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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 avr. 2024, n° 23/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. HARAS D' ESTRES, S.C.I. DU VERT CHASSEUR |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.A.R.L. HARAS D’ESTRES
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02885 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ34
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 07 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Laurent BACHELOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. HARAS D’ESTRES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.C.I. DU VERT CHASSEUR agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 18 avril 2024 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La SARL Haras d’Estres a pour activité la location d’équidés, pension pour équidés, achat-vente d’équidés, organisation de séjours, dressage et élevage d’équidés, divers travaux agricoles, son gérant étant M. [X] [N].
La SCI du Vert Chasseur ayant pour activité l’acquisition, propriété, administration, gestion et exploitation par bail location ou autrement de tous biens mobiliers ou immobiliers également gérée par M. [N], a loué à la société Haras d’Estres trois bâtiments d’une superficie de 1269 m², 420 m² et 300 m² moyennant un loyer de 2000 euros HT par mois selon un bail commercial en date du 1er juin 2015.
La société Haras d’Estres a souscrit à compter du 6 février 2018 auprès de la SA Axa France Iard un contrat d’assurance multirisques agricoles n° 10171512304 assurant notamment contre l’incendie les trois bâtiments d’exploitation faisant l’objet du bail commercial.
Un incendie provoqué accidentellement par un jeu d’enfant a provoqué le 18 novembre 2019 des dommages au hangar d’une superficie de 420 m².
Aux termes d’une quittance d’indemnité en date du 24 février 2021 l’indemnisation de la société Haras d’Estres a été fixée et acceptée pour un montant de 208 941,02 euros comprenant une indemnité immédiate d’un montant de 156 221,25 euros et une indemnité différée d’un montant de 52 719,78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022 la SA Axa France Iard a informé la SARL Haras d’Estres du fait que l’indemnité relative aux travaux de désamiantage ne serait pas versée, les factures afférentes n’ayant pa,s aux termes d’enquêtes effectuées, été comptabilisées et a mis en demeure la société de lui rembourser dans un délai de trois mois les sommes réglées à hauteur d’un montant de 177 131,03 euros.
Par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 22 juillet 2022 le mineur responsable de l’incendie a été condamné in solidum avec ses parents à verser à la société Haras d’Estres la somme de 280 475,40 euros au titre de son préjudice matériel et 800 euros au titre du préjudice moral.
Un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement
Par exploit d’huissier en date du 1er février 2023 la société Haras d’Estres et la SCI du Vert Chasseur ont fait assigner la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de la voir condamner à payer à la SARL Haras d’Estres la somme de 125 696,39 euros à titre de provision à valoir sur le solde de l’indemnisation de son préjudice et une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCI du Vert Chasseur la somme de 25000 euros à titre de provision à valoir sur le solde de l’indemnité du préjudice (sic) .
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2023 le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné la SA Axa France Iard à payer à la SARL Haras d’Estres la somme de 125696,39 euros à titre de provision à valoir sur le solde de l’indemnité de préjudice et à la SCI du Vert Chasseur la somme de 25000 euros à titre de provision à valoir sur le solde de l’indemnité de préjudice et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SARL Haras d’Estres la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2023 la SA Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 septembre 2023 la SA Axa France Iard agissant en qualité d’assureur de la société Haras d’Estres au titre d’un contrat multirisques agricoles et en qualité d’assureur du représentant légal du mineur condamné au titre d’un contrat habitation et responsabilité civile demande à la cour d’annuler ou d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à référé de débouter la société Haras d’Estres et la SCI du Vert Chasseur de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre en qualité d’assureur habitation et responsabilité civile du représentant légal du mineur et de condamner la SARL Haras d’Estres à lui payer la somme de 177 131,03 euros à titre de provision en sa qualité d’assureur multirisques agricoles.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire et juger opposables aux deux sociétés tous plafonds et franchises de garantie stipulées au contrat d’assurance habitation et responsabilité souscrit par le représentant légal du mineur.
