Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er févr. 2024, n° 22/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
ARRET
N°114
C/
S.A.S. [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03269 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2B – N° registre 1ère instance : 21/02475
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [U] [V] muie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
M. P. : Mme [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [E], salariée de la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2019 mentionnant « canal carpien droit chirurgical, remaniements inflammatoires acromio claviculaires droits ».
Le certificat médical initial du 12 décembre 2018 faisant état d’un « canal carpien droit chirurgical (EMG du 07.02.2018) ».
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Charente a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 31 mars 2021 et a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 22%, dont 2% de taux socioprofessionnel, pour « 1) séquelle à type de troubles sensitifs, hypoesthésie dans le territoire du médian, de troubles moteurs importants, diminution marquée de la force de préhension de la main, de l’abduction et de l’opposition du pouce, 2) enraidissement du poignet droit dans le cadre d’une algodystrophie ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [K] [E] à 15% au 31 mars 2021, date de la consolidation suite à une maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2019 outre 2% d’incidence professionnelle, taux opposable à la société [5],
— dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM de Charente aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Charente le 30 mai 2022, qui en a relevé appel le 28 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2023.
Par conclusions, visées le 12 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement sa décision attribuant à Mme [E] un taux médical de 20%, assorti d’un taux professionnel de 2%,
— juger que ce taux d’incapacité permanente partielle de 22% est opposable à l’employeur,
— rejeter toutes conclusions contraires aux présente,
— infirmer le jugement entrepris.
S’agissant du taux médical, elle indique que les conclusions du médecin consultant désigné par la cour de céans sont claires, précises et dénuées de toutes ambiguïtés et que le taux de 20% qu’il propose est justifié.
Elle soutient également qu’il convient d’homologuer les conclusions expertales en l’absence d’élément permettant de les remettre en cause.
S’agissant du taux socioprofessionnel, elle fait valoir que Mme [E] a été licenciée pour inaptitude au poste en lien avec la maladie professionnelle du 7 février 2018.
Enfin, elle expose qu’en raison du licenciement de l’assurée à l’âge de 36 ans et de sa perte de ressources estimés à 158,26 euros, le taux socioprofessionnel peut valablement être fixé à 2%.
Par conclusions, visées le 3 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— ramener à 15%, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [E] par la CPAM de la Charente à la suite de la maladie professionnelle du 7 février 2018,
— débouter la CPAM de la Charente de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que le médecin qu’elle a désigné pour l’assister, le docteur [O], a relevé que l’ensemble des éléments iconographiques présentés ne confirme pas l’algodystrophie, que l’hypoesthésie ne s’explique pas en l’absence de compression du nerf médian.
Elle soutient également qu’il existe une discordance entre l’absence totale d’amyotrophie et l’importance des séquelles et ajoute que le médecin traitant de l’assurée a pu se méprendre du fait de la richesse du tableau clinique subjectif en prescrivant un traitement prévu pour l’algodystrophie alors que la réalité de cette complication restait douteuse.
Enfin, elle soulève que le médecin consultant désigné par la cour n’explique pas pourquoi il considère que le taux de 15% proposé par le médecin consultant désigné en première instance lui apparaît se situer dans une fourchette basse d’évaluation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du poignet indique que la mobilité du poignet est considérée comme normale lorsque la flexion est de 80°, l’extension active de 45°, l’extension passive de 70 à 80°, l’abduction de 15° et l’adduction de 40°.
Ce même point du barème mentionne les éléments suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet
En rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Le pointe 1.1.2 précise également s’agissant de la prono-supination :
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Etant précisé que la prono-supination normale atteint 180°.
Le point 4.2.6 du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques, préconise quant à lui un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 20% pour une algodystrophie du membre supérieur selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de l’atteinte articulaire.
S’agissant des séquelles dont restait atteinte Mme [E] à la date de consolidation, l’examen du médecin conseil tel que repris par les différents médecins, retrouve une diminution de la force de préhension de la main dominante, de l’abduction, de l’opposition du pouce et des pinces non réalisables, ainsi que des abduction et adduction du poignet réalisables sur quelques degrés puis hyperalgiques.
Le docteur [D] commis par les premiers juges, indique : « A noter que chez certaines personnes il y a des complications qui surviennent pour des choses banales et madame [E] fait partie des gens qu’il ne fallait pas opérer. L’algodystrophie a été à mon sens une complication qui a existé et que la scintigraphie du 17 juillet 2020, une année après l’intervention sur le canal carpien, est normale. L’électromyogramme n’est pas normal, il est amélioré, quand vous lisez le compte rendu du neurologue il dit que on est passé d’une vitesse qui était avant l’intervention de 3,65 m secondes à 4 avec une valeur pré-chirurgicale rapportée à 5,58, autrement dit il reste quand même une latence motrice qui est allongée mais pas normalisée. Le médian ne semble plus comprimer le canal carpien, ne semble plus ce n’est pas affirmatif. Le médecin conseil a quand même constaté la rectitude du poignet, une diminution de force, une hypoesthésie dans le territoire médian. L’électromyogramme non plus n’est pas complet puisqu’il n’a pas pu faire les latences sensitives du fait de l’hyperalgie de Madame [E]. Elle maintient un traitement à base de Gabapentine qui n’est quand même pas un traitement qui est donné en dehors de séquelles de ce type.
