parcelles cadastrées section C [Cadastre 10] et [Cadastre 13], situées à [Localité 8] (Oise), lieu-dit « [Localité 18] » lesquelles sont incorporées à leur propriété cadastrée C [Cadastre 14], tel que figurant sur la pièce n°2 (vue aérienne carte Géoportail) et délimitées par la clôture implantée selon constat d’huissier de justice du 28 novembre 2019 et représentant une surface totale de 720 m² ;
Dire qu’ils sont tous deux propriétaires à part égale des dits terrains ;
Dire que le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié au service de publicité foncière de [Localité 17] ;
Ordonner aux parties de faire procéder au bornage des parcelles ;
Débouter M. [N] [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Condamner M. [N] [T] à leur régler à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que les consorts [B] se sont toujours comportés comme les propriétaires des terres revendiquées par M. [N] [T], que depuis plus de 45 ans la famille [B] possède, entretient et cultive lesdites terres de manière continue, paisible, publique et non équivoque, d’abord les grands-parents [B], puis M. [V] [B], leur père et ensuite eux-mêmes.
Ils contestent qu’une convention de prêt à usage consentie par Mme [R], mère de M. [N] [T] ait existé.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [N] [T] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu le 10 janvier 2023,
Condamner solidairement MM. [F] et [J] [B] à payer à M. [N] [T], la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement MM. [F] et [J] [B] aux entiers dépens d’appel qui comprendront le droit de plaidoirie et le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Laurent Landry.
Il expose que lors de la vente du corps de ferme en 1975, Mme [T]-[R] s’est expressément réservée la propriété de la parcelle C [Cadastre 10], attenante à la propriété vendue, que l’acte du 19 avril 1975 précise ainsi qu’est vendue la section n°[Cadastre 9] « d’une contenance de 14a 50ca, dont le surplus cadastré section C n° [Cadastre 10], pour 7a 53 ca demeure la propriété de la venderesse », qu’elle a alors consenti un prêt à usage aux consorts [B], à titre gratuit et dans l’attente que le terrain devienne constructible, que ce prêt à usage lie également les héritiers des époux [B], les consorts [J] et [F] [B] en vertu de l’article 1880 du code civil et ainsi ces derniers ne peuvent donc se prévaloir d’un prétendu usucapion.
Il invoque l’article 2262 du code civil qui énonce en outre que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, qu’il est établi que l’usage laissé aux consorts [B] par Mme [T]-[R] des parcelles C [Cadastre 10] et C[Cadastre 13] à usage de potager est une tolérance accordée par cette dernière, révocable à tout moment, en sorte que la prescription ne peut donc être opposée aux demandes de M. [N] [T].
Il indique qu’il est démontré, par un témoin sérieux, à savoir le maire actuel de la commune, que la possession invoquée par les consorts [B] n’a pas été continue.
Il précise enfin qu’à la suite de la décision dont appel, les consorts [B] ont retiré la clôture et restitué les parcelles lui appartenant, en sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2272 alinéa 1 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il résulte de l’article 2262 du code civil que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Le possesseur d’un bien ne peut invoquer la prescription acquisitive si la détention résulte d’une convention.
En l’espèce, en vertu d’un acte de vente du 19 avril 1975, Mme [T]-[R] a vendu à M. et Mme [O] un corps de ferme sis à [Localité 8] cadastré section C n°[Cadastre 5],[Cadastre 9],[Cadastre 11] et [Cadastre 12]. L’acte mentionne que la section C [Cadastre 9] provient de la division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] 'dont le surplus cadastré section C [Cadastre 10] demeure la propriété de la venderesse'.
M. [T] ne conteste pas que les consorts [B] ont occupé une partie de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 10] et de la parcelle C [Cadastre 13] à la suite de la vente mais prétend qu’ils l’ont fait en vertu d’un prêt à usage consenti par Mme [T]-[R].
