Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 1006
[T]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes
Monsieur [K] [T]
CPAM DU HAINAUT
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVFR – N° registre 1ère instance : 22/00130
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathy BEAUCHART de la SELARL CATHY BEAUCHART AVOCAT, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [L] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [K] [T] a été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2020. Il s’est blessé à l’épaule en manipulant une patiente.
Le certificat initial du docteur [X] du 14 octobre 2020 fait état de cervicalgies et de douleurs cervico scapulaires gauches.
Le certificat final du 29 avril 2021 fait état de persistances de douleurs cervico scapulaires gauches, céphalées, impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, acouphènes, troubles visuels, troubles cognitifs et fixe une consolidation avec séquelles au 30 avril 2021.
M. [T] a été examiné par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut (CPAM) le 29 juillet 2021.
Par décision en date du 13 août 2021, la CPAM du Hainaut lui a notifié des conclusions d’absence de séquelles indemnisables avec un taux d’incapacité permanente de 0 %.
M. [T] a déposé le 13 septembre 2021, auprès de la commission médicale de recours amiable, un recours enregistré sous le no 2021/1601. Ce recours a été enregistré le 12 octobre 2021.
Aucune décision n’étant intervenue, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’un recours, afin de voir annuler la décision en date 13 août 2021 et la décision implicite de rejet et se voir accorder en conséquence le bénéfice de la reconnaissance de séquelles indemnisables et la fixation d’un taux d’IPP.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 16 décembre 2022 a rendu la décision suivante :
dit que les séquelles présentées à la date de consolidation du 30 avril 2021 par M. [K] [T] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % (cinq pour cent) ;
en conséquence la décision de la CPAM DU HANAUT
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappel que les frais de consultation médicale ordonnée par la présente juridiction sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie .
M. [T] a interjeté appel de cette décision en date du 21 janvier 2023.
Une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée. Le docteur [N], expert près la cour d’appel de DOUAI, a été désigné à cet effet. Il a proposé le taux d’PP à 10%.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [T] demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les séquelles présentées à la date de la consolidation du 30 avril 2021 par Monsieur [K] [T] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% ;
en conséquence la décision de la CPAM du Hainaut;
Statuant de nouveau,
dire que les séquelles présentées à la date de consolidation du 30 avril 2021 par M. [T] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% ;
condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux entiers dépens ;
débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de toutes demandes plus amples ou contraires.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut présente à l’audience n’a pas conclu mais déclare sans rapporter à la sagesse de la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant souligné que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
M. [T] entend contester les évaluations médicales précédentes et produit à ce titre le rapport du docteur [C], expertise privée, qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 38 % avec incidence professionnelle.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en rapporte.
La cour relève que le docteur [J] en première instance a précisé les points suivants :
«M. [K] [T] est né le 19 mars 1980,infirmier depuis 2007. En mobilisant une patiente le 13 octobre 2020, il chute sur le côté gauche et le rachis cervical, un arrêt initial de 3 semaines et une date de consolidation au 13 avril 2021.
Il va, au vu du dossier, persister une douleur de l’articulation acromio-claviculaire gauche qui justifiera de deux infiltrations et d 'autres infiltrations dans la bourse sous acromio-deltoïdienne. Il décrit également des paresthésies non permanentes, et un scanner cervical est réalisé le 15 février 2021 retrouvant une hernie discale droite en C7-D1. Le neurochirurgien consulté ne retient aucune symptomatologie à droite et retient simplement des difficultés à la mobilisation du membre supérieur gauche mais ne retient aucune indication chirurgicale mais un traitement infiltratif
Au dossier, j 'ai retrouvé une IRM antérieure à l’accident de travail du 15février 2019 dans le cadre déjà de cervicalgies avec des paresthésies intermittentes des membres supérieurs et qui avait déjà révélé à l’époque une arthrose évoluée de C3 à C7 avec déjà des rétrécissements Foraminaux notamment du côté gauche. Les constatations médicales n’apparaissent pas, modifier consécutivement à la chute par rapport aux données de I 'IRM du 15 février 2019 donc antérieur à sa chute.
Par contre, les différents avis chirurgicaux et rhumatologiques sont bien en faveur d’une lésion de l’acromio claviculaire mais qui n’a pas fait ses preuves sur le plan de l''imagerie puisque l’arthroscanner va s 'avérer dans la normalité.
Au total, à la date de consolidation, il persiste des douleurs de l’articulation acromio-claviculaire sans traduction radiologique avec une limitation fonctionnelle qui apparait fluctuante selon les jours et l 'activité.
Et pour cette seule lésion et ces conséquences fonctionnelles, un taux d’IPP de 5 % peut être justifié à la date de consolidation. »
Le docteur [N] désigné dans le cadre de la procédure d’appel précise : «M. [T] a été victime d’un accident de travail le 13/10/2020 en raison de l’apparition de cervicalgies et de douleurs de l’épaule gauche après avoir effectué un transfert d’un patient.
Les divers examens d’imagerie réalisés n’ont jamais objectivé de lésion traumatique de l’épaule. Cependant, à l’examen clinique, une douleur élective à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire était mise en évidence par plusieurs médecins.
Les hypothèses diagnostiques avancées étaient une arthrose acromio-claviculaire ou une entorse acromio-claviculaire. Une instabilité glénoïdale avait aussi été évoquée mais l’ arthroscanner était normal.
Une infiltration a été réalisée le 02/04/2021 et aurait peu soulagé l’intéressé dans la durée. Il y a également eu des séances d’ostéopathie.
