Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S.U. HOMELOG |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G]
S.A.S.U. HOMELOG
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03757 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 26/09/2023
S.A.S.U. HOMELOG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 26/09/2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [D] [G] a passé commande, le 30 septembre 2020, auprès de la société Homelog, de la livraison et de l’installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 23 900 euros.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) a consenti à M. [G] un crédit affecté au financement de ce contrat d’un montant de 23 900 euros.
Ce crédit a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 21 octobre 2021.
Par actes des 27 juillet et 11 août 2022, M. [G] a fait assigner la société Homelog et la société BNP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement rendu le 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [G] et la société Homelog selon le bon de commande du 30 septembre 2020 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] et la société BNP le 30 septembre 2020 ;
— ordonné à M. [G] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 30 septembre 2020, à charge pour la société Homelog de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile du demandeur, après envoi d’une lettre recommandée pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise ; l’y a condamné au besoin ;
— condamné la société Homelog à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après dépose du matériel installé ;
— débouté M. [G] de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société BNP à payer à M. [G] la somme de 24 575 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande tendant à voir condamner la société Homelog à payer à la société BNP la somme de 23 900 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral ;
— condamné in solidum la société BNP et la société Homelog à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société BNP et la société Homelog aux dépens ;
— débouté la société BNP et la société Homelog de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— écarté l’exécution provisoire de la décision, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires.
Par déclaration du 4 août 2023, la société BNP a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : -prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [G] et la société Homelog selon bon de commande du 30 septembre 2020 ; -prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] et la société BNP le 30 septembre 2020 ; – condamné la société BNP à payer à M. [G] la somme de 24 575 euros ; – condamné in solidum la société BNP et la société Homelog à payer à M. [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné in solidum la société BNP et la société Homelog aux dépens ; – débouté la société BNP et la société Homelog de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société BNP demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [G] et la société Homelog selon bon de commande du 30 septembre 2020, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] et la société BNP le 30 septembre 2020, en ce qu’il a condamné la société BNP à payer à M. [G] la somme de 24 575 euros, en ce qu’il a condamné la société BNP, in solidum avec la société Homelog, à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la société BNP, in solidum avec la société Homelog, aux dépens, et en ce qu’il a débouté la société BNP de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Constater la carence probatoire de M. [G].
Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 30 septembre 2020 avec la société Homelog sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [G] avec la société BNP n’est pas annulé.
Dire et juger que le bon de commande régularisé le 30 septembre 2020 par M. [G] avec la société Homelog respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation.
A défaut, constater que M. [G] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L.221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
En conséquence, débouter M. [G] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre, et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti à ce dernier selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [G] et la société Homelog selon bon de commande du 30 septembre 2020, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [G] et la société BNP le 30 septembre 2020,
Constater que la société BNP n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre, et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées par M. [G] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti à ce dernier selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par l’emprunteur entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu’elle a commis une faute dans le déblocage de fonds,
Dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
Dire que les panneaux photovoltaïques commandés par M. [G] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société Homelog, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-Enedis puis mise en service.
Constater que M. [G] ne rapporte pas la moindre preuve tangible, matérielle et objective d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les panneaux photovoltaïques installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination.
— Dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend subir à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la société BNP, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse, en l’occurrence la société Homelog, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
Par conséquent, dire et juger que la société BNP ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [G].
Par conséquent, débouter M. [G] de l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées par M. [G] dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté consenti à ce dernier selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, à l’exception des seules sommes qui auraient pu être versées par l’emprunteur entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté.
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [G] et dire que ce dernier devait à tout le moins lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers,
En tout état de cause,
— Débouter M. [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires, en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que le requérant tente de mettre à la charge du prêteur.
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’étant vu signifier la déclaration d’appel à domicile par acte du 26 septembre 2023, M. [G] n’a pas constitué avocat devant la cour.
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne par acte du 26 septembre 2023, la société Homelog n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société BNP portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée.
De même, il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu’à ses véritables prétentions et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elle a préalablement développés.
1. Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Devant le premier juge, M. [G] a soutenu, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, que la société Homelog avait usé de man’uvres frauduleuses pour obtenir son consentement, en ne précisant pas, sur l’exemplaire du bon de commande qui lui avait été remis, le montant des mensualités, leur nombre ainsi que le coût total du crédit. Il a prétendu que ces mentions avaient été ajoutées après sa signature sur les exemplaires des professionnels. Il en a conclu que le coût réel de l’opération avait été dissimulé par la société Homelog, d’autant plus que le montant des intérêts était élevé, cette dissimulation ne pouvant qu’être volontaire. Il a encore indiqué que le démarcheur lui avait fait croire à un autofinancement au moyen d’un simulateur volontairement erroné.