En toute hypothèse elle demande à la cour de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer une somme de 15000 euros en sa qualité d’assureur multirisques agricoles et la somme de 5000 euros en sa qualité d’assureur multirisques habitation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions remises le 23 octobre 2023 les deux sociétés intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispoistions et si l’ordonnance devait être annulée elles réitèrent leurs demandes de première instance.
En tout état de cause elles demandent que la société Axa France Iard soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la SARL Haras d’Estres la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
SUR CE
Sur la nullité de l’ordonnance
La société Axa France Iard soutient que le juge des référés ne pouvait motiver sa décision en recopiant littéralement les conclusions des requérants sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige sauf à rendre une décision ne présentant pas un caractère équitable et objectif.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’ordonnance en date du 7 juin 2023 le rappel des faits, les motifs et le dispositif sont la stricte copie des conclusions des sociétés aux termes de leur assignation et de leurs conclusions du 12 avril 2023 seuls trois paragraphes des motifs différant des écritures des sociétés.
Elle ajoute que le juge a recopié sans autre mesure les erreurs de calcul des sociétés Haras d’Estres et SCI du Vert Chasseur alors que le résultat de ses calculs aurait dû être différent et n’a pas procédé aux vérifications des éléments de preuve produits qui établissent que c’est une somme de 177 131,03 euros qui a été versée et non comme indiqué par les sociétés en demande une somme de 163 634,23 euros et qu’elle n’est l’assureur habitation responsabilité civile que d’un des représentants légaux du mineur en cause.
Elle considère par ailleurs que le juge de première instance a omis de répondre à ses conclusions qui soulevaient ès qualités d’assureur de responsabilité civile et d’assureur multirisques agricoles des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum des créances alléguées et lui reproche de ne même pas faire mention des moyens ainsi soulevés.
Les intimées soutiennent que le fait de ne pas reprendre l’ensemble des moyens soulevés par les parties ne signifie pas que la décision soit privée de motivation et qu’en l’espèce le juge des référés qui a retenu que la SA Axa France Iard avait elle-même fixé le montant du préjudice dans le cadre de son contrat d’assurance et que ce préjudice avait été évalué par ses propres experts est une motivation suffisante pour considérer que la créance est fondée.
Elles font valoir que la société Axa France ayant été actionnée en qualité d’assureur de l’auteur du dommage et de ses civilement responsables, le débat relatif à la correspondance entre les travaux de reconstruction et le montant indemnisé est sans incidence, la victime pouvant librement disposer de son indemnisation même si elle ne reconstruit pas à l’identique le bien détruit.
Il résulte de la comparaison de la partie discussion de l’assignation en référé délivrée par les sociétés intimées et de la motivation de l’ordonnance que le juge des référés a repris en intégralité l’ensemble des paragraphes de l’assignation en se contentant d’y ajouter les termes Attendu que et Que , dans le même ordre et en commettant les mêmes erreurs de calcul. Il n’y a ajouté aucune motivation personnelle.
Or en application de l’article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé.
En l’espèce la décision n’étant qu’une reproduction sur les points en litige des écritures de l’une des parties , sans analyse personnelle des éléments de fait et de preuve ne peut être considérée comme étant motivée et doit être annulée.
Sur l’omission de statuer
La SA Axa France Iard indique qu’elle avait formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Haras d’Estres à lui payer une somme de 177 131 euros à titre de provision en sa qualité d’assureur multirisques agricoles mais que dans son dispositif le juge s’est contenté de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront et à la condamner à verser une provision sans préciser au titre de quel contrat d’assurance et s’est abstenu de statuer sur sa demande reconventionnelle.
Les intimées soutiennent qu’en faisant droit à la demande en paiement le juge des référés a rejeté la demande reconventionnelle en remboursement des indemnités perçues au titre du contrat d’assurance dès lors que la demande de provision sur le préjudice subi tient compte des acomptes versés et qu’à défaut son préjudice aurait été majoré.