Apparition de nouveaux symptômes sur le certificat médical final : céphalées, acouphènes, troubles visuels, troubles cognitifs. De même, comme indiqué dans l’observation du médecin conseil Dr [I], aucun examen d’imagerie, d’audiogramme, ophtalmologique n’a mis en évidence d’ anomalie.
Par ailleurs, on relève un état antérieur avec un accident du travail le 18/07/2017 (accident de la circulation) ayant occasionné des cervicalgies. Une IRM du 15/02/2019 (non communiquée pour la présente expertise mais citée par le Dr [C] et par le Dr [J] lors du jugement) a été réalisée pour des cervicalgies avec des paresthésies intermittentes des membres supérieurs. Cette IRM avait objectivé une arthrose évoluée de C3 à C7 avec la présence de rétrécissements foraminaux notamment du côté gauche.
On notera également que le courrier de consultation aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 4], en date du 15/02/2022 fait état d’un traumatisme de l’épaule en décembre 2020. Le courrier de consultation aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 5], en date du 7 mars 2022 fait état d’un nouvel accident de travail 07/03/2022 suite à une chute mécanique sur son lieu de travail ayant entraîné une douleur à l’épaule gauche par choc direct en tombant de sa hauteur. Ce même courrier mentionne que, le patient pense, à une récidive de luxation réduite par lui-même et cite dans ses antécédents médicaux une luxation de l’épaule gauche deux mois auparavant, soit aux alentours de janvier 2022.
Le présent dossier fait donc état d’un état antérieur arthrosique cervicale symptomatique est mis en évidence à l’imagerie avec des arguments pour une symptomatologie au membre supérieur gauche en février 2019.
De plus l’intéressé semble avoir été victime d’un accident de travail occasionnant une pathologie à l’épaule gauche et avoir eu une ou plusieurs luxations de l’épaule gauche après un accident de travail du 13/10/2020, aux alentours de début 2022.
S’agissant du rapport du docteur [F] [C] contestant le taux d’IPP, le rapport n’est pas daté mais fait mention de consultation orthopédiste le 6 février 2023. Cela nous amène donc assez facilement à penser que l’expertise du Docteur [F] [C] a été réalisée ultérieurement à cette date et donc son examen clinique également. Cet examen clinique retrouve une limitation de mobilité active de l’épaule gauche. Cependant compte tenu des événements traumatiques ultérieurs à l’accident de travail du 13/10/2020 il n’est pas possible de se référer à cet examen pour évaluer le taux d’incapacité de l’intéressé à la date du 30/04/2021.
L’objet de la présente expertise n’étant pas revenir sur la date de consolidation ni sur l’imputabilité nous ne prendrons pas en compte les éléments et les symptomatologies ultérieurs à la date de consolidation.
Nous retiendrons donc la date de la consolidation la persistance des douleurs de l’articulation acromio-claviculaire donc aucune lésion n’a été mise en évidence sur les examens d’imagerie. Malgré tout l’intéressé était limité cliniquement de façon légère à modérée au niveau des amplitudes de l’épaule gauche. Par ailleurs différents avis des spécialistes orientent bien vers une pathologie de cette articulation acromio-claviculaire sans pouvoir affirmer que ces douleurs et cette limitation fonctionnelle ont une origine traumatique ou une origine dégénérative.
On notera que le médecin conseil de la sécurité sociale a mentionné dans son rapport que l’intéressé était droitier ambidextre et que le docteur [F] [C] a écrit qu’il était gaucher.
La section 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en accident de travail nous amène donc à fixer un taux d’Incapacité de 10% à la date de consolidation correspondant à la fourchette haute de l’atteinte légère de l’épaule non dominante.
CONCLUSION :
À la date du 30/04/2021, le taux d’incapacité permanente partielle était de 10 %.
Au regard de ces différentes expertises, la cour relève qu’il existe bien des séquelles à la suite de l’accident de travail du 13 octobre 2020. Les praticiens relèvent la problématique de l’articulation acromio-claviculaire correspondant à une limitation légère de la mobilité de l’épaule. La cour relève également qu’aucune lésion n’a été mise en évidence sur les examens d’imagerie.
M. [T] fait état des contradictions des différents médecins qui ont relevé qu’il était droitier et ambidextre (médecin-conseil) alors que le médecin qu’il avait sollicité le docteur [C] note dans son rapport qu’il est gaucher.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments la cour constate comme séquelle la persistance des douleurs de l’articulation acromio-claviculaire donc aucune lésion n’a été mise en évidence sur les examens d’imagerie et adoptant les conclusions du Docteur [N] retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % correspondant à la fourchette haute de l’atteinte légère de l’épaule non dominante et à la fourchette basse de l’épaule dominante.
M. [T] sollicite l’attribution d’un taux socioprofessionnel faisant valoir qu’il a repris une activité d’infirmier libéral à la suite de son licenciement du 8 novembre 2022. Au regard, des pièces produites par M. [T] il n’est pas établi de réel préjudice professionnel dès lors que celui-ci a repris une activité correspondant à sa formation initiale sans réellement justifier de difficultés rencontrées dans l’exercice de celle-ci liée aux conséquences de son accident du travail. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il lui sera allouée la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [T] à 5 % ,
Et statuant à nouveau,
fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [T] à 10 %,
Confirme le jugement déféré sur ses autres dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Navarre ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Écrit ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cession ·
- Virement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Pouvoir ·
- Part ·
- Associé ·
- Fond ·
- Plan de redressement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Crédit immobilier ·
- Clause d 'exclusion ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Déchéance ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Société anonyme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Capacité ·
- Formalisme ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Repos quotidien ·
- Classification ·
- Magasin ·
- Harcèlement
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Personne âgée ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Solidarité ·
- Contributif ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Affaire pendante
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Suspensif ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.