Il a ajouté que le bon de commande ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation, en ce que :
— les caractéristiques essentielles des biens proposés n’étaient pas suffisamment précises, et qu’il avait notamment été trompé sur la marque ;
— aucune mention relative aux modalités de paiement ne figurait sur son exemplaire du bon de commande, le détail du coût de l’installation n’étant pas précisé ;
— le délai d’installation indiqué n’était pas assez précis ;
— les modalités d’exécution du contrat n’étaient pas indiquées ;
— le bordereau de rétractation et les conditions générales de vente ne précisaient pas le point de départ du délai de 14 jours.
Il a enfin plaidé que les nullités encourues n’avaient pas été couvertes par une réitération de son consentement, dès lors qu’il n’en avait pas connaissance et qu’aucun événement ne pouvait être interprété comme une volonté non équivoque de confirmer l’acte. Il a exposé que c’était à la réception de son contrat d’achat qu’il s’était rendu compte que le prix de rachat de l’électricité ne pourrait jamais lui permettre d’obtenir les rendements présentés par la société Homelog.
La société Homelog a soutenu en réponse que M. [G] ne démontrait pas les man’uvres dolosives alléguées. Elle a fait valoir que le bon de commande du 30 septembre 2020 avait été annulé et remplacé par un bon de commande du 15 octobre 2020, comprenant toutes les mentions relatives à l’offre de prêt. Elle ne s’était pas engagée à un quelconque rendement ou autofinancement. Elle a procédé à la livraison et à l’installation des matériels commandés, l’attestation de livraison et de mise en service ayant été signée sans réserve par M. [G]. Le consuel a transmis une attestation de conformité.
La société Homelog a ajouté que le bon de commande précisait les caractéristiques essentielles du bien, son prix, les modalités de paiement et le délai de livraison, ainsi que les formalités de rétractation, précisant que le délai de 14 jours courait à compter de la signature du contrat.
Elle a conclu que M. [G] avait, en tout état de cause, réitéré son consentement, notamment en s’abstenant de faire usage de son droit de rétractation, en donnant l’accès à son domicile pour la réalisation des travaux, en signant l’attestation de livraison et la mise en service des éléments sans réserve et en réglant les échéances du prêt.
A hauteur d’appel, la société BNP plaide quant à elle que le contrat de vente conclu le 30 septembre 2020 entre M. [G] et la société Homelog est parfaitement valable et qu’il a été exécuté, les panneaux photovoltaïques commandés ayant été livrés, posés et raccordés au réseau. Elle affirme que M. [G] se contente d’affirmations péremptoires pour justifier du dol dont il se prétend victime.
Elle ajoute que le bon de commande litigieux comporte toutes les indications requises par le code de la consommation.
Elle conclut que toute nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, puisque M. [G] n’a pas fait usage de son droit de rétractation, a accepté la pose des panneaux et demandé la libération des fonds qu’il a remboursés ensuite de manière anticipée. Il a encore signé avec la société EDF un contrat d’achat de l’électricité produite par son installation photovoltaïque et attendu plus d’un an avant de solliciter l’annulation du contrat.
Sur ce,
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, en leur version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 accompagné du formulaire type de rétractation codifié à l’annexe de l’article R. 221-1 du même code.
L’article L. 111-1, en sa version issue de la loi n°2020-105 du 10 février 2020, précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code en sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En l’espèce, en raison de la défaillance à hauteur d’appel de M. [G] et de la société Homelog, seuls les documents contractuels en possession de la société BNP sont produits aux débats, soit :
— la photocopie du bon de commande daté du 30 septembre 2020 ;
— la photocopie des pages 1, 4 et 8 de l’offre de crédit affecté daté du 30 septembre 2020 et sa notice d’assurance facultative ;
— la photocopie de la fiche explicative relative au crédit datée du 30 septembre 2020 ;
— la photocopie de la fiche européenne d’informations précontractuelles datée du 30 septembre 2020.
Il doit cependant être rappelé que le premier juge avait constaté des différences entre le bon de commande produit par M. [G] et celui versé aux débats par la société BNP, lequel comportait d’autres mentions manuscrites, notamment celles relatives au montant HT et au montant de TVA, mais également aux modalités du financement. Il avait ainsi relevé que le bon en possession du consommateur ne comportait aucune mention manuscrite dans la rubrique « paiement avec financement bancaire », alors que celui en possession de la société BNP était renseigné en ce qui concernait le montant du prêt, le report, le taux débiteur, le TAEG, le nombre d’échéances et leur montant. Des différences similaires affectaient l’offre de prêt. Ainsi, à la différence de celle en possession de la société BNP, l’offre de M. [G] ne comportait pas de mention manuscrite relative à l’identité de l’intermédiaire, au taux débiteur, au TAEG, à la périodicité mensuelle, la date de la première échéance, au montant total du crédit, au numéro du vendeur et au code barème.
Le premier juge a souligné, d’une part que M. [G] produisait les originaux contractuels, d’autre part que l’analyse des documents versés par la société BNP révélait que les mentions supplémentaires avaient été écrites avec une écriture plus arrondie et des chiffres écrits dans un style différent. Il en a déduit que les documents produits par la société avaient manifestement fait l’objet d’ajouts après la délivrance du bon de commande au consommateur.
