Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 21 nov. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[B]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00122 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6UB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 12] DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] (80)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (80)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 19 septembre 2024 devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et M. Pascal MAIMONE, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Camille BECART, greffière.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Catherine GUIEU-DELFOSSE, présidente de chambre, et Camille BECART, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Mme [U] [B] (ci-après : Mme [B]) et M. [Z] [W] (ci-après : M. [W]) ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette union sont issus deux enfants.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision :
* un immeuble sis [Adresse 9] selon acte dressé par Maître [D] le 3 août 2018,
* une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] selon acte dressé par Maître [D] le 11 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 8 avril 2022 et acte d’huissier du 25 mai 2022 comportant un avenir d’audience, Mme [B] a fait assigner M. [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties et commettre l’un des notaires qu’il plaira au tribunal de désigner pour faire son rapport sur ladite liquidation s’il y a lieu et d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [W] à l’indivision existant entre lui-même et Mme [B].
Par jugement mixte du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales d'[Localité 12] a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et désigné pour y procéder Maître [H] [K]. Avant dire droit sur la demande d’indemnité d’occupation, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties d’avoir à produire une évaluation notariée ou deux estimations immobilières des biens indivis, outre de s’expliquer sur le principe même de l’indemnité d’occupation, les périodes concernées et son quantum.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— renvoyé les parties devant Maître [H] [K], notaire commis, qui dressera l’acte de liquidation partage ;
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
— fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 9] à la somme de 390 000 € ;
— fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la somme de 355 000 € ;
— dit que M. [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 6] de 920 € par mois, et ce depuis le 8 avril 2022 ;
— dit que M. [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] de 1 040 € par mois, et ce depuis juin 2020 ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [B] et M. [W] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [B] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 29 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision des chefs de la fixation de la valeur du bien indivis, de l’indemnité d’occupation au titre de son occupation privative des immeubles et de l’article 700.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la présidente de chambre a fixé l’affaire à bref délai.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 8] à la somme de 390.000 €, en ce qu’il a dit qu’il est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] de 1.040 €/mois et ce depuis juin 2020, dit qu’il est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 6] de 920 €/mois et ce depuis le 8 avril 2022;
En conséquence,
— juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 9] ;
— subsidiairement, si une indemnité d’occupation était mise à sa charge pour le bien sis [Adresse 8], lui accorder une indemnité au titre de la rémunération de son activité de gestion de cet immeuble d’un montant de 300 € par mois depuis son acquisition ;
— juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 6] ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction pour valoriser le bien sis [Adresse 9] ;
— débouter Mme [B] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 23 février 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer M. [W] irrecevable en sa demande nouvelle d’indemnité de gestion ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ;
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Emilie Christian avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du même jour.
A l’issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande nouvelle formée par Mme [W] en fixation d’une indemnité à son profit pour la gestion de l’immeuble sis [Adresse 14] :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de ces dispositions, il est considéré qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Position des parties :
Mme [B] indique que la demande de M. [W] tendant à ce que soit fixée à son profit une indemnité de gestion pour avoir géré et supervisé les travaux dans l’immeuble sis [Adresse 7] est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
M. [W] ne répond pas à cette demande.
Sur ce :
La présente action étant une action en compte, liquidation et partage et en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il en résulte que M. [W] est parfaitement recevable à faire état pour la première fois en appel de ce qu’il aurait assuré la gestion de l’immeuble sis [Adresse 7] et aurait supervisé les travaux réalisés dans cet immeuble depuis la séparation du couple.
En outre, surabondamment, cette demande étant partiellement fondée sur la réalisation de travaux depuis la séparation du couple, elle procède donc de la survenance ou de la révélation de faits rendant recevable cette nouvelle demande.
Il convient donc de déclarer recevable la demande formée subsidiairement par M [W] en fixation d’une indemnité de gestion à son profit en cas fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge pour l’immeuble sis [Adresse 7].