L’ordonnance étant annulée pour avoir reproduit uniquement les moyens de la partie requérante l’omission de statuer sur une demande reconventionnelle n’a plus d’objet.
En application de l’article 562 du code de procédure lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement la dévolution s’opère pour le tout et il appartient à la cour de statuer sur l’entier litige.
Sur les demandes au titre des contrats d’assurance
* sur le contrat multirisques agricoles
La société Axa France Iard soutient que la société Haras d’Estres confrontée au refus de versement d’indemnités complémentaires en raison de la découverte du caractère frauduleux de plusieurs justificatifs, est demeurée particulièrement taisante et n’a pas contesté la position de son assureur ni sollicité le versement des indemnités différées.
Elle rappelle que le contrat multirisques agricoles en ses conditions générales prévoit que les fausses déclarations volontaires à l’occasion d’un sinistre font perdre tout droit à la garantie et que le règlement effectué doit être remboursé.
Elle soutient qu’elle démontre sans contestation sérieuse que la société Haras d’Estres lui a remis des documents constitutifs de faux aux fins d’obtenir de manière frauduleuse des indemnités auxquelles elle savait ne pas avoir droit.
Elle fait valoir qu’en application de ces dispositions le remboursement doit intervenir au titre d’une simple exécution d’une clause claire et expresse de la police d’assurance sans qu’il soit nécessaire de solliciter la résolution du contrat.
Elle fait valoir que le fait que les rapports ne soient pas contradictoires ne dispensait pas le premier juge de les examiner dès lors qu’ils étaient soumis au contradictoire des parties et que d’autres pièces pouvaient fonder sa décision comme l’attestation de M. [E] confirmant la modification du BDSA et la déclaration du cabinet d’expertise comptable FCN relevant que les factures en cause n’avaient pas été intégrées à la comptabilité .
Elle conteste le manque d’information sur les motivations de son refus de complément d’indemnisation et sur sa qualité d’assureur du civilement responsable qui lui est reproché.
Les intimées relèvent en premier lieu que la SCI du Vert Chasseur est tiers au contrat d’assurance et qu’elle se contente d’invoquer la qualité d’assureur de l’auteur du dommage d’Axa et ne peut se voir opposer au stade du référé les développements relatifs à la fraude.
Elle font valoir pour sa part que la société Haras d’Estres ne formule aucune demande fondées sur les clauses et conditions de la police mais ne fait que rappeler le contexte dans lequel l’indemnisation aurait dû intervenir dans le cadre de ce contrat pour démonter la mauvaise foi de la compagnie d’assurances.
Elles ajoutent que ce rappel permet d’invoquer l’existence d’une évaluation commune du préjudice démontrant l’absence de contestations sérieuses sur l’existence du dommage et sa valorisation seule la possibilité d’indemnisation étant contestée mais ni l’existence du préjudice ni la nécessité d’indemniser ce préjudice dans le cadre de l’assurance habitation responsabilité civile de l’auteur du dommage.
Elles font valoir que la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées est irrecevable dans le cadre d’un référé et soutient que si elle a fait le choix de ne pas fonder son action sur le contrat d’assurance c’est qu’elle considère elle-même qu’il existe à ce titre une contestation sérieuse et qu’en tout état de cause cette demande suppose que soit prononcée la résolution du contrat d’assurance.
Elles contestent la prétendue fraude qui est reprochée indiquant que le gérant de la société G3D atteste bien avoir traité les déchets amiantés correspondant aux factures et que la scoiété Haras d’Estres ne peut être comptable du sort fait par la société G3D des déchets et que le débat sur l’authenticité des bons de traitement des déchets ne la concerne pas.
Elles ajoutent que les propres rapports de l’assureur et notamment celui de Polyexpert établissent que les travaux demandés pour la remise en état de l’immeuble ont été intégralement réalisés.
Elles ajoutent que les investigations de la société Axa France n’ont pas été réalisées contradictoirement et ne peuvent servir de fondement à une condamnation au fond.
