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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 19 déc. 2024, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 29 novembre 2023, N° 22/01996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 28 Novembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00113 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF7O du rôle général.
ENTRE :
La société DECO ENDUITS PIERRES (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 46, postulant et ayant pour avocat Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à MONTDIDIER, en date du 08 Octobre 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS, en date du 29 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/01996.
ET :
Madame [U] [B] [L] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Medrano, conseil de la société Déco Enduits Pierres qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Decroos, conseil de M. et Mme [N]
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date 29 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête des époux [N] qui a :
— condamné la SAS DECO ENDUITS PIERRES (sous-traitant) à payer à M. et Mme [N] la somme de 44.628, 44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [I] (sous-traitant) à payer à M. et Mme [N] la somme de 39.900, 50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SAS DECO ENDUITS PIERRES à payer à M. et Mme [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SAS DECO ENDUITS PIERRES et M. [I] aux entiers dépens, étant précisé que M. [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 16 août 2022 ;
— accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au Barreau d’Amiens.
La SAS DECO ENDUITS PIERRES a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 5 janvier 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SAS DECO ENDUITS PIERRES a fait assigner M. et Mme [N], à comparaître à l’audience du 24 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile de :
— déclarer la demande de la SAS DECO ENDUITS PIERRES recevable et bien fondée ;
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens dans l’affaire opposant les consorts [N] à la SAS DECO ENDUITS PIERRES ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience, les époux [N] demandent, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter purement et simplement la société DECO ENDUITS PIERRES de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— condamner la société DECO ENDUITS PIERRES au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aprés renvoi, les conseil des parties ont comparu à l’audience du 28 novembre et se sont référé à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il ressort des pièces produites et des débats que suivant devis en date du 27 septembre 2016, la Sarl Home de Pierre a accepté de réaliser des travaux de pose d’un enduit décoratif DECOPIERRE sur l’immeuble propriété des époux [N] [Adresse 3] à [Localité 6] pour un montant ttc
de 16.108,00 euros.
Suivant devis complémentaire en date du 27 septembre 2016, la Sarl Home de Pierre s’est engagée à réaliser les mêmes travaux s’agissant du soubassement de la terrasse de l’immeuble.
Enfin, suivant devis en date du 15 mai 2018, la Sarl Home de Pierre s’est engagée à réaliser un béton imprimé au droit de la terrasse de l’immeuble pour un montant TTC de 10.912 euros.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2018, la Sarl Home de Pierre ayant fait appel à la société DECO ENDUITS PIERRES pour la réalisation du revètement.
Par jugement en date du 24 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Home de Pierre.
Par ordonnance en date du 14 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens statuant au contradictoire de la société Groupama Nord-Est, assureur de la Sarl Home de Pierre, de la Selarl [C] [G] pris en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Home de Pierre, de M. [A] [I] et de la société DECO ENDUITS PIERRES, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [X] [D] pour y procéder.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, les époux [N] ont fait assigner la société DECO ENDUITS PIERRES et M. [I] en vue de voir mise en oeuvre leur responsabilité délictuelle en leur qualité de sous traitants.
Pour condamner la société DECO ENDUITS PIERRES au paiement de la somme de 44.628,44 euros soit 30.730,70 euros au titre des travaux de reprise outre la somme de 13.897,74 euros au titre des dommages par suite de l’absence de mesure de protection, le tribunal a retenu que si l’expert qualifie les désordres affectant l’enduit d’esthétiques, il a relevé l’existence de dommages-intermédiaires de nature à entraîner la responsabilité délictuelle du sous traitant s’agissant de l’état d’inachèvement et de défauts de réalisation imputables à la société DECO ENDUITS PIERRES.
En appel, la société DECO ENDUITS PIERRES entend démontrer qu’il ne ressort aucune évidence des conclusions expertales quant à l’étendue exacte de sa responsabilité à l’égard des maître de l’ouvrage, l’appelante s’estimant bien fondée à se prévaloir de l’exécution de ses prestations pour lesquelles elle n’a jamais été payée, les désordres devant être imputés selon elle exclusivement à la Sarl Home Pierre qui n’a pas fourni les matières suffisantes pour la poursuite du chantier, s’agissant dans tous les cas de désordres essentiellement esthétiques au regard d’une brochure commerciale présentée par cette dernière et qui ne peut être opposée à la société DECO ENDUITS PIERRES.
Le moyen tiré de l’absence de faute suffisamment caractérisée à l’encontre du sous traitant est un moyen sérieux en ce que ce dernier ne peut être tenu des fautes de l’entreprise principale, ni de son incapacité à répondre de dommages causés aux maîtres de l’ouvrage dans le contexte qui a conduit à la liquidation de la société Home Pierre.
Toutefois, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il appartient à la société DECO ENDUITS PIERRES de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel.
En effet, il n’est pas contesté que la société DECO ENDUITS PIERRES n’a pas formulé d’observations devant le tribunal quant à l’exécution provisoire qui est de plein droit.
La société DECO ENDUITS PIERRES, dont le chiffre d’affaire a connu une baisse en 2023, verse aux débats une attestation de son comptable en date du 26 février 2024, dont il ressort que : ' au vu des documents comptables (…) le paiement de la somme de 44.628,44 euros risqueraient d’entraîner une augmentation significatives des besoins en fonds de roulement de la SAS DECO ENDUITS PIERRES.'
Cet élément démontre parfaitement la difficulté dans laquelle s’est trouvée la société DECO ENDUITS PIERRES au vu du bilan comptable établi en avril 2024 de mobiliser des fonds pour régler les sommes mises à sa charge y compris dans le cadre d’un échéancier, l’exécution provisoire risquant d’avoir pour l’appelante des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 29 novembre 2023.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de suspension de l’exécution provisoire ayant été formée dans l’intérêt exclusif de la société DECO ENDUITS PIERRES , il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 29 novembre 2023,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société DECO ENDUITS PIERRES.
A l’audience du 19 Décembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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