La carence des intimés ne permet pas à la cour d’effectuer les mêmes comparaisons, même s’il peut être observé que la société Homelog n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il a retenu l’existence de man’uvres dolosives de sa part et a annulé le contrat de vente conclu avec M. [G] le 30 septembre 2020 pour ce motif.
En tout état de cause, il s’impose de constater que le bon de commande litigieux indique que « le client a la faculté de renoncer à son contrat dans un délai de quatorze jours à partir de la signature du contrat 'de prestation de services’ ».
Or l’article L. 221-18 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
En l’espèce, le contrat porte à la fois sur la vente de matériel mais également sur l’accomplissement de travaux de pose et de démarches administratives par la société venderesse, en conséquence, à la fois sur la livraison de biens et la fourniture de prestations de services. Dès lors, il doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L.221-1 II du code de la consommation.
Dès lors, M. [G] n’a pas reçu une information correcte quant à sa faculté de rétractation.
Il s’ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation, en application de l’article L. 221-9 du même code.
S’agissant d’une nullité relative, sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l’article 1182 du code civil, aux termes duquel la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée par la seule exécution du contrat vicié, susceptible de s’expliquer par la méconnaissance par l’acheteur de ses droits et sa recherche d’un retour sur investissement. Aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n’était susceptible de révéler à l’acquéreur le vice l’affectant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce que M. [G] a eu conscience de celui-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Le contrat de vente doit être annulé.
La décision querellée est confirmée de ce chef.
2. Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Devant le premier juge, M. [G] a argué que la banque aurait dû vérifier la validité du contrat principal et qu’un examen sommaire du bon de commande permettait de connaître les nullités dont il souffrait. Il a également soutenu que le prêteur avait commis en faute en délivrant les fonds sans s’être assuré de l’exécution de la prestation de service, alors que la lecture du bon de fin de travaux ne permettait pas de vérifier l’exécution pleine et entière des obligations du professionnel. Il a plaidé que si la banque avait fait preuve de diligences, notamment en vérifiant la validité du contrat, il ne se serait pas retrouvé dans une situation financière alarmante, à rembourser un crédit excessif.
La société Homelog a répondu avoir parfaitement rempli sa mission, la centrale étant installée, fonctionnelle et productrice, et reproché à M. [G] de n’apporter aucun élément sur sa situation économique qui aurait été obérée en raison du crédit à rembourser.
A hauteur d’appel, la société BNP répond qu’elle n’a commis aucune faute justifiant qu’elle soit privée de son droit à restitution du capital emprunté. Elle soutient qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [G] qui atteste que les panneaux photovoltaïques, objets du financement, lui ont bien été livrés. Elle argue que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées quant à la réalisation des travaux ou à la livraison du bien, et ce, dès lors que le contrat de crédit ne met à la charge du prêteur aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et que l’emprunteur a signé un procès-verbal de réception de travaux. Elle soutient qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse. Elle ajoute que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque et soutient que M. [G] ne subit aucun préjudice, l’installation posée étant en parfait état de fonctionnement, ou à défaut, devra lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société BNP doit également être annulé.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En pratique, la libération des fonds intervient au vu d’une attestation de livraison, laquelle est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal. Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète.
En l’espèce, la société BNP a libéré les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat, notamment sur le point de départ du délai de rétractation. Il sera observé également qu’elle ne produit pas d’attestation de livraison. Sa faute est donc établie.
Cependant, en ce qui concerne le préjudice subi, M. [G] ne réfute pas l’installation de la centrale photovoltaïque litigieuse et son fonctionnement. Il se contente par ailleurs d’alléguer péremptoirement que le crédit serait excessif et qu’il se serait retrouvé dans une situation financière alarmante, alors qu’il a procédé à son remboursement anticipé en octobre 2021.
M. [G] ne démontre donc pas avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal et au déblocage des fonds.
En première instance, M. [G] avait demandé à être remboursé des sommes déjà versées au titre du remboursement du prêt, chiffrées à 24 575 euros.
C’est donc la somme de 675 euros (24 575 euros ' 23 900 euros) que la société BNP doit être condamnée à lui rembourser.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a condamné la société BNP à payer à M. [G] la somme de 24 575 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de laisser à la société BNP la charge de ses dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance. La SCP Lusson & Catillion sera donc déboutée de sa demande de distraction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société BNP est déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [G] la somme de 24 575 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [G] la somme de 675 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Déboute SCP Lusson & Catillion de sa demande de distraction ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Rhône-alpes ·
- Voie d'exécution ·
- Redressement ·
- Industrie ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Distribution ·
- Éleveur ·
- Mouton ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts conventionnels ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arménie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Azerbaïdjan ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Géorgie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Liberté
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Destruction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Demande reconventionnelle ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Vendeur professionnel ·
- Titre ·
- Lien suffisant ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fleur ·
- Courriel ·
- Magasin ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.