Sur les indemnités d’occupation à la charge de M. [W] et la valeur de l’immeuble sis [Adresse 7] :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que l’indemnité d’occupation doit être fixée par référence à la valeur locative de l’immeuble en appliquant une décote généralement fixée à 20 % par rapport à cette valeur pour tenir compte du caractère précaire du droit d’occupation par rapport à la location ;
— que l’indemnité d’occupation est due tant que l’un des indivisaires jouit privativement du bien et ce même en l’absence d’occupation effective des lieux ;
— que la possession exclusive des clefs d’un immeuble par un indivisaire suffit à le rendre redevable d’une indemnité d’occupation ;
— que l’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnité ;
— qu’il appartient à celui qui occupe le bien de démontrer la date à laquelle il a libéré les lieux ;
— que pour fixer l’indemnité d’occupation, les juges ne sont pas tenus de se fonder sur la seule valeur locative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 829 du code civil, dans le cadre d’un partage, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile dispose que: 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En application de ces dernières dispositions, il est considéré :
— qu’il appartient donc au demandeur à la désignation d’un expert d’établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard du défendeur, à savoir l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée ;
— qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur l’indemnité d’occupation concernant le bien sis [Adresse 5] [Localité 11]:
Positions des parties :
M. [W] conteste avoir eu l’utilisation exclusive du bien sis [Adresse 4] à [Localité 11] qui constituait le domicile conjugal et qu’il a continué à occuper après la séparation du couple au motif qu’il n’en a pas eu la jouissance exclusive dés lors que Mme [B] aurait conservé les clefs après son déménagement et ne rapporterait pas la preuve qu’elle lui aurait restitué ces clefs Mme [B] indique que M. [W] occupait seul cet immeuble dont elle n’avait plus les clefs et lui en empêchait l’accès.
Sur ce :
Il appartient à M. [W] qui ne conteste pas avoir occupé l’immeuble litigieux de prouver que sa jouissance n’était pas exclusive.
Or, M. [W] qui a reconnu en première instance avoir occupé seul ce bien depuis le mois d’avril 2011 ne rapporte la preuve d’aucun élément démontrant que Mme [B] disposait des clefs de cet immeuble et a pu y accéder à compter d’avril 2011.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que M. [W] était redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter de l’assignation du 8 avril 2022, date à laquelle Mme [B] a demandé que soit fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [W].
Par ailleurs, il convient de souligner qu’en dépit du jugement mixte du 27 février 2023 qui a enjoint aux parties de produire une évaluation notariée ou deux estimations des biens indivis, M. [W] n’a fourni aucune estimation de l’immeuble litigieux.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge, s’est fondé sur la seule estimation qu’il avait en sa possession à savoir celle fournie par Maître [K], notaire en fonction du marché local et des statistiques de la chambre des notaires qui fixe la valeur locative du bien litigieux à 1100 € par mois et l’indemnité d’occupation à 920 €.
En cause d’appel, M. [W] ne fournissant pas davantage d’élément permettant de remettre ne cause les chiffres retenus par le premier juge, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que M. [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11] de 920 € par mois, et ce depuis le 8 avril 2022.
Sur la valeur et l’indemnité d’occupation concernant l’immeuble sis [Adresse 9] :
Position des parties :
M. [W] conteste la valeur de cet immeuble qui devrait être déterminée selon lui à dire d’expert. Il conteste également être redevable d’une indemnité d’occupation au motif que cet immeuble ne peut être donné à la location en l’état compte tenu des travaux en cours.
Subsidiairement, il demande en cas de fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge pour la jouissance de cet immeuble, que soit fixée à son profit une indemnité de gestion de 300 € par mois au motif qu’il aurait assuré la gestion de l’immeuble sis [Adresse 14] et aurait superviser les travaux réalisés dans cet immeuble depuis la séparation du couple.
Mme [B] fait valoir que M. [W] lui a interdit l’accès de cet immeuble dont il a conservé une jouissance exclusive et que la demande d’indemnité de gestion formée par M. [W] n’est pas fondée.