La seule mention dans l’acte du 19 avril 1975 de la vente par Mme [T] de plusieurs parcelles dont celle cadastrée section C [Cadastre 9] qui provient de la division de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 6] 'dont le surplus cadastré section C [Cadastre 10] demeure la propriété de la défenderesse’ ne permet pas d’en déduire l’existence d’un prêt à usage sur une partie de ladite parcelle. Cette mention figure dans l’acte authentique de 1975 car la vente faisait suite à une division de parcelle résultant d’un arpentage réalisé le 25 février 1975. Certaines parcelles vendues aux consorts [O] provenaient ainsi de la division des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] et il est précisé pour chacune de ces parcelles, et non pour la seule parcelle C [Cadastre 6] dont provient la parcelle C [Cadastre 10], que telle ou telle parcelle provenant de la division demeure la propriété de la venderesse. Dès lors que M. [T] estime que les parcelles litigieuses ont été laissées à disposition des consorts [B] par Mme [T]-[R] au moment de la vente, rien n’explique que le prétendu prêt des parties de parcelles litigieuses n’ait pas été mentionné dans l’acte de vente.
Par ailleurs, M. [T] n’a pas invoqué l’existence d’un prêt à usage ou d’une tolérance avant la procédure de référé. Préalablement à la procédure judiciaire, il n’a pas notifié aux consorts [B] son intention de mettre fin à un prêt à usage ou à une tolérance mais adressé un courrier le 25 septembre 2019, fait établir un constat par un huissier de justice le 28 novembre 2019 puis fait délivrer une sommation le 23 décembre 2019 le tout pour dénoncer la prise de possession de la parcelle et la pose d’une clôture. Dans sa relation des faits à l’huissier de justice, mentionnée dans le constat, il fait état d’un bornage réalisé le 30 avril 1985 et d’une occupation illégale par son voisin qui a clôturé la parcelle pour l’intégrer à sa propriété.
Dans ce contexte, les attestations dont se prévaut M. [T] pour tenter d’établir la réalité d’un prêt à usage ne sont pas probantes en ce qu’elle viennent, 50 ans après les faits qu’elle relate, tenter d’appuyer une thèse qui n’a été développée par le conseil de M. [T] qu’une fois la procédure judiciaire engagée.
M. et Mme [L] attestent ainsi du fait qu’ils sont exploitants agricoles à [Localité 18] depuis 1979 et qu’ils ont assisté à la réalisation du bornage des terrains à bâtir conformément aux mentions actuelles du cadastre ; ils indiquent que les grands-parents [B] 'à l’époque lorsqu’ils ont acquis la maison, m’avaient fait entendre que les consorts [R] [T] leur avaient laissé la jouissance gracieusement, d’une bande de terrain, afin comme ils l’avaient souhaité, de faire du jardinage et ceci dans l’attente de la vente de ce terrain à bâtir, qui mettrait fin à cet avantage'. Cette attestation peu circonstanciée qui date de 2020 relate des allusions faites à la fin des années 1970 par les consorts [B]. Elle vient se conformer à la thèse de M. [T] du prêt à usage dans l’attente de la vente de la parcelle en terre à bâtir sans qu’aucun élément concret ne le corrobore. Les consorts [B] démontrent d’ailleurs que les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 13] étaient en zone constructible du PLU au moins depuis 2013 si bien que si les terrains avaient été laissés à leur disposition dans l’attente qu’ils soient classés comme terrains constructibles, M. [T] aurait remis en cause le prêt à usage ou la simple tolérance allégués avant 2019.
Le maire du village, M. [I] [G], indique quant à lui que 'la parcelle était laissée pour partie à la famille [B] pour usage de potager sans contribution financière'. Il n’explique pas dans quel contexte il s’est forgé cette conviction. Le fait que les consorts [T] se soient désintéressés des parcelles en les laissant à la disposition de la famille [B] ne caractérise pas l’existence d’un prêt ou d’une tolérance.
Enfin, le frère de M. [T] a délivré une attestation qui ne porte pas sur des faits dont il a été témoin. Il prétend qu’une tante des appelants lui aurait indiqué ne pas 'apprécier la façon de s’accaparer par son neveu [J] [B] une partie de la parcelle [Cadastre 10] que M. et Mme [P] [T] avaient la gentillesse de prêter gracieusement à ses grands-parents'. Seule Mme [D] aurait pu attester directement de l’existence du prêt allégué.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un prêt à usage ou d’une tolérance n’est pas rapportée.