Pour parler du taux, le blocage du poignet en rectitude c’est 15%, ou on prend les raideurs et on est au minimum à 15%, ou on prend l’algodystrophie qui dans une forme légère c’est 10 à 20% dans une forme sévère 30 à 50%. Comme je doute moi aussi de l’ensemble des signes qui ont pu être rapportés par le médecin-conseil, j’aurais tendance à dire que 20% c’est vraiment le grand maximum mais que 15% c’est plus en rapport avec les séquelles que semble présenter l’intéressée. »
Le docteur [W], médecin consultant désigné par la cour, indique : « L’état a été considéré consolidé le 31/03/2021 avec un taux d’IP de 20% outre 2% incidence professionnelle. Ceci pour : 1) Séquelles à type de troubles sensitifs, hypoesthésie dans le territoire médian, de troubles moteurs importants, diminution marquée de la force de préhension, de la main, de l’abduction et de l’opposition du pouce 2) enraidissement du poignet droit dans le cadre d’une algodystrophie.
L’examen clinique le 22/02/2021 au service médical de la caisse avait montré une diminution marquée de la force de préhension de la main, de l’abduction et de l’opposition du pouce, les pinces étaient non réalisables. L’abduction et l’adduction étaient possibles sur quelques degrés seulement puis hyperalgiques. L’évaluation de la mobilité montrait : Flexion, extension, abduction, adduction, supination 2°.
La société [5] dans son argumentaire tout comme le médecin consultant à l’audience évoquent un doute sur la réalité de l’algodystrophie et retiennent un enraidissement du poignet sans explication physiopathologique évidente.
En l’état, aucun des éléments porté à ma connaissance (CF ci-dessus) ne permettent d’identifier la réalité d’une persistance de la compression du nerf médian qui semble être levée au regard du dernier électromyogramme. Aussi l’enraidissement constaté du poignet lors de l’examen par le médecin-conseil est en effet difficilement expliqué par un diagnostic précis. De même les troubles d’opposition des doigts ne correspondent pas au territoire du nerf médian.
On pourrait évoquer la persistance d’une algodystrophie en phase froide sans élément scintigraphique pour expliquer l’enraidissement global du poignet et de la main. Le cas échéant il n’y a pas lieu de surajouter au taux d’enraidissement du poignet le phénomène algodystrophique, car la pathologie serait unique. On peut ici rappeler que l’algodystrophie n’est pas une pathologie dans laquelle les examens complémentaires sont systématiquement probants et la patiente reste traitée par la Gabapentine, thérapeutique dédiée à cette pathologie.
Selon le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles pour ces deux symptômes :
— chap 4.2.6 pour une algodystrophie du membre supérieur, un taux de 10 à 50% selon l’atteinte fonctionnelle,
— chap 1.1.2 pour un trouble fonctionnel en blocage du poignet d’un membre dominant en rectitude un taux maximum de 15% auquel il faudrait ajouter pour une limitation de la prono-supination un taux maximum de 10 à 15%
Le taux proposé de 15% par le médecin consultant à l’audience selon le barème apparaît donc dans une fourchette basse d’évaluation et le taux de 12% proposé par le médecin de recours de la Sté [5] est significativement bas. Le taux proposé par la caisse de 20% apparaît plus adapté.
Conclusion :
A la date du 31/03/2021, le taux d’incapacité permanente peut être proposé à 20%. »
En l’espèce, la limitation en rectitude du poignet dominant n’est pas remise en cause par les parties mais le docteur [O], médecin désigné pour assister la société [5], indique que l’algodystrophie du membre supérieur dominant ne s’explique pas compte tenu des éléments iconographiques.
Toutefois, tant le docteur [D], que le docteur [W], relèvent que le traitement à base de Gabapentine démontre la réalité de l’algodystrophie dans la mesure où cette thérapeutique est dédiée à cette pathologie.
Compte tenu de la limitation en rectitude du poignet dominant et de l’algodystrophie associée du membre dominant l’attribution d’un taux médical de 20% apparaît conforme aux préconisations du barème indicatif, aucun élément ne justifiant de ne pas faire application desdites préconisations.
Le taux socioprofessionnel de 2% fixé par le médecin conseil pour tenir compte du licenciement pour inaptitude de l’assurée et de la perte de ressources qui en a découlée n’apparaît pas utilement contesté par l’employeur, de plus ce taux apparaît justifié au regard de l’incidence professionnelle de la pathologie consécutive à la maladie professionnelle déclarée le 4 janvier 2019.
Ainsi, la cour, faisant sienne l’évaluation du docteur [W], infirmera donc le jugement entrepris et fixera le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [E] à 22% à la date de consolidation du 31 mars 2021 et déclarera ce taux opposable à la société [5].
Sur les frais de consultation
Ils seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Fixe à 22% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [E] à la date de consolidation du 31 mars 2021 de la maladie professionnelle du 4 janvier 2019,
Déclare ce taux opposable à la société [5],
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/1593 en date du 1er février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier le 01/02/2024
1 copie TJ LILLE 01/02/2024
1 copie AUCHAN 01/02/2024 par LRAR
1copie CPAM 01/02/2024 par LRAR
1 copie Maitre TSOUDEROS le 1/02/2024
Copie exécutoire
1copie CPAM 01/02/2024 par LRAR
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