Sur ce :
Il est constant que l’immeuble sis [Adresse 9] est l’ancien bureau de Poste de la ville d'[Localité 11] que le couple a acquis en vu de le transformer en logements destinés à la location et que les travaux n’ont pas été menés à leur terme de sorte qu’il n’est pas en état d’être loué, l’aménagement intérieur de l’immeuble restant à effectuer. Nonobstant cette situation, il est établi par un courrier de Maître [D], notaire du 22 septembre 2021 que M. [W] a refusé depuis juin 2020 de remettre les clefs de cet immeuble à Mme [B] ce que M. [W] confirme dans ses conclusions en indiquant que s’il détenait les clefs, c’est pour superviser les travaux.
Or, s’il est incontestable que des travaux restent à réaliser dans l’immeuble, M. [W] ne justifie pas des travaux qu’il aurait fait réaliser depuis la séparation du couple et que ces hypothétiques travaux en cours justifiaient qu’il interdise à Mme [B] l’accès de cet immeuble en refusant de lui en remettre les clefs.
Compte tenu de cette situation, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’une indemnité d’occupation devait être mise à la charge de M. [W] pour l’occupation exclusive de l’immeuble sis [Adresse 9] à compter de juin 2020, date à partir de laquelle il est certain qu’il a interdit l’accès de l’immeuble à Mme [B].
En revanche, en l’absence d’éléments démontrant que M. [W] a fait réaliser des travaux et a assuré le suivi du chantier depuis la séparation du couple, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité de gestion.
Concernant la valeur de l’immeuble, comme pour celui du [Adresse 13], en dépit du jugement mixte du 27 février 2023 qui a enjoint aux parties de produire une évaluation notariée ou deux estimations des biens indivis, M. [W] n’a fourni aucune estimation de l’immeuble litigieux.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge, qui n’avait pas à pallier les carences de M. [W] dans l’administration de la preuve en désignant un expert, s’est fondé sur la seule estimation qu’il avait en sa possession à savoir celle établie par Maître [K], notaire en fonction du marché local et des statistiques de la chambre des notaires qui fixe la valeur de l’immeuble à 380 à 400.000 €, étant précisé que cet immeuble a été acquis 215.000 € et qu’il résulte du courrier de Maître [D], notaire du 22 septembre 2021 précité que des travaux pour un montant de 100.000 € entraînant une plus value ont été réalisés grâce au déblocage d’un prêt travaux de sorte que la valeur proposée par Maître [K] n’a rien d’excessive et que la valeur médiane de 390.000 € retenue par le premier juge est justifiée.
Toutefois, l’immeuble n’étant pas en l’état habitable et sa valeur locative étant pour l’instant insignifiante, c’est manifestement à tort que le premier juge a fixé à 1040 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [W] au titre de l’occupation exclusive de cet immeuble et il y a lieu de fixer cette indemnité à 300 € par mois.
Il convient donc
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 6] de 920 € par mois, et ce depuis le 8 avril 2022 ;
— de débouter M. [W] de sa demande d’expertise pour que soit fixée la valeur du bien indivis sis [Adresse 9] ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien indivis sis [Adresse 9] à la somme de 390 000 € ;
— de débouter M. [W] de sa demande en paiement d’une indemnité de gestion de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] de 1 040 € par mois, et ce depuis juin 2020 ;
— de dire que M. [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] de 300 € par mois, et ce depuis juin 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le partage judiciaire étant rendu nécessaire par les nombreux désaccords entre les parties, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il en a partagé par moitié les dépens de première instance. .
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de Mme [B] de sa demande à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort,
Déclare recevable M. [Z] [W] en sa demande subsidiaire en fixation d’une indemnité de gestion à son profit en cas fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge pour l’immeuble sis [Adresse 7] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que M. [Z] [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] de 1 040 € par mois, et ce depuis juin 2020 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que M. [Z] [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] de 300 € par mois, et ce depuis juin 2020 ;
Déboute M. [Z] [W] de sa demande d’expertise pour que soit fixée la valeur du indivis sis [Adresse 9] ;
Déboute M. [Z] [W] en paiement d’une indemnité de gestion de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel ;
Autorise en tant que de besoin Maître Emilie Christian avocat, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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