M. [T] ne conteste pas que les parties des parcelles litigieuses ont été entretenues ou cultivées par les consorts [B] depuis la vente des autres parcelles à leur bénéfice en 1975.
Il estime que ces derniers ont manifesté l’intention de s’approprier la parcelle en la clôturant en 2019. S’il ressort de factures produites par les intéressés qu’ils ont acquis en février 2019 le matériel nécessaire à la pose d’une clôture, il ressort des photographies produites que les parties des parcelles utilisées par les consorts [B] étaient en réalité clôturées depuis de nombreuses années et au moins depuis 1983 et qu’une réfection est intervenue en 2019. Une clôture dont l’implantation correspond à celle de la clôture posée en 2019 figure en effet sur des photographies, certes datées à la main par les appelants de 1983, mais dont la date est confirmée par leur mère qui indique qu’il s’agit de photographies de ses enfants prises à Pâques de cette année-là.
Les consorts [B] ont donc non seulement entretenu les parcelles litigieuses mais les ont également clôturées pour former un ensemble avec leur propriété ce qui démontre qu’ils ont agi comme les propriétaires des parcelles et ce depuis plus de trente ans de façon publique puisque la clôture bordait la voie publique. Les multiples attestations de proches et voisins confirment que les consorts [B] ont toujours entretenu les parcelles qui étaient par ailleurs clôturées depuis au moins trente ans sur le même tracé que celui observé par l’huissier de justice en 2019.
M. [T] leur oppose que la possession n’aurait pas été continue au motif qu’au décès de M. [V] [B] en 2017, les parcelles n’auraient plus été entretenues, ce dont atteste le maire de [Localité 8] qui affirme que ses héritiers demeuraient en Espagne, au Canada et à [Localité 20]. Les consorts [B] démontrent cependant que cette affirmation est critiquable car aucun des héritiers n’habitait [Localité 20]. En outre, [F] [B] justifie de multiples déplacements en France. À supposer que ces déplacements soient en réalité des déplacements professionnels comme l’allègue M. [T] et que la parcelle n’ait pas été entretenue, il n’en reste pas moins qu’elle demeurait clôturée dans la continuité de la propriété des consorts [B], et qu’une absence ponctuelle d’entretien n’implique pas que les consorts [B] ont cessé de se comporter comme des propriétaires. Enfin, la prescription était acquise avant le décès de M. [V] [B] survenu en 2017 puisqu’il est démontré que la parcelle était utilisée par la famille et clôturée depuis plus de trente ans à cette date.
Les consorts [B] justifient donc d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris.
Il sera donc dit que MM. [J] et [F] [B] ont acquis par usucapion les parties des deux parcelles cadastrées section C [Cadastre 10] et [Cadastre 13] situées à [Localité 8], lieudit '[Localité 18]' lesquelles sont incorporées à leur propriété cadastrée C [Cadastre 14], tel que figurant sur la pièce n°02 (vue aérienne carte Géopartail) et délimitées par la clôture implantée selon constat d’huissier de justice du 28 novembre 2019 représentant une surface totale de 720 m2.
Il sera dit que MM. [J] et [F] [B] sont tous deux propriétaires à part égale des terrains.
Le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] à la diligence de MM. [J] et [F] [B].
Les parties seront en outre tenues de procéder au bornage des parcelles.
M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à MM. [J] et [F] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que MM. [J] et [F] [B] ont acquis par usucapion les parties des deux parcelles cadastrées section C [Cadastre 10] et [Cadastre 13] situées à [Localité 8], lieudit '[Localité 18]' lesquelles sont incorporées à leur propriété cadastrée C [Cadastre 14], tel que figurant sur la pièce n°2 (vue aérienne carte Géopartail) et délimitées par la clôture implantée selon constat d’huissier de justice du 28 novembre 2019 représentant une surface totale de 720 m² ;
Dit que MM. [J] et [F] [B] sont tous deux propriétaires à part égale des terrains;
Dit que le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] à la diligence de MM. [J] et [F] [B] ;
Dit que les parties seront en outre tenues de procéder au bornage des parcelles ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] à payer à MM. [J] et [F] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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