Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 16 septembre 2024, n° 24/01800
TGI 15 février 2024
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CA Amiens 16 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de signification de la déclaration d'appel

    La cour a constaté qu'aucune preuve de la signification de la déclaration d'appel n'a été fournie dans le délai requis, entraînant ainsi la caducité de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2024, n° 24/01800
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/01800
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire, JEX, 14 février 2024, N° 23/02203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 24/01411 du : 12 Avril 2024

RG : N° RG 24/01800 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB5D

Décision attaquée :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 15 Février 2024 dans l’affaire portant le n° RG 23/02203

APPELANTE

S.A.R.L. LA TABLE DU SAINT HUBERT

Représentée par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS

INTIMÉ

Me [E] [D]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Par jugement du 15 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment prononcé l’annulation de l’assignation délivrée le 17 août 2023 à la demande de la SARL la Table de Saint Hubert à Me [E] [D].

Par déclaration du 12 avril 2024, la SARL la Table de Saint Hubert a interjeté appel de cette décision.

Le 3 juin 2024, l’appelante a reçu un avis de fixation à bref délai à l’audience du 17 octobre 2024.

L’intimée ne s’est pas constituée.

Par courrier transmis par voie électronique le 10 juillet 2024, le greffe a demandé à l’appelante ses observations sur l’absence de signification de sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, soit le 13 juin 2024 au plus tard.

Aucune observation n’a été faite par l’avocat de l’appelante.

SUR CE

A défaut de signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, la caducité est relevée d’office par le président de la chambre en application de l’article 905-1 du code de procédure civile.

En l’espèce l’avis de fixation a été adressé au conseil de la SARL la Table de Saint Hubert par le greffe le 3 juin 2024.

Il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée.

Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.

La SARL la Table de Saint Hubert, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire ayant autorité de la chose juge jugée au principal, susceptible de déféré,

Prononce la caducité de l’ appel interjeté par la SARL la Table de Saint Hubert le 12 avril 2024 à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Beauvais,

Condamne la SARL la Table de Saint Hubert aux dépens d’appel.

Fait à [Localité 1], le 16 septembre 2024

La Présidente de chambre,

Graziella HAUDUIN,

Copie transmise aux avocats le 16 septembre 2024

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 16 septembre 2024, n° 24/01800