Enfin elles font valoir que cette demande est absurde car elle consiste pour l’assureur à solliciter le remboursement de sommes qu’ilreconnaît devoir par ailleurs au moins pour partie.
Il n’est contesté par aucune des parties que l’indemnisation fondée sur le contrat d’assurance multirisques agricoles fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En effet si les parties ont convenu amiablement d’une indemnité transactionnelle s’élevant à 208941,02 euros son versement est remis en cause en raison d’une fraude opposée à la société Haras d’Estres quant à l’évaluation des travaux effectivement réalisés, consistant dans la remise de documents constitutifs de faux afin d’obtenir de manière frauduleuse des indemnités. Les parties s’opposent fortement au sujet de cette fraude.
Au regard de la nature de ce litige quant à l’application du contrat multirisques agricoles existant entre la société Haras d’Estres et la SA Axa France Iard , le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile du versement d’une provision dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ne pouvait accorder de provision en complément des sommes déjà versées s’élevant à la somme de 172 134,23 euros outre la somme de 4996,80 euros réglée au titre des diagnostics selon la société AXA et son listing des virements et à la somme de 163634,23 euros pour la société Haras d’Estres.
Il ne pouvait davantage accorder à la société AXA France le remboursement des sommes ainsi versées.
*Sur le contrat habitation et responsabilité civile du civilement responsable Mme [M]
La SA Axa France Iard fait valoir qu’un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir à l’encontre de l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci.
Elle soutient qu’en l’espèce l’évaluation de l’éventuel préjudice de la société Haras d’Estres demeure soumise à l’appréciation de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Amiens saisie de l’appel du jugement en date du 22 juillet 2022 et qu’ainsi la Société Haras d’Estres et a fortiori la SCI du Vert Chasseur qui ne s’est pas constituée partie civile devant le juge des enfants ne sont pas en mesure de se prévaloir d’une créance certaine née de la responsabilité du mineur et de sa représentante légale et ce d’autant moins que compte tenu de la révélation des actes frauduleux commis par la société Haras d’Estres envers son propre assureur il sera sollicité auprès du juge pénal la désignation d’un expert afin d’apprécier la matérialité des factures et des justificatifs versés aux débats.
Elle fait valoir à titre d’exemple que devant le juge pénal ont été versées des factures établies par une société JFB détenue à 100% par les époux [N].
Elle ajoute qu’en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, la société Haras d’Estres ayant omis de mentionner dans la procédure pénale les indemnités versées par son assureur et produit devant le juge des enfants les factures et bons de traitement des déchets (BDSA) constitutifs de faux elle peut en sa qualité d’assureur de responsabilité civile exciper de ce principe pour s’opposer à l’action directe initiée en référé par la société Haras d’Estres en sa qualité de prétendu créancier de son assuré.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’une seconde contestation sérieuse.
S’agisant de l’existence de la fraude relative notamment aux factures de la société G3GD elle considère que les certificats de travaux relatifs au traitement des déchets amiantés censés avoir été établis plus de six mois avant les factures sans mention d’un destinataire sans mention du nom du signataire, et non remis au cabinet d’expertise ni à l’assureur, sont des documents de pure circonstance . Elle ajoute que la facture G3D du 19 juin 2020 comporte une mention indiquant que la société n’a nullement effectué tout ou partie des prestations figurant sur cette facture ce qui renforce les doutes relatifs à la réalisation de la prestation.
Elle rappelle en outre que la société productrice des déchets est bien responsable de la gestion des déchets jusqu’à leur élimination et que la société Haras d’Estres se devait d’émettre le BDSA et de le remplir.
Enfin elle fait valoir que si elle était initialement tenue en sa qualité d’assureur multirisques agricoles du montant des dommages évalués le 24 février 2021 la fraude commise a fait perdre à l’assuré tout droit à garantie et que cette évaluation n’est pas opposable à Mme [M] ni à elle-même en qualité d’assureur habitation responsabilité civile et fait valoir que seule une expertise permettra au juge pénal de valider le préjudice réellement subi par la société Haras d’Estrees au regard de la matérialité et du coût des travaux effectivement accomplis.
Les intimées font valoir que l’assureur ne conteste pas sa garantie en qualité d’assureur du dommage et que le préjudice ayant été évalué à 208941,02 euros cette évaluation n’est pas contestée et que ne peuvent être de même contestés la réalisation des travaux et leurs coûts.
Elles en déduisent qu’a minima il est dû la différence entre les sommes versées au titre du contrat d’assurance et l’indemnisation prévue dans le cadre de ce contrat et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence du préjudice ni sur son coût.
Elles soutiennent que l’appel de la décison du juge des enfants est purement dilatoire et certainement irrecevable le principe de l’indemnisation étant ainsi définitif seul le montant du préjudice pouvant être discuté.
Elles font valoir que la société Le Haras d’Estres produit les factures de travaux exécutés sur le hangar à la suite de l’incendie par la SAS Locarlis et la société JFB, les factures des travaux de désamiantage de la société G3D , des factures de rachat de foin et le coût de la location d’un local durant 25 mois.
Elles estiment qu’au regard des sommes versées il leur reste dû une somme de 124 896,39 euros au titre du préjudice matériel et 800 euros au titre du préjudice moral.
Elle ajoutent qu’il est dû à la SCI du Vert Chasseur la somme de 25000 euros représentant une perte de 1000 euros de loyer durant 25 mois.
Il convient de retenir que contrairement aux allégations des intimés la somme de 208941,02 euros ne correspond pas à l’évaluation du préjudice mais à l’évaluation de l’indemnité transactionnelle acceptée par les parties.
Il convient de relever que la société Haras d’Estres sollicite une somme de 124896,39 euros ou 125696,39 euros représentant la différence entre le coût des travaux qu’elle évalue à 263533,82 euros augmenté des frais de diagnostic pour 4996,08 euros et les sommes versées qu’elle fixe à 163634,23 euros.
Outre le fait qu’elle commet une erreur de calcul il convient d’observer qu’elle fonde son évaluation du coût des travaux sur des factures contestées par la SA Axa France Iard sur le fondement du contrat d’assurance multirisques agricoles et ce non en raison des clauses de ce contrat mais en arguant de faux certaines de ces factures.
Elle sollicite à titre de provision une somme obtenue après déduction des indemnités déjà versées sur lesquelles les parties ne s’entendent pas et qui au demeurant font l’objet d’une demande de remboursement.
Ainsi l’évaluation même du préjudice devant être indemnisé par l’assureur habitation responsabilité civile est sujette à contestation dans son quantum.
Elle est de surcroît soumise à l’appréciation de la chambre des mineurs de la cour d’appel d’Amiens, appel ayant été interjeté contre le jugement statuant sur intérêts civils rendu par le juge des enfants qui a fixé sur la base des mêmes factures le préjudice de la société Haras d’Estres à la somme de 280475,40 euros et en englobant le préjudice lié à la perte de loyer durant 25 mois cette fois présenté comme un préjudice de la société Haras d’Estres et non comme celui de la SCI du Vert Chasseur.
Si la société Haras d’Estres en sa qualité de victime de l’assuré de la SA Axa France Iard dispose d’une action directe contre cet assureur et ce indépendamment de son propre contrat d’assurance multirisques agricoles, encore faut-il qu’elle soit en mesure d’établir un préjudice non soumis à contestation sérieuse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que des contestations sérieuses empêchaient et empêchent toujours l’octroi par le juge des référés d’une provision à valoir sur une indemnisation contestée au moins dans son quantum s’agissant de l’assureur habitation responsabilité civile.
Il convient de déclarer les parties irrecevables en leurs demandes respectives aux fins d’obtenir provision.
Il convient de dire que chacune d’elle concervera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de rejeter leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe ,
Annule l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Déclare irrrecevables les demandes respectives des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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